Court convicts independent audio-visual technician for operating without required professional license and working clandestinely.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company manager, of operating an audio-visual installation business without the mandatory professional license and engaging in clandestine work. The prosecution alleged these offenses were committed with intent to profit, while the defense presented the defendant's explanations and expressed repentance. The court found the evidence sufficient, applied the principle of ideal concurrence to select the heavier penalty, and imposed a fine of 5,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 39 of the Law of 2 September 2011; Articles L. 571-1(2) and 571-6 of the Labour Code: Operating a professional activity without the requisite authorization constitutes an offense punishable by imprisonment or a fine, and when combined with clandestine work, the court must apply the principle of ideal concurrence to impose the most severe penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
161/2024
Notice no 319/23/CD
/
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.)
- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Laurent LIMPACH -
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi ; infraction à l’article
571-1 (2) du Code de Travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code de Travail
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 septembre 2023.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 12 décembre 2023.
A l’audience publique du 12 décembre 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 319/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le rapport numéro ECO ETA IT 22 00202 établi en date du 30 novembre 2022 par
l’Administration des Douanes et Accises.
Le Ministère Public reproche au prévenu, depuis le 28 décembre 2021, à
ADRESSE3.), comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la
société SOCIETE1.), d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante
dans le domaine des activités de projection, installation, mise en service et entretien
d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre, sans avoir
été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre
indépendant une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, sans avoir été
en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d'établissement.
Il ressort du rapport numéro ECO ETA IT 22 00202 précité que le 28 décembre 2021,
le Ministère de L’Economie a révoqué les autorisations d’établissements de la société
SOCIETE1.) dont le prévenu est gérant, en raison de dettes personnelles que ce
dernier avait envers divers créanciers publics.
Lors d’un contôle du 14 avril 2022 au siège de la société sis à ADRESSE3.), les agents
n’ont trouvé personne. Après avoir obtenu le numéro de téléphone du gérant
PERSONNE1.) de la part du propriétaire des locaux, les agents ont contacté le
prévenu par téléphone. Ce dernier a expliqué avoir déjà été contrôlé par la douane le
24 mars 2022, contrôle lors duquel il se serait vu accorder un délai jusqu’au 28 juin
2022 pour se mettre en règle concernant les autorisations, tout en prétendant en même
temps qu’il ignorerait qu’il lui était interdit de poursuivre son activité jusqu’à cette
régularisation.
En date du 7 juin 2022, les agents verbalisant ont recontacté PERSONNE1.), qui a
expliqué ne pas avoir cessé ses activités alors qu’il n’était pas au courant du retrait
des autorisations et de l’interdiction de continuer son activité.
PERSONNE1.) a finalement été auditionné le 23 août 2022 par les agents de
l’administration des douanes et accises. Lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir
été mis au courant du détail des irrégularités lors du premier contrôle du 24 mars 2022.
D’ailleurs jusqu’à ce jour, il n’aurait pas reçu de courrier de la part du Ministère de
l’Economie l’informant du retrait des autorisations, de sorte qu’il ne serait non plus au
courant qu’il n’avait pas le droit de poursuivre son activité. Ce n’est que lors de
l’entretien téléphonique du 7 juin 2022, qu’il aurait clairement été mis au courant de ce
fait. Entretemps il aurait fait le point avec les créanciers publics concernant le montant
exact de ses dettes, qu’il réglerait prochainement. Alors même que la société ne
disposerait actuellement pas d’autorisation, elle poursuivrait son activité. Les
démarches seraient en cours pour récupérer les autorisations requises.
PERSONNE1.) a encore versé aux agents des factures de la société émises entre
janvier 2022 à août 2022 pour un montant total de 159.396,41 euros.
A l’audience publique du 12 décembre 2023, PERSONNE2.), vérificateur auprès de
l’administration des douanes et accises, a réitéré sous la foi du serment les éléments
se dégageant du rapport ECO ETA IT 22 00202 précité.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui reprochées, tout en précisant
que ce n’est qu’à partir du 7 juin 2022 qu’il a eu définitivement connaissance que la
société était déchue de ses autorisations. En effet il ne se serait jamais vu notifier le
retrait des autorisations, de sorte que la période infractionnelle serait à limiter entre le
7 juin 2022 et le 6 juin 2023, date à laquelle il aurait récupéré les autorisations, que
son mandataire a versées au Tribunal. Le prévenu a reconnu que la société
SOCIETE1.) a poursuivi son activité sans autorisation, tout en la limitant au minimum.
Il a finalement demandé des excuses pour ses actes.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin à
l’audience et des aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi que la
société SOCIETE1.) a exercé une activité artisanale indépendante dans le domaine
des activités de projection, installation, mise en service et entretien d’appareils et
d’installations audio-visuelles et de sonorisation de tout genre, sans avoir été en
possession d’un autorisation valable du Ministère de l’Economie, de sorte que les deux
infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Quant à la période infractionnelle, le Tribunal se doit de constater, à défaut de courrier
en ce sens figurant au dossier répressif et vu les contestations du prévenu à cet égard,
qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) s’est vue notifier le retrait des
autorisations prétendûment intervenu le 28 décembre 2021.
Dès lors le début de la période infractionnelle est à fixer au 7 juin 2022, date reconnue
par le prévenu où il a définitivement pris connaissance du retrait des autoirsations.
Il ressort des pièces versées par la défense que la société SOCIETE1.) a récupéré les
autorisations le 6 juin 2023, ce qui marque dès lors la fin de la période infractionnelle.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 12
décembre 2023, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, et en sa qualité de
dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.),
entre le 7 juin 2022 et le 6 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.),
a) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès
aux professions d'artisans, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales, sanctionnée par l'article 39 de cette loi,
d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l’artisant, de l’industrie ou des professions
libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,
en l'espèce, d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans
le domaine des activités de projection, installation, mise en service et entretien
d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre
(annexe 1, liste A, groupe 5) du règlement grand-ducal modifié du 01.12.2011
ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités
artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, sans avoir été en possession d’une autorisation
écrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement,
b) en infraction à l'article L. 571-1(2) point 1 du Code du Travail, sanctionné par
l'article 571-6 du Code de Travail,
de s'être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des
activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales, sans être en possession de
l'autorisation y prévue,
en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre
indépendant une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat sans avoir
été en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d'établissement. »
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
ne prononcer que la peine la plus forte.
Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la
violation de l’article L. 571-1(2) point 1 du Code du travail sont sanctionnées par l’article
39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement
de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines
seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à 250.000 euros.
Cette peine constitue donc nécessairement la peine la plus forte en l’occurrence.
En prenant en compte les circonstances de l’affaire, ensemble les aveux du prévenu
et son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 38,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
cinquante (50) jours.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1 et
39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel et des professions libérales, des articles L.571-
1(2) et 571-6 du Code du Travail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.