Court acquitted defendant of fraud but convicted of lesser offenses and ordered civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of fraud but convicted him of lesser offenses under the Penal Code. The defendant, representing a Syrian national, admitted to receiving social inclusion income without proper justification while the prosecutor sought fraud charges. The court found the civil claim for damages against the defendant valid and ordered payment to the educational institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1, 496-2, 496-3, 506-1 du Code pénal; when fraud is not established but lesser offenses are proven, the court convicts on the lesser charges while validating civil claims for damages proven by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 138/2024
not. 26771/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence du
ENSEIGNE1.)
établi à ADRESSE3.) ,
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par PERSONNE3.), gestionnaire,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________________
Par citation du 22 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal ; subsidiairement
infraction à l’article 496-3 du Code pénal et infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte du Fonds National
de Solidarité, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Aissam GUELLIL,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26771/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
Le 25 septembre 2023, le Président du comité-directeur au ENSEIGNE1.) (ci-après désigné
comme « le ENSEIGNE1.)»), PERSONNE2.), a déposé une plainte entre les mains du
Procureur d’État à l’encontre d’PERSONNE1.) du chef d’escroquerie à subvention. À l’appui
de sa plainte, le ENSEIGNE1.) expose que ce dernier a touché un revenu d’inclusion sociale
(ci-après
désigné
«
REVIS »)
pour
la
période
du
1er
octobre
2018
au
1er janvier 2021 à hauteur d’un montant total de 19.555,54 euros. Il verse un rapport d’enquête
administrative du 8 juin 2022 dont il résulte qu’PERSONNE1.) est détenteur d’une autorisation
d’établissement depuis le 6 septembre 2018 et associé de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
depuis le 24 mars 2017. Il n’a cependant jamais informé le ENSEIGNE1.) de l’obtention de
cette autorisation d’établissement et ainsi du changement de sa situation professionnelle. Au
contraire, il a remis au ENSEIGNE1.) une lettre de licenciement pour établir la cessation de
son activité au sein de ladite société. PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas été affilié auprès du
Centre
Commun
de
la
Sécurité
Sociale
pendant
la
période
du
31 août 2017 au 11 juillet 2019.
Il résulte d’une décision adressée le 30 juin 2022 à PERSONNE1.) et annexée à la plainte du
ENSEIGNE1.)que le comité directeur a décidé de procéder à un recalcul rétroactif au
1er octobre 2018 du droit au paiement de l’allocation d’inclusion au motif que l’article 3 (1) g)
de la loi du 28 juillet 2018 relative au REVIS dispose que « ne peut prétendre aux prestations,
la personne qui omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner
une modification de l’allocation ».
Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date 29 novembre 2022,
PERSONNE1.) a affirmé avoir envoyé une copie de son autorisation d’établissement au cours
de l’année 2018. Il a expliqué ignorer pourquoi il ne s’est jamais affilié auprès du Centre
Commun de la Sécurité Sociale.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 19 juin 2023, le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du
serment les éléments consignés dans la plainte du ENSEIGNE1.) auprès du Parquet de
Luxembourg.
Le prévenu a expliqué ne pas avoir été conscient des obligations qui pesaient sur lui alors
qu’il n’aurait pas compris la teneur des innombrables documents qui lui avaient été adressés
et que personne ne lui aurait expliqués.
Quant aux infractions
Infraction à l’article 496-2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub 1. principalement à PERSONNE1.), d’avoir, entre le 1er
janvier 2018 et le 1er juin 2020 auprès du Fonds National de Solidarité, établi à ADRESSE3.),
dans le cadre de sa demande en obtention du revenu d’inclusion sociale (REVIS), ainsi que
des demandes subséquentes indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne toucherait pas
d’autres revenus ou indemnités, alors qu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement
depuis le 6 septembre 218 et exerçait une activité d’indépendant et associé de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. depuis le 24 mars 2017, et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes
telles que visées à l’article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants suivants du ENSEIGNE1.):
Période
Montant mensuel (€)
Prestation
01.10.2018
1.385,05
REVIS
01.11.2018
1.385,05
REVIS
01.12.2018
1.385,05
REVIS
01.01.2019
1.411,98
REVIS
01.02.2019
1.411,98
REVIS
01.03.2019
1.411,98
REVIS
01.04.2019
1.411,98
REVIS
01.05.2019
1.411,98
REVIS
01.06.2019
1.411,98
REVIS
01.07.2019
1.411,98
REVIS
01.08.2019
495,02
REVIS
01.09.2019
495,02
REVIS
01.10.2019
495,02
REVIS
01.11.2019
495,02
REVIS
01.12.2019
495,02
REVIS
01.01.2020
507,68
REVIS
01.02.2020
507,68
REVIS
01.03.2020
507,68
REVIS
01.04.2010
507,68
REVIS
01.05.2020
507,68
REVIS
01.06.2020
507,68
REVIS
Total
19.555,54
REVIS
Force est de constater que le ENSEIGNE1.) n’a jamais reproché au prévenu d’avoir introduit
une demande en obtention du REVIS fausse ou erronée. Cela ne ressort d’ailleurs nullement
des éléments du dossier répressif.
Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention.
Infraction à l’article 496-3 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, accepté ou conservé le REVIS, pour un montant total de 19.554,54 euros,
sachant qu’il n’y a pas droit, alors qu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement depuis
le 6 septembre 2019 et exerçait une activité d’indépendant et associé de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. depuis le 24 mars 2017.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a continué à percevoir le REVIS après avoir obtenu
son autorisation d’établissement le 6 septembre 2019.
Lors de son interrogatoire de police du 29 novembre 2022, le prévenu a affirmé avoir informé
le
ENSEIGNE1.)
de ce changement en lui envoyant une copie de l’autorisation
d’établissement en question. À l’audience publique du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) n’a
pas maintenu cette affirmation qui n’est en tout état de cause nullement établie et reste partant
à l’état de pure allégation dépourvue de toute preuve.
Il y a partant lieu de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a conservé le bénéfice de
l’allocation litigieuse en ne satisfaisant pas à son obligation d’information envers le
ENSEIGNE1.).
Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
Blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), d’avoir, entre octobre 2018 et juin 2020,
auprès du Fonds National de Solidarité, établi à ADRESSE3.), détenu le montant de
19,554,54 euros, soit des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, soit d’une
infraction d’escroquerie à subvention, sachant où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions.
L’article 496-3 du Code pénal est explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre
d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment d’argent.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-1 sont
également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction
primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également être
poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue
à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur
connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme de 19.554,54
euros, constituant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal retenue à sa
charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction.
L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit avec la
précision que l’infraction de blanchiment-détention visant les faits de la citation à prévenu est
visée à l’article 506-1 alinéa 3.
Récapitulatif :
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
1. entre le 1er janvier 2018 et le 1er juin 2020, auprès du ENSEIGNE1.), établi à ADRESSE3.)
,
d’avoir sciemment fait une décaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité oou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une istitution internationale, et d’avoir, suite
à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle iln’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que
partiellement,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en obtention du revenu d’inclusion sociale
(REVIS), ainsi que des demandes subséquentes indiqué de façon contraire à la réalité qu’il
ne toucherait pas d’autres revenus ou indemnités, alors qu’il était titulaire d’une autorisation
d’établissement depuis le 06.09.2018 et exerçait une activité d’indépendant et associé de la
société SOCIETE1.) S.à r.l. depuis le 24.03.2017, et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes
telles que visées à l’article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants suivants du ENSEIGNE1.):
Période
Montant mensuel (€)
Prestation
01.10.2018
1.385,05
REVIS
01.11.2018
1.385,05
REVIS
01.12.2018
1.385,05
REVIS
01.01.2019
1.411,98
REVIS
01.02.2019
1.411,98
REVIS
01.03.2019
1.411,98
REVIS
01.04.2019
1.411,98
REVIS
01.05.2019
1.411,98
REVIS
01.06.2019
1.411,98
REVIS
01.07.2019
1.411,98
REVIS
01.08.2019
495,02
REVIS
01.09.2019
495,02
REVIS
01.10.2019
495,02
REVIS
01.11.2019
495,02
REVIS
01.12.2019
495,02
REVIS
01.01.2020
507,68
REVIS
01.02.2020
507,68
REVIS
01.03.2020
507,68
REVIS
01.04.2010
507,68
REVIS
01.05.2020
507,68
REVIS
01.06.2020
507,68
REVIS
Total
19.555,54
REVIS
».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 1er janvier 2018 et le 1er juin 2020, auprès du ENSEIGNE1.), établi à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 496-3 du Code pénal,
d'avoir conservé une allocation sachant qu'il n'y a pas droit,
en l’espèce d’avoir accepté et conservé le REVIS pour un montant total de
19.554,54 euros, sachant qu’il n’y a pas droit, alors qu’il était titulaire d’une autorisation
d’établissement depuis le 6 septembre 2018 et exerçait une activité d’indépendant et
associé de la société SOCIETE1.) S.à r.l. depuis le 24 mars 2017,
2. entre octobre 2018 et le juin 2020, auprès du ENSEIGNE1.), établi à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 506-1 alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2), point 1° du Code
pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l'article
506-1 un Code pénal, sachant, au moment où il le recevait qu'il provenait de cette
infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 19,554,54 euros, soit des biens visés à l’article
31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, soit d’une
infraction d’escroquerie à subvention, sachant où il les recevait qu’ils provenaient de
cette infraction ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction à l’article 496-3 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’infraction de l’article 506-1 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 1.250 euros, qui tient compte de sa situation financière
précaire.
AU CIVIL
Partie civile du ENSEIGNE1.)
À l’audience publique du 11 janvier 2024, PERSONNE3.), s’est constitué partie civile au nom
et pour compte du Fonds National de Solidarité, demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
« FICHIER »
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le ENSEIGNE1.) réclame le montant de 15.910,04 euros à titre de préjudice matériel.
La demande civile est fondée en son principe.
En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal déclare la
demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 15.910,04 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.) la somme de
15.910,04 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à
savoir le 11 janvier 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille deux cent cinquante (1.250) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze
(12) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22
euros,
statuant au civil,
Partie civile du ENSEIGNE1.)
d o n n e a c t e
au ENSEIGNE1.)de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t
la demande dirigée contre PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de
quinze mille neuf cents dix euros et quatre centimes (15.910,04) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au ENSEIGNE1.)le montant de quinze mille neuf
cents dix euros et quatre centimes (15.910,04) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de la demande en justice, à savoir le 11 janvier 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles des articles 14, 16, 20, 65, 66, 496, 496-3 et 506-1 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 18 janvier 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.