Court dismisses opposition to probation revocation due to new crime exceeding six-month threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to the revocation of their probation following a new conviction. The defendant committed a new offense resulting in a prison sentence exceeding six months, which triggered automatic revocation under the probation law. The court applied the statutory provisions regarding probation revocation and confirmed the original sentence without confusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 409, 439 et 442-2 du Code pénal; Articles 7 B.1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: A new conviction resulting in a prison sentence exceeding six months without probation automatically triggers the revocation of the preceding probation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
164/2024
Notice no 19722/18/CD
3 x ex.p./s. prob.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à
l'égard de la
prévenue
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 9 février 2023 sous
le numéro 394/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois, à une peine d’amende de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
3.142,64 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
4 paquets de la marque SHIVA SKUNK d’un poids brut de 22,6 grammes,
-
2 paquets de la marque LA DON GIO d’un poids brut de 10,6 grammes, et
-
de la marihuana de la marque Northern Light déposée dans un récipient en verre d’un
poids brut de 0,3 gramme,
saisis suivant procès-verbal n° 10464 du 12 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale,
Région Capellen.
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de la marque Suzuki, modèle Swift, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal n° 10465 du 12 juillet
2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention
Capellen,
o r d o n n e la confiscation d’un grinder en plastique saisi suivant procès-verbal n° 10486
du 17 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) de la clé saisie suivant procès-verbal n° 10486
du 17 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette.
Par lettre du 22 février 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour, Maître
Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no 394/2023
du 9 février 2023.
Par citation du
7 novembre
2023, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 14 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 14 décembre 2023, le Tribunal
autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
L’expert-témoin Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta
la prévenue PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de
son mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023 (not. 19722/18/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 9 février 2023 sous le numéro 394/2023, notifié à PERSONNE1.).
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 22
février 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement
numéro 394/2023 du 9 février 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues
et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère public
reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2018 vers 14.00 heures, à
ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant deux coups
de poing au visage.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2018, à
ADRESSE4.), intentionnellement violé l'interdiction, résultant de la mesure
d'expulsion du 17 avril 2018, de s'approcher de PERSONNE2.), préqualifiée, en se
rendant à ADRESSE4.), sachant que PERSONNE2.), préqualifié, y était avec des
copains.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2018 à
ADRESSE3.), tenté de s'introduire, dans la maison sise à ADRESSE3.), de laquelle
elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en
vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle fut prolongée
par ordonnance du référé du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 23
mai 2018, en frappant violemment contre la porte-fenêtre et en menaçant
PERSONNE2.), préqualifié, de jeter une pierre contre la fenêtre s'il ne la laissait pas
entrer.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 juillet 2018 vers
17.00 heures, à ADRESSE5.) auprès du château d'eau, de manière illicite, fait usage
de cannabis et d'avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis du
cannabis.
Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) de s’être introduite, le 17 juillet
2018 vers 21.00 heures, à l'aide de fausses clés dans la maison sise à ADRESSE3.),
de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril
2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
laquelle fut prolongée par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg.
Le Ministère Public reproche sub 6. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juillet 2018 vers
21.00 heures à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.), notamment en la poussant
violemment.
Le Ministère Public reproche finalement sub 7. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis mi-
avril 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon
répétée et systématique PERSONNE2.), préqualifié, notamment en le contactant de
façon régulière, en lui envoyant une multitude de sms, en se rendant à plusieurs
reprises à son domicile, le tout alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait par ce
comportement gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié.
Vu l’ordonnance numéro 1677/20 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 octobre 2020 renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y
répondre du chef d’infractions aux articles 398, 409, 439, 442-2 et à l’article 7.B.1.
de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction dililigentée par le Juge d’instruction.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19722/18/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°129/2018 précité qu’en date du 17 avril 2018
PERSONNE2.) a porté plainte aupèrs du Commissariat de Steinfort alors qu’il aurait
été victime de violences domestiques. Il présentait des blessures au niveau de ses
lèvres, qu’il aurait subi suite aux coups lui infligés par sa femme la prévenue
PERSONNE1.).
A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il était marié à PERSONNE1.) depuis le 5
mars 2011, qu’ils avaient un enfant commun PERSONNE5.), et PERSONNE1.) avait
encore un enfant à charge PERSONNE6.), qui résidait chez sa grand-mère
PERSONNE7.).
PERSONNE2.) a encore déclaré qu’avant la naissance de leur fils commun
PERSONNE5.), PERSONNE1.) a commencé à avoir des crises d’angoisse. Après
la naissance de leur fils, elle aurait souffert des dépressions postnatales. Deux mois
avant les faits, elle aurait également commencé à présenter des idées paranoïdes
et aurait été admise au service de psychiatrie du HÔPITAL1.).
PERSONNE2.) a également indiqué qu’il avait perdu la confiance dans son épouse,
qui lui avait raconté à plusieurs reprises des fantasmes de tuer des nourrissons.
Ainsi, en raison des troubles psychiques respectivement psychiatirques subis par
PERSONNE1.), il aurait peur pour son fils et aurait pris la décision de se séparer de
sa femme et de quitter le domicile conjugal ensemble avec l’enfant PERSONNE5.).
Le jour du 17 avril 2018, il aurait annoncé à son épouse PERSONNE1.) qu’il voulait
le divorce et qu’il voulait partir avec leur fils commun, étant donné qu’elle ne serait
plus responsable de ses actes. PERSONNE1.) n’ayant pas accepté cette décision,
elle aurait porté des coups de poing au niveau de son visage. Ce n’aurait pas été la
première fois que son épouse l’aurait attaqué.
Des photographies documentant les blessures subies par PERSONNE2.) ont été
annexées au procès-verbal. Aucun certificat médical n’a été établi.
Lors de son audition en date du 17 avril 2018 par les services de la police,
PERSONNE1.) a admis avoir porté des coups de poing au niveau du visage de son
mari PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a fait l’objet d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu
de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle a été prolongée
jusqu’au 2 août 2018 par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg.
Il résulte du procès-verbal n°10285/2018 que le 22 avril 2018 PERSONNE2.) a porté
plainte contre PERSONNE1.), alors que cette dernière aurait violé la mesure
d’expulsion du 17 avril 2018. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le jour du 17 avril
2018, il a passé la nuit ensemble avec son enfant PERSONNE5.) chez des amis à
ADRESSE4.). Vers 22.15 heures, son épouse PERSONNE1.), ayant fait l’objet d’une
interdiction de s’approcher du même jour, s’y serait présentée au prétexte de vouloir
voir leur fils commun. Après avoir appelé la police vers minuit, elle serait repartie.
Il a encore expliqué que le lendemain matin, elle l’appelait à trois reprises et s’est
également présentée à l’école d’PERSONNE5.) afin de le voir. Le 19 avril 2018, elle
serait de nouveau passée, sans prévenir PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a encore précisé que le 20 avril 2018, PERSONNE1.) l’appelait à 5
reprises et le 21 avril 2018, il a reçu 6 appels et de nombreux messages. Le 21 avril
2018, lorsqu’il aurait rendu visite à un ami, PERSONNE1.) y serait passée afin de
passer du temps avec PERSONNE5.).
Le jour même de la plainte, soit le 22 avril 2018, PERSONNE2.) a indiqué aux
policiers que PERSONNE1.) a essayé de le contacter à plusieurs reprises par appels
et messages téléphoniques.
Auditionnée sur les faits en date du 22 avril 2018, PERSONNE1.) a admis avoir
contacté PERSONNE2.) à plusieurs reprises afin d’avoir des nouvelles de leur fils
commun PERSONNE5.).
Par courrier du 25 avril 2018 adressé au Parquet, PERSONNE8.) a informé le
Ministère Public de ses soucis par rapport à l’état de santé de sa sœur
PERSONNE1.), laquelle aurait présenté des symptômes de borderline et de
schizophrénie ainsi que des idées de persécution.
En date du 3 mai 2018, PERSONNE2.) s’est présenté auprès du Commissariat de
Steinfort, afin de porter plainte contre PERSONNE1.), qui aurait de nouveau violé la
mesure d’expulsion, prolongée en date du 2 mai 2018, au 2 août 2018. A l’appui de
sa plainte, il a expliqué qu’en date du 2 mai 2018, elle s’est présentée à son domicile
à Kleinbettingen, et a tenté de s’y introduire, en frappant violemment contre la porte-
fenêtre. Elle l’aurait également menacé de jeter une pierre contre la fenêtre s'il ne la
laissait pas entrer. Il a encore précisé qu’elle avait déjà tenté de s’y introduire.
En date du 4 mai 2018, PERSONNE2.) a informé la police que PERSONNE1.) se
trouvait de nouveau devant sa maison à Kleinbettingen et voulait qu’il la laisse entrer.
En date des 7 mai et 8 juin 2018, PERSONNE2.) a de nouveau porté plainte alors
que PERSONNE1.) n’aurait pas respecté la mesure d’expulsion.
Par courrier du 25 juin 2018,
PERSONNE7.), mère de
PERSONNE1.),
PERSONNE9.), père de PERSONNE1.), PERSONNE6.), fils de PERSONNE1.),
PERSONNE10.), sœur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont adressé un courrier
commun au juge des tutelles, l’informant des troubles mentaux de PERSONNE1.) et
demandant le placement de cette dernière sous tutelle.
Il résulte encore du procès-verbal n°10463/2018 qu’en date du 12 juillet 2018, la
police a été dépêchée à se rendre au domicile de PERSONNE2.) sis à ADRESSE3.),
alors que PERSONNE1.) aurait de nouveau tenté de s’y introduire, malgré mesure
d’expulsion. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver
PERSONNE2.) et sa mère, PERSONNE3.), alors que PERSONNE1.) serait repartie.
PERSONNE2.) a informé les agents de police que le véhicule de PERSONNE1.) se
trouvait à ADRESSE5.) auprès du château d'eau. Arrivés sur les lieux, les agents de
police ont pu y retrouver PERSONNE1.), qui était en train de fumer un joint. Refusant
d’accompagner les policiers au commissariat, PERSONNE1.) a commencé à crier et
à se défendre, de sorte qu’elle a été menottée. Lors de la fouille corporelle effectuée
sur la personne de la prévenue, les agents de police ont trouvé 4 sachets contenant
un poids net de 22,6 grammes brut de « SHIVA SKUNK », 2 sachets contenant un
poids de 10,6 grammes net de « LA DON GIO », un bocal de verre contenant un
poids de 0,3 grammes net de marijuana « SOCIETE1.) » ainsi que le joint entamé.
L’expertise toxicologique du 26 juillet 2018 a permis de déceler un taux de THC de
0.1% concernant l’analyse des 2 sachets « LA DON GIO » contenant un poids net
de 614 mg. Concernant les 4 sachets « SHIVA SKUNK », le taux de THX décelé
était de 0,4% et de 0,5% sur un poids net pesé de 2889 mg. Le bocal de verre a
contenu de la matière végétale d’un poids net de 234 mg, dont le taux de THC a été
fixé à 0,4%. Enfin, l’analyse du joint saisi sur la personne de PERSONNE1.) a permis
de déceler un taux de THC, sans que l’expertise ne puisse déterminer le taux exact
en chiffre.
En date du 17 juillet 2018, PERSONNE3.), mère de PERSONNE2.), a informé la
police que PERSONNE1.) se serait introduite dans la maison sise à Kleinbettingen.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu constater que PERSONNE1.) se
trouvait à l’étage de la maison. Elle a déclaré que le juge a confirmé qu’elle pouvait
se rendre à la maison et que la mesure d’expulsion était levée.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle se trouvait ensemble avec
PERSONNE6.) et PERSONNE11.) dans la maison à Kleinbettingen lorsqu’elle était
avertie par PERSONNE6.) de la présence de sa mère devant l’entrée de leur
domicile. Le temps d’en informer son fils PERSONNE2.), PERSONNE1.) se serait
soudainement tenue devant elle dans la salle de bain du premier étage et l’aurait
poussée violemment après qu’elle lui avait annoncé avoir fait appel aux forces de
l’ordre. Elle a tenu à préciser que le geste effectué par PERSONNE1.) avait été d’une
telle violence que même ses lunettes étaient tombées à terre. Par la suite,
PERSONNE1.) serait descendue dans la cuisine et elle-même aurait profité de
l’occasion pour s’enfermer avec son petit-fils cadet dans la chambre de ce dernier
jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont pu saisir
un « grinder » et une clé de la maison sise à Kleinbettingen.
PERSONNE1.) ne voulait pas faire des déclarations.
Le Docteur Marc GLEIS, expert-psychiatrique, a été chargé par le juge d’instruction
suivant ordonnance du 20 juillet 2018 de réaliser une expertise psychiatrique sur la
personne de PERSONNE1.). Dans son rapport du 10 juillet 2019, l’expert a retenu
ce qui suit :
« … Madame PERSONNE1.) au moment des faits qui lui sont reprochés en
juin/juillet 2017 a présenté un syndrome d’une psychose atténuée rentrant dans la
catégorie F28 selon l’ICD10 des autres troubles du spectre de la schizophrénie ou
autres troubles psychtiques spécifiés DSM5 298.8.
Il y a souspicion d’un trouble affectif rentrant dans la catégorie des troules de
l’humeur (affectifs) sans précisions F39.
Ces deux troubles mentaux ont gravement altéré les capacités de discernement et
le contrôle des actes de Madame PERSONNE1.) ». Il a finalement conclu en faveur
d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, qui s’avère difficule au vu de
l’anosognosie et de l’absence complète d’autocrtique de PERSONNE1.).
Interrogée sur les faits en date du 18 juillet 2018 par le juge d’instruction,
PERSONNE1.) a contesté avoir violé la mesure d’explusion alors qu’elle y avait
toujours son adresse officielle, et que le greffe du tribunal lui avait confirmé que la
mesure a été levée de sorte qu’elle pouvait de nouveau s’y rendre. Le 17 juillet 2018,
elle se serait dès lors rendue au domcile conjugal. Elle serait rentrée dans la maison
afin de chercher de l’argent pour payer la facture de taxi. En rentrant dans la maison,
la mère de PERSONNE2.), PERSONNE3.) se serait tellement effrayée, qu’elle aurait
donné une gifle au visage de PERSONNE1.), de sorte que cette dernière l’aurait
poussée en arrière.
PERSONNE1.) a encore précisé qu’elle n’était pas au courant du prolongement de
la mesure d’expulsion ordonnée.
Suite à la réouverture de l’instruction, PERSONNE1.) a été interrogée en date du 11
novembre 2019 sur l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère Public. Elle a
déclaré que le 17 juillet 2018, elle s’était introduite dans la maison à Kleinbettingen
à l’aide d’une clé détenue par sa mère. Elle a tenu à rappeler que PERSONNE12.)
lui a donné une gifle au visage de sorte qu’elle était tombée dans la baignoire.
Concernant les faits du 17 avril 2019, elle a admis avoir donné un coup de poing au
visage de PERSONNE2.). Elle a expliqué qu’elle s’était uniquement défendue contre
l’agression de ce dernier, mais n’a pas donné plus de précisions quant à cette
prétendue agression.
PERSONNE1.) a également reconnu que le jour du 22 avril 2018, elle s’était rendue
à ADRESSE4.) afin de voir son fils PERSONNE5.), tout en étant consciente de la
mesure d’expulsion du domicile prise à son encontre et de l’interdiction de
s’approcher de PERSONNE2.). Elle a également admis avoir contacté à plusieurs
reprises PERSONNE2.), cela pour prendre des nouvelles de son fils.
En ce qui concerne les faits lui reprochés du 3 mai 2018, PERSONNE1.) a reconnu
qu’elle s’est présentée à la maison à Kleinbettingen et qu’elle a frappé contre la
fenêtre pour y rentrer.
A l’audience publique du 14 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a maintenu
ses déclarations policières. Il a expliqué que depuis la naissance de leur fils commun
PERSONNE5.), PERSONNE1.) avait souffert des dépressions et de paranoïa. La
situation se serait tellement aggravée à un point où il aurait voulu se divorcer, aussi
par mesure de protection de leur fils PERSONNE5.).
Il a en outre relaté que PERSONNE1.) avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion du
domicile conjugal à la suite de violences domestiques survenues en date du 17 avril
2018 au cours desquelles cette dernière lui avait porté deux coups de poing au
visage. Depuis lors, elle n’aurait cessé de le harceler de manière répétée en lui
envoyant une multitude de messages et en se rendant, malgré ladite mesure
d’expulsion, à plusieurs reprises à son domicile. Même après l’avoir bloquée sur son
téléphone portable, PERSONNE1.) aurait tenté à le joindre sur les réseaux sociaux.
Sur question du Tribunal, il a indiqué avoir été gravement perturbé par les
agissements de PERSONNE1.) et n’avoir retrouvé une certaine tranquillité, alors que
depuis des évènements récents, la situation se serait aggravée et PERSONNE1.) a
repris ses agissements via la plateforme Facebook.
PERSONNE3.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites
auprès de la police. Elle a expliqué que le 17 juillet 2018, elle avait vraiment peur de
PERSONNE1.), laquelle s’était introduite à l’intérieur de la maison en passant par la
porte de la cave qui avait été fermée à clé. PERSONNE1.) l’aurait poussée, de sorte
que ses lunettes seraient tombées à terre.
Elle a encore expliqué que PERSONNE1.) ne cessait d’harceler son fils,
PERSONNE2.), qui a beaucoup souffert sous les agissements répétés de
PERSONNE1.), se présentant à de multiples reprises à l’école fréquentée par
PERSONNE5.) ou au domicile de PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait un
comportement imprévisible.
Le Docteur Marc GLEIS a réitéré ses conclusions consignées dans son rapport
d’expertise. Il a notamment confirmé qu’au moment des faits, PERSONNE1.)
présentait un syndrome d’une psychose atténuée et était atteinte d’un trouble affectif
ayant gravement altéré ses capacités de discernement et le contrôle de ses actes.
L’expert neuropsychiatre a ainsi retenu une atténuation de la responsabilité pénale
de la prévenue au temps des faits.
Maître Brian HELLINCKX, qui a représenté la prévenue PERSONNE1.) à l’audience
du 14 décembre 2023, a plaidé que la plupart des faits est contestée, et qu’il y aurait
lieu de prendre en compte l’état de santé de sa mandante au moment des faits
reprochés.
Dans l’appréciation de la peine, il a donné à considérer que le délai raisonnble avait
été dépassé et il a à ce titre conclut à une réduction de la peine.
Il a également donné à considérer que l’état de santé de sa mandante devrait être
prise en compte dans l’appréciation de la peine au sens de l’article 71-1 du Code
pénal.
II. En droit
1. L’infraction de coups et blessures volontaires
A l’audience publique du 14 décembre 2023, le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits reprochés à sa mandante par le
Ministère Public, mais a demandé de prendre en considération l’état de santé de sa
mandante au moment des faits.
La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont
notamment les déclarations constantes et crédibles du témoin, réitérées sous la foi
du serment à l’audience publique, les aveux de la prévenue tant devant la police,
que devant le juge d’instruction, des constatations policères consignées dans le
procès-verbal dressé en cause ainsi que des photographies annexées au dossier.
L’état de santé de la prévenue n’étant pas une excuse, ni une cause
d’irresponsabilité pénale, mais constitue une question de l’appréciation de la peine,
de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée
sub 1. par le Ministère Public.
2. Quant à l’infraction de violation d’une interdiction de s’approcher d’une
personne protégée
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une violation de domicile
en violation d’une interdiction de s’approcher de PERSONNE2.).
Maître Brian HELLINCKX a demandé l’acquittement de sa mandante de l’infraction
libellée sub 4. par le Ministère Public, rendant le Tribunal attentif sur un problème au
niveau du libellé, alors que le jour du 17 avril 2018, PERSONNE1.) a uniquement
cherché le contact avec son fils PERSONNE5.) et ne serait dès lors pas rentré en
contact avec PERSONNE2.).
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,
et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En vertu de l’article 439, alinéa 4 du Code pénal « sera puni d’un emprisonnement
de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, celui qui aurai agi intentionnellement en violation d’une
interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la
mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur
la violence domestique. »
Il y a lieu de préciser que le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée 8 septembre
2003 sur la violence domestique se lit comme suit :
« L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et
à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne
interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de
vérifier le respect de ces interdictions. »
Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne expulsée
rentre physiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder.
Il suffit que l’expulsé rentre en contact avec la personne protégée par la mesure
d’expulsion pour caractériser l’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.
Il résulte des éléments du dossier répressif que sur décision du Ministère Public du
17 avril 2018, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile sur
base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique.
Il est encore acquis en cause et non contesté par la prévenue qu’en date du 17 avril
2018, celle-ci se présentait au domicile d’un ami, sachant que PERSONNE2.) s’y
trouvait.
En allant à la rencontre de PERSONNE2.), quelques heures après s’être vue notifier
la mesure d’expulsion et l’interdiction de s’approcher de
PERSONNE2.),
PERSONNE1.) a intentionnellement enfreint l’interdiction découlant de la mesure
d’expulsion prise à son encontre, de sorte que l’infraction à l’article 439 alinéa 4,
libellée sub II., est à retenir à sa charge.
3. Quant à l’infraction de violation de domicile
Le mandataire de PERSONNE1.) a donné à considérer qu’au vu de l’état de santé
de cette dernière, l’élément moral de l’infraction ne serait pas donné, alors qu’elle
n’aurait pas eu d’intention délictuelle. Elle aurait été à l’époque dans son propre
monde, et aurait uniquement voulu voir son fils.
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera
introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou
leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes,
soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des
clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du
8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant
le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code
de procédure civile.
La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il
soit possible de vivre, les dépendances d’un local d’habitation tels que débarras,
buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la
terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass.
Crim. 8 février 1994, comm. no 129), CSJ Cass. 14 juillet 2005 n° 2210).
En l’espèce, la prévenue ne conteste pas s’être rendue, le 2 mai 2018, à la maison
sise à ADRESSE7.), de laquelle elle était expulsée suivant ordonnance du 17 avril
2018.
Il est également établi qu’elle se trouvait, suivant les déclarations de PERSONNE2.)
et ses propres déclarations sur la propriété à Kleinbettingen, et qu’elle a frappé
contre la fenêtre de la maison, et en a demandé l’accès.
Bien qu’elle ne s’y soit pas introduite, il est à suffisance établi qu’elle a tenté de s’y
introduire, de sorte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 429 alinéa 2 est
établi.
Il résulte également des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) avait
incontestablement connaissance de la mesure expulsion, alors qu’elle lui a été
notifiée le même jour. La prévenue ayant eu connaissance de cette mesure, était
parfaitement consciente du fait qu’elle a tenté de s’introduire au domicile de
PERSONNE2.) sans droit et contre le gré de ce dernier, de sorte que l’intention
délictuelle de la prévenue, c’est-à-dire de tenter d’y pénétrer sans droit, est partant
également établie.
L’infraction libellée sub 3. est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
4. Quant à l’infraction à la l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
A l’audience publique, Maître Brian HELLINCKX a donné à considérer que le taux
de THC contenu dans la quantité saisie sur sa mandante, PERSONNE1.), se serait
trouvée en dessous du taux légal, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de cette
infraction.
Avant d’analyser les éléments constitutifs de cette infraction, il y a lieu de déterminer
la loi applicable.
Le Ministère Public a engagé les poursuites de l’infraction libellée sub 4. en se basant
sur les dispositions de l’article 7.B.I de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en
vigueur au moment des faits.
Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant
modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les
nouveaux articles 7-1, 7-2 et 7-3.
Le nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que « seront punis d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500
euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour
leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité
supérieure à 3 grammes ». L’article 7-3 alinéa 1er prévoit que « Seront punis d’une
amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de
cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui
prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur
seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende
présente le caractère d’une peine de police. »
Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le
seul usage personnel, était également punissable sous l’empire de l’ancien article
7.B.1 sans toutefois fixer un seuil de trois grammes.
L’ancien article 7.B.1. prévoyait encore que ce fait était punissable d’une peine
d’amende de 251 à 2.500 euros et non pas d’une peine d’emprisonnement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des résultats de
l’analyse toxicologique que, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à
l’audience publique, la prévenue détenait au moment des faits un poids net total de
3.123 mg (2.889 mg + 234mg), contenant un taux de THC supérieur au taux légal.
Il y a dès lors lieu de constater que le fait tel que reproché à PERSONNE1.) reste
punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 10 juillet 2023, et notamment par
l’article 7-1 alinéa 2.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive), que sur la peine (peine plus douce).
Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la
possibilité d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit
une peine d’amende et une peine d’emprisonnement.
Étant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant
modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il
convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, de se référer à
l’ancienne version de l’article 7.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de contestations claires et circonstanciées de
la défense, et des résultats de l’expertise toxicologique, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub 4. à son encontre.
5. Quant à l’infraction de violation de domicile libellée sub 5.
A l’audience, Maître Brian HELLINCKX n’a pas contesté que le jour des faits, sa
mandante PERSONNE1.) s’est introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. Il a
pourtant contesté en premier lieu, l’élément moral, alors que sa mandante serait
rentrée dans la maison sur base de l’information reçue par le greffe du Tribunal
suivant laquelle la mesure d’expulsion aurait été levée. Elle aurait dès lors agi de
bonne foi. En deuxième lieu, il a souligné que PERSONNE1.) ne s’y serait pas
introduire à l’aide d’une fausse clé, alors qu’elle serait passé par la porte arrière de
la maison aurait été ouverte.
Le Tribunal se doit toutefois de constater qu’en premier lieu PERSONNE1.) a fait
l’objet d’une mesure d’expulsion qui a été prolongée jusqu’au 2 août 2018, cette
prolongation lui a été notifiée et que les explications de la prévenue, selon lesquelles
elle se serait rendue au domicile de bonne foi, tout en croyant qu’elle pourrait y
retourner, ne sauraient convaincre le Tribunal, étant donné qu’elle ne rapporte la
moindre preuve qu’elle avait été informée par le greffe du Tribunal que la mesure
d’expulsion avait été levée, de sorte que ses déclarations restent à l’état de pures
allégations.
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE3.), réitérées sous la foi du
serment, ainsi que du résultat de la fouille corporelle du 17 juillet 2018, sur la
personne de la prévenue, que le jour des faits, elle avait sur elle la clé de rechange
de la maison à Kleinbettingen, qu’elle avait reçue de sa mère.
Au vu de ces développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que PERSONNE1.) s’est introduite le 17 juillet 2018, en utilisant la clé de rechange,
afin d’introduire le domicile, malgré mesure d’expulsion du 17 avril 2018. Elle est
partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 5. à son encontre.
6. Quant à l’infraction de coups et blessures
La prévenue PERSONNE1.), représentée par Maître Brian HELLINCKX, n’a pas
contesté avoir poussé PERSONNE3.) en date du 17 juillet 2018, après s’être
introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. Maître Brian HELLINCKX a pourtant
donné à considérer que dans la mesure où PERSONNE3.) a donné des coups à
PERSONNE1.), cette dernière aurait agi en se défendant, et a ainsi invoqué le fait
justificatif de la légitime défense.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,
les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force
pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre
soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par
conséquent suivant un schéma agression-riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que
l'attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni
autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit
concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à
l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense, n'ait pas
disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.
La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant
pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou
celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière
proportionnée à cette attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge,
2006, no 221).
La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de
protéger une autre personne.
En l’espèce, il est établi par les déclarations du témoin ainsi que par les aveux de la
prévenue, que PERSONNE1.) a poussé PERSONNE3.) et que ce geste avait été
d’une telle violence que même ses lunettes étaient tombées à terre.
Toutefois, le Tribunal considère que la preuve d’une situation de légitime défense
n’est pas donnée en l’espèce, alors qu’il ne résulte d’aucun élément objective du
dossier que PERSONNE3.) a effectivement porté des coups à PERSONNE1.),
légitimant ainsi cette dernière à se défendre en la repoussant.
L’existence d’un danger imminent, ou d’une impérieuse nécessité de se protéger
n’est pas établie en l’espèce, de sorte que le moyen de la légitime défense est à
rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens de la prévention libellée sub 6.
7. Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel
A l’audience, Maître Brian HELLINCKX a donné à considérer que sa mandante
n’aurait pas harcelé PERSONNE2.), alors que le fait de l’avoir appelé 5 à 6 fois par
jour ne suffirait pas pour que l’infraction d’harcèlement obsessionnel soit établie.
Le Tribunal se doit tout d’abord de constater que le Ministère Public ne reproche pas
uniquement, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense, à PERSONNE1.)
d’avoir à plusieurs reprises contacté PERSONNE2.), mais également de s’être
rendue de manière répétée à l’adresse de PERSONNE2.).
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée
une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel
ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou
de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par
PERSONNE2.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient
réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient
de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une
seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être
harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de
leur caractère répétitif.
Il ressort des dépositions de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique,
que
PERSONNE1.)
a, de façon répétée,
contacté
PERSONNE2.) par messages et appels téléphoniques, et a également essayé
d’entrer en contact avec lui, malgré interdiction de s’approcher. Aussi, au vu des
développements qui précèdent, il est également établi que PERSONNE1.) s’est
rendue à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE2.) et s’y est également
introduite, en violation la mesure d’expulsion à son encontre.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, tous ces agissements démontrent
le caractère répétitif des actes de harcèlement.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de
la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en
tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de
son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient
l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du
17 février 2009, p. 4).
PERSONNE2.) a décidé de déposer plainte auprès de la police, ce qui démontre
qu’il se sentait troublé par ces appels et donc affectée dans sa tranquillité. Cela a
également été confirmé à l’audience par la mère de PERSONNE2.).
Le trouble à la tranquillité de PERSONNE2.) est partant établi.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant
donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la
tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
La
prévenue
ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises
quotidiennement PERSONNE2.), de s’être rendue à son domicile et de s’approcher
de lui malgré interdiction, elle affecterait gravement sa tranquillité.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 7.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 14 décembre 2023, ensemble
ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1. le 17 avril 2018 vers 14.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
conjoint PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en lui portant
deux coups de poing au visage,
2. le 21 avril 2018, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
d'avoir violé intentionnellement une interdiction de s'approcher de la personne
protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article
1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
en l'espèce, d'avoir intentionnellement violé l'interdiction, résultant de la
mesure d'expulsion du 17 avril 2018, de s'approcher de PERSONNE2.),
préqualifiée, en se rendant à ADRESSE4.), sachant que PERSONNE2.),
préqualifié, y était avec des copains,
3. le 2 mai 2018 à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
d’avoir tenté de s’introduite dans une maison habitée par une personne avec
laquelle elle a cohabité, à l'aide de menaces contre les personnes et en
violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi du 8
décembre 2003 sur la violence domestique,
en l'espèce, d'avoir tenté de s'introduire, dans la maison sise à ADRESSE3.),
de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17
avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance de référé du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg du 23 mai 2018, en frappant violemment
contre la porte-fenêtre et en menaçant PERSONNE2.), préqualifié, de jeter une
pierre sur la fenêtre s'il ne la laissait pas entrer,
4. le 12 juillet 2018 vers 17.00 heures, à ADRESSE5.) auprès du château d'eau,
en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite fait usage de cannabis et d'avoir, pour son usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux du cannabis,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis et d'avoir, pour
son usage personnel, transporté, détenu et acquis du cannabis,
5. le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle
elle a cohabité, à l'aide de fausses clés et en violation d'une mesure
d'expulsion régie par l'article 1er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence
domestique,
en l'espèce, de s'être introduit à l'aide de fausses clés dans la maison sise à
ADRESSE3.), de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure
d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance du référé du
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,
6. le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.), notamment en la poussant
violemment,
7. depuis mi-avril 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'elle aurait dû savoir
qu'elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en le contactant de façon régulière, en lui envoyant une
multitude de sms, en se rendant à plusieurs reprises à son domicile, le tout
alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait par ce comportement
gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié. »
Les infractions retenues sub. 2, 3 et 5 se trouvant en concours idéal avec l’infraction
de harcèlement moral. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les
autres infractions qui se trouvant en concours réel entre elles. Il y a partant lieu
d’appliquer les articles 60 et 65 Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures portés au
conjoint sont punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 439 alinéa 4 du même Code sanctionne l’infraction retenue sub 2. à charge
de la prévenue d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende
de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 439 alinéas 2 et 3 du même Code sanctionne les infractions retenues sub
3. et sub 5. à charge de la prévenue d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont
punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251
euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de
251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’usage, le transport, la détention et l’acquisition de marihuana pour son usage
personnel sont sanctionnés d’une amende de 251 euros à 2.500 euros en application
de l’article 7 B.1. de la loi du 19 février 1973.
La peine la plus forte à encourir par la prévenue est partant celle comminée par
l’article 409 du Code pénal.
Le Tribunal a retenu que la liberté d’action de PERSONNE1.) était altérée au moment
des faits, de sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal.
Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les
juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent
libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité
de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte
des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n° 4457, avis du Conseil d’Etat, p.
14).
Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges
disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les
circonstances de l’espèce (doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).
Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1
du Code pénal, celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de
ne pas prononcer le maximum de la peine (Cour d’appel, chambre criminelle, 29 mai
2013, no 12/13 et les références jurisprudentielles y citées ; Cour d’appel, chambre
criminelle, 12 décembre 2012, no 36/12).
Le Tribunal retient partant qu’au moment des faits retenus à charge de
PERSONNE1.), celle-ci souffrait de troubles de l’humeur et décide dès lors de faire
bénéficier la prévenue des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et
celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires,
de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis par cette
dernière entre avril et juillet 2018.
Suite aux plaintes déposées par PERSONNE2.), le Ministère Public a requis, en date
du 18 juillet 2018, l’ouverture d’une information judiciaire contre PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a comparu le 18 juillet 2018 devant le juge d’instruction, qui, à la fin
de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge d’instruction a ordonné une expertise
psychiatrique. Le rapport du Docteur GLEIS a été déposé en date du 10 juillet 2019.
L’instruction a été clôturée le 17 juillet 2019.
Le Ministère Public a requis, en date du 18 juillet 2019, la réouverture de l’information
à l’encontre de PERSONNE1.) concernant les faits des 17 et 22 avril 2018 et 3 mai
2018.
En date du 25 octobre 2019, le juge d’instruction a ordonné la réouverture de
l’instruction, afin de procéder à l’inculpation de PERSONNE1.) pour les faits du 17
avril 2018, 22 avril 2018 et du 3 mai 2018.
PERSONNE1.) a comparu le 11 novembre 2019 devant le juge d’instruction, qui, à
la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.
L’instruction a été clôturée le 12 novembre 2019.
Par réquisitoire du 11 juin 2020, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a
renvoyé, par ordonnance du 21 octobre 2020, PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de
renvoi.
Par citation du 23 décembre 2022, PERSONNE1.) a été citée à comparaître à
l’audience publique du 12 janvier 2023.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement
longue entre l’ordonnance de renvoi du 21 octobre 2020 et la citation à prévenue du
23 décembre 2022.
Le fait qu’il y ait eu pendant ce temps une pandémie ne saurait aucunement justifier
la période d’inaction anormalement longue constatée par le Tribunal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et
de la multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend
également prendre en compte ses aveux partiels.
Au vu de ce qui précède et en faisant application de l’article 71-1 du Code pénal et
eu égard également au dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à
une peine d’amende de 1.000 euros.
Le Tribunal considère que la prévenue n’est pas indigne d’une certaine clémence et
décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de
récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus
amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la
prévenue PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
394/2023 du 9 février 2023 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par le jugement par
défaut numéro 394/2023 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 9 février
2023;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre la prévenue PERSONNE1.) et la place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes
psychiques détectés ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 3.597,26 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 409, 439 et 442-2
du Code pénal, des articles 7 B.1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.