Court convicted defendant of assault and dog law violation, ordering prison time suspended and civil damages paid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and violation of dog regulations, ordering three months of suspended imprisonment and a fine. The civil party successfully claimed damages for physical injuries and pain, which the court assessed at 700 euros. The court ruled that the defendant's actions constituted both criminal offenses and a civil wrong, resulting in a combined penalty and compensation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399, 2(2) of the Dog Law, 556(2) of the Penal Code; The court holds that intentional injury causing incapacity constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fine, while the victim may claim civil damages for material and moral prejudice arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 146/2024
not. 11937/22/CD
1x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiés,
______________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 6 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
II. en infraction à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
dans un endroit non visé au paragraphe (1) de cet article,
III. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal.
Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 11937/22/CD à charge
du prévenu.
Vu la citation du 21 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation, le ministère public reproche au prévenu:
« le DATE2.), vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE4.), dans une forêt, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
Comme auteur sinon complice,
I. en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.),
notamment en lui portant un coup de poing sur le nez provoquant notamment une lésion fracturaire
de la cloison nasale, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel d’au moins trois jours.
II. en infraction à l’article 2 (2) de la modifié du 9 mai 2008 relative aux chiens, dans un
endroit non visé au paragraphe (1) de cet article, de ne pas avoir gardé son chien sous
contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin,
En l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
lorsqu’il s’est dirigé en direction de PERSONNE2.) préqualifié, de son épouse PERSONNE4.) et
du chien qu’ils promenaient,
III. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux
malfaisants ou féroces,
En l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien. »
AU PÉNAL
Quant à la compétence du Tribunal de céans :
Le Tribunal relève d’emblée que l’infraction reprochée sub III) dans la citation à prévenu constitue
une contravention aux termes de l’article 556 du Code pénal.
Il en va de même pour l’infraction libellée sub II) dans la citation à prévenu, celle-ci étant aux
termes de l’article 21, alinéa 1er, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, sanctionnée
d’une amende de 25 euros à 250 euros, partant d’une amende de police.
Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ;
Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre le délit libellé et les contraventions libellées sub II) et sub
III) dans la citation à prévenu à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître, outre le délit libellé
sub I) dans la citation à prévenu, des contraventions libellées sub II) et sub III) dans la même
citation.
Quant au fond :
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le DATE2.), PERSONNE2.) s’est présenté au poste de police pour porter plainte contre
PERSONNE1.) du chef de coups et blessures.
Lors de son dépôt de plainte, PERSONNE2.) a expliqué que le DATE2.), il promenait le chien de
sa fille avec son épouse PERSONNE5.) dans la forêt dite ADRESSE5.) » à ADRESSE6.). Vers
16.00 heures, ils ont aperçu un chien, qui n’était pas tenu en laisse, et ce dernier s’est approché du
chien de la fille de PERSONNE2.) et l’a mordillé au niveau du cou. PERSONNE2.) a pris ledit
chien en question par le col afin de l’éloigner du chien de sa fille. Soudainement, le propriétaire
dudit chien, PERSONNE1.), est arrivé et a commencé à crier contre PERSONNE2.), avant de lui
porter un coup de poing sur le nez. Après le coup, le nez de PERSONNE2.) a commencé à saigner,
de sorte que ce dernier s’est dirigé à l’hôpital où il s’est avéré que son nez était cassé.
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a remis un certificat médical établi par le Docteur
PERSONNE6.) en date du DATE2.), duquel il résulte que l’examen clinique a établi que
PERSONNE2.) a subi une lésion fracturaire de la cloison nasale. Le médecin a également
préconisé une incapacité de travail de trois jours dans le chef de PERSONNE2.).
Le même jour, PERSONNE5.) a été entendue par les agents de police en tant que témoin oculaire
des faits. Elle a confirmé les déclarations de son mari, PERSONNE2.), selon lesquelles le chien
de PERSONNE1.) se promenait sans laisse dans la forêt à ADRESSE6.) et qu’il a attaqué le chien
de leur fille. Elle a en outre déclaré que PERSONNE1.) a grondé PERSONNE2.) parce qu’il avait
tenté d’éloigner le chien de ce dernier, avant de lui porter un coup au niveau du nez.
PERSONNE1.) a également été interrogé par les agents de police en date du DATE2.). Il a reconnu
que son chien n’était pas en laisse dans la forêt à ADRESSE6.) et que, pendant qu’il s’entretenait
avec une éducatrice, son chien se promenait quelque peu devant lui. Après avoir remarqué que
PERSONNE2.) tenait le chien de PERSONNE1.) par le col, PERSONNE1.) lui ordonna
« PERSONNE7.) direkt mäin Hond erof ». PERSONNE2.) se serait ensuite dirigé contre
PERSONNE1.) et aurait voulu le frapper. Pour se défendre, PERSONNE1.) l’aurait poussé à deux
reprises et PERSONNE2.) serait tombé.
A l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières. Elle était formelle pour dire que PERSONNE1.) avait porté un coup de
poing sur le nez de son mari PERSONNE2.) et qu’il avait laissé son chien se promener sans être
tenu en laisse.
PERSONNE1.) a, à l’audience, reconnu le fait qu’il avait promené son chien, sans qu’il soit tenu
en laisse, en date du DATE2.) dans la forêt à ADRESSE6.). Il a par contre contesté avoir porté un
coup de poing à PERSONNE2.), alléguant qu’il s’était simplement défendu en le poussant.
En droit
A l’audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions
lui reprochées sub II) et sub III) par le ministère public dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction mise à sa charge sub I), le prévenu l’a formellement contestée.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique, relatives l’infraction libellée sub
I) dans la citation à prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations
émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des
infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal retient que PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, confirmé les déclarations de
PERSONNE2.) lors de son dépôt de plainte du DATE2.), relatives au coup de poing lui porté par
PERSONNE1.).
Les déclarations de PERSONNE5.) tant devant la Police, qu’à l’audience sous la foi du serment,
ont été claires, précises et concordantes et aucun indice dans le dossier répressif n’a su les
contredire, de sorte que le Tribunal ne saurait mettre en doute leur crédibilité.
Dès lors, au vu des déclarations de PERSONNE5.) sous la foi du serment, ensemble le certificat
médical du Docteur PERSONNE6.), le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du
prévenu et a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a, en date du DATE2.), porté un coup
de poing à PERSONNE2.) lui infligeant une lésion fracturaire de la cloison nasale.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, celle-ci est également établie au vu
du certificat médical précité, le médecin ayant préconisé une incapacité de travail de trois jours
dans le chef de PERSONNE2.) en raison de ses blessures.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub I) dans
la citation à prévenu.
Quant aux infractions libellées sub II) et sub III) dans la citation à prévenu, le Tribunal retient que
le prévenu a reconnu que son chien s’était promené sans être tenu en laisse et qu’il ne s’était pas
arrêté auprès de son maître, lorsqu’il s’entretenait avec une éducatrice, mais qu’il avait continué
sa promenade sans laisse.
Il s’ensuit que les infractions sub II) et sub III) résultent à suffisance des éléments du dossier et
notamment de l’aveu du prévenu quant à ces infractions, ensemble les déclarations de
PERSONNE5.) sous la foi du serment.
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub II)
et sub III) dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats à
l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE2.), vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE4.), dans une forêt,
I. en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté
des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE2.), né le
DATE3.), notamment en lui portant un coup de poing sur le nez provoquant notamment une
lésion fracturaire de la cloison nasale, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé
une incapacité de travail personnel d’au moins trois jours.
II. en infraction à l’article 2 (2) de la modifié du 9 mai 2008 relative aux chiens, dans un endroit
non visé au paragraphe (1) de cet article, de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne
pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
lorsqu’il s’est dirigé en direction de PERSONNE2.) préqualifié, de son épouse PERSONNE8.)
et du chien qu’ils promenaient,
III. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 399 du Code pénal dispose que « Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros. »
L’infraction à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est réprimée
d’une amende de 25 à 250 euros en application de l’article 21, alinéa 1er, de la même loi.
Les infractions à l’article 556 du Code pénal sont sanctionnées d’une amende de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 399 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, du fait que le
prévenu conteste contre vents et marrés l’infraction lui reprochée sub I), mais également de ses
aveux partiels et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
En considération de ces éléments, les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’une amende de 1.000 euros,
qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE1.) étant donné
qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à
exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.
AU CIVIL
A l’audience du 6 décembre 2023, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et a réclamé le montant de 5.000 euros à
titre de dommage matériel et moral, toutes causes confondues.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe.
A l’audience, PERSONNE2.) a expliqué qu’il n’avait pas bien dormi pendant quelques jours suite
à l’agression et qu’il avait enduré beaucoup de douleurs du fait de sa fracture.
Il a en outre versé le détail de remboursement de la part de SOCIETE1.), ainsi qu’une facture de
la pharmacie SOCIETE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience par la
partie demanderesse et les pièces versées par cette dernière à l’appui de sa constitution de partie
civile, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage matériel et
moral subi par PERSONNE2.) à la somme de 700 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 700 euros
à titre de l’indemnisation du dommage matériel et moral subi par PERSONNE2.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications tant au pénal qu’au civil, la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
Au pénal
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées sub II) et sub III) dans la
citation à prévenu ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, liquidés à 29,72 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
d i t la demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi fondée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de sept cents (700) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de sept cents (700)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 30, 65, 66, 399 et 556 du Code pénal ; des articles 2 et
21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté
de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.