Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_159 Généré par l'IA

Court acquits on one charge but convicts on another, awarding prison time suspended and civil damages.

Numéro de cause TAL13_159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal acquitted the defendant on the charge of non-established infraction but convicted him on the retained charge of six months' imprisonment suspended and 1,000 euros in civil damages. The court rejected the civil claim for moral prejudice but upheld the procedural fee claim against the defendant. This decision reflects a split outcome where criminal liability was partially affirmed while specific civil compensation requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 327 al. 2, 329, 330-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, and civil claims for moral prejudice may be rejected while procedural fee claims are upheld.

Mots-clés

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partial acquittal suspended sentence civil damages award procedural fees moral prejudice rejection criminal conviction split verdict risque de collusion de témoins

Dispositions légales citées

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Articles 327 al. 2, 329, 330-1 du Code pénal
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
article 327 du Code pénal
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les
article 330 du Code pénal
Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les
article 329 du Code pénal
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un
article 330-1 du Code pénal
condition de la cohabitation de l’article 330-1 du Code pénal se trouve également remplie.
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Texte complet

Jugt n° 159 /2024

not. 35116/20/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

Née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert)

demeurant à L-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 13 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

II. Infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal.

À l’audience publique du 19 décembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en sa déclaration orale après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Carolyn LIBAR, en replacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil contre PERSONNE1.), défendeur au civil ; elle donna lecture des

conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le

Premier Vice-Président et la greffière.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°481/22 rendue le 9 mars 2022 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle

de ce même siège du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2, 329 et 330-1 du Code pénal.

Vu la citation du 13 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 35116/20/CD à

charge du prévenu.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 5 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à, L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagné d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)

(Cap-Vert), avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui envoyant un message par

téléphone de la teneur suivante : « Et je te rassure à 100x100 que PERSONNE4.) il va faire la

circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque

chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans comme PERSONNE5.)… je suis un homme de 37 ans…

et le père de PERSONNE4.) !! Ne l’oublie jamais espèces de gamins de 40 ans !!... ».

II. le 8 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.),

au croisement avec la ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 329 et 330-1du Code Pénal,

avoir menacé par geste ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, avec laquelle il a

vécu habituellement, notamment en se dirigeant avec sa voiture après accélération vers celle-ci alors

qu’elle se trouvait sur le passage à piéton ».

Les faits

Le 8 octobre 2020 vers 11.40 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police

Limpertsberg pour porter plainte contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de menaces. Elle a déposé

avoir reçu, le 5 octobre 2020, un message dans lequel serait indiqué qu’il passerait le même jour pour

lui rendre son fils et qu’elle et PERSONNE5.) « vont voir ». Ce ne serait pas la première fois qu’elle

recevrait un tel message et elle aurait déjà porté plainte à plusieurs reprises.

Le message transmis par PERSONNE2.) le même jour à 13.34 heures à la police contient en

l’occurrence le passage suivant : « Et je te rassure à 100x100 que PERSONNE4.) il va faire la

circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque

chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans comme PERSONNE5.)… je suis un homme de 37 ans…

et le père de PERSONNE4.) !! Ne l’oublie jamais espèces de gamine de 40 ans !!... »

Le 17 octobre 2020, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police Limpertsberg pour

porter plainte contre PERSONNE1.). Elle a expliqué que, suite à une réunion des parents d’élèves

s’étant déroulée le 8 octobre 2020, vers 19.15 heures, lors de laquelle elle était accompagnée de son

assistante éducative PERSONNE6.) et à laquelle a également assisté le prévenu PERSONNE1.), elle

serait rentrée à pied à la maison en compagnie de la première. Au moment où elles auraient été en train

de traverser le passage piéton dans la ADRESSE6.), elle aurait entendu une voiture accélérer et foncer

en leur direction. Elle aurait immédiatement reconnu le prévenu derrière le volant de sa voiture

Mercedes. Elle aurait alors traversée à toute vitesse et aurait tiré PERSONNE6.) par le bras. La voiture

serait passée rasibus à côté d’elle mais, ni elle, ni PERSONNE6.) n’auraient été touchées ou blessées.

PERSONNE6.) s’étant présentée au commissariat de police avec PERSONNE2.), la police a

également procédé à son audition. Elle a confirmé les déclarations de PERSONNE2.) en ajoutant avoir

constaté qu’il s’agissait d’une voiture de la marque MERCEDES, classe A de couleur grise, dont les

deux premières lettres de la plaque d’immatriculation étaient « SG ».

La police a procédé à la convocation du prévenu aux fins d’audition. Ce dernier a, immédiatement

après avoir reçu la convocation, appelé la police pour contester le fait lui reproché. Informé de la

présence d’un témoin, il a déclaré être resté sur place après la réunion des parents pour discuter avec

d’autres parents et aurait ensuite pris le bus pour rentrer à la maison. Selon lui, le témoin et son ex-

campagne conspireraient contre lui. Il s’est présenté le 18 octobre 2020 aux fins d’audition et a

confirmé avoir été à la réunion des parents et avoir été le dernier à la quitter. Dehors, il n’aurait vu

plus personne et il se serait alors rendu à pied vers ADRESSE7.) où il aurait pris le train pour rentrer

à ADRESSE8.).

Confronté suite à son audition aux contradictions résultant de son audition et de ses déclarations

téléphoniques, le prévenu a indiqué s’être rendu en bus à la réunion des parents et non pas à la maison.

Interrogé par le juge d’instruction le 29 octobre 2020 quant au fait du 8 octobre 2020 vers 20.15 heures,

le prévenu a réitéré ses déclarations policières. Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) et de

PERSONNE6.), il a mis en doute la réalité d’un tel événement et a ajouté que ce n’aurait de toute

façon pas été lui le conducteur. Il a encore indiqué que PERSONNE2.) voudrait toujours lui donner la

faute pour tout alors qu’il serait impossible, vu qu’il faisait nuit et qu’on se faisait « agresser » par une

voiture, d’identifier le modèle et la plaque d’immatriculation de la voiture ou encore de reconnaitre le

chauffeur.

Le prévenu a été en aveu de l’envoi du message au contenu tel que repris ultérieurement et a expliqué

l’avoir écrit dans un moment de haine.

Expertise psychiatrique

Dans son rapport d’expertise du 15 février 2021, l’expert Roland HIRSCH conclut que :

« Bei

der

Untersuchung

findet

sich

ein

temperamentvoller

Proband.

Wesentliche

Persönlichkeitsstörungen sind nicht feststellbar. Eine psychische Krankheit oder ein Suchtleiden liegt

nicht vor.

Bei dem Untersuchten kann somit keine Störung festgestellt werden, welche mit einer verminderten

oder aufgehobenen Schuldfähigkeit einhergeht.

Weiterführende Maßnahmen, abgesehen von den bereits laufenden Erziehungsmaßnahmen, sind nicht

erforderlich.

Von dem Untersuchten geht keine Gefährlichkeit aus.

Es ist von einer guten Prognose auszugehen. »

A l’audience

L’expert Roland HIRSCH a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions consignées

dans son rapport d’expertise.

Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières et a, sur question,

indiqué ne jamais avoir été mariée au prévenu. Elle a finalement ajouté qu’ils auraient encore eu

beaucoup de disputes après les faits mais que le prévenu serait devenu beaucoup plus calme ces

derniers temps.

Le témoin PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières confirmant,

entre autres, les déclarations de PERSONNE2.).

Le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés. Il a expliqué que le message en relation avec la

circoncision de leur fils ne serait pas une menace en tant que telle mais aurait été sa façon de dire qu’il

souhaitait parler, respectivement discuter. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement en ce qui concerne l’infraction libellée sub I.

en invoquant le doute quant au caractère menaçant du message envoyé.

En droit

Quant à l’infraction de menace verbale

L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre

ou condition.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à

celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins

pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait

subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à

impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience

et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro

4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit

s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme

raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer

(Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Il y a lieu de rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une peine criminelle que

la menace orale d’une atteinte aux personnes ou aux biens, non accompagnée d’ordre ou de condition,

tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal.

Or, le fait de s’adresser à PERSONNE2.) dans les termes suivants :« et je te rassure à 100x100 que

PERSONNE4.) il va faire la circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai

comprendre quelque chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans comme PERSONNE5.)… je suis un

homme de 37 ans… et le père de PERSONNE4.) !! Ne l’oublie jamais espèces de gamine de 40 ans

!!... », constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure

nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être punie d’une peine

criminelle.

Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été formulée

avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub I. à sa charge.

Quant à l’infraction de menace par geste

La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la

conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace

s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout

fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne

menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes

(TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus

ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être

susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).

En l’espèce, il résulte du dossier répressif et des aveux du prévenu à l’audience qu’il a voulu faire peur

à PERSONNE2.), en accélérant son véhicule pour foncer en direction d’PERSONNE6.) et de

PERSONNE2.) pour frôler rasibus cette dernière. Il est, aux yeux du Tribunal, incontestable que cet

acte du prévenu a créé une impression d’alarme chez elle et qu’elle a dû au moins craindre pour son

intégrité physique.

Il résulte encore des éléments du dossier et des déclarations à l’audience de PERSONNE2.) qu’elle et

le prévenu n’ont jamais été mariés mais qu’ils ont habité ensemble de 2014 à 216, de sorte que la

condition de la cohabitation de l’article 330-1 du Code pénal se trouve également remplie.

Les éléments matériel et intentionnel du délit susvisé étant réunis, le prévenu PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience ainsi que des aveux du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 octobre 2020, à ADRESSE5.), au croisement avec la ADRESSE6.),

en infraction à l’article 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par geste d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec

laquelle il a vécu habituellement, notamment en se dirigeant avec sa voiture après accélération vers

celle-ci alors qu’elle se trouvait sur le passage à piéton ».

La peine

Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou

emblèmes la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni

d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et du rapport d’expertise du Dr Roland HIRSCH, mais en

tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’est cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence,

au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Au civil

La partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 19 décembre 2023, Maître Carolyn LIBAR, en replacement de Maître Nicky

STOFFEL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil contre PERSONNE1.),

défendeur au civil.

La demanderesse au civil réclame la somme de 4.000 euros au titre de son dommage moral subi et la

somme de 500 euros pour frais de déplacement, avec les intérêts à partir du jour des faits, sinon de la

demande en justice. Elle réclame en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

1) Préjudice moral

Quant au préjudice moral, le défendeur au civil le conteste en son quantum.

Au vu du dossier soumis à son appréciation ensemble les éléments du dossier répressif et en l’absence

de toute pièce versée en cause étayant l’étendue de son dommage moral, le Tribunal fixe, ex æquo et

bono, le préjudice moral subi par la partie civile au montant de 1.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour du fait, à savoir le 8 octobre 2020, jusqu’à solde.

2) Frais de déplacement

La partie civile entend encore obtenir indemnisation des frais de déplacement, ayant dû se rendre au

Tribunal pour l’audience des plaidoiries.

La demande est à déclarer non fondée au vu de la taxe à témoin accordée à la victime dans le cadre de

la présente affaire laquelle est censée couvrir ses frais de déplacement et que la victime ne verse aucune

pièce démontrant que ses frais étaient supérieurs à la taxe à témoin lui revenant.

Sa demande quant à ce poste est donc à rejeter.

3) Indemnité de procédure

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais exposés dans

la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de 250 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un total

de 250 euros.

PAR CESMOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, la mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du

prévenu et demandeur au civil entendu en ses moyens et conclusions,

au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.140,32 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.

au civil

La partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d i t recevable en la forme,

d i t non fondé la demande en obtention des frais de déplacement,

d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé pour le montant de

MILLE (1.000) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de MILLE (1.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 8 octobre 2020, jusqu’à solde,

partant r e j e t t e cette demande,

d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX CENT

CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 329 et 330-1 du Code pénal et des articles 1,

2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Isabelle BRÜCK, Substitut du

Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.