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TAL16_150 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to three private parties for traffic-related injuries.

Numéro de cause TAL16_150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the defendant must pay civil compensation to three private parties who suffered injuries in a traffic accident. The plaintiff's lawyer argued for damages covering medical costs, lost earnings, and moral prejudice, while the defendant contested the amounts claimed. The court accepted the claims in part, awarding 2,500 euros to one party, 1,000 euros to another, and dismissing the third party's request.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to award civil damages for personal injury resulting from criminal acts, assessing compensation based on medical reports and the severity of the harm.

Mots-clés

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civil damages personal injury traffic accident compensation assessment moral prejudice criminal procedure indemnity payment accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
27 mars 1954, Pas. 16, p.
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
sorte qu’il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
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Texte complet

Jugt no 150/2024

not. 22607/23/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e –

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

3) PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifiée

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique

du 4 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (1,11 g/l de sang), contraventions.

A cette audience Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux

demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse

au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du tribunal et

qui furent signées par le vice-président et par la greffière assumée.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du

procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense de la prévenue furent plus amplement développés par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 41499/2023 du 28 mai 2023 dressé par la police grand-ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Vu l’expertise toxicologique du 31 mai 2023.

Vu la citation du 14 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’information donnée par courrier du 14 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 28 mai 2023, vers 22.05 heures, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE4.) au

croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.) alors qu’un accident de la circulation

venait de s’y produire.

Le véhicule de marque CHEVROLET, type Belair, portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE3.) circulait dans la

ADRESSE6.) en direction de la ADRESSE7.). Le véhicule de marque JEEP, modèle Kompass,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE1.) venait de

la ADRESSE5.), et a franchi le croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.) sans

respecter les règles de priorité. Malgré un freinage d’urgence, PERSONNE3.) n’a pas réussi à

empêcher la collision. L’épouse de PERSONNE3.), PERSONNE2.), a été blessée lors de

l’accident.

La conductrice du véhicule JEEP, PERSONNE1.) présentait des signes manifestes d’ivresse et

les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,66 mg par litre

d’air expiré.

L’examen sanguin réalisé par la suite a révélé un taux d’alcool de 1,11 g/l de sang.

Les auditions policières

PERSONNE3.) a déclaré que peu avant le croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.),

il se serait arrêté afin de laisser traverser des piétons. Au niveau du croisement, un véhicule de

marque JEEP se serait engagé dans le croisement sans freiner. Il a expliqué avoir fait un freinage

d’urgence mais que malgré une vitesse de 15-20 km/heure il n’aurait pas réussi à immobiliser

son véhicule à temps, de sorte que la collision n’aurait pas pu être évitée. Le véhicule JEEP lui

aurait coupé la priorité et aurait percuté son véhicule sur le côté avant droit. Il a enfin déclaré

que son épouse avait pris place sur le siège passager et qu’elle a été blessée.

PERSONNE2.) a confirmé les déclarations de son mari, PERSONNE3.). Elle a indiqué avoir

subi une double fracture du pied, de sorte qu’elle aurait eu le pied plâtré pendant 6 semaines.

PERSONNE1.) a déclaré qu’elle se serait rendu à une fête de village à ADRESSE4.). Elle aurait

bu un cocktail en arrivant et deux bières plus tard dans la soirée. Elle a expliqué s’être sentie

en état de conduire et ne pas avoir senti l’alcool. En ce qui concerne l’accident, elle a déclaré

qu’elle aurait été perdue dans ses pensées alors qu’elle réfléchissait au chemin à prendre pour

rentrer chez elle. Elle n’aurait aperçu le véhicule CHEVROLET, venant de la gauche, que

tardivement et elle n’aurait pas pu empêcher la collision.

A l’audience publique du 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières.

Elle a exprimé ses regrets et s’est excusée.

Maître Daniel BAULISCH a demandé à voir assortir la peine d’interdiction de conduire à

prononcer d’un sursis et il a demandé la réduction de la peine sollicitée par le Ministère Public

pour être trop élevée.

En droit

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 28 mai 2023 vers 22.05 heures à ADRESSE4.), croisement entre la

ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), d’avoir involontairement, causé des coups ou des blessures

à PERSONNE5.), née le DATE2.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,11 g d’alcool par

litre de sang et d’avoir enfreint cinq dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(cf. Cour MP c/ PERSONNE6.) et PERSONNE7.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) de la citation à prévenu et les

contraventions libellées sub 3) à 7) de la même citation à l’encontre de la prévenue.

Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, la prévenue reconnaît les infractions mises

à sa charge les infractions sont encore établies par les constats policiers actés au procès-verbal

précité, le résultat de l’expertise toxicologique relative à l’état de la prévenue et les certificats

médicaux versés en cause en relation avec blessures et dommages subis par la victime

PERSONNE2.).

Le Tribunal constate constate qu’il résulte du rapport d’expertise toxicologique et du procès-

verbal précités, que PERSONNE1.) a conduit le 28 mai 2023 vers 22.05 heures son véhicule

avec un taux d’alcoolémie de 1,11 grammes par litre de sang.

L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 3) à 7) de la citation à prévenu se trouvent également établies

en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et en percutant le véhicule conduit par

PERSONNE3.), ne s’est pas comporté prudemment et raisonnablement de façon à me pas

causer un danger pour la circulation, a causé un dommage aux personnes, a causé un dommage

aux propriétés privées, n’a pas réussi à rester maître de son véhicule et n’a pas observé un

panneau de cédez le passage.

Enfin, l’infraction de coups et blessures involontaires est établie, alors qu’il est résulté des

fautes commises par la prévenue, à savoir la conduite en état d’ivresse et les contraventions

retenues ci-dessus, des blessures dans le chef de PERSONNE2.), lesquelles sont en relation

causale directe avec les prédites fautes.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées, sauf

sauf à limiter le dommage sub 5) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun

dommage causé aux propriétés publiques.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par ses

aveux, les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2023 vers 22.05 heures à ADRESSE4.), croisement entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par

litre de sang, en l’espèce de 1,11 g d’alcool par litre de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

7) inobservation du signal B.1 / cédez le passage ».

La peine

Les délits de coups et blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse ainsi que les

contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de

sorte qu’il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue aux articles 9bis alinéa 2 et 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500

euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires,

respectivement la conduite en état d’ivresse, retenues à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne la prévenue à une amende de

1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui

empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à

exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 4 décembre 2023, Maître Trixi LANNERS en remplacement de

Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) sollicite l’indemnisation des dommages matériel, corporel et moral subi du fait

de l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2023. Elle évalue son dommage à un montant

total de 10.519 euros, se composant comme suit d’un dommage matériel, d’un dommage

corporel et d’un dommage moral.

PERSONNE2.) a encore demandé l’allocation d’un montant de 30.000 euros pour

l’indemnisation des postes de préjudices évalués p.m. A titre subsidiaire, elle a demandé

l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces postes de préjudices. Elle demande dès lors à se

voir allouer une provision d’un montant de 5.000 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle avait été en arrêt de maladie

pendant 6 semaines avec le pied plâtré.

Elle verse, à l’appui de sa constitution de partie civile, entre autres, diverses factures en relation

avec les frais médicaux auxquels elle a dû faire face et des ordonnances médicales.

La partie défenderesse au civil conteste l’ensemble des montants réclamés dans leur quantum.

Elle a demandé à voir évaluer les dommages subi ex aequo et bono par le tribunal plutôt que de

voir instituer une expertise et il conteste toute invalidité faute d’une preuve. A titre subsidiaire,

il déclare se rapporter à prudence en ce qui concerne l’institution d’une expertise.

La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

d’PERSONNE1.).

En ce qui concerne le volet du dommage matériel ayant trait aux frais d’expertise SOCIETE1.),

il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a procédé au paiement de cette facture.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour ce volet.

En ce qui concerne le dommage moral dont PERSONNE2.) réclame l’indemnisation, celui-ci

se compose de deux volets distincts, à savoir la perte d’une chance d’effectuer un voyage et les

tracas occasionnés par l’accident et ses suites.

Il convient de rappeler qu’«étant admis que la perte d’une chance constitue une forme de

préjudice certain, la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte

d’une chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui

constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages et

intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance

a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s’agit là d’une application du principe

de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n’est pas l’événement ou

l’évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se réaliser ». Pour que

la perte de chance de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il faut que cette perte soit

sérieuse et qu’elle ait été envisagée dès avant l’événement qui y a mis obstacle (G. Ravarani,

La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 3ème éd., 2014, n°1112 et 1118).

La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à

la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré, si elle s’était réalisée.

L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante

selon les chances de succès qu’avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain

des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d’une chance est indemnisée

moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le

préjudice relatif causé par la perte des chances qu’avait la victime d’obtenir ce résultat.

L’indemnité pour perte d’une chance ne sera que d’une fraction de la somme totale que la

victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, no 19349 du rôle).

Bien que l’indemnisation de la perte d’une chance soit également soumise au principe de la

réparation intégrale, le Tribunal ne peut éviter de prendre en considération l’aléa affectant la

réalisation de la chance perdue. C’est la raison pour laquelle l’indemnisation est nécessairement

inférieure à celle qui serait due pour la perte du profit espéré si cette perte survenait, alors que

ce profit avait déjà été encaissé (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3ème éd., 2014, n° 1012; C. Viney, op.cit. n ° 284, p. 350).

Le Tribunal retient qu’il est indéniable que PERSONNE2.) qui n’a pas pu passer les vacances

projetées à ADRESSE8.) a subi un préjudice, ce préjudice correspondant à la perte d’une chance

de pouvoir passer ses vacances à ADRESSE8.).

Au vu des pièces soumises à son appréciation, le remboursement des frais déboursés est justifié

et fondé dans son intégralité et le Tribunal évalue le préjudice moral subi, ex aequo et bono, au

montant de 500 euros.

Le Tribunal admet encore l’existence dans le chef de PERSONNE2.) d’un dommage moral du

chef de tracas et ennuis causés par l’accident et ses suites. Il évalue ex aequo et bono la

réparation du préjudice moral à 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

Pour le surplus, et au vu des éléments de preuve versés en cause par PERSONNE2.), le Tribunal

retient qu’il ne dispose pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) à titre d’indemnisation du dommage matériel

(dégâts vestimentaire, frais de route, frais médicaux non remboursés, frais pharmaceutiques non

remboursés, frais de kinésithérapie non remboursés, autres dommages matériels), du dommage

corporel (ITT, IPT, IPT, IPP et aide à la tierce personne) et du dommage moral (pretium doloris,

préjudice esthétique et perte d’agrément), il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de

nommer un collège d’experts-médecins constitué par un médecin et un expert-calculateur avec

la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement, en tenant compte des recours

éventuels d’organismes de sécurité sociale.

Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut

accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité

définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité

définitive

(PERSONNE8.), L’évaluation du préjudice corporel).

En ce qui concerne la provision demandée par le demandeur au civil, le Tribunal estime qu’il y

a lieu d’allouer, à titre de provision, le montant de 2.500 euros.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience publique du 4 décembre 2023 Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître

Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) demande réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident du 28 mai

2023 évalués à un total de 2.500 euros + p.m.

La partie défenderesse au civile a demané à voir réduire le quantum de la demande.

La demande civile est fondée en son principe. En effet le dommage dont la partie civile entend

obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par la défenderesse au

civil et celle-ci est tenue de le réparer.

En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal relève que PERSONNE3.) reste en défaut

d’exposer en quoi consisterait concrètement son dommage. De plus, il reste en défaut de chiffrer

ledit dommage.

La demande est dès lors à rejeter pour être non fondée.

En ce qui concerne le dommage moral dont PERSONNE3.) réclame l’indemnisation, celui-ci

se compose de deux volets distincts, à savoir la perte d’une chance d’effectuer un voyage et les

tracas occasionnés par l’accident et ses suites.

Le Tribunal renvoi aux développements faits ci-dessus sous le point 1) en ce qui concerne

l’indemnisation de la perte d’une chance.

Le Tribunal retient qu’il est indéniable que PERSONNE3.) qui n’a pas pu passer les vacances

projetées à ADRESSE8.) a subi un préjudice, ce préjudice correspondant à la perte d’une chance

de pouvoir passer ses vacances à ADRESSE8.).

Au vu des pièces soumises à son appréciation, le remboursement des frais déboursés est justifié

et fondé dans son intégralité et le Tribunal évalue le préjudice moral subi, ex aequo et bono, au

montant de 500 euros.

Le Tribunal admet encore l’existence dans le chef de PERSONNE3.) d’un dommage moral du

chef de tracas et ennuis causés par l’accident et ses suites. Il évalue ex aequo et bono la

réparation du préjudice moral à 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure

de 2.000 euros contestée en son quantum par le défendeur au civil.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné que la partie civile a dû engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir

indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les

charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une

indemnité de 250 euros.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience publique du 4 décembre 2023 Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître

Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE4.) réclame indemnisation de son préjudice matériel évalué au montant total de

23.836,96 euros, se composant comme suit:

-

pièces de rechange voiture :

12.629,04 euros

-

main d’œuvre:

11.207.92 euros

-

autre dommages matériels:

pm

A l’appui de sa demande il verse un rapport d’expertise établie par la société SOCIETE1.) du

6 juillet 2023, ainsi qu’un devis de la société SOCIETE2.) et une offre de la société

SOCIETE3.) SARL.

Le défendeur au civil a fait valoir que l’expertise SOCIETE1.) indiquerait une valeur de 18.000

euros pour le véhicule ce qui laisserait entendre qu’il s’agirait d’une épave. De plus, l’expertise

serait assez sommaire et il ne serait pas possible d’établir qu’elle était la valeur du véhicule au

jour de l’accident et si, au vu de cette valeur, il est opportun de faire procéder aux réparations

compte tenu du coût dédites réparations. Il demande dès lors à voir instituer une expertise

portant sur ces points.

La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE4.) entend obtenir

réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Il est de principe que « la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la

victime » (Lux. 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit

d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était

pas intervenu » (Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540).

La réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais

de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur

de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur

vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun

coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel

au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce que la victime soit replacée dans

la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (CA, 26 février 1997, n° 18054).

En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de

remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture semblable.

Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation. Si les frais de réparation

dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne pourra en demander le

remboursement que si ledit remplacement ne serait pas possible sur le marché de l’occasion.

Le Tribunal relève qu’aux termes de l’expertise SOCIETE1.) du 6 juillet 2023, celle-ci porte

clairement sur l’évaluation de la valeur du véhicule CHEVROLET avant l’accident. En effet,

l’expertise indique clairement que « Zum Zeitpunkt der Begutachtung hatte das Fahrzeug vorne

rechts einen Unfallschaden. Der Unfallschaden wurde nicht in die Bewerung einbezogen ».

Cette expertise retient une valeur du véhicule avant l’accident de 18.000 euros.

Le Tribunal relève le véhicule de PERSONNE4.) était assuré et que l’assurance a dû intervenir

afin d’indemniser son assuré. PERSONNE4.) reste toutefois en défaut d’indiquer quel montant

il a perçu de la part de son assureur à titre d’indemnisation du préjudice subi. Il ne verse par

ailleurs aucune pièce en ce sens.

Par conséquent, le Tribunal retient que PERSONNE4.) reste en défaut de chiffrer de manière

claire et précise sa demande, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au

civil entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 41,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE9.)

d o n n e acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée en principe ;

dit la demande en indemnisation de la perte d’une chance et des tracas occasionné fondée , ex

aequo et bono, pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 (mille) euros ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, n o m m e :

•

expert-médical le docteur PERSONNE10.), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE9.),

•

expert-calculateur,

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE10.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel (dégâts

vestimentaire, frais de route, frais médicaux non remboursés, frais pharmaceutiques non

remboursés, frais de kinésithérapie non remboursés, autres dommages matériels), du dommage

corporel (ITT, IPT, IPT, IPP et aide à la tierce personne) et du dommage moral (pretium doloris,

préjudice esthétique et perte d’agrément accrus à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 28

mai 2023 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des

prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui

présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif ;

d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 2.500 euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.500 (deux

mille cinq cent) euros ;

f i x e l’affaire au rôle spécial ;

r é s e r v e les frais de cette demande civile;

2) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable en la forme ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mai 2023, jusqu’à solde;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 250

euros et non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq deux cent

cinquante (250) euros à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable en la forme ;

la dit non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE4.).

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en

présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.