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TAL7_164 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to probation revocation due to new crime exceeding six-month threshold.

Numéro de cause TAL7_164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's opposition to the revocation of their probation following a new conviction. The defendant committed a new offense resulting in a prison sentence exceeding six months, which triggered automatic revocation under the probation law. The court applied the statutory provisions regarding probation revocation and confirmed the original sentence without confusion.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 409, 439 et 442-2 du Code pénal; Articles 7 B.1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: A new conviction resulting in a prison sentence exceeding six months without probation automatically triggers the revocation of the preceding probation period.

Mots-clés

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probation revocation new offense threshold six months imprisonment automatic revocation probation law confusion of sentences renewed conviction traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 409, 439 et 442-2 du Code pénal
no 129), CSJ Cass. 14 juillet 2005 n° 2210).
Articles 7 B.1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
no 129), CSJ Cass. 14 juillet 2005 n° 2210).
article 71-1 du Code pénal
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,
article 442-2 du Code pénal
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée
article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
article 439 du Code pénal
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

164/2024

Notice no 19722/18/CD

3 x ex.p./s. prob.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement par défaut rendu à

l'égard de la

prévenue

PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 9 février 2023 sous

le numéro 394/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois, à une peine d’amende de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

3.142,64 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

4 paquets de la marque SHIVA SKUNK d’un poids brut de 22,6 grammes,

-

2 paquets de la marque LA DON GIO d’un poids brut de 10,6 grammes, et

-

de la marihuana de la marque Northern Light déposée dans un récipient en verre d’un

poids brut de 0,3 gramme,

saisis suivant procès-verbal n° 10464 du 12 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale,

Région Capellen.

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque Suzuki, modèle Swift, portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal n° 10465 du 12 juillet

2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention

Capellen,

o r d o n n e la confiscation d’un grinder en plastique saisi suivant procès-verbal n° 10486

du 17 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) de la clé saisie suivant procès-verbal n° 10486

du 17 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette.

Par lettre du 22 février 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour, Maître

Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no 394/2023

du 9 février 2023.

Par citation du

7 novembre

2023, le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 14 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 14 décembre 2023, le Tribunal

autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de

procédure pénale.

L’expert-témoin Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta

la prévenue PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de

son mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023 (not. 19722/18/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en

date du 9 février 2023 sous le numéro 394/2023, notifié à PERSONNE1.).

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 22

février 2023.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement

numéro 394/2023 du 9 février 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère public

reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2018 vers 14.00 heures, à

ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant deux coups

de poing au visage.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2018, à

ADRESSE4.), intentionnellement violé l'interdiction, résultant de la mesure

d'expulsion du 17 avril 2018, de s'approcher de PERSONNE2.), préqualifiée, en se

rendant à ADRESSE4.), sachant que PERSONNE2.), préqualifié, y était avec des

copains.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2018 à

ADRESSE3.), tenté de s'introduire, dans la maison sise à ADRESSE3.), de laquelle

elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en

vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle fut prolongée

par ordonnance du référé du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 23

mai 2018, en frappant violemment contre la porte-fenêtre et en menaçant

PERSONNE2.), préqualifié, de jeter une pierre contre la fenêtre s'il ne la laissait pas

entrer.

Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 juillet 2018 vers

17.00 heures, à ADRESSE5.) auprès du château d'eau, de manière illicite, fait usage

de cannabis et d'avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis du

cannabis.

Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) de s’être introduite, le 17 juillet

2018 vers 21.00 heures, à l'aide de fausses clés dans la maison sise à ADRESSE3.),

de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril

2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

laquelle fut prolongée par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg.

Le Ministère Public reproche sub 6. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juillet 2018 vers

21.00 heures à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.), notamment en la poussant

violemment.

Le Ministère Public reproche finalement sub 7. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis mi-

avril 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon

répétée et systématique PERSONNE2.), préqualifié, notamment en le contactant de

façon régulière, en lui envoyant une multitude de sms, en se rendant à plusieurs

reprises à son domicile, le tout alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait par ce

comportement gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié.

Vu l’ordonnance numéro 1677/20 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 octobre 2020 renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y

répondre du chef d’infractions aux articles 398, 409, 439, 442-2 et à l’article 7.B.1.

de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction dililigentée par le Juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19722/18/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction

menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°129/2018 précité qu’en date du 17 avril 2018

PERSONNE2.) a porté plainte aupèrs du Commissariat de Steinfort alors qu’il aurait

été victime de violences domestiques. Il présentait des blessures au niveau de ses

lèvres, qu’il aurait subi suite aux coups lui infligés par sa femme la prévenue

PERSONNE1.).

A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il était marié à PERSONNE1.) depuis le 5

mars 2011, qu’ils avaient un enfant commun PERSONNE5.), et PERSONNE1.) avait

encore un enfant à charge PERSONNE6.), qui résidait chez sa grand-mère

PERSONNE7.).

PERSONNE2.) a encore déclaré qu’avant la naissance de leur fils commun

PERSONNE5.), PERSONNE1.) a commencé à avoir des crises d’angoisse. Après

la naissance de leur fils, elle aurait souffert des dépressions postnatales. Deux mois

avant les faits, elle aurait également commencé à présenter des idées paranoïdes

et aurait été admise au service de psychiatrie du HÔPITAL1.).

PERSONNE2.) a également indiqué qu’il avait perdu la confiance dans son épouse,

qui lui avait raconté à plusieurs reprises des fantasmes de tuer des nourrissons.

Ainsi, en raison des troubles psychiques respectivement psychiatirques subis par

PERSONNE1.), il aurait peur pour son fils et aurait pris la décision de se séparer de

sa femme et de quitter le domicile conjugal ensemble avec l’enfant PERSONNE5.).

Le jour du 17 avril 2018, il aurait annoncé à son épouse PERSONNE1.) qu’il voulait

le divorce et qu’il voulait partir avec leur fils commun, étant donné qu’elle ne serait

plus responsable de ses actes. PERSONNE1.) n’ayant pas accepté cette décision,

elle aurait porté des coups de poing au niveau de son visage. Ce n’aurait pas été la

première fois que son épouse l’aurait attaqué.

Des photographies documentant les blessures subies par PERSONNE2.) ont été

annexées au procès-verbal. Aucun certificat médical n’a été établi.

Lors de son audition en date du 17 avril 2018 par les services de la police,

PERSONNE1.) a admis avoir porté des coups de poing au niveau du visage de son

mari PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a fait l’objet d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu

de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle a été prolongée

jusqu’au 2 août 2018 par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg.

Il résulte du procès-verbal n°10285/2018 que le 22 avril 2018 PERSONNE2.) a porté

plainte contre PERSONNE1.), alors que cette dernière aurait violé la mesure

d’expulsion du 17 avril 2018. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le jour du 17 avril

2018, il a passé la nuit ensemble avec son enfant PERSONNE5.) chez des amis à

ADRESSE4.). Vers 22.15 heures, son épouse PERSONNE1.), ayant fait l’objet d’une

interdiction de s’approcher du même jour, s’y serait présentée au prétexte de vouloir

voir leur fils commun. Après avoir appelé la police vers minuit, elle serait repartie.

Il a encore expliqué que le lendemain matin, elle l’appelait à trois reprises et s’est

également présentée à l’école d’PERSONNE5.) afin de le voir. Le 19 avril 2018, elle

serait de nouveau passée, sans prévenir PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a encore précisé que le 20 avril 2018, PERSONNE1.) l’appelait à 5

reprises et le 21 avril 2018, il a reçu 6 appels et de nombreux messages. Le 21 avril

2018, lorsqu’il aurait rendu visite à un ami, PERSONNE1.) y serait passée afin de

passer du temps avec PERSONNE5.).

Le jour même de la plainte, soit le 22 avril 2018, PERSONNE2.) a indiqué aux

policiers que PERSONNE1.) a essayé de le contacter à plusieurs reprises par appels

et messages téléphoniques.

Auditionnée sur les faits en date du 22 avril 2018, PERSONNE1.) a admis avoir

contacté PERSONNE2.) à plusieurs reprises afin d’avoir des nouvelles de leur fils

commun PERSONNE5.).

Par courrier du 25 avril 2018 adressé au Parquet, PERSONNE8.) a informé le

Ministère Public de ses soucis par rapport à l’état de santé de sa sœur

PERSONNE1.), laquelle aurait présenté des symptômes de borderline et de

schizophrénie ainsi que des idées de persécution.

En date du 3 mai 2018, PERSONNE2.) s’est présenté auprès du Commissariat de

Steinfort, afin de porter plainte contre PERSONNE1.), qui aurait de nouveau violé la

mesure d’expulsion, prolongée en date du 2 mai 2018, au 2 août 2018. A l’appui de

sa plainte, il a expliqué qu’en date du 2 mai 2018, elle s’est présentée à son domicile

à Kleinbettingen, et a tenté de s’y introduire, en frappant violemment contre la porte-

fenêtre. Elle l’aurait également menacé de jeter une pierre contre la fenêtre s'il ne la

laissait pas entrer. Il a encore précisé qu’elle avait déjà tenté de s’y introduire.

En date du 4 mai 2018, PERSONNE2.) a informé la police que PERSONNE1.) se

trouvait de nouveau devant sa maison à Kleinbettingen et voulait qu’il la laisse entrer.

En date des 7 mai et 8 juin 2018, PERSONNE2.) a de nouveau porté plainte alors

que PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la mesure d’expulsion.

Par courrier du 25 juin 2018,

PERSONNE7.), mère de

PERSONNE1.),

PERSONNE9.), père de PERSONNE1.), PERSONNE6.), fils de PERSONNE1.),

PERSONNE10.), sœur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont adressé un courrier

commun au juge des tutelles, l’informant des troubles mentaux de PERSONNE1.) et

demandant le placement de cette dernière sous tutelle.

Il résulte encore du procès-verbal n°10463/2018 qu’en date du 12 juillet 2018, la

police a été dépêchée à se rendre au domicile de PERSONNE2.) sis à ADRESSE3.),

alors que PERSONNE1.) aurait de nouveau tenté de s’y introduire, malgré mesure

d’expulsion. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver

PERSONNE2.) et sa mère, PERSONNE3.), alors que PERSONNE1.) serait repartie.

PERSONNE2.) a informé les agents de police que le véhicule de PERSONNE1.) se

trouvait à ADRESSE5.) auprès du château d'eau. Arrivés sur les lieux, les agents de

police ont pu y retrouver PERSONNE1.), qui était en train de fumer un joint. Refusant

d’accompagner les policiers au commissariat, PERSONNE1.) a commencé à crier et

à se défendre, de sorte qu’elle a été menottée. Lors de la fouille corporelle effectuée

sur la personne de la prévenue, les agents de police ont trouvé 4 sachets contenant

un poids net de 22,6 grammes brut de « SHIVA SKUNK », 2 sachets contenant un

poids de 10,6 grammes net de « LA DON GIO », un bocal de verre contenant un

poids de 0,3 grammes net de marijuana « SOCIETE1.) » ainsi que le joint entamé.

L’expertise toxicologique du 26 juillet 2018 a permis de déceler un taux de THC de

0.1% concernant l’analyse des 2 sachets « LA DON GIO » contenant un poids net

de 614 mg. Concernant les 4 sachets « SHIVA SKUNK », le taux de THX décelé

était de 0,4% et de 0,5% sur un poids net pesé de 2889 mg. Le bocal de verre a

contenu de la matière végétale d’un poids net de 234 mg, dont le taux de THC a été

fixé à 0,4%. Enfin, l’analyse du joint saisi sur la personne de PERSONNE1.) a permis

de déceler un taux de THC, sans que l’expertise ne puisse déterminer le taux exact

en chiffre.

En date du 17 juillet 2018, PERSONNE3.), mère de PERSONNE2.), a informé la

police que PERSONNE1.) se serait introduite dans la maison sise à Kleinbettingen.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu constater que PERSONNE1.) se

trouvait à l’étage de la maison. Elle a déclaré que le juge a confirmé qu’elle pouvait

se rendre à la maison et que la mesure d’expulsion était levée.

Lors de son audition, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle se trouvait ensemble avec

PERSONNE6.) et PERSONNE11.) dans la maison à Kleinbettingen lorsqu’elle était

avertie par PERSONNE6.) de la présence de sa mère devant l’entrée de leur

domicile. Le temps d’en informer son fils PERSONNE2.), PERSONNE1.) se serait

soudainement tenue devant elle dans la salle de bain du premier étage et l’aurait

poussée violemment après qu’elle lui avait annoncé avoir fait appel aux forces de

l’ordre. Elle a tenu à préciser que le geste effectué par PERSONNE1.) avait été d’une

telle violence que même ses lunettes étaient tombées à terre. Par la suite,

PERSONNE1.) serait descendue dans la cuisine et elle-même aurait profité de

l’occasion pour s’enfermer avec son petit-fils cadet dans la chambre de ce dernier

jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont pu saisir

un « grinder » et une clé de la maison sise à Kleinbettingen.

PERSONNE1.) ne voulait pas faire des déclarations.

Le Docteur Marc GLEIS, expert-psychiatrique, a été chargé par le juge d’instruction

suivant ordonnance du 20 juillet 2018 de réaliser une expertise psychiatrique sur la

personne de PERSONNE1.). Dans son rapport du 10 juillet 2019, l’expert a retenu

ce qui suit :

« … Madame PERSONNE1.) au moment des faits qui lui sont reprochés en

juin/juillet 2017 a présenté un syndrome d’une psychose atténuée rentrant dans la

catégorie F28 selon l’ICD10 des autres troubles du spectre de la schizophrénie ou

autres troubles psychtiques spécifiés DSM5 298.8.

Il y a souspicion d’un trouble affectif rentrant dans la catégorie des troules de

l’humeur (affectifs) sans précisions F39.

Ces deux troubles mentaux ont gravement altéré les capacités de discernement et

le contrôle des actes de Madame PERSONNE1.) ». Il a finalement conclu en faveur

d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, qui s’avère difficule au vu de

l’anosognosie et de l’absence complète d’autocrtique de PERSONNE1.).

Interrogée sur les faits en date du 18 juillet 2018 par le juge d’instruction,

PERSONNE1.) a contesté avoir violé la mesure d’explusion alors qu’elle y avait

toujours son adresse officielle, et que le greffe du tribunal lui avait confirmé que la

mesure a été levée de sorte qu’elle pouvait de nouveau s’y rendre. Le 17 juillet 2018,

elle se serait dès lors rendue au domcile conjugal. Elle serait rentrée dans la maison

afin de chercher de l’argent pour payer la facture de taxi. En rentrant dans la maison,

la mère de PERSONNE2.), PERSONNE3.) se serait tellement effrayée, qu’elle aurait

donné une gifle au visage de PERSONNE1.), de sorte que cette dernière l’aurait

poussée en arrière.

PERSONNE1.) a encore précisé qu’elle n’était pas au courant du prolongement de

la mesure d’expulsion ordonnée.

Suite à la réouverture de l’instruction, PERSONNE1.) a été interrogée en date du 11

novembre 2019 sur l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère Public. Elle a

déclaré que le 17 juillet 2018, elle s’était introduite dans la maison à Kleinbettingen

à l’aide d’une clé détenue par sa mère. Elle a tenu à rappeler que PERSONNE12.)

lui a donné une gifle au visage de sorte qu’elle était tombée dans la baignoire.

Concernant les faits du 17 avril 2019, elle a admis avoir donné un coup de poing au

visage de PERSONNE2.). Elle a expliqué qu’elle s’était uniquement défendue contre

l’agression de ce dernier, mais n’a pas donné plus de précisions quant à cette

prétendue agression.

PERSONNE1.) a également reconnu que le jour du 22 avril 2018, elle s’était rendue

à ADRESSE4.) afin de voir son fils PERSONNE5.), tout en étant consciente de la

mesure d’expulsion du domicile prise à son encontre et de l’interdiction de

s’approcher de PERSONNE2.). Elle a également admis avoir contacté à plusieurs

reprises PERSONNE2.), cela pour prendre des nouvelles de son fils.

En ce qui concerne les faits lui reprochés du 3 mai 2018, PERSONNE1.) a reconnu

qu’elle s’est présentée à la maison à Kleinbettingen et qu’elle a frappé contre la

fenêtre pour y rentrer.

A l’audience publique du 14 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a maintenu

ses déclarations policières. Il a expliqué que depuis la naissance de leur fils commun

PERSONNE5.), PERSONNE1.) avait souffert des dépressions et de paranoïa. La

situation se serait tellement aggravée à un point où il aurait voulu se divorcer, aussi

par mesure de protection de leur fils PERSONNE5.).

Il a en outre relaté que PERSONNE1.) avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion du

domicile conjugal à la suite de violences domestiques survenues en date du 17 avril

2018 au cours desquelles cette dernière lui avait porté deux coups de poing au

visage. Depuis lors, elle n’aurait cessé de le harceler de manière répétée en lui

envoyant une multitude de messages et en se rendant, malgré ladite mesure

d’expulsion, à plusieurs reprises à son domicile. Même après l’avoir bloquée sur son

téléphone portable, PERSONNE1.) aurait tenté à le joindre sur les réseaux sociaux.

Sur question du Tribunal, il a indiqué avoir été gravement perturbé par les

agissements de PERSONNE1.) et n’avoir retrouvé une certaine tranquillité, alors que

depuis des évènements récents, la situation se serait aggravée et PERSONNE1.) a

repris ses agissements via la plateforme Facebook.

PERSONNE3.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites

auprès de la police. Elle a expliqué que le 17 juillet 2018, elle avait vraiment peur de

PERSONNE1.), laquelle s’était introduite à l’intérieur de la maison en passant par la

porte de la cave qui avait été fermée à clé. PERSONNE1.) l’aurait poussée, de sorte

que ses lunettes seraient tombées à terre.

Elle a encore expliqué que PERSONNE1.) ne cessait d’harceler son fils,

PERSONNE2.), qui a beaucoup souffert sous les agissements répétés de

PERSONNE1.), se présentant à de multiples reprises à l’école fréquentée par

PERSONNE5.) ou au domicile de PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait un

comportement imprévisible.

Le Docteur Marc GLEIS a réitéré ses conclusions consignées dans son rapport

d’expertise. Il a notamment confirmé qu’au moment des faits, PERSONNE1.)

présentait un syndrome d’une psychose atténuée et était atteinte d’un trouble affectif

ayant gravement altéré ses capacités de discernement et le contrôle de ses actes.

L’expert neuropsychiatre a ainsi retenu une atténuation de la responsabilité pénale

de la prévenue au temps des faits.

Maître Brian HELLINCKX, qui a représenté la prévenue PERSONNE1.) à l’audience

du 14 décembre 2023, a plaidé que la plupart des faits est contestée, et qu’il y aurait

lieu de prendre en compte l’état de santé de sa mandante au moment des faits

reprochés.

Dans l’appréciation de la peine, il a donné à considérer que le délai raisonnble avait

été dépassé et il a à ce titre conclut à une réduction de la peine.

Il a également donné à considérer que l’état de santé de sa mandante devrait être

prise en compte dans l’appréciation de la peine au sens de l’article 71-1 du Code

pénal.

II. En droit

1. L’infraction de coups et blessures volontaires

A l’audience publique du 14 décembre 2023, le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits reprochés à sa mandante par le

Ministère Public, mais a demandé de prendre en considération l’état de santé de sa

mandante au moment des faits.

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont

notamment les déclarations constantes et crédibles du témoin, réitérées sous la foi

du serment à l’audience publique, les aveux de la prévenue tant devant la police,

que devant le juge d’instruction, des constatations policères consignées dans le

procès-verbal dressé en cause ainsi que des photographies annexées au dossier.

L’état de santé de la prévenue n’étant pas une excuse, ni une cause

d’irresponsabilité pénale, mais constitue une question de l’appréciation de la peine,

de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée

sub 1. par le Ministère Public.

2. Quant à l’infraction de violation d’une interdiction de s’approcher d’une

personne protégée

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une violation de domicile

en violation d’une interdiction de s’approcher de PERSONNE2.).

Maître Brian HELLINCKX a demandé l’acquittement de sa mandante de l’infraction

libellée sub 4. par le Ministère Public, rendant le Tribunal attentif sur un problème au

niveau du libellé, alors que le jour du 17 avril 2018, PERSONNE1.) a uniquement

cherché le contact avec son fils PERSONNE5.) et ne serait dès lors pas rentré en

contact avec PERSONNE2.).

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,

et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

En vertu de l’article 439, alinéa 4 du Code pénal « sera puni d’un emprisonnement

de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement, celui qui aurai agi intentionnellement en violation d’une

interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la

mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur

la violence domestique. »

Il y a lieu de préciser que le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée 8 septembre

2003 sur la violence domestique se lit comme suit :

« L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et

à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne

interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de

vérifier le respect de ces interdictions. »

Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne expulsée

rentre physiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder.

Il suffit que l’expulsé rentre en contact avec la personne protégée par la mesure

d’expulsion pour caractériser l’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.

Il résulte des éléments du dossier répressif que sur décision du Ministère Public du

17 avril 2018, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile sur

base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique.

Il est encore acquis en cause et non contesté par la prévenue qu’en date du 17 avril

2018, celle-ci se présentait au domicile d’un ami, sachant que PERSONNE2.) s’y

trouvait.

En allant à la rencontre de PERSONNE2.), quelques heures après s’être vue notifier

la mesure d’expulsion et l’interdiction de s’approcher de

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) a intentionnellement enfreint l’interdiction découlant de la mesure

d’expulsion prise à son encontre, de sorte que l’infraction à l’article 439 alinéa 4,

libellée sub II., est à retenir à sa charge.

3. Quant à l’infraction de violation de domicile

Le mandataire de PERSONNE1.) a donné à considérer qu’au vu de l’état de santé

de cette dernière, l’élément moral de l’infraction ne serait pas donné, alors qu’elle

n’aurait pas eu d’intention délictuelle. Elle aurait été à l’époque dans son propre

monde, et aurait uniquement voulu voir son fils.

L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de

six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera

introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou

leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes,

soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des

clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du

8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant

provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant

le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code

de procédure civile.

La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il

soit possible de vivre, les dépendances d’un local d’habitation tels que débarras,

buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la

terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass.

Crim. 8 février 1994, comm. no 129), CSJ Cass. 14 juillet 2005 n° 2210).

En l’espèce, la prévenue ne conteste pas s’être rendue, le 2 mai 2018, à la maison

sise à ADRESSE7.), de laquelle elle était expulsée suivant ordonnance du 17 avril

2018.

Il est également établi qu’elle se trouvait, suivant les déclarations de PERSONNE2.)

et ses propres déclarations sur la propriété à Kleinbettingen, et qu’elle a frappé

contre la fenêtre de la maison, et en a demandé l’accès.

Bien qu’elle ne s’y soit pas introduite, il est à suffisance établi qu’elle a tenté de s’y

introduire, de sorte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 429 alinéa 2 est

établi.

Il résulte également des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) avait

incontestablement connaissance de la mesure expulsion, alors qu’elle lui a été

notifiée le même jour. La prévenue ayant eu connaissance de cette mesure, était

parfaitement consciente du fait qu’elle a tenté de s’introduire au domicile de

PERSONNE2.) sans droit et contre le gré de ce dernier, de sorte que l’intention

délictuelle de la prévenue, c’est-à-dire de tenter d’y pénétrer sans droit, est partant

également établie.

L’infraction libellée sub 3. est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

4. Quant à l’infraction à la l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

A l’audience publique, Maître Brian HELLINCKX a donné à considérer que le taux

de THC contenu dans la quantité saisie sur sa mandante, PERSONNE1.), se serait

trouvée en dessous du taux légal, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de cette

infraction.

Avant d’analyser les éléments constitutifs de cette infraction, il y a lieu de déterminer

la loi applicable.

Le Ministère Public a engagé les poursuites de l’infraction libellée sub 4. en se basant

sur les dispositions de l’article 7.B.I de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en

vigueur au moment des faits.

Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les

nouveaux articles 7-1, 7-2 et 7-3.

Le nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que « seront punis d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500

euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour

leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité

supérieure à 3 grammes ». L’article 7-3 alinéa 1er prévoit que « Seront punis d’une

amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de

cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui

prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur

seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende

présente le caractère d’une peine de police. »

Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le

seul usage personnel, était également punissable sous l’empire de l’ancien article

7.B.1 sans toutefois fixer un seuil de trois grammes.

L’ancien article 7.B.1. prévoyait encore que ce fait était punissable d’une peine

d’amende de 251 à 2.500 euros et non pas d’une peine d’emprisonnement.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des résultats de

l’analyse toxicologique que, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à

l’audience publique, la prévenue détenait au moment des faits un poids net total de

3.123 mg (2.889 mg + 234mg), contenant un taux de THC supérieur au taux légal.

Il y a dès lors lieu de constater que le fait tel que reproché à PERSONNE1.) reste

punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 10 juillet 2023, et notamment par

l’article 7-1 alinéa 2.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive), que sur la peine (peine plus douce).

Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la

possibilité d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit

une peine d’amende et une peine d’emprisonnement.

Étant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il

convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, de se référer à

l’ancienne version de l’article 7.

Au vu de ce qui précède, en l’absence de contestations claires et circonstanciées de

la défense, et des résultats de l’expertise toxicologique, il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub 4. à son encontre.

5. Quant à l’infraction de violation de domicile libellée sub 5.

A l’audience, Maître Brian HELLINCKX n’a pas contesté que le jour des faits, sa

mandante PERSONNE1.) s’est introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. Il a

pourtant contesté en premier lieu, l’élément moral, alors que sa mandante serait

rentrée dans la maison sur base de l’information reçue par le greffe du Tribunal

suivant laquelle la mesure d’expulsion aurait été levée. Elle aurait dès lors agi de

bonne foi. En deuxième lieu, il a souligné que PERSONNE1.) ne s’y serait pas

introduire à l’aide d’une fausse clé, alors qu’elle serait passé par la porte arrière de

la maison aurait été ouverte.

Le Tribunal se doit toutefois de constater qu’en premier lieu PERSONNE1.) a fait

l’objet d’une mesure d’expulsion qui a été prolongée jusqu’au 2 août 2018, cette

prolongation lui a été notifiée et que les explications de la prévenue, selon lesquelles

elle se serait rendue au domicile de bonne foi, tout en croyant qu’elle pourrait y

retourner, ne sauraient convaincre le Tribunal, étant donné qu’elle ne rapporte la

moindre preuve qu’elle avait été informée par le greffe du Tribunal que la mesure

d’expulsion avait été levée, de sorte que ses déclarations restent à l’état de pures

allégations.

Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE3.), réitérées sous la foi du

serment, ainsi que du résultat de la fouille corporelle du 17 juillet 2018, sur la

personne de la prévenue, que le jour des faits, elle avait sur elle la clé de rechange

de la maison à Kleinbettingen, qu’elle avait reçue de sa mère.

Au vu de ces développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que PERSONNE1.) s’est introduite le 17 juillet 2018, en utilisant la clé de rechange,

afin d’introduire le domicile, malgré mesure d’expulsion du 17 avril 2018. Elle est

partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 5. à son encontre.

6. Quant à l’infraction de coups et blessures

La prévenue PERSONNE1.), représentée par Maître Brian HELLINCKX, n’a pas

contesté avoir poussé PERSONNE3.) en date du 17 juillet 2018, après s’être

introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. Maître Brian HELLINCKX a pourtant

donné à considérer que dans la mesure où PERSONNE3.) a donné des coups à

PERSONNE1.), cette dernière aurait agi en se défendant, et a ainsi invoqué le fait

justificatif de la légitime défense.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,

les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime

défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force

pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre

soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par

conséquent suivant un schéma agression-riposte.

Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que

l'attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni

autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit

concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à

l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense, n'ait pas

disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.

La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant

pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou

celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière

proportionnée à cette attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge,

2006, no 221).

La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de

protéger une autre personne.

En l’espèce, il est établi par les déclarations du témoin ainsi que par les aveux de la

prévenue, que PERSONNE1.) a poussé PERSONNE3.) et que ce geste avait été

d’une telle violence que même ses lunettes étaient tombées à terre.

Toutefois, le Tribunal considère que la preuve d’une situation de légitime défense

n’est pas donnée en l’espèce, alors qu’il ne résulte d’aucun élément objective du

dossier que PERSONNE3.) a effectivement porté des coups à PERSONNE1.),

légitimant ainsi cette dernière à se défendre en la repoussant.

L’existence d’un danger imminent, ou d’une impérieuse nécessité de se protéger

n’est pas établie en l’espèce, de sorte que le moyen de la légitime défense est à

rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir

dans les liens de la prévention libellée sub 6.

7. Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel

A l’audience, Maître Brian HELLINCKX a donné à considérer que sa mandante

n’aurait pas harcelé PERSONNE2.), alors que le fait de l’avoir appelé 5 à 6 fois par

jour ne suffirait pas pour que l’infraction d’harcèlement obsessionnel soit établie.

Le Tribunal se doit tout d’abord de constater que le Ministère Public ne reproche pas

uniquement, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense, à PERSONNE1.)

d’avoir à plusieurs reprises contacté PERSONNE2.), mais également de s’être

rendue de manière répétée à l’adresse de PERSONNE2.).

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée

une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel

ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou

de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par

PERSONNE2.).

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient

réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient

de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une

seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être

harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de

leur caractère répétitif.

Il ressort des dépositions de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à

l’audience publique,

que

PERSONNE1.)

a, de façon répétée,

contacté

PERSONNE2.) par messages et appels téléphoniques, et a également essayé

d’entrer en contact avec lui, malgré interdiction de s’approcher. Aussi, au vu des

développements qui précèdent, il est également établi que PERSONNE1.) s’est

rendue à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE2.) et s’y est également

introduite, en violation la mesure d’expulsion à son encontre.

Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, tous ces agissements démontrent

le caractère répétitif des actes de harcèlement.

ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de

la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en

tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de

son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient

l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du

17 février 2009, p. 4).

PERSONNE2.) a décidé de déposer plainte auprès de la police, ce qui démontre

qu’il se sentait troublé par ces appels et donc affectée dans sa tranquillité. Cela a

également été confirmé à l’audience par la mère de PERSONNE2.).

Le trouble à la tranquillité de PERSONNE2.) est partant établi.

ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant

donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la

tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

La

prévenue

ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises

quotidiennement PERSONNE2.), de s’être rendue à son domicile et de s’approcher

de lui malgré interdiction, elle affecterait gravement sa tranquillité.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 7.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2023, ensemble

ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

1. le 17 avril 2018 vers 14.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son

conjoint PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui portant

deux coups de poing au visage,

2. le 21 avril 2018, à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 439 du Code pénal,

d'avoir violé intentionnellement une interdiction de s'approcher de la personne

protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article

1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce, d'avoir intentionnellement violé l'interdiction, résultant de la

mesure d'expulsion du 17 avril 2018, de s'approcher de PERSONNE2.),

préqualifiée, en se rendant à ADRESSE4.), sachant que PERSONNE2.),

préqualifié, y était avec des copains,

3. le 2 mai 2018 à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 439 du Code pénal,

d’avoir tenté de s’introduite dans une maison habitée par une personne avec

laquelle elle a cohabité, à l'aide de menaces contre les personnes et en

violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi du 8

décembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce, d'avoir tenté de s'introduire, dans la maison sise à ADRESSE3.),

de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17

avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance de référé du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg du 23 mai 2018, en frappant violemment

contre la porte-fenêtre et en menaçant PERSONNE2.), préqualifié, de jeter une

pierre sur la fenêtre s'il ne la laissait pas entrer,

4. le 12 juillet 2018 vers 17.00 heures, à ADRESSE5.) auprès du château d'eau,

en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite fait usage de cannabis et d'avoir, pour son usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux du cannabis,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis et d'avoir, pour

son usage personnel, transporté, détenu et acquis du cannabis,

5. le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 439 du Code pénal,

de s'être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle

elle a cohabité, à l'aide de fausses clés et en violation d'une mesure

d'expulsion régie par l'article 1er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence

domestique,

en l'espèce, de s'être introduit à l'aide de fausses clés dans la maison sise à

ADRESSE3.), de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure

d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la

violence domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance du référé du

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,

6. le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.), notamment en la poussant

violemment,

7. depuis mi-avril 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'elle aurait dû savoir

qu'elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.),

préqualifié, notamment en le contactant de façon régulière, en lui envoyant une

multitude de sms, en se rendant à plusieurs reprises à son domicile, le tout

alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait par ce comportement

gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié. »

Les infractions retenues sub. 2, 3 et 5 se trouvant en concours idéal avec l’infraction

de harcèlement moral. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les

autres infractions qui se trouvant en concours réel entre elles. Il y a partant lieu

d’appliquer les articles 60 et 65 Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures portés au

conjoint sont punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 439 alinéa 4 du même Code sanctionne l’infraction retenue sub 2. à charge

de la prévenue d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende

de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 439 alinéas 2 et 3 du même Code sanctionne les infractions retenues sub

3. et sub 5. à charge de la prévenue d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont

punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251

euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de

251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’usage, le transport, la détention et l’acquisition de marihuana pour son usage

personnel sont sanctionnés d’une amende de 251 euros à 2.500 euros en application

de l’article 7 B.1. de la loi du 19 février 1973.

La peine la plus forte à encourir par la prévenue est partant celle comminée par

l’article 409 du Code pénal.

Le Tribunal a retenu que la liberté d’action de PERSONNE1.) était altérée au moment

des faits, de sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les

juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent

libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité

de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte

des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n° 4457, avis du Conseil d’Etat, p.

14).

Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges

disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les

circonstances de l’espèce (doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).

Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1

du Code pénal, celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de

ne pas prononcer le maximum de la peine (Cour d’appel, chambre criminelle, 29 mai

2013, no 12/13 et les références jurisprudentielles y citées ; Cour d’appel, chambre

criminelle, 12 décembre 2012, no 36/12).

Le Tribunal retient partant qu’au moment des faits retenus à charge de

PERSONNE1.), celle-ci souffrait de troubles de l’humeur et décide dès lors de faire

bénéficier la prévenue des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et

celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,

cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires,

de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis par cette

dernière entre avril et juillet 2018.

Suite aux plaintes déposées par PERSONNE2.), le Ministère Public a requis, en date

du 18 juillet 2018, l’ouverture d’une information judiciaire contre PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a comparu le 18 juillet 2018 devant le juge d’instruction, qui, à la fin

de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.

Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge d’instruction a ordonné une expertise

psychiatrique. Le rapport du Docteur GLEIS a été déposé en date du 10 juillet 2019.

L’instruction a été clôturée le 17 juillet 2019.

Le Ministère Public a requis, en date du 18 juillet 2019, la réouverture de l’information

à l’encontre de PERSONNE1.) concernant les faits des 17 et 22 avril 2018 et 3 mai

2018.

En date du 25 octobre 2019, le juge d’instruction a ordonné la réouverture de

l’instruction, afin de procéder à l’inculpation de PERSONNE1.) pour les faits du 17

avril 2018, 22 avril 2018 et du 3 mai 2018.

PERSONNE1.) a comparu le 11 novembre 2019 devant le juge d’instruction, qui, à

la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.

L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2019.

Par réquisitoire du 11 juin 2020, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a

renvoyé, par ordonnance du 21 octobre 2020, PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de

renvoi.

Par citation du 23 décembre 2022, PERSONNE1.) a été citée à comparaître à

l’audience publique du 12 janvier 2023.

Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement

longue entre l’ordonnance de renvoi du 21 octobre 2020 et la citation à prévenue du

23 décembre 2022.

Le fait qu’il y ait eu pendant ce temps une pandémie ne saurait aucunement justifier

la période d’inaction anormalement longue constatée par le Tribunal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et

de la multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend

également prendre en compte ses aveux partiels.

Au vu de ce qui précède et en faisant application de l’article 71-1 du Code pénal et

eu égard également au dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à

une peine d’amende de 1.000 euros.

Le Tribunal considère que la prévenue n’est pas indigne d’une certaine clémence et

décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de

récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus

amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la

prévenue PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

394/2023 du 9 février 2023 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées par le jugement par

défaut numéro 394/2023 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 9 février

2023;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre la prévenue PERSONNE1.) et la place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes

psychiques détectés ou à détecter ;

2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au

Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 3.597,26 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 409, 439 et 442-2

du Code pénal, des articles 7 B.1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.