Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_148 Généré par l'IA

Court convicts defendant of public outrage to morals for wearing transparent skirt and orders community service.

Numéro de cause TAL16_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of publicly outraging morals under Article 385 of the Penal Code for wearing a transparent skirt in public. The prosecution alleged the act occurred on July 4, 2023, while the defense argued for leniency. The court upheld the conviction, imposed 160 hours of unpaid community service, a fine, and ordered the confiscation of the transparent skirt and various sex toys seized from the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 385 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à un travail d'intérêt général et ordonner la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction d'outrage public aux mœurs.

Mots-clés

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outrage public aux mœurs travail d'intérêt général confiscation d'objets Code pénal article 385 pudeur publique amende contrainte par corps actes d'ordre sexuel

Dispositions légales citées

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Article 385 du Code pénal
infraction à l’article 385 du Code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 22 du Code pénal
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 31 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 148/2024

not. 24246/23/CD

2x T.I.G.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du

6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 385 du Code pénal.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le PERSONNE1.) prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 24246/23/CD

à charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 du 21 juillet 2023 rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 385 du

Code pénal.

Vu la citation du 21 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public

reproche à PERSONNE1.) :

« depuis un temps non prescrit, et notamment le 4 juillet 2023, au courant de l’après-midi dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.) et

notamment sur la ADRESSE4.), dans l’ADRESSE5.) et dans la ADRESSE6.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des

actions qui blessent la pudeur,

en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en se promenant sur la voie publique en

jupe transparente et sans sous-vêtement, son sexe et ses fesses exposés à la vue des passants

mineurs et majeurs, tout en portant deux « ball-stretchers » sur les testicules et un « ball-

stretcher » au bout de son sexe, blessant ainsi la pudeur publique. »

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 4 juillet 2023 vers 15.30 heures, PERSONNE2.) en sa qualité de « streetworker », a informé

la Police qu’un homme se promenait au centre-ville à Luxembourg vêtu d’une jupe

transparente, exposant son sexe à la vue des passants.

Une première recherche par les agents de police n’a pas abouti et vers 17.16 heures, la patrouille

de police a été avisée que ledit individu se promenait sur l’ADRESSE5.), respectivement à

hauteur de la ADRESSE4.).

A l’aide de la description de l’individu, leur donnée par PERSONNE2.), les policiers ont pu

interpeller l’individu dans l’ADRESSE5.).

L’individu en question a pu être identifié en la personne d’PERSONNE1.).

Les agents verbalisant ont effectivement constaté qu’PERSONNE1.) portait une juge

transparente, que son sexe et ses fesses étaient exposées à la vue de tout le monde et que ce

dernier portait également des « ball-stretchers », tel qu’il résulte du procès-verbal.

PERSONNE2.) a également fait l’objet d’une audition policière en date du 4 juillet 2023. Elle

a déclaré qu’elle avait vu PERSONNE1.) à hauteur de la ADRESSE6.). Etant donné que ce

dernier portait une jupe transparente, laissant ses parties intimes à la vue de quiconque, elle

avait décidé d’en informer la Police. Cette dernière a également précisé qu’PERSONNE1.)

portait des « bijoux » autour de ses testicules et de son sexe. PERSONNE2.) a en outre précisé

que lorsqu’PERSONNE1.) a aperçu une patrouille de police, il avait essayé de se cacher en

s’avançant dans l’entrée d’un immeuble, de laquelle il est aussitôt sorti après le passage de la

patrouille.

Lors de son interrogatoire par la Police en date du 4 juillet 2023, PERSONNE1.) a expliqué

qu’il était venu se promener à Luxembourg le même jour. Quant à sa tenue, PERSONNE1.) a

reconnu qu’il portait une jupe transparente, sans sous-vêtements et avec des « ball-stretchers »,

et qu’il devait parfois l’ajuster pour qu’elle maintienne sa forme d’origine. Sur question,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il était techniquement possible que quelqu’un ait vu ses parties

génitales, mais que ça n’avait pas été de son intention.

Le 5 juillet 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction. Il a maintenu ses

déclarations faites auprès de la Police la veille et s’est également excusé pour son

comportement, alors qu’il n’avait pas voulu choquer les passants. Ce dernier a en outre déclaré,

sur question du juge d’instruction, « j’ai mis une jupe qui était effectivement trop transparente

et trop courte, et j’en suis navré ».

A l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé

que le 4 juillet 2023, elle avait fait appel à la Police étant donné qu’PERSONNE1.) se promenait

en ville avec une jupe transparente, ses fesses et ses parties intimes, ornées par des bijoux,

exposées à la vue de tout le monde. PERSONNE2.) a également, sur question, précisé

qu’PERSONNE1.) s’était caché après avoir aperçu une patrouille de police dans la rue où il se

trouvait.

Lors de la même audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’au moment des faits, il vivait une

situation compliquée au vu des émeutes en France et qu’il avait décidé de venir au Luxembourg

afin de se changer les idées avant de reprendre son travail. Il a reconnu que sa tenue

vestimentaire n’avait pas été appropriée mais qu’il n’avait jamais voulu outrager les mœurs.

PERSONNE1.) a contesté s’être caché de la Police, tel que l’a déclaré le témoin.

En droit

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tout en contestant l’élément moral de celle-ci, expliquant qu’il n’avait aucunement eu

l’intention d’outrager les mœurs avec sa tenue le 4 juillet 2023.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par

des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes:

1) un fait matériellement attentatoire à la pudeur,

2) la publicité,

3) le dol ordinaire.

1) Fait matériellement attentatoire à la pudeur

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des

constatations des agents de police, des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment,

ensemble les aveux du prévenu quant à la matérialité de l’infraction, qu’PERSONNE1.) s’est,

en date du 4 juillet 2023, promené au Luxembourg, en jupe transparente et sans sous-vêtements,

son sexe et ses fesses exposés à la vue des passants, tout en portant des « ball-stretchers » autour

de ses parties intimes.

Dès lors, les faits commis par PERSONNE1.) doivent être considérés comme des actes

matériellement attentatoires à la pudeur.

L’élément matériel est dès lors donné.

2) La publicité

Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la

condition de publicité.

C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but

du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque.

Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été

commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal,

PERSONNE3.) et TROUSSE, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).

L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est

suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a

pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971,

Pas. 21, 495).

Il résulte des circonstances de faits retracés ci-dessus que les faits ont eu lieu au courant de

l’après-midi du 4 juillet 2023, dans des lieux publics, tels que le centre-ville de Luxembourg,

la ADRESSE4.), l’ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), partant des lieux accessibles à un grand

nombre de personnes majeurs et mineures.

L’élément de publicité est dès lors donné.

3) L’élément moral

En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que le prévenu ait

commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur individuelle ou non, le dol général

suffit, c’est-à-dire la volonté de commettre l’acte impudique en cause, le fait outrageant étant

par cela seul punissable que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les

circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public.

Le Tribunal relève qu’PERSONNE1.) a reconnu, lors de son interrogatoire par le juge

d’instruction en date du 5 juillet 2023, que sa jupe avait été « trop transparente et trop courte ».

En outre, malgré les contestations d’PERSONNE1.) quant au fait de s’être caché de la Police,

le Tribunal constate que PERSONNE2.) était, sous la foi du serment, formelle pour dire

qu’PERSONNE1.) s’était caché lorsqu’il a aperçu une patrouille de police dans la rue dans

laquelle il se promenait.

Etant donné que les déclarations du témoin PERSONNE2.), tant devant les agents de police

qu’à l’audience, ont été claires, précises et concordantes et qu’aucun indice dans le dossier

répressif ne saurait les contredire, le Tribunal ne saurait mettre en doute leur crédibilité.

Sur base de ces déclarations, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu

et a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.) a eu la volonté de commettre l’acte

impudique lui reproché par le ministère public, ce dernier ayant par ailleurs implicitement

reconnu ne pas avoir pris les précautions commandées pour éviter que ses parties intimes ne

soient vues par les passants, en portant une jupe « trop transparente et trop courte », tel qu’il l’a

déclaré auprès du juge d’instruction.

Il s’ensuit que l’élément moral est également établi en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats

à l’audience, notamment les déclarations sous la foi du serment du témoin, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« le 4 juillet 2023, au courant de l’après-midi dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.) et notamment sur la ADRESSE4.),

dans l’ADRESSE5.) et dans la ADRESSE6.),

comme auteur,

en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des

actions qui blessent la pudeur,

d’avoir publiquement outragé les mœurs en se promenant sur la voie publique en jupe

transparente et sans sous-vêtement, son sexe et ses fesses exposés à la vue des passants

mineurs et majeurs, tout en portant deux « ball-stretchers » sur les testicules et un « ball-

stretcher » au bout de son sexe, blessant ainsi la pudeur publique ».

La peine

L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 251 € à 25.000 €.

Pour l’application de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction, mais

également des aveux d’PERSONNE1.), du repentir sincère de ce dernier et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

Au vu de ces considérations, le Tribunal considère que le fait retenu à l’égard d’PERSONNE1.)

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

En l’espèce, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.) est plus

adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que

par une condamnation à une peine d’emprisonnement au vu du repentir actif et sincère exprimé

à l’audience.

A l'audience, PERSONNE1.) a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt

général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans

l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général

pendant une durée de 160 heures non rémunérées et à une amende correctionnelle de 1.000

euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre

l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.), de la jupe longue en tissu semi-transparent

noir et de la jupe courte en tissu élastique opaque noir, saisies suivant le procès-verbal numéro

746/2023 du 4 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Ville-Haute

(C2R).

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), des

objets suivants :

-

Ball Stretcher (séparateur de testicules) en acier

-

7x clés à six pans, dans un sachet « zip » IKEA

-

Ball Stretcher en acier – grand

-

Cock Ring (anneau à pénis) en bois brun

-

2x Ball Stretcher en siliconbe, blanc-transparent, « Atomic Jock »

-

2x Cock Ring en silicone, blanc-transparent – grand

-

Cock Ring en silicone, vert-transparent

-

Ball Stretcher en silicone, gris-transparents avec des picots

-

Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme iconique

-

Ball Stretcher en silicone, gris-transparent, avec des picots, attaché à une ficelle « self-

made »

-

2x Ball Stretcher en silicone, gris-transparent avec des rayures

-

2x Ball Stretcher en silicone, noir

-

Ball Stretcher en silicone, blanc-transparent, avec des picots

-

Cock Ring en aluminium rouge, dans un sachet bleu

-

Cock Ring en acier, gris, forme de « 8 »

-

Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme ovale

-

Ball-Stretcher en cuir noir

-

Cock Ring en acier, petit, lourd, forme ronde

-

Jupe courte en tissu élastique opaque noir

saisis suivant le procès-verbal numéro 746/2023 du 4 juillet 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, ADRESSE7.) (C2R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandatire

entendus en leurs explications et moyens de défense,

d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail

d'intérêt général d'une durée de cent soixante (160) heures, à une amende de mille (1.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 228,17 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et doit

être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction retenue à

l’encontre d’PERSONNE1.), de la jupe longue en tissu semi-transparent noir et de la jupe courte

en tissu élastique opaque noir, saisies suivant le procès-verbal numéro 746/2023 du 4 juillet

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE7.) (C2R) ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets suivants :

-

Ball Stretcher (séparateur de testicules) en acier

-

7x clés à six pans, dans un sachet « zip » IKEA

-

Ball Stretcher en acier – grand

-

Cock Ring (anneau à pénis) en bois brun

-

2x Ball Stretcher en siliconbe, blanc-transparent, « Atomic Jock »

-

2x Cock Ring en silicone, blanc-transparent – grand

-

Cock Ring en silicone, vert-transparent

-

Ball Stretcher en silicone, gris-transparents avec des picots

-

Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme iconique

-

Ball Stretcher en silicone, gris-transparent, avec des picots, attaché à une ficelle « self-

made »

-

2x Ball Stretcher en silicone, gris-transparent avec des rayures

-

2x Ball Stretcher en silicone, noir

-

Ball Stretcher en silicone, blanc-transparent, avec des picots

-

Cock Ring en aluminium rouge, dans un sachet bleu

-

Cock Ring en acier, gris, forme de « 8 »

-

Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme ovale

-

Ball-Stretcher en cuir noir

-

Cock Ring en acier, petit, lourd, forme ronde

saisis suivant le procès-verbal numéro 746/2023 du 4 juillet 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Ville-Haute (C2R).

Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 66 et 385 du Code pénal et des articles 1,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.