Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_160 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for refusing medical exam under drug control law, sentencing to suspended prison term.

Numéro de cause TAL7_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for violating articles 4 and 5 of the drug control law by refusing a mandatory medical examination. The court found a manifest lack of consciousness regarding the offense but mitigated the severity due to the relative gravity of the facts. Consequently, the defendant was sentenced to two months of imprisonment with a full suspension of execution.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 5 of the law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction; refusal to undergo a medical examination constitutes an offense punishable by imprisonment or fine, subject to suspension if no prior exclusionary sentence exists.

Mots-clés

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drug control law medical examination refusal suspended sentence lack of consciousness Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal code restitution of seized items inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Articles 4 and 5 of the law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
Le Tribunal rappelle que l’article 4 de la loi modifiée du 19 février 1973
Articles 14 and 15 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 155 du code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no

160/2024

Notice no 7789/23/CD

x ex.p./s.

1 x rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.)

- ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY -

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 30 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 6 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 septembre 2023.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 12 décembre 2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 décembre 2023, le Tribunal

autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Ibrahima DIASSY, avocat,

demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, représenta le

prévenu PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense

de son mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 30 mai 2023 (not. 7789/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 88/23 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mars 2023

renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA 129459 dressé en date du 23 février 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport numéro 8867-294/2023 dressé en date du 2 mars 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) aux termes de la citation à

prévenu, renvoyant au réquisitoire de renvoi, datée du 30 mai 2023,

ensemble l’ordonnance de renvoi datée du 22 mars 2023, d’avoir contrevenu

à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comme suit :

« comme auteur, coauteur ou comme complice,

le 23 février 2023 vers 17.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), au

HÔPITAL1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical prévu à l’article

4 de la même loi, alors même qu’il existait des indices graves faisant

présumer qu’il transportait dans son corps des stupéfiants,

en l’espèce, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical sous forme de

scanner afin de pouvoir déceler la présence de stupéfiants dans son corps,

alors même que les agents de police avaient pu voir des mouvements

prononcés de déglutition, non expliquée ou autrement justifiée, chez le

prévenu PERSONNE1.) lors de son contrôle, ce qui laissait présumer qu’il

transportait des stupéfiants dans son corps alors que ce comportement est

usuel et féquent chez les revendeurs ou « dealers » qui avalent des

stupéfiants conditionnés sous forme de boules lorsqu’ils se font contrôler par

le police pour les cacher. »

Les faits

Il ressort du procès-verbal n°2023/129459-1 précité que le 23 février 2023,

vers 16.20 heures, les agents verbalisants ont interpellé le prévenu

PERSONNE1.) dans l’ADRESSE3.) à ADRESSE3.), alors qu’il se comportait

de façon suspecte en changeant notamment rapidement de côté de rue au

moment de leur arrivée.

Suspectant le prévenu de transporter des stupéfiants dans sa bouche au vu

de son comportement suspect et nerveux, les policiers lui ont demandé

d’ouvrir sa bouche, ce qu’il n’a fait qu’à moitié et que pour un court moment,

avant de la refermer. Il a également refusé de lever sa langue. Juste après

que PERSONNE1.) a refermé la bouche, les policiers ont constaté qu’il avait

des difficultés à parler et qu’il semblait avoir avalé quelque chose de travers.

Suspectant le prévenu d’avoir avalé les stupéfiants, il a été décidé de le

soumettre à un scanner. Les policiers ont encore saisi sur lui un téléphone

portable et 58,37 euros.

Il ressort du procès-verbal n°2023/129459-4 du même jour qu’au

HÔPITAL1.) (HÔPITAL1.)), PERSONNE1.) a plusieurs fois indiqué qu’il

voulait parler à son avocat Maître DIASSY, qui lui aurait conseillé depuis le

dernier incident semblable de le contacter dans un tel cas. Les policiers n’ont

pas réussi à joindre l’avocat en question. Au moment où l’examen par

scanner devait être effectué, PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à

l’examen, alors même qu’aussi bien les policiers que le personnel du

HÔPITAL1.) ont tenté de le convaincre du contraire.

Il ressort du procès-verbal n°2023/129459-7 que le prévenu a été informé

que le refus de se soumettre à l’examen constituait une infraction pénale.

Il ressort du rapport n°8867-294/2023 précité que PERSONNE1.) a accepté

le lendemain de se soumettre à un scanner, mais cela après avoir plusieurs

fois déféqué dans son lit, sans prévenir les policiers. L’examen en question

s’est avéré négatif, alors qu’aucun corps étranger n’a pu être retrouvé dans

son corps.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 24 février 2023, le

prévenu a contesté avoir refusé l’examen corporel, en expliquant qu’il avait

simplement sollicité la présence de son avocat.

A l’audience publique du 12 décembre 2023, l’agent verbalisant

PERSONNE2.) a résumé sous la foi du serment les éléments du dossier

répressif et encore une fois précisé qu’ils suspectaient le prévenu de

transporter des stupéfiants dans son corps, parce que son collègue avait

observé des mouvements de déglutition auprès du prévenu, que ce dernier

refusait d’ouvrir correctement la bouche, et qu’il avait des difficultés à parler.

Sur question du Tribunal, il était formel pour dire que PERSONNE1.) a refusé

au HÔPITAL1.) de se prêter à l’examen sous forme de scanner.

Maître DIASSY a sollicité l’acquittement de son mandant de l’infraction lui

reprochée, au motif qu’il n’avait pas refusé l’examen en question, mais

seulement demandé à parler à son avocat.

En droit

Le Tribunal rappelle que l’article 4 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie prévoit expressément que s’il existe des indices graves faisant

présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants

ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées

conformément aux articles 6 et 7 de la même loi, cette personne pourra être

astreinte à subir un examen médical.

Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier et des déclarations du témoin à

l’audience qu’il existait des indices graves faisant présumer que le prévenu

transportait dans son corps des stupéfiants. Sur base de cette présomption,

la décision de le soumettre à un examen médical a été prise.

Il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a été informé, non

seulement des dispositions légales, mais également de l’utilité de cet examen

au moyen d’un scanner. Malgré les explications données par les policiers et

par un médecin, le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen le 23 février

2023.

Les contestations de la défense sur ce point n’emportent pas la conviction du

Tribunal, alors qu’il ressort aussi bien du dossier répressif que des

déclarations du témoin à l’audience sous la foi du serment, que le prévenu a

incontestablement refusé de se prêter à l’examen par scanner.

Ainsi, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à

l’examen médical ordonné par le Parquet, de sorte que l’infraction à l’article

5 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est établie.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui

reprochée par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à

l’audience publique du 12 décembre 2023, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 février 2023 vers 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), au HÔPITAL1.),

en infraction aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical prévu

à l’article 4 de la même loi, alors même qu’il existait des indices graves

faisant présumer qu’il transportait dans son corps des stupéfiants,

en l’espèce, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical sous forme

de scanner afin de pouvoir déceler la présence de stupéfiants dans son

corps, alors même que les agents de police avaient pu voir des

mouvements prononcés de déglutition, non expliquée ou autrement

justifiée, chez le prévenu PERSONNE1.) lors de son contrôle, ce qui

laissait présumer qu’il transportait des stupéfiants dans son corps

alors que ce comportement est usuel et féquent chez les revendeurs ou

« dealers » qui avalent des stupéfiants conditionnés sous forme de

boules lorsqu’ils se font contrôler par le police pour les cacher. »

Depuis la loi du 3 février 2023 portant modification de loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’article 5 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie prévoit que les personnes qui dans les conditions prévues à

l’article 4 alinéa 2 de la même loi, auront refusé de se prêter à l’examen

médical y prévu, seront punis d’un emprisonnement huit jours à trois mois ou

d’une amende de 251 à 1.000 euros.

Au vu de l’absence manifeste de prise de conscience dans le chef du

prévenu, mais en tenant compte de la gravité relative des faits, le Tribunal

décide

de

condamner

le

prévenu

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement de 2 mois.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, au moment des faits,

de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal

retient qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants au prévenu

PERSONNE1.) :

- 58,37 euros

- un téléphone portable de marque REDMI

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/129459-17 du 23 février 2023,

établi par la Police Grande-Ducale, région capitale, C2R Gare-Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense

et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à

sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 216,52 euros ;

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

- 58,37 euros

- un téléphone portable de marque REDMI

saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/129459-17 du 23 février 2023,

établi par la Police Grande-Ducale, région capitale, C2R Gare-Hollerich.

Par application des articles 14 et 15 du Code pénal, des articles 1, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal

COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.