Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_149 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts company and individual for labor code violations, granting suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL16_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the individual and the company of multiple labor code violations. The court imposed a six-month prison sentence on the individual, which was suspended, and a fine of 6,000 euros on the company. The decision relied on the specific facts of the employer's conduct and the statutory penalties for both natural and legal persons.

Regeste Legislator

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Articles L-572-5, L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.326-1, L.327-2 du Code du travail; The court may convict both the individual director and the legal entity for labor code infractions, imposing suspended imprisonment on the individual and fines on the company.

Mots-clés

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Labor Code Violations Legal Person Liability Suspended Imprisonment Corporate Punishment Tribunal Correctionnel Employment Law Luxembourg Criminal Law aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Article L-572-5 of the Labor Code
Articles L.222-2, L.222-9, L.222-10 of the Labor Code
Articles L.326-1 and L.327-2 of the Labor Code
Article 36 of the Penal Code
En ce qui concerne la société ENSEIGNE1.), il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 36
Article 29 of the Penal Code
Pour être complets, le Tribunal rappelle que l’article 29 du Code pénal précise que : « Les
Articles 14, 15, 16, 28, 36, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article L.572-5 du Code du Travail
En infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
article L.326-1 du Code du travail
L’infraction à l’article L.326-1 du Code du travail est punie, en vertu de l’article L.327-2 du
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Texte complet

Jugt no 149/2024

not. 21971/23/CD

1x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.A.R.L.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son dirigeant PERSONNE1.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenues à comparaître à l'audience publique

du 12 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

A)

1. En infraction à l’article L-572-5 du Code du Travail

2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail

B)

En infraction aux articles L.326-1 et L.327-2 du Code du Travail

A cette audience Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer elle-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète Yves BERNA, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 28 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue et à la société

ENSEIGNE1.) S.à.r.l.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 21971/23/CD

à charge des prévenues.

Le Ministère Public reproche à :

« PERSONNE1.), comme auteur ayant elle-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant

de la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) Sàrl, et

à la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.à.r.l., comme auteur, personne morale au

nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,

A. entre le 18 décembre 2021 respectivement entre le 13 juin 2022 et le 7 juillet 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social à L-ADRESSE4.), et au

lieu d’exploitation du restaurant à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1. En infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que

l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre

significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de

travail particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les

services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est

victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier,

en l’espèce, d’avoir employé comme aide-cuisiniers PERSONNE3.), née le DATE2.), et

PERSONNE4.), né le DATE3.), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la circonstance

que :

-

l’infraction a été répétée de manière persistante, sur une période d’environ 3 semaines

respectivement de 7 mois,

-

l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, soit 1/3 du personnel ayant travaillé au restaurant le

jour du contrôle,

-

l’infraction s’accompagne de conditions de

travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération,

2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,

d’avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l’article

L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d’un travailleur non qualifié à

256,60 euros au nombre de 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit

à l’époque des faits aux taux mensuel de 2.256,95 euros, indice 855,62 correspondant en vertu

de l’article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire brut de 13,05 euros,

en l’espèce, d’avoir versé à PERSONNE3.), et PERSONNE4.), préqualifiés, aucun salaire

respectivement un salaire de 8 euros nets par heure de travail, soit un salaire inférieur au taux

applicable de 13,05 euros bruts par heure,

B. Depuis le 18 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles L.326-1 et L.327-2 du Code du Travail,

de ne pas avoir soumis une personne en vue de son embauchage à un examen médical par le

médecin du travail dans un délai de deux mois de l’embauchage,

en l’espèce, de ne pas avoir soumis PERSONNE4.), pré qualifié, à un examen médical par le

médecin du travail en vue de son embauche, dans un délai de 2 mois à partir du début de la

relation de travail. »

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés

comme suit :

Le 7 juillet 2022, vers 12.00 heures, des agents de la Police Grand-Ducale, accompagnés de

trois agents de l’Inspection du travail et des mines (ci-après « l’ITM ») ont effectué un contrôle

relatif au travail clandestin, dans le restaurant chinois ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE7.).

Le contrôle a mis à jour que le restaurant ENSEIGNE1.), exploité à l’adresse mentionnée ci-

avant par la société ENSEIGNE1.) S.à.r.l., (ci-après « la société ENSEIGNE1.) »), avait son

siège social à L-ADRESSE4.) et que la gérante technique de ladite société était PERSONNE1.).

Le jour du contrôle, des clients se trouvaient dans le restaurant pour le repas de midi et la gérante

était représentée par son mari et associé de la société précitée, PERSONNE5.).

Les agents ont également constaté que deux des employés dudit restaurant, à savoir

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), aide-cuisiniers, n’étaient pas affiliés auprès du Centre

Commun de la Sécurité Sociale (ci-après la « CCSS »). Ces derniers n’étaient également pas en

possession de titres de séjours valables.

PERSONNE3.) a été entendue le même jour par les agents de police. Elle a déclaré être venue

au ADRESSE6.) en 2019 et avoir travaillé pour le restaurant ENSEIGNE1.) à partir de la mi-

juin 2022 en tant qu’aide-cuisinier. En contrepartie de son travail, la gérante du restaurant,

PERSONNE1.), lui offrait un logement et de la nourriture. Cette dernière a par ailleurs confirmé

qu’elle n’était pas en possession d’un contrat de travail auprès dudit restaurant et qu’elle ne

recevait aucune récompense monétaire pour son travail.

PERSONNE4.) a également été entendu par les agents de police en date du 7 juillet 2022. Il a

déclaré avoir commencé à travailler pour le restaurant ENSEIGNE1.) en tant qu’aide-cuisinier

l le 18 décembre 2021, sans qu’un contrat de travail ne soit signé entre les parties. En

contrepartie de ses prestations, le restaurant lui paierait 8 euros de l’heure.

Le 7 juillet 2022, les agents ont encore interrogé PERSONNE1.) en sa qualité de gérante

technique de la société ENSEIGNE1.) et par conséquent de dirigeante du restaurant

ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE6.).

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait du mal à trouver des

personnes disposées à travailler légalement dans son restaurant et qu’elle avait embauché

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans le désespoir. Elle a en outre reconnu que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) travaillaient pour le restaurant en tant qu’aide-cuisiniers et

qu’ils n’étaient pas en possession d’un contrat de travail. Quant à PERSONNE3.),

PERSONNE1.) a confirmé que celle-ci ne percevait pas de salaire de la part de la société

ENSEIGNE1.), mais qu’elle était nourrie et logée en contrepartie de son travail. Quant à

PERSONNE4.), PERSONNE1.) a déclaré que ce dernier était payé pour son travail à hauteur

de 15 euros de l’heure.

Le 17 octobre 2023, l’ITM a transmis son rapport au Parquet de ADRESSE6.), reprenant les

circonstances du contrôle effectué avec les agents de la Police Grand-Ducale auprès du

restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.) en date du 7 juillet 2022.

A l’audience publique du 12 décembre 2023, PERSONNE2.), Premier Commissaire auprès de

la Police Grand-Ducale, SRPS Capitale, a, sous la foi du serment, réitéré les constatations actées

dans le procès-verbal du numéro 115856-4/2022 du 7 juillet 2022.

PERSONNE1.) a avoué les infractions lui reprochées par le Ministère Public, mise à part le

taux horaire payé à PERSONNE4.) en contrepartie de son travail d’aide-cuisinier. Elle a déclaré

que la société ENSEIGNE1.) lui aurait payé entre 12 et 15 euros de l’heure, mais qu’elle n’était

pas en possession de quelconques quittances prouvant ses dires.

En droit

Le Tribunal relève que les infractions sub A.1) et sub B) reprochées à PERSONNE1.) et à la

société ENSEIGNE1.) résultent à suffisance de droit des constatations policières à la suite du

contrôle effectué par la Police Grand-Ducale avec l’ITM en date du 7 juillet 2022 dans le

restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.),

confirmées à l’audience par le témoin

PERSONNE2.) sous la foi du serment, des déclarations de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) lors de leurs auditions policières du 7 juillet 2022 et des aveux de la prévenue

à l’audience.

Quant à l’infraction reprochée sub A.2) relatif à PERSONNE3.), le Tribunal note qu’il résulte

tant des déclarations de PERSONNE3.) que des aveux de la prévenue que la société

ENSEIGNE1.) n’a pas versé de salaire à PERSONNE3.) en contrepartie de son travail.

Il s’ensuit que ce volet de l’infraction sub A.2) est établie tant en fait qu’en droit.

Quant au volet de l’infraction sub A.2) relatif à PERSONNE4.), le Tribunal constate que lors

de son audition par la Police en date du 7 juillet 2022, PERSONNE4.) a déclaré que la société

ENSEIGNE1.) lui payait un taux horaire de 8 euros en contrepartie de son travail d’aide-

cuisinier.

Tant devant la Police, qu’à l’audience, la prévenue a contesté cela, indiquant que la société

ENSEIGNE1.) lui aurait payé un taux horaire entre 12 et 15 euros de l’heure, sans pour autant

pouvoir présenter des quittances prouvant ses allégations.

D’emblée le Tribunal relève que PERSONNE4.) n’avait aucun intérêt à mentir sur le taux

horaire qu’il avait perçu de la part du restaurant ENSEIGNE1.), de sorte qu’en l’absence de

preuves de la part des prévenues susceptibles de contredire la déclaration de PERSONNE4.), le

Tribunal la tient pour vraie.

Dès lors, au vu des déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition par la Police en date du

7 juillet 2022, ensemble le fait que la prévenue PERSONNE1.) n’était pas à même de prouver

le paiement d’un salaire horaire en conformité avec la loi par la société ENSEIGNE1.), le

Tribunal retient que l’infraction telle que reprochée à PERSONNE6.) et à la société

ENSEIGNE1.) est établie à suffisance de droit.

Il s’ensuit de ce qui précède que les prévenues PERSONNE1.) et la société ENSEIGNE1.) sont

à retenir dans l’ensemble des infractions leurs reprochées dans la citation à prévenues.

PERSONNE1.) et la société ENSEIGNE1.) sont partant convaincues par les débats menés à

l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les aveux de PERSONNE1.) de ce qui

suit :

« PERSONNE1.), comme auteur ayant elle-même commis l’infraction en sa qualité de

dirigeante de la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.à.r.l., et

la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.à.r.l., comme auteur, personne morale au

nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,

A) entre le 18 décembre 2021 respectivement entre le 13 juin 2022 et le 7 juillet 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social à L-ADRESSE4.),

et au lieu d’exploitation du restaurant à L-ADRESSE5.),

1. En infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail, d’avoir employé des ressortissants

d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été répétée de

manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives,

en l’espèce, d’avoir employé comme aide-cuisiniers PERSONNE3.), née le DATE2.), et

PERSONNE4.), né le DATE3.), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la

circonstance que :

- l’infraction a été répétée de manière persistante, sur une période d’environ 3 semaines

respectivement de 7 mois,

- l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier, soit 1/3 du personnel ayant travaillé au restaurant le jour du

contrôle,

- l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment

au niveau de la rémunération,

2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail, d’avoir versé

des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l’article L.222-9 alinéa

1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d’un travailleur non qualifié à 256,60 euros

au nombre de 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit à l’époque

des faits aux taux mensuel de 2.256,95 euros, indice 855,62 correspondant en vertu de

l’article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire brut de 13,05 euros,

en l’espèce, de n’avoir versé aucun salaire à PERSONNE3.) et d’avoir versé un salaire de 8

euros nets par heure de travail, soit un salaire inférieur au taux applicable de 13,05 euros

bruts par heure à PERSONNE4.), pré qualifiés,

B) Depuis le 18 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.),

en infraction aux articles L.326-1 et L.327-2 du Code du Travail, de ne pas avoir soumis une

personne en vue de son embauchage à un examen médical par le médecin du travail dans un

délai de deux mois de l’embauchage,

de ne pas avoir soumis PERSONNE4.), pré qualifié, à un examen médical par le médecin du

travail en vue de son embauche, dans un délai de 2 mois à partir du début de la relation de

travail. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de la société ENSEIGNE1.) se trouvent

en concours réel.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même

être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes

peines prévues.

L’article L.572-5 du Code du travail punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 euros à 20.000

euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article L.326-1 du Code du travail est punie, en vertu de l’article L.327-2 du

même code, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une 251 à 25.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article L.222-2 du Code du travail est punie, en vertu de l’article L.222-10 du

même code, d’une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des

infractions, mais également les aveux de la prévenue PERSONNE1.), son repentir paraissant

sincère et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 6 mois.

La prévenue PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer

à son encontre.

En ce qui concerne la société ENSEIGNE1.), il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 36

alinéa 1er du Code pénal, l’amende minimale en matière correctionnelle est de 500 euros.

L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux

personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la

loi qui réprime l’infraction.

Les personnes morales encourent dès lors une amende de 500 à 250.000 euros.

Eu égard à la gravité des faits et à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la société

ENSEIGNE1.), le Tribunal condamne la société ENSEIGNE1.) à une amende de 6.000 euros.

Pour être complets, le Tribunal rappelle que l’article 29 du Code pénal précise que : « Les

jugements et arrêts prononçant une condamnation à l’amende par application du présent code

ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à

défaut de paiement de l’amende ».

Cette disposition est par nature inapplicable aux personnes morales, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de l’appliquer à l’égard de la société ENSEIGNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE6.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue, assistée d’un interprète assermenté,

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,61

euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) S.àr.l. du chef des infractions

établies à sa charge à une peine d’amende de six mille (6.000) euros, ainsi qu’au frais de sa

mise au jugement, liquidés à 8,61 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 36, 60 et 66 du Code pénal, des articles L.222-2,

L.222-9, L.222-10, L.326-1, L.327-2 et L.572-5 du Code du travail et des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, PERSONNE7.) et Stéphanie

MARQUES SANTOS, premiers juges, et prononcé par le premier juge Stéphanie MARQUES

SANTOS, en remplacement du vice-président légitimement empêché, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, substitut du

Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.