Court orders defendant to pay civil damages to three private parties for traffic-related injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant must pay civil compensation to three private parties who suffered injuries in a traffic accident. The plaintiff's lawyer argued for damages covering medical costs, lost earnings, and moral prejudice, while the defendant contested the amounts claimed. The court accepted the claims in part, awarding 2,500 euros to one party, 1,000 euros to another, and dismissing the third party's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to award civil damages for personal injury resulting from criminal acts, assessing compensation based on medical reports and the severity of the harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 150/2024
not. 22607/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
3) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifiée
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique
du 4 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (1,11 g/l de sang), contraventions.
A cette audience Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux
demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du tribunal et
qui furent signées par le vice-président et par la greffière assumée.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense de la prévenue furent plus amplement développés par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 41499/2023 du 28 mai 2023 dressé par la police grand-ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 31 mai 2023.
Vu la citation du 14 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’information donnée par courrier du 14 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 28 mai 2023, vers 22.05 heures, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE4.) au
croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.) alors qu’un accident de la circulation
venait de s’y produire.
Le véhicule de marque CHEVROLET, type Belair, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE3.) circulait dans la
ADRESSE6.) en direction de la ADRESSE7.). Le véhicule de marque JEEP, modèle Kompass,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE1.) venait de
la ADRESSE5.), et a franchi le croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.) sans
respecter les règles de priorité. Malgré un freinage d’urgence, PERSONNE3.) n’a pas réussi à
empêcher la collision. L’épouse de PERSONNE3.), PERSONNE2.), a été blessée lors de
l’accident.
La conductrice du véhicule JEEP, PERSONNE1.) présentait des signes manifestes d’ivresse et
les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,66 mg par litre
d’air expiré.
L’examen sanguin réalisé par la suite a révélé un taux d’alcool de 1,11 g/l de sang.
Les auditions policières
PERSONNE3.) a déclaré que peu avant le croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.),
il se serait arrêté afin de laisser traverser des piétons. Au niveau du croisement, un véhicule de
marque JEEP se serait engagé dans le croisement sans freiner. Il a expliqué avoir fait un freinage
d’urgence mais que malgré une vitesse de 15-20 km/heure il n’aurait pas réussi à immobiliser
son véhicule à temps, de sorte que la collision n’aurait pas pu être évitée. Le véhicule JEEP lui
aurait coupé la priorité et aurait percuté son véhicule sur le côté avant droit. Il a enfin déclaré
que son épouse avait pris place sur le siège passager et qu’elle a été blessée.
PERSONNE2.) a confirmé les déclarations de son mari, PERSONNE3.). Elle a indiqué avoir
subi une double fracture du pied, de sorte qu’elle aurait eu le pied plâtré pendant 6 semaines.
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle se serait rendu à une fête de village à ADRESSE4.). Elle aurait
bu un cocktail en arrivant et deux bières plus tard dans la soirée. Elle a expliqué s’être sentie
en état de conduire et ne pas avoir senti l’alcool. En ce qui concerne l’accident, elle a déclaré
qu’elle aurait été perdue dans ses pensées alors qu’elle réfléchissait au chemin à prendre pour
rentrer chez elle. Elle n’aurait aperçu le véhicule CHEVROLET, venant de la gauche, que
tardivement et elle n’aurait pas pu empêcher la collision.
A l’audience publique du 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières.
Elle a exprimé ses regrets et s’est excusée.
Maître Daniel BAULISCH a demandé à voir assortir la peine d’interdiction de conduire à
prononcer d’un sursis et il a demandé la réduction de la peine sollicitée par le Ministère Public
pour être trop élevée.
En droit
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 28 mai 2023 vers 22.05 heures à ADRESSE4.), croisement entre la
ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), d’avoir involontairement, causé des coups ou des blessures
à PERSONNE5.), née le DATE2.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,11 g d’alcool par
litre de sang et d’avoir enfreint cinq dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(cf. Cour MP c/ PERSONNE6.) et PERSONNE7.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) de la citation à prévenu et les
contraventions libellées sub 3) à 7) de la même citation à l’encontre de la prévenue.
Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, la prévenue reconnaît les infractions mises
à sa charge les infractions sont encore établies par les constats policiers actés au procès-verbal
précité, le résultat de l’expertise toxicologique relative à l’état de la prévenue et les certificats
médicaux versés en cause en relation avec blessures et dommages subis par la victime
PERSONNE2.).
Le Tribunal constate constate qu’il résulte du rapport d’expertise toxicologique et du procès-
verbal précités, que PERSONNE1.) a conduit le 28 mai 2023 vers 22.05 heures son véhicule
avec un taux d’alcoolémie de 1,11 grammes par litre de sang.
L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 3) à 7) de la citation à prévenu se trouvent également établies
en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et en percutant le véhicule conduit par
PERSONNE3.), ne s’est pas comporté prudemment et raisonnablement de façon à me pas
causer un danger pour la circulation, a causé un dommage aux personnes, a causé un dommage
aux propriétés privées, n’a pas réussi à rester maître de son véhicule et n’a pas observé un
panneau de cédez le passage.
Enfin, l’infraction de coups et blessures involontaires est établie, alors qu’il est résulté des
fautes commises par la prévenue, à savoir la conduite en état d’ivresse et les contraventions
retenues ci-dessus, des blessures dans le chef de PERSONNE2.), lesquelles sont en relation
causale directe avec les prédites fautes.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées, sauf
sauf à limiter le dommage sub 5) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun
dommage causé aux propriétés publiques.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par ses
aveux, les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mai 2023 vers 22.05 heures à ADRESSE4.), croisement entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par
litre de sang, en l’espèce de 1,11 g d’alcool par litre de sang,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) inobservation du signal B.1 / cédez le passage ».
La peine
Les délits de coups et blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse ainsi que les
contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de
sorte qu’il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue aux articles 9bis alinéa 2 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500
euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires,
respectivement la conduite en état d’ivresse, retenues à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne la prévenue à une amende de
1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui
empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à
exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 4 décembre 2023, Maître Trixi LANNERS en remplacement de
Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) sollicite l’indemnisation des dommages matériel, corporel et moral subi du fait
de l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2023. Elle évalue son dommage à un montant
total de 10.519 euros, se composant comme suit d’un dommage matériel, d’un dommage
corporel et d’un dommage moral.
PERSONNE2.) a encore demandé l’allocation d’un montant de 30.000 euros pour
l’indemnisation des postes de préjudices évalués p.m. A titre subsidiaire, elle a demandé
l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces postes de préjudices. Elle demande dès lors à se
voir allouer une provision d’un montant de 5.000 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle avait été en arrêt de maladie
pendant 6 semaines avec le pied plâtré.
Elle verse, à l’appui de sa constitution de partie civile, entre autres, diverses factures en relation
avec les frais médicaux auxquels elle a dû faire face et des ordonnances médicales.
La partie défenderesse au civil conteste l’ensemble des montants réclamés dans leur quantum.
Elle a demandé à voir évaluer les dommages subi ex aequo et bono par le tribunal plutôt que de
voir instituer une expertise et il conteste toute invalidité faute d’une preuve. A titre subsidiaire,
il déclare se rapporter à prudence en ce qui concerne l’institution d’une expertise.
La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
En ce qui concerne le volet du dommage matériel ayant trait aux frais d’expertise SOCIETE1.),
il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a procédé au paiement de cette facture.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour ce volet.
En ce qui concerne le dommage moral dont PERSONNE2.) réclame l’indemnisation, celui-ci
se compose de deux volets distincts, à savoir la perte d’une chance d’effectuer un voyage et les
tracas occasionnés par l’accident et ses suites.
Il convient de rappeler qu’«étant admis que la perte d’une chance constitue une forme de
préjudice certain, la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte
d’une chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui
constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages et
intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance
a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s’agit là d’une application du principe
de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n’est pas l’événement ou
l’évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se réaliser ». Pour que
la perte de chance de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il faut que cette perte soit
sérieuse et qu’elle ait été envisagée dès avant l’événement qui y a mis obstacle (G. Ravarani,
La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 3ème éd., 2014, n°1112 et 1118).
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à
la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré, si elle s’était réalisée.
L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante
selon les chances de succès qu’avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain
des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d’une chance est indemnisée
moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le
préjudice relatif causé par la perte des chances qu’avait la victime d’obtenir ce résultat.
L’indemnité pour perte d’une chance ne sera que d’une fraction de la somme totale que la
victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, no 19349 du rôle).
Bien que l’indemnisation de la perte d’une chance soit également soumise au principe de la
réparation intégrale, le Tribunal ne peut éviter de prendre en considération l’aléa affectant la
réalisation de la chance perdue. C’est la raison pour laquelle l’indemnisation est nécessairement
inférieure à celle qui serait due pour la perte du profit espéré si cette perte survenait, alors que
ce profit avait déjà été encaissé (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3ème éd., 2014, n° 1012; C. Viney, op.cit. n ° 284, p. 350).
Le Tribunal retient qu’il est indéniable que PERSONNE2.) qui n’a pas pu passer les vacances
projetées à ADRESSE8.) a subi un préjudice, ce préjudice correspondant à la perte d’une chance
de pouvoir passer ses vacances à ADRESSE8.).
Au vu des pièces soumises à son appréciation, le remboursement des frais déboursés est justifié
et fondé dans son intégralité et le Tribunal évalue le préjudice moral subi, ex aequo et bono, au
montant de 500 euros.
Le Tribunal admet encore l’existence dans le chef de PERSONNE2.) d’un dommage moral du
chef de tracas et ennuis causés par l’accident et ses suites. Il évalue ex aequo et bono la
réparation du préjudice moral à 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.
Pour le surplus, et au vu des éléments de preuve versés en cause par PERSONNE2.), le Tribunal
retient qu’il ne dispose pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) à titre d’indemnisation du dommage matériel
(dégâts vestimentaire, frais de route, frais médicaux non remboursés, frais pharmaceutiques non
remboursés, frais de kinésithérapie non remboursés, autres dommages matériels), du dommage
corporel (ITT, IPT, IPT, IPP et aide à la tierce personne) et du dommage moral (pretium doloris,
préjudice esthétique et perte d’agrément), il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de
nommer un collège d’experts-médecins constitué par un médecin et un expert-calculateur avec
la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement, en tenant compte des recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut
accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité
définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité
définitive
(PERSONNE8.), L’évaluation du préjudice corporel).
En ce qui concerne la provision demandée par le demandeur au civil, le Tribunal estime qu’il y
a lieu d’allouer, à titre de provision, le montant de 2.500 euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience publique du 4 décembre 2023 Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître
Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident du 28 mai
2023 évalués à un total de 2.500 euros + p.m.
La partie défenderesse au civile a demané à voir réduire le quantum de la demande.
La demande civile est fondée en son principe. En effet le dommage dont la partie civile entend
obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par la défenderesse au
civil et celle-ci est tenue de le réparer.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal relève que PERSONNE3.) reste en défaut
d’exposer en quoi consisterait concrètement son dommage. De plus, il reste en défaut de chiffrer
ledit dommage.
La demande est dès lors à rejeter pour être non fondée.
En ce qui concerne le dommage moral dont PERSONNE3.) réclame l’indemnisation, celui-ci
se compose de deux volets distincts, à savoir la perte d’une chance d’effectuer un voyage et les
tracas occasionnés par l’accident et ses suites.
Le Tribunal renvoi aux développements faits ci-dessus sous le point 1) en ce qui concerne
l’indemnisation de la perte d’une chance.
Le Tribunal retient qu’il est indéniable que PERSONNE3.) qui n’a pas pu passer les vacances
projetées à ADRESSE8.) a subi un préjudice, ce préjudice correspondant à la perte d’une chance
de pouvoir passer ses vacances à ADRESSE8.).
Au vu des pièces soumises à son appréciation, le remboursement des frais déboursés est justifié
et fondé dans son intégralité et le Tribunal évalue le préjudice moral subi, ex aequo et bono, au
montant de 500 euros.
Le Tribunal admet encore l’existence dans le chef de PERSONNE3.) d’un dommage moral du
chef de tracas et ennuis causés par l’accident et ses suites. Il évalue ex aequo et bono la
réparation du préjudice moral à 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure
de 2.000 euros contestée en son quantum par le défendeur au civil.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile a dû engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir
indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les
charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une
indemnité de 250 euros.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience publique du 4 décembre 2023 Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître
Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE4.) réclame indemnisation de son préjudice matériel évalué au montant total de
23.836,96 euros, se composant comme suit:
-
pièces de rechange voiture :
12.629,04 euros
-
main d’œuvre:
11.207.92 euros
-
autre dommages matériels:
pm
A l’appui de sa demande il verse un rapport d’expertise établie par la société SOCIETE1.) du
6 juillet 2023, ainsi qu’un devis de la société SOCIETE2.) et une offre de la société
SOCIETE3.) SARL.
Le défendeur au civil a fait valoir que l’expertise SOCIETE1.) indiquerait une valeur de 18.000
euros pour le véhicule ce qui laisserait entendre qu’il s’agirait d’une épave. De plus, l’expertise
serait assez sommaire et il ne serait pas possible d’établir qu’elle était la valeur du véhicule au
jour de l’accident et si, au vu de cette valeur, il est opportun de faire procéder aux réparations
compte tenu du coût dédites réparations. Il demande dès lors à voir instituer une expertise
portant sur ces points.
La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE4.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Il est de principe que « la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la
victime » (Lux. 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit
d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était
pas intervenu » (Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540).
La réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais
de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur
de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur
vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun
coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel
au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce que la victime soit replacée dans
la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (CA, 26 février 1997, n° 18054).
En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de
remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture semblable.
Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation. Si les frais de réparation
dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne pourra en demander le
remboursement que si ledit remplacement ne serait pas possible sur le marché de l’occasion.
Le Tribunal relève qu’aux termes de l’expertise SOCIETE1.) du 6 juillet 2023, celle-ci porte
clairement sur l’évaluation de la valeur du véhicule CHEVROLET avant l’accident. En effet,
l’expertise indique clairement que « Zum Zeitpunkt der Begutachtung hatte das Fahrzeug vorne
rechts einen Unfallschaden. Der Unfallschaden wurde nicht in die Bewerung einbezogen ».
Cette expertise retient une valeur du véhicule avant l’accident de 18.000 euros.
Le Tribunal relève le véhicule de PERSONNE4.) était assuré et que l’assurance a dû intervenir
afin d’indemniser son assuré. PERSONNE4.) reste toutefois en défaut d’indiquer quel montant
il a perçu de la part de son assureur à titre d’indemnisation du préjudice subi. Il ne verse par
ailleurs aucune pièce en ce sens.
Par conséquent, le Tribunal retient que PERSONNE4.) reste en défaut de chiffrer de manière
claire et précise sa demande, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au
civil entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
tant au pénal qu’au civil,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 41,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE9.)
d o n n e acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée en principe ;
dit la demande en indemnisation de la perte d’une chance et des tracas occasionné fondée , ex
aequo et bono, pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 (mille) euros ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, n o m m e :
•
expert-médical le docteur PERSONNE10.), demeurant professionnellement à L-
ADRESSE9.),
•
expert-calculateur,
Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE10.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel (dégâts
vestimentaire, frais de route, frais médicaux non remboursés, frais pharmaceutiques non
remboursés, frais de kinésithérapie non remboursés, autres dommages matériels), du dommage
corporel (ITT, IPT, IPT, IPP et aide à la tierce personne) et du dommage moral (pretium doloris,
préjudice esthétique et perte d’agrément accrus à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 28
mai 2023 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des
prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui
présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif ;
d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 2.500 euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.500 (deux
mille cinq cent) euros ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable en la forme ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mai 2023, jusqu’à solde;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 250
euros et non-fondée pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq deux cent
cinquante (250) euros à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable en la forme ;
la dit non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE4.).
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.