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TAL16_147 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Code of Penal Art. 528 violation and orders civil compensation for damages.

Numéro de cause TAL16_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 528 of the Penal Code and ordered civil compensation for damages. The defendant, represented by counsel, argued his defense while the private prosecutor sought damages for material loss and procedural costs. The court found the civil claim justified and awarded specific monetary amounts for both the injury and procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 528 du Code pénal; Articles 194 et suivants du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a penal offense and simultaneously order civil compensation for proven material damage and procedural costs incurred by the victim.

Mots-clés

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violation of Article 528 civil compensation damages procedural costs indemnity private prosecution status correctional fine penalty sanctions pécuniaires action civile paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 528 du Code pénal
L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers
Article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 528 du Code pénal
L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
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Texte complet

Jugt no 147/2024

not. 8041/23/CD

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Arménie)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son Conseil d’administration actuellement

en fonctions,

comparant par Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocats

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 21 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du

6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 528, alinéa 1er, du Code pénal.

A l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.)

conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le premier juge-président et par le greffier.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 21 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 8041/23/CD

à charge du prévenu.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

AU PENAL

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

comme auteur,

le 14 février 2023, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 528, alinéa 1er, du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé,

détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sinon détérioré sinon détruit la porte d’entrée

du Café SOCIETE2.) sinon un des carreaux de cette porte d’entrée.

A l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Daniel BAULISCH indiqua que le prévenu

PERSONNE1.) était en aveu du fait lui reproché par le Ministère Public.

Le Tribunal retient que les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à

l’audience publique du 6 décembre 2023, et notamment des constatations policières, des

déclarations policières du témoin oculaire des faits PERSONNE2.) du 14 février 2023 et des

aveux du prévenu à l’audience publique, par le biais de son mandataire.

Il résulte en outre des constatations policières actées au procès-verbal numéroNUMERO2.)-

1/2023 du 14 février 2023 que la porte du Café SOCIETE2.), sis à ADRESSE4.), a été

volontairement détériorée par les agissements du prévenu PERSONNE1.).

Dès lors, l’infraction libellée à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit, de

sorte qu’il y a lieu de la retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats

à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« Comme auteur,

le 14 février 2023, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 528, alinéa 1er, du Code pénal, d’avoir volontairement détérioré le

bien mobilier d’autrui,

d’avoir volontairement détérioré la porte d’entrée du Café ADRESSE5.) ».

La peine

L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers

d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 € à 10.000 €, ou

d’une de ces peines seulement.

Dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.), le Tribunal tient compte

de la gravité des faits, mais également de ses aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques dans son chef, mais également du fait que le casier judiciaire du prévenu renseigne

une condamnation à une peine de prison ferme de 9 mois et décide de le condamner à une

amende correctionnelle de 1.500 euros.

AU CIVIL

A l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître

Mathieu FETTIG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel qu’elle évalue à

1.695,49 euros.

A l’appui de sa constitution de partie civile, la demanderesse au civil verse deux factures

relatives à la réparation de la porte du café SOCIETE2.), détériorée par le prévenu, ainsi que

la preuve de paiement desdites factures par la partie demanderesse.

La demande est fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Le Tribunal considère l’indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

de 1.695,49 euros et ce notamment au vu des éléments du dossier, des renseignements fournis

à l’audience par la partie demanderesse et des pièces versées à l’appui de la constitution de

partie civile.

Il échet partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

la somme de 1.695,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

soit le 6 décembre 2023, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il

paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant

de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., une indemnité de procédure de 300 euros.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire, représentant

le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense,

AU PÉNAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, liquidés à 182,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.) ;

r e ç o i t la demande en la forme ;

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

mille six cent quatre-vingt-quinze virgule quarante-neuf (1.695,49) euros avec les intérêts

légaux à partir du 6 décembre 2023, jour de la demande en justice ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la somme

de mille six cent quatre-vingt-quinze virgule quarante-neuf (1.695,49) euros avec les

intérêts légaux à partir du 6 décembre 2023, jour de la demande en justice ;

d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en obtention d’une indemnité de

procédure fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la somme

de trois cents (300) euros à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.