Court orders return of seized mobile phones, cards, and documents to two defendants in organized crime case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of seized items, including mobile phones, payment cards, and identification documents, to the two defendants. The prosecution had requested the return of these objects following a search warrant executed by the Grand Ducal Police. The court ruled in favor of the defendants, mandating the return of all listed property to their respective addresses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 198, 199bis et 231 du Code pénal; Articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 5-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must order the return of seized objects to the accused when the prosecution does not request their retention for further investigation or prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 153/2024 not. 6080/23/CD, not. 6585/23/CC et not. 10567/23/CC
2 x ex.p.
4 x i.c.
1xconf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a rendu
le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Tunisie),
alias
PERSONNE2.), alias
PERSONNE3.), né le DATE2.), alias PERSONNE4.), né le DATE3.), alias
PERSONNE5.), né le DATE3.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Philippe STROESSER
2) PERSONNE6.),
né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
demeurant à F-ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Maître
Philippe STROESSER
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 25 octobre 2023 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE6.) de comparaître à l’audience publique
du 7 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
infractions aux articles 196, 197, 198, 199 bis et 231 du Code pénal.
Par citation du 25 octobre 2023 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis PERSONNE6.) de comparaître à l’audience publique du 7 décembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
Circulation- défaut de permis conduire valable.
Par citation du 25 octobre 2023 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 7 décembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
Circulation- défaut de permis conduire valable.
A l’audience publique du 7 décembre 2023, Maître David SCHETTGEN, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE6.) conformément
à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE6.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les trois citations du 25 octobre 2023 régulièrement notifiées aux prévenus.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 6080/23/CD, 6585/23/CC et 10567/23/CC
pour y statuer par un seul et même jugement.
Aux termes des citations à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
Not. 6080/23/CD
Comme auteur, co-auteur ou complice,
A. entre mai et juillet 2021, sinon à une date non autrement déterminée mais non prescrite,
en France (article 5-1 du code de procédure pénale), sans préjudice quant à l’exactitude des
date, heure et lieux,
en infraction à l’article 199 bis du code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même
gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte
d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou
étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté
-
le permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE7.),
-
une carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE7.) ;
B. le 8 février 2023, vers 11.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.),
et plus précisément à ADRESSE6.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de
PERSONNE7.) en l’exhibant dans le cadre d’un contrôle de police ;
C. le 10 février 2023, aux alentours de midi, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE7.), sans préjudice quant à l’exactitude des date,
heure et lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de
PERSONNE7.) et de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de
PERSONNE7.) en l’exhibant dans le cadre d’un contrôle de police ;
D. le 6 septembre 2021 et le 4 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au « Bierger-Center » à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant
à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de
PERSONNE7.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée dans le cadre de ses
déclarations d’arrivée et de départ auprès de l’administration communale de la Ville de
Luxembourg ;
E. à une date non autrement déterminée mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage
- de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE7.) en
s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée
dans le cadre des contrats conclus avec SOCIETE1.) SA, SOCIETE2.),
SOCIETE3.) SA (contrat de travail daté du 26 juillet 2022), SOCIETE4.)
SARL-S et SOCIETE5.) SARL (contrat daté du 19 novembre 2022,
ainsi que dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation
d’établissement et de sa demande d’ouverture d’un compte auprès de
SOCIETE6.),
- de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE7.) et du
faux permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE7.) en les
présentant à SOCIETE7.) ;
F. le 19 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
I. en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit
par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
disposition, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées en indiquant sinon en faisant indiquer
sur le « contrat de services de livraison » daté du 19 novembre 2022 et conclu avec
SOCIETE5.) SARL le numéro de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) ;
II. en infraction à l’article 197 du code pénal, d’avoir fait usage d’un faux
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux visé ci-dessus sub F.I. en le remettant à SOCIETE5.)
SARL ;
Not. 10567/23/CC
Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) le 8 février 2023, vers 12.20 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
b) le 10 février 2023, vers 11.50 heures, à ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
et reproche à PERSONNE6.) :
Not. 6080/23/CD
Comme auteur, co-auteur ou complice,
A. à une date non autrement déterminée mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE10.), sinon à l’étranger (article 5-1 du
code de procédure pénale), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 199 bis du code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même
gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte
d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou
étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté
-
le permis de conduire grec n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE8.),
-
la carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom de PERSONNE8.) ;
B. le 10 février 2023, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à ADRESSE11.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et
lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire grec n° NUMERO3.) au nom de
PERSONNE8.) et de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom de
PERSONNE8.) en l’exhibant dans le cadre d’un contrôle de police ;
C. le 10 novembre 2021 et le 12 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au « Bierger-Center » à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant
à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom de
PERSONNE8.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée dans le cadre de ses
déclarations d’arrivée et de départ auprès de l’administration communale de la Ville de
Luxembourg ;
D. à une date non autrement déterminée mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande
de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre
papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port
d’arme, d’une autorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou
agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère
fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom de
PERSONNE8.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée
- dans le cadre des contrats conclus avec
SOCIETE1.) SA,
SOCIETE8.) SA (contrat de travail du 18 novembre 2022),
SOCIETE9.) SARL,
- ainsi que dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation
d’établissement,
- le 23 septembre 2022 auprès du notaire Karine REUTER ;
Not. 6585/23/CC
Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 février 2023, vers 10.10 heures, à ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Les faits :
Les éléments des dossiers répressifs ainsi que les débats menés à l’audience publique, à laquelle
les prévenus étaient représentés par leur mandataire, ont permis d’établir les faits suivants :
Le 10 février 2023, vers 10.10 heures, une patrouille de police a contrôlé un véhicule dans
l’ADRESSE13.) à ADRESSE14.). Le conducteur de ce véhicule, PERSONNE6.), a exhibé un
permis de conduire grec et une carte d’identité grecque. Lors de la vérification de ces
documents, les policiers ont relevé des indices permettant de mettre en doute l’authenticité de
ces documents, de sorte qu’ils les ont soumis à l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport – Section
Expertise Documents, laquelle a confirmé, après analyse, qu’il s’agissait de faux intégraux.
Sur le chemin de retour de l’aéroport vers leurs locaux, les policiers qui avaient contrôlé
PERSONNE6.), ont croisé PERSONNE1.) qui circulait à bord d’un véhicule Ford Focus
immatriculé NUMERO5.) (L) à la sortie du tunnel ADRESSE15.). Les policiers se sont alors
souvenus qu’ils avaient contrôlé PERSONNE1.) deux jours plus tôt, le 8 février 2023, dans la
ADRESSE16.) à ADRESSE5.), ceci dans le cadre d’une contravention au Code de la route. Ils
se sont par ailleurs souvenus que lors de ce contrôle, PERSONNE1.) avait présenté un permis
de conduire grec, similaire au faux permis de conduire grec présenté par PERSONNE6.). Les
policiers ont alors décidé d’intercepter PERSONNE1.) et de recontrôler ses papiers. Lors de ce
contrôle il s’est avéré que le permis de conduire grec et la carte d’identité grecque par lui
exhibés présentaient les mêmes caractéristiques que les faux documents exhibés par
PERSONNE6.). L’Unité Centrale de Police à l’Aéroport – Section Expertise Documents a
confirmé qu’il s’agissait également de faux intégraux.
Les premières vérifications des policiers ont permis de déterminer que PERSONNE1.) a été
affilié au Centre commun de la sécurité sociale depuis le 31 août 2021 et PERSONNE6.) depuis
le 26 novembre 2021.
Lors de leurs interrogatoires respectifs, après leurs arrestations en flagrant délit, les deux
prévenus ont été en aveux d’avoir acquis les cartes d’identité et permis de conduire, dont ils
savaient qu’il s’agissait de faux, et de les avoir utilisés à de multiples reprises dans le cadre de
démarches administratives, de relations de travail ou de contrôles policiers.
Les devoirs posés en cours d’instruction - notamment les perquisitions auprès de
l’Administration communale de la Ville de Luxembourg et des sociétés SOCIETE10.),
SOCIETE3.) et SOCIETE11.) et l’exploitation des téléphones saisis - ont permis de mettre en
évidence une multitude d’usages des faux permis et fausses cartes d’identité par chacun des
prévenus, dont les détails se trouvent consignés au rapport n° SPJ/2023/128724.25/LUJO du
1er mars 2023 du Service de police judiciaire, Section criminalité organisée.
Lors de leurs comparutions respectives devant le Juge d’instruction les deux prévenus ont
maintenu leurs aveux tant quant à l’acquisition en connaissance de cause des faux permis de
conduire et fausses cartes d’identité, que quant aux usages qu’ils en ont fait.
Ainsi, PERSONNE6.) a avoué l’acquisition du faux permis de conduire grec portant le
numéroNUMERO6.) et de la fausse carte d’identité grecque portant le numéro NUMERO4.)
auprès d’une personne avec laquelle il est entré en contact via le réseau social « Facebook ». Il
aurait payé 150 euros pour les deux documents qui lui auraient été transmis par voie postale à
son adresse à ADRESSE10.). Outre l’usage du faux permis de conduire et de la fausse carte
d’identité lors du contrôle policier du 10 février 2023, PERSONNE6.) a avoué l’usage des faux
documents dans le cadre de ses déclarations d’arrivée et de départ auprès de l’Administration
communale de la Ville de Luxembourg, auprès des sociétés SOCIETE10.), SOCIETE8.) et
SOCIETE9.), auprès du Ministère des classes moyennes et auprès d’un notaire.
PERSONNE1.) a avoué l’acquisition, autour du mois de mai 2021, du faux permis grec portant
le numéroNUMERO7.) et la fausse carte d’identité grecque portant le numéro NUMERO2.)
qui aurait eu lieu à ADRESSE17.), contre paiement d’une somme de 400 ou 500 euros. Outre
l’usage du faux permis de conduire et de la fausse carte d’identité lors des contrôles policiers
des 8 et 10 février 2023, PERSONNE1.) a avoué l’usage des faux documents auprès de
l’Administration communale de la Ville de Luxembourg dans le cadre de ses déclarations
d’arrivée et de départ, auprès des sociétés SOCIETE10.), SOCIETE2.), SOCIETE3.),
SOCIETE4.) et SOCIETE5.), de même qu’auprès du Ministère des classes moyennes, auprès
de SOCIETE6.) et auprès de SOCIETE7.).
Lors de l’audience publique du 7 décembre 2023, le mandataire des deux prévenus, qui les
représentait, a déclaré que les deux prévenus maintenaient intégralement leurs aveux.
La compétence du Tribunal de céans
Compétence internationale
Au vu des circonstances de lieu de commission de certaines des infractions reprochées aux
prévenus, notamment les infractions à l’article 199bis du Code pénal, et en considération du
principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de
la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office
par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,
T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité - et
4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi. ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-
1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9
décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17 décembre
2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois d’application
immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de ADRESSE5.), de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164,
165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter, 348, 368 à
384, 389, 409 bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article
506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de ADRESSE5.), bien que
le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de
l’autorité du pays où l’infraction a été commise. ».
En l’espèce, les acquisitions des faux permis de conduire et des fausses cartes d’identité
reprochées à PERSONNE1.) et à PERSONNE6.), à supposer les infractions établies,
constituent des infractions à l’article 199bis du Code pénal.
PERSONNE1.) et à PERSONNE6.) sont tous deux à considérer, aux termes de l’article 5-1 du
Code de procédure pénale, comme étrangers trouvés au Grand-Duché de Luxembourg, ces
derniers étant tunisiens et ayant été interpellés au Grand-Duché de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE14.).
Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître de l’intégralité des faits reprochés à
PERSONNE1.) et à PERSONNE6.), y compris ceux ayant eu lieu en France, sinon ailleurs à
l’étranger, en vertu des dispositions de l’article 5-1 du Code de procédure pénale.
Compétence du Tribunal siégeant en formation collégiale
Par ailleurs, le Tribunal correctionnel composé de trois juges est compétent en application de
l’article 179 (4) du Code de procédure pénale pour connaître des infractions au Code de la route
reprochées tant à PERSONNE1.), qu’à PERSONNE6.), si comme en l’espèce, il existe, entre
ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, un lien d’indivisibilité ou de connexité ou
s’ils sont en concours réel ou idéal.
En droit :
I. Quant aux infractions d’acquisition des faux permis de conduire et fausses cartes
d’identité
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Pour constituer le délit d'acquisition illicite d'un document officiel sanctionné par l’article
199bis du Code pénal, il faut que l'acquéreur ait eu l'intention d'acquérir un faux en écritures
défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal, respectivement par l’article 198 du même
code, à titre onéreux ou gratuit, soit pour en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou
un usage abusif ou frauduleux (Cour d’appel, 24 juin 1977, Pas.24, p.17).
L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération
de la vérité.
1. L’écrit protégé
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
En l’espèce, les permis de conduire grecs et les carte d’identité grecques présentés
respectivement par PERSONNE1.) et par PERSONNE6.) aux agents de police, tout comme à
leurs interlocuteurs publics et privés, constituent des documents officiels, de sorte qu’il y a bien
une écriture protégée par la loi pénale.
2. L’altération de la vérité
Il y a lieu de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès qu’un
document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire, indépendamment
de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal protège, en effet, la foi qui est
due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.
Il appert des deux rapports d’analyse de la police, Unité Centrale de Police à l’Aéroport –
Section Expertise Documents, du 10 février 2023, annexés au procès-verbal n° JDA 128724-
1/2023 du 10 février 2023 du Service de police judiciaire, Section criminalité organisée, que
les quatre documents en question constituent des faux intégraux, de sorte qu’il y a altération de
la vérité telle qu’exigée par l’article 198 du Code pénal.
3. L’intention d’acquisition
Il ressort des déclarations des deux prévenus, tant devant les agents de police, qu’à deux
reprises devant le Juge d’instruction, déclarations maintenues à l’audience publique, qu’ils
avaient tous deux connaissance du fait qu’il ne pourraient pas travailler au Grand-Duché de
Luxembourg avec leurs documents d’identité tunisiens, sans auparavant obtenir les
autorisations nécessaires, mais sans garantie de les obtenir.
Il ne fait dès lors pas de doute que tant PERSONNE1.), que PERSONNE6.) se sont procurés
les permis de conduire grecs et les cartes d’identité grecques, en sachant pertinemment qu’il
s’agissait de faux et dans l’intention de s’en servir de façon frauduleuse, notamment afin de
pouvoir les exhiber pour s’établir au ADRESSE5.) et pouvoir y prendre un emploi rémunéré,
sans être titulaires des autorisations pourtant nécessaires en tant que ressortissants d’un pays
tiers à l’Union Européenne. De même, les faux permis de conduire ont été acquis afin de
pouvoir conduire au ADRESSE5.) et de pouvoir justifier ce droit en cas de contrôle policier.
Chacun des deux prévenus est partant à retenir dans les liens de la prévention d’acquisition
d’un faux permis de conduire grec et d’une fausse carte d’identité grecque, leur reprochée sub
α.A. et β.A. par le Ministère Public.
II. Quant aux infractions d’usage des faux permis de conduire et fausses cartes
d’identité
L’infraction d’usage de faux papiers officiels - en l’occurrence de faux permis de conduire et
de fausse carte d’identité - telle que prévue à l’article 198 du Code pénal suppose la réunion de
cinq éléments constitutifs :
1) une écriture protégée au sens de l’article 198 du Code pénal,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) l’usage du faux.
Quant aux points 1) à 2), ces éléments constitutifs sont établis au regard des développements
qui précèdent ci-dessus sub I..
Quant au point 3), l’intention frauduleuse est établie en soi par le fait d’avoir remis le permis
de conduire aux administrations, employeurs et agents de police, tout en sachant pertinemment
qu’il s’agissait de faux documents, dans l’espoir de duper les administrations, employeurs et la
police, étant donné que les prévenus étaient en réalité soumis à d’autres obligations pour se
déclarer, travailler ou pour conduire, alors qu’ils sont ressortissants d’un État tiers.
Quant au point 4), il y a lieu de relever que pour constituer un faux punissable, l’altération dans
un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un
intérêt individuel ou privé.
En l’espèce, la possibilité d’un préjudice est donnée, puisqu’il existe un intérêt public à ce que
les documents émis par des autorités officielles ne soient pas faussés, afin que la foi publique
qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.
Quant à l’usage (point 5)), il est constant en cause que PERSONNE1.) a délibérément montré
la carte d’identité grecque portant le numéro NUMERO2.) au « Bierger-Center » de la Ville de
Luxembourg, pour s’y déclarer le 6 septembre 2021 et pour déclarer son départ le 4 octobre
2022. Il a de même exhibé cette même fausse carte d’identité dans le cadre de ses relations
avec les sociétés SOCIETE10.), SOCIETE2.), SOCIETE3.), SOCIETE4.), SOCIETE5.) et
SOCIETE6.) et dans le cadre de sa demande d’autorisation d’établissement. Il a encore exhibé
cette fausse carte d’identité ensemble avec le faux permis de conduire grec portant le
numéroNUMERO7.) à SOCIETE7.) et lors du contrôle de police du 8 février 2023 et a enfin
exhibé le faux permis de conduire lors du contrôle de police du 10 février 2023.
Pour ce qui est de l’usage des faux documents par PERSONNE6.), il est établi que celui-ci a
délibérément montré la carte d’identité grecque portant le numéro NUMERO4.) au « Bierger-
Center » de la Ville de Luxembourg, pour s’y déclarer le 10 novembre 2021 et pour déclarer
son départ le 12 avril 2022. Il a de même exhibé cette même fausse carte d’identité dans le
cadre de ses relations avec les sociétés SOCIETE10.), SOCIETE8.) et SOCIETE9.) et dans le
cadre de sa demande d’autorisation d’établissement. Il a encore exhibé cette fausse carte
d’identité lors d’une entrevue avec le notaire Karine REUTER le 23 septembre 2022. Il a
également exhibé cette fausse carte d’identité ensemble avec le faux permis de conduire grec
portant le numéroNUMERO6.) lors du contrôle de police du 10 février 2023
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux libellée sub α.B. à E. et sub β.B.
à D. par le Ministère Public sont dès lors établis tant dans le chef de PERSONNE1.) que dans
le chef de PERSONNE6.), de sorte qu’il y a lieu de les retenir tous deux dans les liens de cette
prévention.
III. Quant aux infractions de faux et d’usage d’un faux en écritures privées
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un faux
intellectuel en écritures privées dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société
SOCIETE5.) S.à r.l. en indiquant ou en faisant indiquer le numéro de sa fausse carte d’identité
grecque (NUMERO2.)) dans le contrat de services de livraison du 19 septembre 2022 et d’avoir
fait usage dudit faux en le remettant à la société.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
1) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.
belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou
privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par
l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur
contenu ou leur forme (Cass. belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le « contrat de services de livraison » renseigne le numéro de la carte d’identité de la partie
cocontractante PERSONNE1.), alors qu’il est constant en cause que cette carte d’identité dont
le numéro est renseigné (NUMERO2.)) est une fausse carte d’identité. Cette inscription au
contrat est censée faire preuve de l’identité du cocontractant, de sorte que le contrat en question
est une écriture privée prévue par la loi.
2) Il est à ce sujet admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence belge, le droit pénal belge
étant sur ce point identique au droit pénal luxembourgeois, que : « Le mot altération comprend
non seulement les modifications matérielles d’une écriture vraie, mais également les
altérations par fausses déclarations ou suppositions de personnes, par commission comme par
omission, ainsi que des renseignements incomplets et les dissimulations » (SPREUTELS,
ROGGEN et ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles Bruylant, 2005, p. 213).
La punissabilité du faux intellectuel en matière d’actes privés trouve, dès lors, une assise
suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal.
La Cour de cassation luxembourgeoise s’est d’ailleurs également prononcée dans ce sens par
un arrêt du 2 février 2006 (n° 13/2006 pénal, numéroNUMERO8.) du registre), en retenant la
qualification de faux d’un acte privé alors même que ce faux était purement intellectuel. Il
s’agissait d’un pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel du 14 juin 2005, qui avait
retenu comme faux en écritures le fait pour un directeur de banque de donner instruction à ses
employés de signer, en leur qualité d’administrateurs de sociétés domiciliées auprès de la
banque et y détenant des comptes, des actes de nantissement en leur faisant croire,
contrairement à la vérité, qu’en apposant leur signature, ils exécuteraient les ordres des
bénéficiaires économiques de la société titulaire du compte (cf. jugement n° 1670/2023 du 13
juillet 2023, TAL XVIe chambre).
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu en l’espèce altération de la vérité.
3) L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention
frauduleuse.
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut
également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter
préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que
s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
En l’espèce, PERSONNE1.) a altéré les données du contrat, afin d’en faciliter la conclusion et
d’éviter de devoir entamer des démarches supplémentaires, au résultat incertain, en vue
d’obtenir les autorisations nécessaires en raison de son statut de ressortissant d’un État tiers à
l’Union Européenne. Il s’est donc procuré un avantage illicite.
PERSONNE1.) savait qu’en utilisant les données de la fausse carte d’identité grecque par lui
acquise et en signant le contrat les indiquant, il induisait son cocontractant et tout tiers en erreur.
Le prévenu PERSONNE1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
4) Il peut également être retenu qu’un préjudice possible a été causé tant à la société
SOCIETE5.), qu’à tout tiers en relation avec PERSONNE1.) ou ladite société, alors que le faux
intellectuel fabriqué par le prévenu ou qu’il a laissé être dressé sans révéler la réalité, était
destiné à faussement attester d’une situation (ressortissant de l’Union Européenne), alors que
le prévenu n’était pas dans cette situation.
Tous les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu PERSONNE1.)
est convaincu de cette infraction lui reprochée par le Ministère Public.
5) Quant à l’usage de ce faux, il ressort du dossier répressif, ainsi que des aveux de
PERSONNE1.), que ce dernier a utilisé l’écrit falsifié en le remettant à son cocontractant, la
société SOCIETE5.), afin que ce contrat soit utilisé comme base de la prestation de services de
livraison en contrepartie desquels PERSONNE1.) percevait une rémunération.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’usage de faux.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer
à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit
que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(PERSONNE9.) et PERSONNE10.), Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-
231).
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,
l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une
commodité (Cour d’appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
L’avantage recherché ne doit pas nécessairement être financier, voire patrimonial. Il peut s’agir
de la mise en œuvre d’un droit, réel ou non, que l’auteur veut établir ou voir reconnu, de
l’obtention d’un avantage à caractère moral, et même de l’économie d’un désagrément, comme
le fait de se « soustraire à une obligation imposée par la loi (…) » (BOSLY H.-D., DE
VALKENEER C., BEERNAERT M.-A. et DILLENBOURG D., LUGENTZ F., « § 2. -
Élément moral : le dol spécial » in Les infractions – Volume 4, Bruxelles, Éditions Larcier,
2012, p. 142-161).
En l’espèce, il découle des aveux du prévenu lui-même qu’il était parfaitement au courant du
caractère frauduleux de ses agissements et que son intention frauduleuse résidait dans la
recherche de l’économie de démarches administratives en vue d’obtenir les autorisations de
séjour et de travail requises en tant que ressortissant d’un État tiers à l’Union Européenne se
soustrayant ainsi aux obligations qui lui incombaient.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux en écritures privées libellées
sub α.F. par le Ministère Public sont dès lors établis dans le chef de PERSONNE1.), de sorte
qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de ces préventions.
IV. Quant aux infractions de défaut de permis de conduire valable
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO9.)/2023 du 10 février 2023 de la Police Grand-
ducale, Service régional de police de la route, région Capitale, qu’au moment des contrôles
policiers dont il a fait l’objet les 8 et 10 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a exhibé un
permis de conduire grec portant le numéroNUMERO7.) qui s’est avéré être un faux intégral.
PERSONNE1.) n’était dès lors pas en possession d’un permis de conduire valable à deux
reprises, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des préventions libellées à son encontre dans
le dossier portant la notice Not. 10567/23/CC.
Il ressort de même du procès-verbal numéro 112/2023 du 10 février 2023 de la Police Grand-
ducale, Service régional de police de la route, région Capitale, dressé quant à lui à charge de
PERSONNE6.), qu’au moment du contrôle policier du 10 février 2023, ce dernier a exhibé un
permis de conduire grec portant le numéro 510843636 qui s’est avéré être un faux intégral.
PERSONNE6.) n’était dès lors pas en possession d’un permis de conduire valable, de sorte
qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre dans le dossier portant
la notice Not. 6585/23/CC.
Conclusion
Au vu des tous les éléments du dossier répressif ensemble les aveux des deux prévenus,
PERSONNE1.) et PERSONNE6.), sont ainsi convaincus comme suit :
PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. entre mai et juillet 2021, sinon à une date non autrement déterminée mais non
prescrite, en France (article 5-1 du code de procédure pénale),
en infraction à l’article 199 bis du code pénal, d’avoir acheté une carte d'identité et un
permis de conduire, relevant de la compétence d'une autorité étrangère,
en l’espèce, d’avoir acheté
-
le permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE7.),
-
une carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE7.) ;
B. le 8 février 2023, vers 11.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et plus précisément à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’un permis de conduire
falsifié, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de
PERSONNE7.) en l’exhibant dans le cadre d’un contrôle de police ;
C. le 10 février 2023, aux alentours de midi, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et plus précisément à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un
permis de conduire falsifiés, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de
PERSONNE7.) et de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de
PERSONNE7.) en l’exhibant dans le cadre d’un contrôle de police ;
D. le 6 septembre 2021 et le 4 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et plus précisément au « Bierger-Center » à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un
permis de conduire falsifiés, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom
de PERSONNE7.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée dans le cadre de
ses déclarations d’arrivée et de départ auprès de l’administration communale de la Ville de
Luxembourg ;
E. à une date non autrement déterminée mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée,
relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage
- de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE7.) en
s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée
dans le cadre des contrats conclus avec SOCIETE1.) SA, SOCIETE2.),
SOCIETE3.) SA (contrat de travail daté du 26 juillet 2022), SOCIETE4.) SARL-
S et SOCIETE5.) SARL (contrat daté du 19 novembre 2022,
ainsi que dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation
d’établissement et de sa demande d’ouverture d’un compte auprès de
SOCIETE6.),
- de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) au nom de PERSONNE7.) et du faux
permis de conduire grec n° NUMERO1.) au nom de PERSONNE7.) en les présentant à
SOCIETE7.) ;
F. le 19 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I. en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures
privées, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées en indiquant sinon en faisant
indiquer sur le « contrat de services de livraison » daté du 19 novembre 2022 et conclu avec
SOCIETE5.) SARL le numéro de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO2.) ;
II. en infraction à l’article 197 du code pénal, d’avoir fait usage d’un faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux visé ci-dessus sub F.I. en le remettant à SOCIETE5.)
SARL ;
G. comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) le 8 février 2023, vers 12.20 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE16.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
b) le 10 février 2023, vers 11.50 heures, à ADRESSE9.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
PERSONNE6.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. à une date non autrement déterminée mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE10.), sinon à l’étranger (article 5-1 du
code de procédure pénale), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 199 bis du code pénal, d’avoir acheté une carte d'identité et un
permis de conduire, relevant de la compétence d'une autorité étrangère,
en l’espèce, d’avoir acheté
-
le permis de conduire grec n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE8.),
-
la carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom de PERSONNE8.) ;
B. le 10 février 2023, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et plus précisément à ADRESSE11.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un
permis de conduire falsifiés, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire grec n° NUMERO3.) au nom de
PERSONNE8.) et de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom de
PERSONNE8.) en l’exhibant dans le cadre d’un contrôle de police ;
C. le 10 novembre 2021 et le 12 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE5.), et plus précisément au « Bierger-Center » à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage carte d’identité falsifiée,
relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom
de PERSONNE8.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée dans le cadre de
ses déclarations d’arrivée et de départ auprès de l’administration communale de la Ville de
Luxembourg ;
D. à une date non autrement déterminée mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.),
en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée,
relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse carte d’identité grecque n° NUMERO4.) au nom
de PERSONNE8.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée
- dans le cadre des contrats conclus avec
SOCIETE1.) SA,
SOCIETE8.) SA (contrat de travail du 18 novembre 2022),
SOCIETE9.) SARL,
- ainsi que dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation
d’établissement,
- le 23 septembre 2022 auprès du notaire Karine REUTER ;
E. Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 février 2023, vers 10.10 heures, à ADRESSE12.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
La peine
Considérations communes aux deux prévenus
Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE6.), commises
dans une intention et un but délictuel unique, se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser
la somme des peines encourues.
En vertu de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’un faux permis et d’une fausse carte
d’identité est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 251
à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’usage d’un faux permis et d’une fausse
carte d’identité est puni de la même peine au vœu de l’article 198 du Code pénal.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5
à 10 ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 ans au moins.
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction de défaut de permis de conduire valable est sanctionnée suivant article 13. point
13. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une peine
d’amende de 500 à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. A titre de peine
accessoire, la prédite loi prévoit à l’article 13 point 1. une interdiction de conduire allant de 3
mois à 15 ans.
Dans le cas du prévenu PERSONNE1.), la peine la plus lourde est dès lors celle prévue pour
les infractions de faux et usage de faux, tandis que pour PERSONNE6.) il s’agit de celle prévue
pour l’acquisition et l’usage de faux permis de conduire et carte d’identité.
Le Tribunal souligne que les infractions retenues à charge des deux prévenus revêtent un haut
degré de gravité au vu de la confiance que tout interlocuteur de ces personnes doit pouvoir
accorder aux documents censés les identifier dans leurs relations administratives et
contractuelles, ce qui se traduit d’ailleurs par les peines prévues par le législateur. Il y a par
ailleurs lieu de relever que tous deux sont passés à l’acte avec une facilité déconcertante.
Néanmoins, le Tribunal relève aussi que les deux prévenus sont conscients de leurs erreurs et
ont exprimé leurs repentir sincère dès l’ingrès et jusqu’à l’audience où ils l’ont fait réitérer par
leur mandataire. Par ailleurs, le Tribunal retient également, au titre de circonstance atténuante,
le mobile ayant poussé les prévenus à passer à l’acte, à savoir leur volonté d’avoir accès à un
marché de l’emploi qui leur était dénié en raison de leur statut de ressortissants d’un État tiers
à l’Union Européenne.
Individualisation des peines
-
PERSONNE1.)
Au vu de ce qui précède, et en tenant compte des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) en
matière d’infractions à la circulation routière, et en tenant compte du fait que sont retenus à son
encontre 7 infractions ou groupes d’infractions, il y a lieu de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 750 euros.
PERSONNE1.), n'ayant pas encore subi à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant
un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique
du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été reconnu.
En l’espèce, le Tribunal décide, au vu des éléments du dossier développées ci-dessus, qu’il y a
lieu en outre de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) d’une interdiction de
conduire de 36 mois.
Le Tribunal constate que le prévenu a une inscription sur son casier judiciaire relative à une
ordonnance pénale rendue par le Tribunal de simple police de Luxembourg du 18 janvier 2023.
Dans la mesure où le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité du fait et comme il ne
semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice
du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
-
PERSONNE6.)
En tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE6.), contre
lequel sont retenus 5 infractions ou groupes d’infractions, il y a lieu de le condamner à une
peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 500 euros.
PERSONNE6.) n'ayant pas encore subi à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant
un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique
du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été reconnu.
En l’espèce, le Tribunal décide, au vu des éléments du dossier développées ci-dessus, qu’il y a
lieu en outre de sanctionner le comportement de PERSONNE6.) d’une interdiction de
conduire de 18 mois.
Le Tribunal constate que le prévenu n’a pas d’inscription sur son casier judiciaire et semble
avoir pris conscience de la gravité du fait. Il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine
clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant
à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Les confiscations
-
PERSONNE1.)
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du faux permis de conduire grec portant le
numéroNUMERO7.) et de la fausse carte d’identité grecque portant le numéro NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/CORG/2023/128724-3 du 10 février 2023 du Service
de police judiciaire, Section criminalité organisée, comme produit de l’infraction à l’article
199bis du Code pénal et comme objets utilisés par le prévenu afin de commettre les infractions
retenues à sa charge. Il y a par ailleurs lieu à confiscation des deux cartes de sécurité sociales
au nom de PERSONNE1.), portant les numérosNUMERO10.) et NUMERO11.).
Pour le surplus il y a lieu de restituer les autres objets saisis encore sous main de justice et
répertoriés au procès-verbal sus-mentionné.
-
PERSONNE6.)
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du faux permis de conduire grec portant le
numéroNUMERO6.) et de la fausse carte d’identité grecque portant le numéro NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/CORG/2023/128724-5 du 10 février 2023 du Service
de police judiciaire, Section criminalité organisée, comme produit de l’infraction à l’article
199bis du Code pénal et comme objets utilisés par le prévenu afin de commettre les infractions
retenues à sa charge. Il y a également lieu à confiscation de la carte de sécurité sociales au nom
de PERSONNE6.).
Pour le surplus il y a lieu de restituer les autres objets saisis encore sous main de justice et
répertoriés au procès-verbal sus-mentionné.
Il y a par ailleurs lieu à confiscation du véhicule Renault Clio immatriculé NUMERO12.) (F),
appartenant à PERSONNE6.), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO13.)/2023 du 10
février 2023 de la Police Grand-ducale, Service régional de police de la route, région Capitale.
P A R C E S M O T I F S:
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire ainsi que le mandataire des prévenus entendu en ses explications et moyens
de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
6080/23/CD, 6585/23/CC et 10567/23/CC ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de sept cent
cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,77
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps à huit (8) jours en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des deux infractions retenues à sa charge sub G.
une interdiction de conduire d’une durée de trente-six (36) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
PERSONNE6.)
c o n d a m n e
PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent
en concours idéal à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende
correctionnelle de cinq cent (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 561,98 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps à cinq (5) jours en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE6.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub E. une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
o r d o n n e la confiscation définitive du véhicule de la marque RENAULT, modèle CLIO,
saisi suivant procès-verbal numéro 113/2023 établi en date du 10 février 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
Carte sécurité sociale au nom de sociale au nom de PERSONNE1.) de matricule
NUMERO14.) / numéro de carte NUMERO15.)
-
Carte sécurité sociale au nom de sociale au nom de PERSONNE1.) de matricule
NUMERO14.) / numéro de carte NUMERO11.)
-
Permis de conduire grec au nom de PERSONNE7.) du numéroNUMERO7.)
-
Carte d’identité grecque au nom de PERSONNE7.) du numéro NUMERO16.)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/CORG/2023/128724-3 du 10
février 2023 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée ;
-
Carte d’identité grecque numéroNUMERO17.) au nom de PERSONNE8.), né le
DATE4.) à ADRESSE18.) (Tunisie)
-
Permis de conduire grecque numéroNUMERO6.) / 165225412 émis en date du
14.07.2021
-
Carte sécurité sociale luxembourgeoise au nom de PERSONNE6.), matricule
NUMERO18.)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/CORG/2023/128724-5 du 10
février 2023 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée ;
-
Déclaration d’arrivée du 6.9.2021 au nom de PERSONNE11.) (1 page)
-
Copie recto-verso carte d’identité grecque NUMERO2.) (1 page)
-
Déclaration départ à l’étranger du 4.10.2022 au nom de PERSONNE11.) (1 page)
-
Copie d’une déclaration de perte du 8.7.2022 pour un titre de séjour au nom de
PERSONNE11.) (1 page)
-
Déclaration d’arrivée du 10.11.2021 de PERSONNE12.) (1page)
-
Copie recto-verso de PERSONNE12.) no. NUMERO4.) (1 page)
-
Départ à l’étranger de PERSONNE12.) du 12.04.2022 (1 page)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/2023/128724.16/LUJO du 17
février 2023 (portant la date du 17 avril 2023 en première page) dressé par la police grand-
ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée ;
-
Demande d’emploi au nom de M. PERSONNE12.) (2 pages)
-
Attestation de domicile Mairie de Mont. St. PERSONNE13.) du 14.11.2022 au nom de
PERSONNE12.) (1page)
-
Copie recto-verso du permis de conduire no. NUMERO19.) et de la carte d’identité
grecque no. NUMERO4.), tous les deux au nom de PERSONNE12.) (2 pages)
-
Relevé d’identité bancaire, titulaire de compte PERSONNE8.) (1 page)
-
Bulletin de rémunération novembre 2022 (1 page)
-
Bulletin de rémunération décembre 2022 (1 page)
-
Bulletin de rémunération janvier 2023 (1 page)
-
Contrat de travail du 18.11.2022 entre SOCIETE12.) et SOCIETE11.) Logistics (8
pages)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/2023/128724.24/LUJO du 17
février 2023 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée ;
-
Copie recto-verso de la carte d’identité grecque no. NUMERO4.) au nom de
PERSONNE12.) (1 page)
-
Copie recro-verso de la carte d’identité grecque no. NUMERO20.) au nom de
PERSONNE11.) (1 page)
-
Fiche signalétique (imprimé) de PERSONNE11.) (1 page)
-
Fiche signalétique (imprimé) de PERSONNE12.) (1 page)
-
Liste des contrats de PERSONNE11.) (1 page DIN A3)
-
Liste des contrats de SOCIETE13.) (2 pages)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/2023/128724.18/LUJO du 17
février 2023
dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée ;
-
Original du contrat de travail du 26.07.2022 (2 pages)
-
Copie de la lettre de licenciement du 23.12.2022 (1 page)
-
Copie recto-verso de la carte d’identité grecque no. NUMERO2.) (2 pages)
-
Copie de la carte de sécurité sociale NUMERO14.) (1 page)
-
Copie du casier judiciaire no. 2022/05/5627 (1 page)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/2023/128724.20/LUJO du 17
février 2023
dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
à PERSONNE1.) :
-
Document d’identité en Arabe/ Tunisienne de numéroNUMERO21.)
-
Téléphone Portable de la marque Samsung de modèle S22 avec IMEI
352596762102342/16 et IMEI2 357708682102345/16/ Code Sim : 8182 / Schéma de
vérrouillage : NUMERO22.) en direction -
-
Carte Visa de la banque
SOCIETE6.)
au nom de
PERSONNE7.)
au
numéroNUMERO23.)
-
Carte VPAY de la banque SOCIETE6.) au nom de PERSONNE7.) au numéro
NUMERO24.)
-
Carte RIA Card au numéroNUMERO25.)
-
Carte
VISA
Prepaid
de
la
banque
SOCIETE6.)
au
numéroNUMERO26.)/LU921111602555880000
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/CORG/2023/128724-3 du 10
février 2023 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée ;
et à PERSONNE6.) :
-
Apple Iphone 13 Max, IMEI : NUMERO27.), IMEI 2 :NUMERO28.) (Code
NUMERO29.)), comprenant une carte SIM
-
Carte de SOCIETE14.) (Money Transfer), Nr’NUMERO30.)
-
Carte de crédit SOCIETE15.) no. NUMERO31.) au nom de PERSONNE8.)
-
Emballage d’une carte SIM du provider Orange non compris (no. NUMERO32.))
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/CORG/2023/128724-5 du 10
février 2023 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité
organisée.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 198,
199bis et 231 du Code pénal ; des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; et des articles 1,
5-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Anne LAMBÉ, vice-président et
Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, et prononcé par le premier juge en
remplacement du vice-président Séverine LETTNER légitimement empêché, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.