Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_161_pseudonymisé(1) Généré par l'IA

Court convicts independent audio-visual technician for operating without required professional license and working clandestinely.

Numéro de cause TAL7_161_pseudonymisé(1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company manager, of operating an audio-visual installation business without the mandatory professional license and engaging in clandestine work. The prosecution alleged these offenses were committed with intent to profit, while the defense presented the defendant's explanations and expressed repentance. The court found the evidence sufficient, applied the principle of ideal concurrence to select the heavier penalty, and imposed a fine of 5,000 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er and 39 of the Law of 2 September 2011; Articles L. 571-1(2) and 571-6 of the Labour Code: Operating a professional activity without the requisite authorization constitutes an offense punishable by imprisonment or a fine, and when combined with clandestine work, the court must apply the principle of ideal concurrence to impose the most severe penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized professional activity clandestine work offense audio-visual installation ideal concurrence of offenses professional license requirement labor code violation criminal conviction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er of the Law of 2 September 2011 regulating access to professions
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
Article 39 of the Law of 2 September 2011
professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi ; infraction à l’article
Article L. 571-1(2) point 1 of the Labour Code
Article 571-6 of the Labour Code
571-1 (2) du Code de Travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code de Travail
Article 65 of the Penal Code
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1 and 39 of the modified Law of 2 September 2011
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
Articles L. 571-1(2) and 571-6 of the Labour Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

161/2024

Notice no 319/23/CD

/

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.)

- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Laurent LIMPACH -

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi ; infraction à l’article

571-1 (2) du Code de Travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code de Travail

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 septembre 2023.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 12 décembre 2023.

A l’audience publique du 12 décembre 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 319/23/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro ECO ETA IT 22 00202 établi en date du 30 novembre 2022 par

l’Administration des Douanes et Accises.

Le Ministère Public reproche au prévenu, depuis le 28 décembre 2021, à

ADRESSE3.), comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la

société SOCIETE1.), d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante

dans le domaine des activités de projection, installation, mise en service et entretien

d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre, sans avoir

été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre

indépendant une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, sans avoir été

en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d'établissement.

Il ressort du rapport numéro ECO ETA IT 22 00202 précité que le 28 décembre 2021,

le Ministère de L’Economie a révoqué les autorisations d’établissements de la société

SOCIETE1.) dont le prévenu est gérant, en raison de dettes personnelles que ce

dernier avait envers divers créanciers publics.

Lors d’un contôle du 14 avril 2022 au siège de la société sis à ADRESSE3.), les agents

n’ont trouvé personne. Après avoir obtenu le numéro de téléphone du gérant

PERSONNE1.) de la part du propriétaire des locaux, les agents ont contacté le

prévenu par téléphone. Ce dernier a expliqué avoir déjà été contrôlé par la douane le

24 mars 2022, contrôle lors duquel il se serait vu accorder un délai jusqu’au 28 juin

2022 pour se mettre en règle concernant les autorisations, tout en prétendant en même

temps qu’il ignorerait qu’il lui était interdit de poursuivre son activité jusqu’à cette

régularisation.

En date du 7 juin 2022, les agents verbalisant ont recontacté PERSONNE1.), qui a

expliqué ne pas avoir cessé ses activités alors qu’il n’était pas au courant du retrait

des autorisations et de l’interdiction de continuer son activité.

PERSONNE1.) a finalement été auditionné le 23 août 2022 par les agents de

l’administration des douanes et accises. Lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir

été mis au courant du détail des irrégularités lors du premier contrôle du 24 mars 2022.

D’ailleurs jusqu’à ce jour, il n’aurait pas reçu de courrier de la part du Ministère de

l’Economie l’informant du retrait des autorisations, de sorte qu’il ne serait non plus au

courant qu’il n’avait pas le droit de poursuivre son activité. Ce n’est que lors de

l’entretien téléphonique du 7 juin 2022, qu’il aurait clairement été mis au courant de ce

fait. Entretemps il aurait fait le point avec les créanciers publics concernant le montant

exact de ses dettes, qu’il réglerait prochainement. Alors même que la société ne

disposerait actuellement pas d’autorisation, elle poursuivrait son activité. Les

démarches seraient en cours pour récupérer les autorisations requises.

PERSONNE1.) a encore versé aux agents des factures de la société émises entre

janvier 2022 à août 2022 pour un montant total de 159.396,41 euros.

A l’audience publique du 12 décembre 2023, PERSONNE2.), vérificateur auprès de

l’administration des douanes et accises, a réitéré sous la foi du serment les éléments

se dégageant du rapport ECO ETA IT 22 00202 précité.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui reprochées, tout en précisant

que ce n’est qu’à partir du 7 juin 2022 qu’il a eu définitivement connaissance que la

société était déchue de ses autorisations. En effet il ne se serait jamais vu notifier le

retrait des autorisations, de sorte que la période infractionnelle serait à limiter entre le

7 juin 2022 et le 6 juin 2023, date à laquelle il aurait récupéré les autorisations, que

son mandataire a versées au Tribunal. Le prévenu a reconnu que la société

SOCIETE1.) a poursuivi son activité sans autorisation, tout en la limitant au minimum.

Il a finalement demandé des excuses pour ses actes.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin à

l’audience et des aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi que la

société SOCIETE1.) a exercé une activité artisanale indépendante dans le domaine

des activités de projection, installation, mise en service et entretien d’appareils et

d’installations audio-visuelles et de sonorisation de tout genre, sans avoir été en

possession d’un autorisation valable du Ministère de l’Economie, de sorte que les deux

infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

Quant à la période infractionnelle, le Tribunal se doit de constater, à défaut de courrier

en ce sens figurant au dossier répressif et vu les contestations du prévenu à cet égard,

qu’il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) s’est vue notifier le retrait des

autorisations prétendûment intervenu le 28 décembre 2021.

Dès lors le début de la période infractionnelle est à fixer au 7 juin 2022, date reconnue

par le prévenu où il a définitivement pris connaissance du retrait des autoirsations.

Il ressort des pièces versées par la défense que la société SOCIETE1.) a récupéré les

autorisations le 6 juin 2023, ce qui marque dès lors la fin de la période infractionnelle.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,

par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 12

décembre 2023, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, et en sa qualité de

dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.),

entre le 7 juin 2022 et le 6 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.),

a) en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès

aux professions d'artisans, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales, sanctionnée par l'article 39 de cette loi,

d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l’artisant, de l’industrie ou des professions

libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,

en l'espèce, d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans

le domaine des activités de projection, installation, mise en service et entretien

d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre

(annexe 1, liste A, groupe 5) du règlement grand-ducal modifié du 01.12.2011

ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités

artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sans avoir été en possession d’une autorisation

écrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement,

b) en infraction à l'article L. 571-1(2) point 1 du Code du Travail, sanctionné par

l'article 571-6 du Code de Travail,

de s'être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des

activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales, sans être en possession de

l'autorisation y prévue,

en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre

indépendant une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat sans avoir

été en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d'établissement. »

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la

violation de l’article L. 571-1(2) point 1 du Code du travail sont sanctionnées par l’article

39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement

de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines

seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à 250.000 euros.

Cette peine constitue donc nécessairement la peine la plus forte en l’occurrence.

En prenant en compte les circonstances de l’affaire, ensemble les aveux du prévenu

et son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une amende de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 38,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

cinquante (50) jours.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1 et

39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel et des professions libérales, des articles L.571-

1(2) et 571-6 du Code du Travail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.