Court convicts defendant of public outrage to morals for wearing transparent skirt and orders community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of publicly outraging morals under Article 385 of the Penal Code for wearing a transparent skirt in public. The prosecution alleged the act occurred on July 4, 2023, while the defense argued for leniency. The court upheld the conviction, imposed 160 hours of unpaid community service, a fine, and ordered the confiscation of the transparent skirt and various sex toys seized from the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 du Code pénal; Le tribunal peut condamner à un travail d'intérêt général et ordonner la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction d'outrage public aux mœurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 148/2024
not. 24246/23/CD
2x T.I.G.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du
6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction à l’article 385 du Code pénal.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le PERSONNE1.) prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 24246/23/CD
à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 du 21 juillet 2023 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 385 du
Code pénal.
Vu la citation du 21 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public
reproche à PERSONNE1.) :
« depuis un temps non prescrit, et notamment le 4 juillet 2023, au courant de l’après-midi dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.) et
notamment sur la ADRESSE4.), dans l’ADRESSE5.) et dans la ADRESSE6.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, co-auteur ou complice,
en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des
actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en se promenant sur la voie publique en
jupe transparente et sans sous-vêtement, son sexe et ses fesses exposés à la vue des passants
mineurs et majeurs, tout en portant deux « ball-stretchers » sur les testicules et un « ball-
stretcher » au bout de son sexe, blessant ainsi la pudeur publique. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 4 juillet 2023 vers 15.30 heures, PERSONNE2.) en sa qualité de « streetworker », a informé
la Police qu’un homme se promenait au centre-ville à Luxembourg vêtu d’une jupe
transparente, exposant son sexe à la vue des passants.
Une première recherche par les agents de police n’a pas abouti et vers 17.16 heures, la patrouille
de police a été avisée que ledit individu se promenait sur l’ADRESSE5.), respectivement à
hauteur de la ADRESSE4.).
A l’aide de la description de l’individu, leur donnée par PERSONNE2.), les policiers ont pu
interpeller l’individu dans l’ADRESSE5.).
L’individu en question a pu être identifié en la personne d’PERSONNE1.).
Les agents verbalisant ont effectivement constaté qu’PERSONNE1.) portait une juge
transparente, que son sexe et ses fesses étaient exposées à la vue de tout le monde et que ce
dernier portait également des « ball-stretchers », tel qu’il résulte du procès-verbal.
PERSONNE2.) a également fait l’objet d’une audition policière en date du 4 juillet 2023. Elle
a déclaré qu’elle avait vu PERSONNE1.) à hauteur de la ADRESSE6.). Etant donné que ce
dernier portait une jupe transparente, laissant ses parties intimes à la vue de quiconque, elle
avait décidé d’en informer la Police. Cette dernière a également précisé qu’PERSONNE1.)
portait des « bijoux » autour de ses testicules et de son sexe. PERSONNE2.) a en outre précisé
que lorsqu’PERSONNE1.) a aperçu une patrouille de police, il avait essayé de se cacher en
s’avançant dans l’entrée d’un immeuble, de laquelle il est aussitôt sorti après le passage de la
patrouille.
Lors de son interrogatoire par la Police en date du 4 juillet 2023, PERSONNE1.) a expliqué
qu’il était venu se promener à Luxembourg le même jour. Quant à sa tenue, PERSONNE1.) a
reconnu qu’il portait une jupe transparente, sans sous-vêtements et avec des « ball-stretchers »,
et qu’il devait parfois l’ajuster pour qu’elle maintienne sa forme d’origine. Sur question,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il était techniquement possible que quelqu’un ait vu ses parties
génitales, mais que ça n’avait pas été de son intention.
Le 5 juillet 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction. Il a maintenu ses
déclarations faites auprès de la Police la veille et s’est également excusé pour son
comportement, alors qu’il n’avait pas voulu choquer les passants. Ce dernier a en outre déclaré,
sur question du juge d’instruction, « j’ai mis une jupe qui était effectivement trop transparente
et trop courte, et j’en suis navré ».
A l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé
que le 4 juillet 2023, elle avait fait appel à la Police étant donné qu’PERSONNE1.) se promenait
en ville avec une jupe transparente, ses fesses et ses parties intimes, ornées par des bijoux,
exposées à la vue de tout le monde. PERSONNE2.) a également, sur question, précisé
qu’PERSONNE1.) s’était caché après avoir aperçu une patrouille de police dans la rue où il se
trouvait.
Lors de la même audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’au moment des faits, il vivait une
situation compliquée au vu des émeutes en France et qu’il avait décidé de venir au Luxembourg
afin de se changer les idées avant de reprendre son travail. Il a reconnu que sa tenue
vestimentaire n’avait pas été appropriée mais qu’il n’avait jamais voulu outrager les mœurs.
PERSONNE1.) a contesté s’être caché de la Police, tel que l’a déclaré le témoin.
En droit
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tout en contestant l’élément moral de celle-ci, expliquant qu’il n’avait aucunement eu
l’intention d’outrager les mœurs avec sa tenue le 4 juillet 2023.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par
des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes:
1) un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
2) la publicité,
3) le dol ordinaire.
1) Fait matériellement attentatoire à la pudeur
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
constatations des agents de police, des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment,
ensemble les aveux du prévenu quant à la matérialité de l’infraction, qu’PERSONNE1.) s’est,
en date du 4 juillet 2023, promené au Luxembourg, en jupe transparente et sans sous-vêtements,
son sexe et ses fesses exposés à la vue des passants, tout en portant des « ball-stretchers » autour
de ses parties intimes.
Dès lors, les faits commis par PERSONNE1.) doivent être considérés comme des actes
matériellement attentatoires à la pudeur.
L’élément matériel est dès lors donné.
2) La publicité
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la
condition de publicité.
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but
du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque.
Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été
commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal,
PERSONNE3.) et TROUSSE, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est
suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a
pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971,
Pas. 21, 495).
Il résulte des circonstances de faits retracés ci-dessus que les faits ont eu lieu au courant de
l’après-midi du 4 juillet 2023, dans des lieux publics, tels que le centre-ville de Luxembourg,
la ADRESSE4.), l’ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), partant des lieux accessibles à un grand
nombre de personnes majeurs et mineures.
L’élément de publicité est dès lors donné.
3) L’élément moral
En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que le prévenu ait
commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur individuelle ou non, le dol général
suffit, c’est-à-dire la volonté de commettre l’acte impudique en cause, le fait outrageant étant
par cela seul punissable que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les
circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public.
Le Tribunal relève qu’PERSONNE1.) a reconnu, lors de son interrogatoire par le juge
d’instruction en date du 5 juillet 2023, que sa jupe avait été « trop transparente et trop courte ».
En outre, malgré les contestations d’PERSONNE1.) quant au fait de s’être caché de la Police,
le Tribunal constate que PERSONNE2.) était, sous la foi du serment, formelle pour dire
qu’PERSONNE1.) s’était caché lorsqu’il a aperçu une patrouille de police dans la rue dans
laquelle il se promenait.
Etant donné que les déclarations du témoin PERSONNE2.), tant devant les agents de police
qu’à l’audience, ont été claires, précises et concordantes et qu’aucun indice dans le dossier
répressif ne saurait les contredire, le Tribunal ne saurait mettre en doute leur crédibilité.
Sur base de ces déclarations, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu
et a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.) a eu la volonté de commettre l’acte
impudique lui reproché par le ministère public, ce dernier ayant par ailleurs implicitement
reconnu ne pas avoir pris les précautions commandées pour éviter que ses parties intimes ne
soient vues par les passants, en portant une jupe « trop transparente et trop courte », tel qu’il l’a
déclaré auprès du juge d’instruction.
Il s’ensuit que l’élément moral est également établi en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats
à l’audience, notamment les déclarations sous la foi du serment du témoin, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« le 4 juillet 2023, au courant de l’après-midi dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.) et notamment sur la ADRESSE4.),
dans l’ADRESSE5.) et dans la ADRESSE6.),
comme auteur,
en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des
actions qui blessent la pudeur,
d’avoir publiquement outragé les mœurs en se promenant sur la voie publique en jupe
transparente et sans sous-vêtement, son sexe et ses fesses exposés à la vue des passants
mineurs et majeurs, tout en portant deux « ball-stretchers » sur les testicules et un « ball-
stretcher » au bout de son sexe, blessant ainsi la pudeur publique ».
La peine
L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 251 € à 25.000 €.
Pour l’application de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction, mais
également des aveux d’PERSONNE1.), du repentir sincère de ce dernier et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu de ces considérations, le Tribunal considère que le fait retenu à l’égard d’PERSONNE1.)
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
En l’espèce, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.) est plus
adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que
par une condamnation à une peine d’emprisonnement au vu du repentir actif et sincère exprimé
à l’audience.
A l'audience, PERSONNE1.) a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt
général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 160 heures non rémunérées et à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre
l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.), de la jupe longue en tissu semi-transparent
noir et de la jupe courte en tissu élastique opaque noir, saisies suivant le procès-verbal numéro
746/2023 du 4 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Ville-Haute
(C2R).
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.), des
objets suivants :
-
Ball Stretcher (séparateur de testicules) en acier
-
7x clés à six pans, dans un sachet « zip » IKEA
-
Ball Stretcher en acier – grand
-
Cock Ring (anneau à pénis) en bois brun
-
2x Ball Stretcher en siliconbe, blanc-transparent, « Atomic Jock »
-
2x Cock Ring en silicone, blanc-transparent – grand
-
Cock Ring en silicone, vert-transparent
-
Ball Stretcher en silicone, gris-transparents avec des picots
-
Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme iconique
-
Ball Stretcher en silicone, gris-transparent, avec des picots, attaché à une ficelle « self-
made »
-
2x Ball Stretcher en silicone, gris-transparent avec des rayures
-
2x Ball Stretcher en silicone, noir
-
Ball Stretcher en silicone, blanc-transparent, avec des picots
-
Cock Ring en aluminium rouge, dans un sachet bleu
-
Cock Ring en acier, gris, forme de « 8 »
-
Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme ovale
-
Ball-Stretcher en cuir noir
-
Cock Ring en acier, petit, lourd, forme ronde
-
Jupe courte en tissu élastique opaque noir
saisis suivant le procès-verbal numéro 746/2023 du 4 juillet 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, ADRESSE7.) (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandatire
entendus en leurs explications et moyens de défense,
d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général
non rémunéré ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d'intérêt général d'une durée de cent soixante (160) heures, à une amende de mille (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 228,17 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et doit
être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction retenue à
l’encontre d’PERSONNE1.), de la jupe longue en tissu semi-transparent noir et de la jupe courte
en tissu élastique opaque noir, saisies suivant le procès-verbal numéro 746/2023 du 4 juillet
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE7.) (C2R) ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets suivants :
-
Ball Stretcher (séparateur de testicules) en acier
-
7x clés à six pans, dans un sachet « zip » IKEA
-
Ball Stretcher en acier – grand
-
Cock Ring (anneau à pénis) en bois brun
-
2x Ball Stretcher en siliconbe, blanc-transparent, « Atomic Jock »
-
2x Cock Ring en silicone, blanc-transparent – grand
-
Cock Ring en silicone, vert-transparent
-
Ball Stretcher en silicone, gris-transparents avec des picots
-
Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme iconique
-
Ball Stretcher en silicone, gris-transparent, avec des picots, attaché à une ficelle « self-
made »
-
2x Ball Stretcher en silicone, gris-transparent avec des rayures
-
2x Ball Stretcher en silicone, noir
-
Ball Stretcher en silicone, blanc-transparent, avec des picots
-
Cock Ring en aluminium rouge, dans un sachet bleu
-
Cock Ring en acier, gris, forme de « 8 »
-
Ball Stretcher en acier, grand, lourd, forme ovale
-
Ball-Stretcher en cuir noir
-
Cock Ring en acier, petit, lourd, forme ronde
saisis suivant le procès-verbal numéro 746/2023 du 4 juillet 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Ville-Haute (C2R).
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 66 et 385 du Code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.