Court acquits on one charge but convicts on another, awarding prison time suspended and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant on the charge of non-established infraction but convicted him on the retained charge of six months' imprisonment suspended and 1,000 euros in civil damages. The court rejected the civil claim for moral prejudice but upheld the procedural fee claim against the defendant. This decision reflects a split outcome where criminal liability was partially affirmed while specific civil compensation requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 al. 2, 329, 330-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, and civil claims for moral prejudice may be rejected while procedural fee claims are upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 159 /2024
not. 35116/20/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à F-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
Née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert)
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
II. Infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.
À l’audience publique du 19 décembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en sa déclaration orale après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Carolyn LIBAR, en replacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
préqualifiée, demanderesse au civil contre PERSONNE1.), défendeur au civil ; elle donna lecture des
conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le
Premier Vice-Président et la greffière.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n°481/22 rendue le 9 mars 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle
de ce même siège du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2, 329 et 330-1 du Code pénal.
Vu la citation du 13 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 35116/20/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 5 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à, L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)
(Cap-Vert), avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui envoyant un message par
téléphone de la teneur suivante : « Et je te rassure à 100x100 que PERSONNE4.) il va faire la
circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque
chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans comme PERSONNE5.)… je suis un homme de 37 ans…
et le père de PERSONNE4.) !! Ne l’oublie jamais espèces de gamins de 40 ans !!... ».
II. le 8 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.),
au croisement avec la ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 329 et 330-1du Code Pénal,
avoir menacé par geste ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, avec laquelle il a
vécu habituellement, notamment en se dirigeant avec sa voiture après accélération vers celle-ci alors
qu’elle se trouvait sur le passage à piéton ».
Les faits
Le 8 octobre 2020 vers 11.40 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police
Limpertsberg pour porter plainte contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de menaces. Elle a déposé
avoir reçu, le 5 octobre 2020, un message dans lequel serait indiqué qu’il passerait le même jour pour
lui rendre son fils et qu’elle et PERSONNE5.) « vont voir ». Ce ne serait pas la première fois qu’elle
recevrait un tel message et elle aurait déjà porté plainte à plusieurs reprises.
Le message transmis par PERSONNE2.) le même jour à 13.34 heures à la police contient en
l’occurrence le passage suivant : « Et je te rassure à 100x100 que PERSONNE4.) il va faire la
circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque
chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans comme PERSONNE5.)… je suis un homme de 37 ans…
et le père de PERSONNE4.) !! Ne l’oublie jamais espèces de gamine de 40 ans !!... »
Le 17 octobre 2020, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police Limpertsberg pour
porter plainte contre PERSONNE1.). Elle a expliqué que, suite à une réunion des parents d’élèves
s’étant déroulée le 8 octobre 2020, vers 19.15 heures, lors de laquelle elle était accompagnée de son
assistante éducative PERSONNE6.) et à laquelle a également assisté le prévenu PERSONNE1.), elle
serait rentrée à pied à la maison en compagnie de la première. Au moment où elles auraient été en train
de traverser le passage piéton dans la ADRESSE6.), elle aurait entendu une voiture accélérer et foncer
en leur direction. Elle aurait immédiatement reconnu le prévenu derrière le volant de sa voiture
Mercedes. Elle aurait alors traversée à toute vitesse et aurait tiré PERSONNE6.) par le bras. La voiture
serait passée rasibus à côté d’elle mais, ni elle, ni PERSONNE6.) n’auraient été touchées ou blessées.
PERSONNE6.) s’étant présentée au commissariat de police avec PERSONNE2.), la police a
également procédé à son audition. Elle a confirmé les déclarations de PERSONNE2.) en ajoutant avoir
constaté qu’il s’agissait d’une voiture de la marque MERCEDES, classe A de couleur grise, dont les
deux premières lettres de la plaque d’immatriculation étaient « SG ».
La police a procédé à la convocation du prévenu aux fins d’audition. Ce dernier a, immédiatement
après avoir reçu la convocation, appelé la police pour contester le fait lui reproché. Informé de la
présence d’un témoin, il a déclaré être resté sur place après la réunion des parents pour discuter avec
d’autres parents et aurait ensuite pris le bus pour rentrer à la maison. Selon lui, le témoin et son ex-
campagne conspireraient contre lui. Il s’est présenté le 18 octobre 2020 aux fins d’audition et a
confirmé avoir été à la réunion des parents et avoir été le dernier à la quitter. Dehors, il n’aurait vu
plus personne et il se serait alors rendu à pied vers ADRESSE7.) où il aurait pris le train pour rentrer
à ADRESSE8.).
Confronté suite à son audition aux contradictions résultant de son audition et de ses déclarations
téléphoniques, le prévenu a indiqué s’être rendu en bus à la réunion des parents et non pas à la maison.
Interrogé par le juge d’instruction le 29 octobre 2020 quant au fait du 8 octobre 2020 vers 20.15 heures,
le prévenu a réitéré ses déclarations policières. Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) et de
PERSONNE6.), il a mis en doute la réalité d’un tel événement et a ajouté que ce n’aurait de toute
façon pas été lui le conducteur. Il a encore indiqué que PERSONNE2.) voudrait toujours lui donner la
faute pour tout alors qu’il serait impossible, vu qu’il faisait nuit et qu’on se faisait « agresser » par une
voiture, d’identifier le modèle et la plaque d’immatriculation de la voiture ou encore de reconnaitre le
chauffeur.
Le prévenu a été en aveu de l’envoi du message au contenu tel que repris ultérieurement et a expliqué
l’avoir écrit dans un moment de haine.
Expertise psychiatrique
Dans son rapport d’expertise du 15 février 2021, l’expert Roland HIRSCH conclut que :
« Bei
der
Untersuchung
findet
sich
ein
temperamentvoller
Proband.
Wesentliche
Persönlichkeitsstörungen sind nicht feststellbar. Eine psychische Krankheit oder ein Suchtleiden liegt
nicht vor.
Bei dem Untersuchten kann somit keine Störung festgestellt werden, welche mit einer verminderten
oder aufgehobenen Schuldfähigkeit einhergeht.
Weiterführende Maßnahmen, abgesehen von den bereits laufenden Erziehungsmaßnahmen, sind nicht
erforderlich.
Von dem Untersuchten geht keine Gefährlichkeit aus.
Es ist von einer guten Prognose auszugehen. »
A l’audience
L’expert Roland HIRSCH a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions consignées
dans son rapport d’expertise.
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières et a, sur question,
indiqué ne jamais avoir été mariée au prévenu. Elle a finalement ajouté qu’ils auraient encore eu
beaucoup de disputes après les faits mais que le prévenu serait devenu beaucoup plus calme ces
derniers temps.
Le témoin PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières confirmant,
entre autres, les déclarations de PERSONNE2.).
Le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés. Il a expliqué que le message en relation avec la
circoncision de leur fils ne serait pas une menace en tant que telle mais aurait été sa façon de dire qu’il
souhaitait parler, respectivement discuter. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement en ce qui concerne l’infraction libellée sub I.
en invoquant le doute quant au caractère menaçant du message envoyé.
En droit
Quant à l’infraction de menace verbale
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre
ou condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à
celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins
pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait
subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à
impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience
et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro
4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit
s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme
raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer
(Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Il y a lieu de rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une peine criminelle que
la menace orale d’une atteinte aux personnes ou aux biens, non accompagnée d’ordre ou de condition,
tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal.
Or, le fait de s’adresser à PERSONNE2.) dans les termes suivants :« et je te rassure à 100x100 que
PERSONNE4.) il va faire la circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai
comprendre quelque chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans comme PERSONNE5.)… je suis un
homme de 37 ans… et le père de PERSONNE4.) !! Ne l’oublie jamais espèces de gamine de 40 ans
!!... », constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure
nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être punie d’une peine
criminelle.
Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été formulée
avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub I. à sa charge.
Quant à l’infraction de menace par geste
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la
conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace
s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout
fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne
menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes
(TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus
ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être
susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et des aveux du prévenu à l’audience qu’il a voulu faire peur
à PERSONNE2.), en accélérant son véhicule pour foncer en direction d’PERSONNE6.) et de
PERSONNE2.) pour frôler rasibus cette dernière. Il est, aux yeux du Tribunal, incontestable que cet
acte du prévenu a créé une impression d’alarme chez elle et qu’elle a dû au moins craindre pour son
intégrité physique.
Il résulte encore des éléments du dossier et des déclarations à l’audience de PERSONNE2.) qu’elle et
le prévenu n’ont jamais été mariés mais qu’ils ont habité ensemble de 2014 à 216, de sorte que la
condition de la cohabitation de l’article 330-1 du Code pénal se trouve également remplie.
Les éléments matériel et intentionnel du délit susvisé étant réunis, le prévenu PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience ainsi que des aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 octobre 2020, à ADRESSE5.), au croisement avec la ADRESSE6.),
en infraction à l’article 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par geste d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en se dirigeant avec sa voiture après accélération vers
celle-ci alors qu’elle se trouvait sur le passage à piéton ».
La peine
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou
emblèmes la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni
d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et du rapport d’expertise du Dr Roland HIRSCH, mais en
tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’est cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence,
au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au civil
La partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 19 décembre 2023, Maître Carolyn LIBAR, en replacement de Maître Nicky
STOFFEL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil contre PERSONNE1.),
défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame la somme de 4.000 euros au titre de son dommage moral subi et la
somme de 500 euros pour frais de déplacement, avec les intérêts à partir du jour des faits, sinon de la
demande en justice. Elle réclame en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
1) Préjudice moral
Quant au préjudice moral, le défendeur au civil le conteste en son quantum.
Au vu du dossier soumis à son appréciation ensemble les éléments du dossier répressif et en l’absence
de toute pièce versée en cause étayant l’étendue de son dommage moral, le Tribunal fixe, ex æquo et
bono, le préjudice moral subi par la partie civile au montant de 1.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour du fait, à savoir le 8 octobre 2020, jusqu’à solde.
2) Frais de déplacement
La partie civile entend encore obtenir indemnisation des frais de déplacement, ayant dû se rendre au
Tribunal pour l’audience des plaidoiries.
La demande est à déclarer non fondée au vu de la taxe à témoin accordée à la victime dans le cadre de
la présente affaire laquelle est censée couvrir ses frais de déplacement et que la victime ne verse aucune
pièce démontrant que ses frais étaient supérieurs à la taxe à témoin lui revenant.
Sa demande quant à ce poste est donc à rejeter.
3) Indemnité de procédure
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais exposés dans
la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 250 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un total
de 250 euros.
PAR CESMOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, la mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du
prévenu et demandeur au civil entendu en ses moyens et conclusions,
au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.140,32 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.
au civil
La partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
l a d i t recevable en la forme,
d i t non fondé la demande en obtention des frais de déplacement,
d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé pour le montant de
MILLE (1.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de MILLE (1.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 8 octobre 2020, jusqu’à solde,
partant r e j e t t e cette demande,
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 329 et 330-1 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Isabelle BRÜCK, Substitut du
Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.