Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations with a suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations after he admitted to the offenses. The prosecution alleged a blood alcohol level of 1.42 mg/l, while the defendant confessed and expressed remorse. The court imposed a fine, a 32-month driving ban suspended for 20 months, and a five-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a defendant admits to driving under the influence with a high alcohol level, the court may impose a driving ban with a partial suspension based on prior convictions and remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 155/2024
not. 29519/23/CC
2x i.c./sp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 29 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation - ivresse (1,42 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 29 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 2368/2023 du 10 août 2023 dressé par la police grand-ducale,
région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 10 août 2023, vers 21.40
heures, sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,42 mg par litre d’air expiré ainsi
que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Tant lors de son audition policière du 10 août 2023 qu’à l’audience publique du 2 janvier 2024,
le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public.
Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du tribunal.
Le taux d’alcoolémie reproché au prévenu est établi par le résultat de l’examen de l’air expiré
et ses aveux. Les contraventions sont en outre établies par les constatations policières
consignées au procès-verbal précité.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont dès lors établies tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le retenir
dans les liens de toutes les infractions lui reprochées.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 2 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,
des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 août 2023, vers 21.40 heures, sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,42 mg par litre d’air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de
conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et du taux d’imprégnation alcoolique
particulièrement élevé, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.000 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de
conduire de 32 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Au regard
d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu, celui-ci ayant fait l’objet d’une condamnation
du chef de conduite en état d’ivresse (0,66 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg
en date du 18 mai 2017, il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 20 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
s e
d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 8,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de trente-deux (32) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6 point
8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat,
qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.