Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_127 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on rebellion charges but convicted on outrages and threats with suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL18_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal acquitted the defendant of the charge of rebellion but convicted him of outrages to public force agents and threats of terrorism. While the criminal court imposed a four-month suspended prison sentence and a fine, the civil claims were partially upheld, ordering the defendant to pay damages to two private parties. The court distinguished the severity of the rebellion charge from the proven acts of aggression and intimidation.

Regeste Legislator

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Articles 271, 274, 275, 276 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 275 et 276 du Code pénale; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on lesser or different charges than those initially cited if the evidence supports them, while acquitting on unsubstantiated charges, and separately adjudicate civil compensation claims based on the proven criminal facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
rebellion charge outrages to agents threats of terrorism suspended sentence civil compensation partial acquittal contrainte par corps violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 275 et 276 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance
article 45 du Code de procédure pénale
leur égard, les agents avaient conformément à l’article 45 du Code de procédure pénale le
article 276 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
article 280 du Code pénal
coups sur agents dépositaires de la force publique au sens de l’article 280 du Code pénal.
article 281 du Code pénal
L’article 281 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que ces coups ont été la
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
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Texte complet

Jugement n° 127/2024

not. 12808/23/CD

ex.p. /s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Elias JEDIDI, Avocat, en remplacement

de Maître Patrice MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, tous deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

Commissaire auprès de la Police grand-ducale (OPJ),

demeurant professionnellement au Commissariat ADRESSE3.),

L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

2. PERSONNE3.)

Commissaire auprès de la Police grand-ducale (OPJ),

demeurant professionnellement au Commissariat ADRESSE3.),

L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 6 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

rébellion, outrages à agents dépositaires de la force publique et menaces d’attentat.

L’affaire fut remise contradictoirement au 4 janvier 2024.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Elias JEDIDI, Avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, Avocat à

la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12808/23/CD et

notamment le procès-verbal n° 43457/2022 dressé en date du 10 décembre 2022 et le rapport

n° 13658-528/2023 dressé en date du 13 mai 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat

Capellen - Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 6 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courriers du 7 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 décembre 2022 vers

18.30 heures à ADRESSE3.), commis une rébellion consistant à résister avec violences aux

agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment en donnant un coup au niveau

du front de PERSONNE2.) et en repoussant violemment PERSONNE3.), de sorte que ce

dernier soit tombé par terre.

Le Ministère Public reproche ensuite sub 1) b) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d’avoir outragé par paroles, menaces et gestes, sans

préjudice quant aux termes exacts, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de police

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment en:

-

leur disant « allez casse toi », « nique ta mère », « sibbi », « fils de pute », « je

t'emmerde »,

-

donnant un coup au niveau du front de l'agent de police PERSONNE2.), - repoussant

violemment l'agent de police PERSONNE3.), de sorte que ce dernier soit tombé par

terre,

-

appelant le poste de police de ADRESSE3.) en disant « ton collègue qui m'a fait ça, je

vais lui cassez le nez, je vais lui niquer sa mère, j'attends ici qu'il vienne », « je vais lui

baiser sa mère »,

avec la circonstance que les coups portés à l'agent de police PERSONNE3.) ont été la cause

d'une blessures au poignet ayant entraîné une incapacité de travail de 60 jours suivant

certificat médical du Dr PERSONNE5.) du 11 décembre 2022.

Il est encore reproché sub 2) a) au prévenu d’avoir, entre le 10 décembre 2022 vers

22.00 heures et le 11 décembre 2022 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au poste de police, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, outragé par paroles et menaces sans préjudice

quant aux termes exacts, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de police ayant procédé

à son interpellation PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment en appelant le poste de

police de ADRESSE3.) en disant « ton collègue qui m’a fait ça, je vais lui cassez le nez, je vais

lui fliquer sa mère, j’attends ici qu’il vienne », » « je vais lui baiser sa mère ».

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement les agents de police ayant procédé

à son interpellation dont les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment

en appelant le poste de police de ADRESSE3.) en disant « ton collègue qui m'a fait ça, je

vais lui cassez le nez, je vais lui fliquer sa mère, j'attends ici qu'il vienne », « je vais lui baiser

sa mère ».

1) Eléments du dossier répressif

En date du 10 décembre 2022 vers 19.45 heures, une patrouille de police du Commissariat

Capellen/Steinfort est dépêchée au Commissariat ADRESSE3.) en vue de procéder à une

enquête suite à la dénonciation de faits de rébellion qui se seraient produits vers 18.30 heures

dans la ADRESSE5.) à ADRESSE3.).

Les agents y sont accueillis par leurs collègues PERSONNE2.) et PERSONNE3.), affectés au

commissariat en question, qui leur expliquent qu’ils auraient procédé au contrôle d’une

personne qui n’aurait eu de cesse de klaxonner afin d’exprimer sa joie à l’issue du match de

football de la coupe du monde opposant le Maroc au Portugal. Au moment du contrôle de cette

personne, identifiée comme étant PERSONNE6.), les policiers auraient remarqué un autre

conducteur qui s’était, sans raison apparente, arrêté au milieu de la rue et se serait mis à

klaxonner à son tour de manière ininterrompue. Cette personne qui s’avérera être le prévenu

PERSONNE1.), aurait encore gesticulé avec ses mains et avait, selon les agents, clairement

comme but de les provoquer. Il aurait encore causé un embouteillage dans la rue en

immobilisant sa voiture au milieu de la chaussée. PERSONNE3.) se serait alors dirigé vers la

voiture en question et aurait enjoint au prévenu de cesser de klaxonner et de poursuivre sa

route. PERSONNE1.) aurait refusé de baisser sa fenêtre, aurait continué de klaxonner et se

serait mis à filmer les événements à l’aide de son téléphone portable. PERSONNE2.) serait

alors venu épauler son collègue, mais le prévenu aurait continué à provoquer les policiers

allant même jusqu’à les injurier à partir de l’habitacle de son véhicule. À un moment donné,

PERSONNE1.) aurait baissé la fenêtre de la portière du côté passager et PERSONNE2.) en

aurait profité pour essayer d’ouvrir celle-ci en passant le haut de son corps à travers ladite

fenêtre. À ce moment, le prévenu lui aurait asséné un coup avec sa main sur la tête.

PERSONNE1.) aurait ensuite fait marche arrière et aurait percuté un bus qui se trouvait

derrière lui. Les portières se seraient déverrouillées et PERSONNE3.) aurait réussi à ouvrir

celle du côté passager. Il aurait saisi le prévenu par le bras afin de le tirer du véhicule.

PERSONNE1.) aurait alors repoussé PERSONNE3.) de sorte à le faire tomber. Les deux

agents auraient finalement réussi à faire sortir le prévenu de la voiture. Comme il se serait

violemment débattu, PERSONNE2.) aurait appelé du renfort. Plusieurs patrouilles seraient

alors encore intervenues sur les lieux. Après que PERSONNE2.) ait annoncé à PERSONNE1.)

qu’à défaut d’obtempérer, il serait contraint de faire usage de gaz lacrymogène ou d’une

matraque télescopique ce dernier se serait finalement laissé faire.

Les policiers demandent à PERSONNE1.) de leur relater à son tour sa version des faits. Ce

dernier se plaint du traitement injuste qui lui a été réservé alors que d’innombrables autres

personnes avaient également klaxonné sans cesse, sans pour autant qu’ils fassent l’objet d’un

contrôle de police. Il explique encore aux agents avoir été blessé au genou et à la jambe au

courant de son arrestation. Le prévenu dénonce finalement avoir reçu une gifle de la part d’un

des policiers au commissariat. Cet agent qui portait une barbe lui aurait encore dit qu’il était

également de nationalité portugaise.

Les agents verbalisant prennent des photographies des éraflures visibles sur la jambe et le

genou du prévenu. Ils soumettent encore PERSONNE1.) à un test d’alcoolémie qui s’avère

négatif.

Les enquêteurs saisissent encore les enregistrements vidéos effectués par PERSONNE1.).

Ce dernier est finalement transporté à l’hôpital en vue du traitement de ses blessures.

Un reportage photographique des blessures essuyées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

est encore dressé et annexé au procès-verbal.

Le lendemain, les agents sont informés que PERSONNE1.) aurait appelé, respectivement se

serait présenté, la veille au soir et dans la nuit audit commissariat afin de menacer les agents

qui étaient impliqués dans son interpellation. Il aurait ainsi appelé le 10 décembre 2022 à 22.09

et aurait annoncé à son interlocuteur : « Ton collègue qui m’a fait ça, je vais lui casser le nez,

je vais lui niquer sa mère. J’attends ici qu’il vienne ». À 22.10 heures, il aurait sonné au

commissariat et aurait annoncé à travers l’interphone : « Je vais lui baiser sa mère » et un

autre appel serait finalement entré le 11 décembre 2022 à 2.00 heures à l’occasion duquel il

aurait annoncé : « Je veux les noms de ceux qui m’ont cassé les pieds et qui m’ont tabassé.

Je veux porter plainte ».

Tous les agents ayant assisté à ces appels sur haut-parleurs, à savoir PERSONNE4.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont été auditionnés et ont confirmé les

paroles prononcées.

Le 11 décembre 2022, l’agent PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’est rendu à l’hôpital en

raison des douleurs ressenties au niveau de son poignet droit et une fracture de celui-ci a été

constatée par le Dr PERSONNE5.). Un certificat médical émanant dudit docteur et attestant

de cette blessure est annexé au procès-verbal dressé en cause.

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont maintenu leurs déclarations précédentes au cours de

leur audition de police.

Lors de son interrogatoire de police du 28 décembre 2022, PERSONNE1.) déclare avoir,

comme de nombreux autres supporters, klaxonné au sein d’un cortège de voitures circulant à

travers ADRESSE3.) pour célébrer la victoire du Maroc. À un feu rouge, un agent de police

aurait soudainement fait irruption devant sa voiture et se serait mis à frapper contre sa fenêtre.

Comme il se serait senti menacé par ce comportement, il aurait refusé de baisser sa fenêtre.

Il explique avoir continué de klaxonner. Une fois que le second policier se serait posté du côté

passager de son véhicule, il aurait baissé la fenêtre de cette portière. L’agent aurait essayé de

baisser la fenêtre par force et d’ouvrir la portière. Le prévenu conteste avoir donné un coup à

PERSONNE2.) à ce moment. Pendant ce temps, l’agent PERSONNE3.) aurait essayé d’ouvrir

la portière du côté passager, mais aurait glissé et serait tombé par terre avant de se relever

immédiatement et de, cette fois-ci, parvenir à ouvrir la porte. Les deux agents l’auraient alors

tiré de la voiture et l’aurait allongé par terre tout en lui donnant des coups de pied. Un des

agents venus en renfort qui portait une barbe lui aurait finalement passé les menottes et aurait

ensuite cogné sa tête contre la voiture de police. Il aurait finalement été installé d’abord dans

cette voiture avant d’être transféré dans une camionnette où l’agent PERSONNE3.) aurait

encore de façon délibéré essayé de le blesser au pied avec la porte coulissante. L’agent à la

barbe aurait encore poussé sa matraque sous son cou. Au commissariat il l’aurait encore giflé

en lui expliquant que lui aussi était portugais. Le prévenu a finalement reconnu s’être présenté

devant le commissariat de ADRESSE3.) et avoir annoncé au policier répondant au

parlophone : « Ton collègue qui m’a fait ça, je vais lui casser le nez, je vais lui niquer sa mère.

J’attends ici qu’il vienne ».

Les enquêteurs procèdent encore à l’audition de PERSONNE10.) qui est le chauffeur du bus

qui se trouvait juste dernière la voiture du prévenu au moment des faits et qui explique que ce

dernier aurait totalement ignoré les injonctions du policier visant à l’inciter à cesser de

klaxonner. Il confirme encore qu’au moment où l’un des agents a réussi à passer son corps à

travers la fenêtre de la portière du côté passager, PERSONNE1.) aurait gesticulé avec ses

mains en direction de son visage. PERSONNE1.) se serait encore énergiquement débattu au

moment où les agents auraient réussi de le sortir de la voiture et auraient tenté de l’immobiliser.

Lors de son audition de police, PERSONNE6.) décrit également un comportement

extrêmement provoquant du prévenu qui aurait complètement ignoré les injonctions du policier

visant à ce qu’il arrêt de klaxonner. PERSONNE6.) a encore expliqué ne pas avoir vu l’un des

deux policiers tomber par terre à un quelconque moment.

L’exploitation des enregistrements vidéos effectués par le prévenu permet de constater que

ce dernier a délibérément ignoré les policiers et les a également injuriés en leur disant

notamment « Allez casse toi » et « nique ta mère ».

PERSONNE2.) fait parvenir aux enquêteurs deux vidéos de l’arrestation de PERSONNE1.)

qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont gravés ensemble avec les enregistrements du

prévenu sur un CD-Rom qui est intégré au dossier.

Les enquêteurs ont encore auditionné tous les policiers intervenus sur les lieux suite à l’appel

de renfort émanant de PERSONNE2.) qui n’ont néanmoins pas pu révéler de quelconques

éléments utiles concernant les infractions qui sont reprochés à PERSONNE1.) puisqu’ils sont

tous arrivés une fois que ce dernier avait déjà été immobilisé.

2) Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 4 janvier 2024, les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont confirmé sous la foi du serment leurs déclarations respectives faites lors

de leur audition de police. Sur question du Tribunal, tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.)

ont déclaré que leur intention initiale était de pousser le prévenu à continuer sa route afin de

fluidifier la circulation. Ce ne serait que face à son attitude provocatrice consistant à ignorer

leurs signes faits en ces sens, à klaxonner de manière ininterrompue et à gesticuler en leur

direction que PERSONNE3.) se serait dirigé vers la voiture du prévenu et lui aurait demandé

d’arrêter de klaxonner et de poursuivre son chemin. Eu égard au comportement de

PERSONNE1.) qui ignorait toujours leurs injonctions et les insultait ouvertement, les policiers

auraient alors décidé de procéder à un contrôle de son identité en vue de dresser un procès-

verbal à son égard.

Le témoin PERSONNE4.) a confirmé sous la foi du serment les propos que le prévenu a tenu

tant lorsqu’il a appelé au commissariat le soir du 10 décembre 2024 que ceux tenus à travers

l’interphone au moment où il s’est présenté au poste de police.

Le prévenu a expliqué qu’il aurait klaxonné comme d’innombrables autres personnes pour

exprimer sa joie suite à l’issue d’un match de la coupe du monde de football qui venait de se

terminer et aurait perçu le fait que la police exige uniquement de lui qu’il arrête comme un

traitement injuste. Les agents auraient été agressifs et il se serait senti menacé, raison pour

laquelle il aurait décidé de filmer les événements et de rester enfermé dans sa voiture.

PERSONNE1.) a encore expliqué que les policiers ne lui avaient à aucun moment demandé

de continuer sa route, mais qu’au contraire, l’agent PERSONNE3.) l’en aurait empêché en se

postant devant son véhicule. Il a contesté avoir donné un coup à PERSONNE2.) et l’agent

PERSONNE3.) ne serait pas tombé parce qu’il l’aurait bousculé, mais parce qu’il aurait glissé

en essayant d’ouvrir la portière de son véhicule. Il a expliqué avoir été victime de coups lors

de son interpellation et avant son transport au poste de police. Il a reconnu avoir, depuis

l’hôpital et sous l’effet de la colère, appelé au commissariat de police et avoir prononcé les

paroles libellées par Ministère Public au téléphone.

3) En droit

Quant à la matérialité des faits

Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée en cause, le Tribunal

retient que la matérialité respectivement le déroulement des faits étant à la base de la présente

affaire et étant reprochés à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu résultent à

suffisance des éléments suivants :

-

des déclarations telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause faites

auprès des agents verbalisant par les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE7.), ainsi que par les

témoins PERSONNE10.) et PERSONNE6.),

-

des certificats médicaux et des photographies figurant au dossier répressif en relation

avec les blessures subies par PERSONNE3.) et la photographie de la blessure subie

par PERSONNE2.),

-

de l’ensemble des enregistrements vidéos faisant partie intégrante du dossier répressif,

-

de l’instruction menée à l’audience et plus particulièrement des déclarations des témoins

faites sous la foi du serment ainsi que des déclarations du prévenu.

Quant à la qualification pénale des faits reprochés au prévenu

Infraction de rébellion libellée sub 1) a)

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance

avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force

publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou

judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique,

des mandats de justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à

l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé

(Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de

rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne

de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent

d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

Il résulte à suffisance de droit des déclarations des témoins, ensemble les autres éléments du

dossier répressif, que le prévenu a résisté avec violences aux agents de police en se débattant

avec véhémence.

Le prévenu a donné un coup sur le front à PERSONNE2.) et a repoussé PERSONNE3.) de

sorte à le faire tomber et ce pour éviter que les policiers ne puissent ouvrir la portière de son

véhicule, respectivement le sortir de celui-ci en vue de procéder à son interpellation.

Le prévenu a ainsi résisté aux agents de police après que ceux-ci aient tenté de l’immobiliser

au vu de son refus d’obtempérer après avoir entravé la circulation.

Les agissements établis dans le chef du prévenu commis à l’égard des agents de police sont

à qualifier de résistance avec violences au sens de l’article 269 du Code pénal.

b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires

de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de

l’autorité publique

Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police ont agi en exécution des lois afin

de rétablir l’ordre dans la ADRESSE5.) à ADRESSE3.) alors que le comportement du prévenu

était de nature à entraver la circulation.

En l’occurrence, les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.), clairement identifiables

comme policiers par leur uniformes et leur voiture de service, sont des agents dépositaires de

la force publique. Ces derniers ont constaté que le prévenu avait commis diverses infractions

en matière de circulation consistant notamment à klaxonner de manière ininterrompue et à

refuser de dégager la voie de circulation sur laquelle il avait sans raison visible décidé

d’immobiliser sa voiture. Les contestations du prévenu formulées à ce titre n’emportent pas la

conviction du Tribunal compte tenu des dépositions claires, constantes et concordantes des

témoins et du positionnement du véhicule du prévenu tel qu’il est notamment visible sur

certains enregistrements vidéos, à savoir à une vingtaine de mètres du feu rouge sans

qu’aucune autre voiture ne le précède.

Les policiers étaient partant en droit d’inviter PERSONNE1.) à justifier, par tout moyen, de son

identité. Face au refus du prévenu de s’identifier auquel s’ajoutaient des injures prononcées à

leur égard, les agents avaient conformément à l’article 45 du Code de procédure pénale le

droit de le conduire au poste de police aux fins de vérification de son identité.

PERSONNE1.) n’était dès lors pas en droit de s’opposer à cette mesure et a par conséquent

résisté à des agents de police agissant en exécution des lois.

c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de

résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu

la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

Il ressort à suffisance de droit des éléments de la cause que le prévenu a connu la qualité des

agents de police auxquels il a résisté et savait qu’il résistait à l’autorité de la police.

Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion

commise avec violences telle que libellée à charge du prévenu sont à suffisance établis.

Infraction d’outrage dirigé contre un agent libellée sub I. b)

L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou

dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un

officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute

autre personne ayant un caractère public.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu

protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions

représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,

a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser

une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,

un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées

comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la

considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur

égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Le Tribunal relève de prime abord, en se référant aux développements sub I. a) ci-avant, que

les agissements du prévenu consistant à donner un coup sur le front à l’agent PERSONNE2.)

et à repousser l’agent PERSONNE3.) de façon à le faire tomber par terre, constituent des

coups sur agents dépositaires de la force publique au sens de l’article 280 du Code pénal.

L’article 281 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que ces coups ont été la

cause de blessures.

Il résulte à suffisance de droit des certificats médicaux établis en relation avec les blessures

subies par l’agent de police PERSONNE3.) figurant au dossier répressif que ce dernier a subi

des blessures à la suite de ces agissements du prévenu et notamment « une fracture

articulaire non déplacée de l’extrémité distale du scaphoïde du poignet droit ».

Le Tribunal retient que sans le comportement initial du prévenu consistant à repousser

PERSONNE3.) au moment où ce dernier a tenté de l’extraire du véhicule, le dommage, tel

qu’il est présenté, ne se serait pas produit de sorte qu’il existe un lien de causalité suffisant

entre l’acte de violence exercé par PERSONNE1.) et les blessures infligées à PERSONNE3.).

Toujours est-il que ces coups coïncident avec les agissements retenus à charge du prévenu

en relation avec l’infraction de rébellion retenue à son égard comme étant constitutives de

violences au sens de l’article 269 du Code pénal. Il y a partant, quand bien même ces faits

seraient sujets à requalification, en tout état de cause absorption de ces coups par l’infraction

de rébellion avec violences et dès lors pas lieu à condamnation distincte de ce chef.

S’agissant des outrages par paroles libellées par le Ministère Public, le Tribunal retient que la

matérialité de ceux-ci est établie au vu des déclarations des témoins, des aveux du prévenu

et des enregistrements vidéos effectués par le prévenu depuis l’intérieur de son véhicule.

Les mots prononcés en l’espèce par PERSONNE1.) sont de nature à porter atteinte à

l’honneur et à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés. En effet, ils

démontrent un manque flagrant de respect à l’égard des policiers.

Le Tribunal retient partant l’infraction d’outrage par paroles à l’encontre du prévenu sauf à

exclure les paroles prononcées au téléphone qui n’ont, au vu du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience, manifestement pas été

prononcées aux circonstances de temps et de lieux libellées, mais plus tard dans la soirée et

qui seront analysées ultérieurement puisqu’également libellées sub 2) a) et b) par le Ministère

Public.

Infraction d’outrages libellée sub 2) a)

Le prévenu a été en aveux d’avoir prononcé les paroles libellées à l’encontre des agents de

police visée.

Les mots prononcés en l’espèce par PERSONNE1.) ont sans l’ombre d’un doute un caractère

outrageant et portent atteinte à l’honneur des agents de police auxquels ils sont adressés.

Le Tribunal retient partant l’infraction d’outrage par paroles à l’encontre du prévenu

Infraction de menaces d’attentat libellée sub 2) b)

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime,

le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y

avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît

l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le

prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa

légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476,

no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir

la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il

soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser

le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (Rigaux et Trousse, Les crimes

et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Le Ministère Public a libellé la menace d’attentat prévue à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat

contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle sans ordre ou

condition.

Ce n'est que si l'attentat est punissable d'une peine criminelle que la menace verbale d'une

atteinte aux personnes tombe sous l'application de l'article 327 alinéa 2 du Code pénal.

C'est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d'attentat que la

menace pourra être qualifiée correctement, d'où il est fondamental que les termes utilisés

soient suffisamment précis, qu'ils révèlent une résolution délictueuse bien arrêtée, et qu'ils ne

se déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés.

En l'espèce, les termes utilisés bien qu’ils puissent paraître menaçants ne traduisent pas

clairement les intentions du prévenu de commettre une infraction punissable d’une peine

criminelle à l’égard des personnes contre lesquelles elles sont dirigées. En effet, le fait de

casser le nez à une personne à lui seul ne tombe pas ipso facto sous la qualification d’une

infraction constituant un crime. Il en est de même s’agissant du fait d’avoir une relation sexuelle

avec la mère des agents en question.

Les termes employés ne constituent dès lors pas de menaces d'attentat tombant sous

l'application la loi pénale de sorte que l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal laisse

d’être établies.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

entre le 10 décembre 2022 vers 22.00 heures et le 11 décembre 2022 vers 02.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au poste de police,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes;

b) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code Pénal

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, non accompagnée d'ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes ou

propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l’espèce d'avoir menacé verbalement les agents de police ayant procédé à son

interpellation dont les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment en

appelant le poste de police de ADRESSE3.) en disant « ton collègue qui m'a fait ça, je vais lui

cassez le nez, je vais lui fliquer sa mère, j'attends ici qu'il vienne», « je vais lui baiser sa mère

» »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier représsif

ainsi que les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) le 10 décembre 2022 vers 18.30 heures à ADRESSE5.),

a) en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

d'avoir commis une résistance avec violences envers les membres du personnel

agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise

par une seule personne et sans armes,

en l'espèce, d'avoir commis des attaques avec violences à l’encontre des agents de

police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment en donnant un coup au niveau du

front de PERSONNE2.) et en repoussant violemment PERSONNE3.) de sorte que ce

dernier soit tombé par terre,

b) en infraction aux articles 275 et 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, des agents dépositaire

de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles, , dans l'exercice de leurs fonctions, les agents

de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), notamment en leur disant « allez casse toi »,

« nique ta mère », « sibbi», « fils de pute », « je t'emmerde »,

2) le 10 décembre 2022 vers 22.00 heures à ADRESSE3.), au poste de police,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions, des agents

dépositaires de la force publique,

en l'espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions,

les agents de police ayant procédé à son interpellation PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

notamment en appelant le poste de police de ADRESSE3.) en disant « ton collègue

qui m’a fait ça, je vais lui cassez le nez, je vais lui niquer sa mère, j’attends ici qu’il

vienne », et « je vais lui baiser sa mère » ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal tels qu’applicables au moment

des faits, l’infraction de rébellion sans armes était punie d'un emprisonnement de huit jours à

six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

La loi du 23 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale a

élevé le maximum de la peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction de six mois à

deux ans et le maximum de l’amende de 2.000 à 5.000 euros.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle

qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

Il convient dès lors d’appliquer les articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal tels qu’ils

étaient en vigueur au moment des faits.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal tel

qu’applicable au moment des faits.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 4 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet

en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral

quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 4 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant

total de 500 euros.

Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage moral en relation

avec les agissements retenus à charge de PERSONNE1.), et ont nécessairement atteint la

partie civile dans son honneur.

Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile au montant

de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 4

janvier 2024, jusqu’à solde.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

À l'audience publique du 4 janvier 2024, PERSONNE3.) s’est constitué oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

La demande civile se décompose comme suit :

-

dommage moral pour douleur endurée : 8.500 euros,

-

aspect moral de la douleur endurée : 7.000 euros,

-

perte de la prime d’astreinte : 2.112 euros

TOTAL : 17.612 euros

À l’appui de sa demande, il verse l’ensemble des constats d’incapacité de travail ainsi que

divers rapports et ordonnances des médecins qu’il a consultés suite aux faits.

S’agissant du premier poste de préjudice, le Tribunal rappelle que le pretium doloris constitue

l’indemnité destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au

type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et

thérapeutiques.

Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire subie et dûment documentée par les

pièces versées par le demandeur au civil et en tenant compte de la gravité relative des lésions

subies, le Tribunal évalue ce poste de préjudice ex æquo et bono, à la somme de 2.000 euros.

Concernant les deux autres postes de préjudice, il y a lieu de relever que les troubles

physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles sont réparés

au titre de l’incapacité de travail temporaire. Celle-ci peut-être totale (ITT) ou partielle (ITP) et

présente deux aspects, un aspect matériel (perte de revenus et frais occasionnés par cette

incapacité) et un aspect moral qui tient des troubles physiologiques ressentis par la victime

pendant la durée de son incapacité temporaire de travail et de l’atteinte à son intégrité

physique et à ses conditions d’existence (G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 1276).

Quant à l’aspect moral, le Tribunal évalue, toujours en tenant compte de la période d’incapacité

de travail temporaire subie et de la gravité relative des lésions subies, le préjudice subi à ce

titre ex aequo et bono à 2.000 euros.

Finalement, s’agissant de l’aspect matériel, le droit à une prime d’astreinte de 2.112 euros

réclamé par le demandeur au civil n’est documenté par aucune pièce et le manque à gagner

pour la période d’incapacité de travail n’est dès lors pas établi. Ce chef du dommage ne peut

dès lors être retenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il a subi le montant de 4.000 euros,

avec

les

intérêts

au

taux

légal

à

partir

du

jour

des

faits,

à

savoir

le

10 décembre 2022, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs

au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quatre

(4) mois et à une amende correctionnelle de mille

(1.000) euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

27,32 euros,

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de

trois-cents (300) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois-cents (300)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2024, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent

pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

partiellement fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant de

quatre mille (4.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de quatre mille (4.000)

euros,

avec

les intérêts

au taux légal

à partir du jour des faits,

à savoir

le

10 décembre 2022, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 275 et 276 du

Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-président, et prononcé en audience publique

du 18 janvier 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN,

Greffière, en présence de Félix WANTZ, Premier Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.