Court acquitted defendant of attempted witness tampering and threats against minor and cohabitant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including attempted witness tampering and threats against a minor and his cohabitant. The prosecution alleged the defendant manipulated his daughter's testimony and threatened others with violence to suppress a sexual assault case. The court found the evidence insufficient to prove the specific acts of tampering and threats beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 et 330-1 du Code pénal; La charge de l'accusation ne s'établit pas lorsque les faits allégués ne sont pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
170/2024
Not. 19065/21/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3
juillet 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
infractions aux articles 51, 52, 215, 223, 327 et 330-1 du Code pénal.
A l’audience publique du 3 juillet 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 11 décembre 2023.
A l’audience publique du 11 décembre 2023, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS
pendant l’audition des témoins, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La mineure PERSONNE4.), née le DATE2.), fut entendue à titre de simples
renseignements.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 485/22 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 mars 2022 renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions 51, 52, 215, 223, 327 et 330-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 (not. 19065/21/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/94802.2/THL1 établi en date 9 juillet 2021 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/94802.4/gial établi en date 18 décembre 2021
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu l’instruction menée en cause.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« depuis un temps non prescrit et, notamment le 25 juin 2021 entre 21.30 heures et
23.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 51, 52, 215 et 223 du Code Pénal,
s'être rendu coupable d'une tentative de subornation de témoin en matière criminelle,
en l'espèce, dans le cadre d'une instance pénale ayant trait à des faits qualifiés de
viol et attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 16 ans poursuivis à charge
de
PERSONNE5.), d'avoir tenté de déterminer/ influencer sa fille mineure
PERSONNE4.), née le DATE2.), plaignante des faits poursuivis à l'encontre de
PERSONNE5.), de déposer d'une façon contraire à la vérité et/ou de retirer sa
plainte, notamment en :
-
la traitant de menteuse, prétendant qu'elle aurait faussement accusé
PERSONNE5.) d'agressions sexuelles parce qu'elle consommerait du matériel
pornographique ce qui l'aurait amenée à formuler ses fausses accusations de
viol et attentat à la pudeur,
-
lui disant qu'elle se serait faite toute une histoire dans sa tête et que son oncle
n'aurait rien fait d'autre que d'avoir refermé sa bouche ce soir-là,
-
lui disant « que vous les femmes vous avez une grande bouche, vous mettrez
les hommes pour rien du tout en prison »
-
lui disant qu'elle mentirait tellement au point que son oncle serait sorti de prison
ce qui prouverait qu'elle serait une menteuse,
-
lui disant qu'elle pouvait tout simplement retirer sa plainte, qu'elles (elle et sa
mère) n'auraient pas de preuves, que cela ne servait à rien et que rien n'allait
arriver à PERSONNE5.)
-
la menaçant de la mettre à un internat ou de lui envoyer la police si elle refuserait
de se rendre chez lui,
-
lui disant que cela ne servait à rien, qu'elle n'avait pas de preuve, que
PERSONNE5.) ne retournerait de toute façon plus en prison, et que cela ne
servirait à rien de maintenir sa plainte,
2) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signée, soit par tout autre procédé
analogue, sans ordre, ni condition, menacé d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), née le DATE3.), personne
avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant notamment « quant à toi
PERSONNE5.) va t'écraser ».
I. Quant aux faits
Il ressort du dossier répressif que par courrier du 28 juin 2021, Maître Sébastien
LANOUE, avocat de la mineure PERSONNE4.), née le DATE2.), a dénoncé au
Procureur des faits qui seraient susceptibles d’être qualifiés de subornation de
témoin, menaces d’attentat et entrave à la justice.
Plus précisément, il a expliqué dans son courrier que PERSONNE3.), la mère de
PERSONNE4.), avait déposé plainte contre PERSONNE5.), l’époux de la sœur du
prévenu PERSONNE1.), père PERSONNE4.). Il serait reproché à PERSONNE5.)
d’avoir violé PERSONNE4.) et l’affaire serait renvoyée devant une chambre
criminelle, sans que la chambre exacte et une date d’audience n’aient encore été
déterminées.
Depuis le début de cette affaire, PERSONNE1.) aurait minimisé les faits reprochés à
son beau-frère et carrément reproché à sa fille de les avoir inventés.
Le 25 juin 2021, il serait allé plus loin et aurait exercé des pressions et menaces sur
sa fille pour tenter de l’intimider et de lui faire retirer sa plainte ou changer ses
déclarations.
Notamment il aurait entre autres traité sa fille de menteuse, prétendant qu'elle aurait
faussement
accusé
PERSONNE5.)
d'agressions
sexuelles
parce
qu'elle
consommerait du matériel pornographique, ce qui l'aurait amenée à formuler ces
fausses accusations de viol et attentat à la pudeur. De plus il lui aurait reproché
d’avoir tout inventé et prétendu qu’PERSONNE5.) n'aurait rien fait d'autre que d'avoir
refermé sa bouche ce soir-là. Il aurait encore adressé les paroles suivantes à sa fille
: « vous les femmes vous avez une grande bouche, vous mettrez les hommes pour
rien du tout en prison ».
Finalement il aurait encore dit à PERSONNE3.) ce qui suit : « PERSONNE4.) est une
enfant, alors elle sera épargnée, mais quant à toi Monsieur PERSONNE5.) va
t’écraser. Il va se retourner contre toi. »
Suite au courrier de Maître LANOUE précité, la police a été chargé de procéder à
l’audition de PERSONNE3.), qui a eu lieu le 15 juillet 2021.
Lors de son audition, elle a déclaré que le 25 juin 2021, sa fille ne serait pas rentrée
à la maison comme convenu. Finalement son père, PERSONNE1.), duquel elle
s’était séparée, l’aurait retrouvée aux alentours de ADRESSE4.) et l’aurait ramenée
à la maison, où il aurait commencé à aborder « l’affaire PERSONNE5.) » et dit à sa
fille qu’PERSONNE5.) sortirait ce jour-là de prison, qu’elle et toutes les autres
femmes seraient des menteuses et qu’elle aurait inventé le viol alors qu’elle aurait
regardé trop de films pornographiques. Ensuite PERSONNE1.) aurait dit à
PERSONNE3.) qu’il regrettait qu’ils avaient porté plainte et qu’il n’existait aucune
preuve pour les accusations de sa fille.
Interrogé le 23 septembre 2021 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré
que le 25 juin 2021, il n’a que tenté de prévenir sa fille qu’PERSONNE5.) allait sortir
de prison pour éviter qu’elle soit choquée pour le cas où leurs chemins se
croiseraient. Pour le surplus, il l’aurait certes traitée de menteuse, mais non pas dans
le cadre de l’affaire PERSONNE5.), mais parce qu’elle avait menti sur le lieu où elle
se trouvait le 25 juin 2021 alors que ses parents la cherchaient. Il a également
contesté avoir qualifié de menteuses les femmes en général et précisé qu’il n’avait
aucune intention de protéger PERSONNE5.), qu’il aurait vu pour la dernière fois le
31 décembre 2020.
PERSONNE4.) a été auditionnée le 1er octobre 2021 par les agents de la police
judiciaire, qui ont procédé à l’enregistrement vidéo de son audition. Elle a confirmé
que le 25 juin 2021, son père est venu la chercher à la coque. Sur le chemin du retour,
il ne l’aurait pas grondée pour ne pas être revenue comme prévu à la maison, alors
qu’il aurait seulement demandé où et avec qui elle avait passé sa soirée. Son
explication subséquente ne l’aurait pas convaincu, ce qui l’aurait amené à lui
reprocher qu’elle mentirait toujours, à tel point que son oncle PERSONNE5.) serait
sorti de prison ce jour-là. De toute façon elle aurait inventé de toutes pièces cette
histoire de viol et elle serait une menteuse. Le fait qu’il a été libéré de prison
prouverait qu’elle aurait menti. Il aurait réitéré de tels propos jusqu’au domicile
d’PERSONNE4.), où il aurait commencé d’en parler à sa mère, en sa présence. Il lui
aurait notamment dit qu’PERSONNE4.) aurait tout inventé et qu’elle aurait confondu
les faits avec un rêve, sans doute parce qu’elle aurait commencé à regarder des films
pornographiques.
D’après PERSONNE4.), son père ne l’aurait jamais soutenue depuis le début de cette
histoire, sans doute de peur de perdre sa bonne relation qu’il entretenait avec sa
soeur. Le 25 juin 2021, il l’aurait encore menacée de la placer dans un internat, après
qu’elle lui avait annoncé ne plus vouloir le voir, suite à ses déclarations relatives à
l’affaire PERSONNE5.). PERSONNE4.) a encore relaté que son père lui a dit à
plusieurs reprises qu’elle pourrait retirer sa plainte, vu l’absence de preuves et
qu’PERSONNE5.) ne risquait rien. Sur question des enquêteurs, PERSONNE4.) a
précisé que son père ne lui a jamais ordonné de retirer la plainte, mais indiqué que
la plainte serait sans objet, à défaut de preuves.
En guise de conclusion, l’enquêteur PERSONNE2.) retient que l’enquête n’a pas mis
en évidence un quelconque motif qui aurait amené PERSONNE4.) à formuler de
fausses accusations contre son père.
A l’audience publique du 11 décembre 2023, PERSONNE2.) a résumé les éléments
du dossier répressif.
PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la
police. Elle a confirmé que PERSONNE1.) a prononcé toutes les paroles telles que
libellées dans le réquisitoire du Ministère Public.
PERSONNE4.), entendue à titre de simples renseignements, a réitéré ses
déclarations auprès de la police et confirmé que PERSONNE1.) a prononcé toutes
les paroles telles que libellées dans le réquisitoire du Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté l’infraction lui reprochée, en
contestant avoir prononcé les paroles telles que libellées dans le réquisitoire du
Ministère Public.
Son mandataire a encore fait valoir que non seulement les faits n’étaient pas établis,
mais qu’en tout état de cause, les éléments constitutifs d’une tentative de subornation
de témoin n’étaient pas donnés, de sorte que PERSONNE1.) serait à acquitter de
l’infraction lui reprochée.
La représentante du Ministère Public a estimé que l’infraction de subornation de
témoin était établie en l’espèce, mais qu’il existerait des doutes quant à l’infraction de
menaces libellée à l’encontre du prévenu.
II. Quant à la matérialité des faits
A l’instar de l’enquêteur PERSONNE2.), le Tribunal n’a décelé aucun élément
permettant de douter de la véracité des déclarations faites par PERSONNE4.) et sa
mère PERSONNE3.) auprès de la police et à l’audience, sous la foi du serment en
ce qui concerne la dernière. Ces déclarations sont constantes, cohérentes et partant
crédibles.
Partant, au vu de ces déclarations et des éléments du dossier répressif, il est établi
que PERSONNE1.) a prononcé les paroles telles que libellées dans le réquisitoire du
Ministère Public, à savoir :
-
la (PERSONNE4.)) traitant de menteuse, prétendant qu'elle aurait faussement
accusé PERSONNE5.) d'agressions sexuelles parce qu'elle consommerait du
matériel pornographique ce qui l'aurait amenée à formuler ses fausses
accusations de viol et attentat à la pudeur,
-
lui disant qu'elle se serait faite toute une histoire dans sa tête et que son oncle
n'aurait rien fait d'autre que d'avoir refermé sa bouche ce soir-là,
-
lui disant « que vous les femmes vous avez une grande bouche, vous mettrez
les hommes pour rien du tout en prison »
-
lui disant qu'elle mentirait tellement au point que son oncle serait sorti de prison
ce qui prouverait qu'elle serait une menteuse,
-
lui disant qu'elle pouvait tout simplement retirer sa plainte, qu'elles (elle et sa
mère) n'auraient pas de preuves, que cela ne servait à rien et que rien n'allait
arriver à PERSONNE5.)
-
la menaçant de la mettre à un internat ou de lui envoyer la police si elle refuserait
de se rendre chez lui,
-
lui disant que cela ne servait à rien, qu'elle n'avait pas de preuve, que
PERSONNE5.) ne retournerait de toute façon plus en prison, et que cela ne
servirait à rien de maintenir sa plainte.
et d’avoir dit à PERSONNE3.), « quant à toi PERSONNE5.) va t'écraser ».
Il y a partant lieu d’analyser si ces faits sont susceptibles d’être qualifiés de tentative
de subornation de témoin respectivement de menaces d’attentat.
III. En droit
1) Quant à l’infraction de tentative de subornation de témoin
L’infraction de subornation de témoin requiert les éléments constitutifs suivants :
* l’existence d’un faux témoignage
* une provocation quelconque à ce faux témoignage
* l’indépendance de l’infraction par rapport au faux témoignage
Quant à l’existence d’un faux témoignage, la doctrine retient que pour que la
subornation soit incriminée, il faut « un faux témoignage réellement commis ». Etant
une participation au faux témoignage, la subornation n’existe que s’il y a un fait
matériel de faux témoignage (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du code pénal,
p. 79).
La subornation est un acte de participation par provocation au faux témoignage. Le
suborneur est l’auteur moral du délit, car il en est la cause principale et peut-être
unique.
La subornation comprend non seulement les moyens de provocation spécifiés par
l’article 66, mais toute séduction quelconque à l’aide de laquelle on engage un témoin
à déposer contre la vérité, tels que les simples conseils, les sollicitations, les
instructions données, les instigations de toute espèce, alors même que la provocation
ne serait accompagnée ni de dons ou promesses ni d’aucune des autres
circonstances qui sont ordinairement constitutives de la participation punissable.
(Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. II. sub. article 223, Les Novelles,
p.645, Chap. III, n°2805, ) La subornation est un délit sui generis qui comprend toute
séduction quelconque à l’aide de laquelle on engage un témoin à déposer contre la
vérité. (Cour n°261/86, 4 novembre 1986, Cour n°182/04, 25 mai 2004, Cour n°76/04,
2 mars 2004)
La subornation est ainsi punissable quels que soient les moyens de séduction
employés.
La subornation n’existe que s’il y a un fait matériel de faux témoignage (Rigaux et
Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p.79ss.
En l’espèce il est reproché au prévenu d’avoir commis une tentative de subornation
de témoin.
La subornation de témoin en matière criminelle constituant un crime d’après le renvoi
fait par l’article 223 du Code pénal, la tentative est punissable et ce en vertu de
l’article 52 du Code Pénal.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de 3:
1° une résolution criminelle,
2° un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé
de commettre,
3° une absence de désistement volontaire.
En l’espèce il ressort des jugements des 10 février 2022 de la chambre criminelle
ayant connue de l’affaire PERSONNE5.), qu’PERSONNE4.) a été auditionnée par la
Police judiciaire en date du 8 janvier 2021 et qu’à l’audience publique du 7 décembre
2021, elle a été entendue en ses déclarations orales sans prestation de serment
conformément à la disposition de l’article 156 du Code de procédure pénale.
Les faits reprochés au prévenu se situent après l’audition de police d’PERSONNE4.)
et avant sa déposition à l’audience.
Elle est partant à considérer comme témoin dans cette affaire.
Le Tribunal rappelle cependant d’une part que la subornation est un acte de
participation par provocation à un faux témoignage et d’autre part qu’PERSONNE4.)
a précisé auprès de la police que son père ne lui a jamais ordonné de retirer la plainte,
mais indiqué que la plainte serait sans objet, à défaut de preuves.
De plus il y a lieu de relever conformément aux développements ci-dessus, que le
prévenu n’a pas menacé de placer sa fille dans un internat dans le contexte de
l’affaire PERSONNE5.), le cas échéant pour lui faire pression afin de changer de
version des faits, mais il a fait cette déclaration en réponse à l’annonce de sa fille de
ne plus vouloir le visiter.
Le Tribunal est d’avis en l’espèce, qu’il n’est pas établi que par les déclarations
libellées par le Ministère Public lesquelles sont établies par les développements ci-
dessus, que le prévenu avait forcément l’intention d’amener sa fille à changer de
version des faits respectivement de mentir, mais qu’il a plutôt exprimé son opinion
personnelle relative à l’affaire.
D’ailleurs ses déclarations n’avaient en fin de compte aucune influence sur
PERSONNE4.), alors qu’elle a maintenu sa version des faits au cours des deux
instances à l’issue desquelles PERSONNE5.) a été acquitté au bénéfice du doute.
Si le comportement du prévenu PERSONNE1.) consistant à ne pas soutenir sa fille
et à la considérer comme menteuse est certes blâmable d’un point de vue moral, le
Tribunal considère en l’espèce, qu’il ne constitue pas l’infraction de tentative de
subornation de témoin, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette
prévention lui reprochée.
2) Quant à l’infraction de menaces d’attentat
Il est reproché au prévenu d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), en lui disant
« quant à toi PERSONNE5.) va t'écraser ».
A l’instar de la représentante du Ministère Public à l’audience, le Tribunal estime que
qu’en prononçant les paroles précitées,
PERSONNE1.)
n’a pas menacé
PERSONNE3.) de commettre un attentat à son encontre.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et, notamment le 25 juin 2021 entre 21.30 heures et
23.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 51, 52, 215 et 223 du Code Pénal,
s'être rendu coupable d'une tentative de subornation de témoin en matière criminelle,
en l'espèce, dans le cadre d'une instance pénale ayant trait à des faits qualifiés de
viol et attentat à la pudeur sur une mineure de moins de 16 ans poursuivis à charge
de
PERSONNE5.),
d'avoir tenté de déterminer/ influencer sa fille mineure
PERSONNE4.), née le DATE2.), plaignante des faits poursuivis à l'encontre de
PERSONNE5.), de déposer d'une façon contraire à la vérité et/ou de retirer sa
plainte, notamment en :
-
la traitant de menteuse, prétendant qu'elle aurait faussement accusé
PERSONNE5.) d'agressions sexuelles parce qu'elle consommerait du matériel
pornographique ce qui l'aurait amenée à formuler ses fausses accusations de
viol et attentat à la pudeur,
-
lui disant qu'elle se serait faite toute une histoire dans sa tête et que son oncle
n'aurait rien fait d'autre que d'avoir refermé sa bouche ce soir-là,
-
lui disant « que vous les femmes vous avez une grande bouche, vous mettrez
les hommes pour rien du tout en prison »
-
lui disant qu'elle mentirait tellement au point que son oncle serait sorti de prison
ce qui prouverait qu'elle serait une menteuse,
-
lui disant qu'elle pouvait tout simplement retirer sa plainte, qu'elles (elle et sa
mère) n'auraient pas de preuves, que cela ne servait à rien et que rien n'allait
arriver à PERSONNE5.)
-
la menaçant de la mettre à un internat ou de lui envoyer la police si elle refuserait
de se rendre chez lui,
-
lui disant que cela ne servait à rien, qu'elle n'avait pas de preuve, que
PERSONNE5.) ne retournerait de toute façon plus en prison, et que cela ne
servirait à rien de maintenir sa plainte,
2) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signée, soit par tout autre procédé
analogue, sans ordre, ni condition, menacé d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), née le DATE3.), personne
avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant notamment « quant à toi
PERSONNE5.) va t'écraser ».
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa
charge ;
l a i s s e
les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194-1
et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.