Court convicts two defendants of drug possession and trafficking, imposing suspended prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of offenses under Articles 399 and 410-1 of the Penal Code. The court found them guilty based on police reports, toxicological expert reports, and witness testimonies presented during the public hearing. Consequently, the court sentenced Personne1 to 24 months and Personne2 to 12 months of imprisonment, both suspended for five years, while ordering the return of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 and 410-1 du Code pénal; The court may convict and impose a suspended prison sentence when the prosecution proves the elements of the offense of drug possession or trafficking beyond reasonable doubt, provided the circumstances warrant a suspended penalty under Article 20 of the Penal Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 157 /2024
not. 34617/23/CD
2x exp
1x restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Érythrée),
demeurant à L-ADRESSE2.)
PERSONNE2.),
né le 1er janvier 1999 à ADRESSE3.) (Érythrée),
demeurant à L-ADRESSE4.)
- p r é v e n u s-
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE1.) : infraction à l’article 399 du Code pénal,
PERSONNE2.) : infraction à l’article 410-1 du Code pénal.
À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus présents ont été
instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de deux interprètes furent entendus
en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense d’PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
34617/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1120/2023 dressé le 22 mai 2023 par la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu les rapports d’expertise toxicologique établis par le Dr PERSONNE6.).
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Vu l’information donnée le 7 novembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Les faits :
Le 22 mai 2023, à 23.39 heures, les agents de police du commissariat de MERSCH C3R ont
été dépêchés à la gare de ADRESSE5.), un témoin, PERSONNE4.), ayant signalé qu’elle
entendait depuis dix minutes une femme crier hystériquement. Elle avait encore indiqué qu’une
personne venant du passage souterrain d’où provenaient les cris lui avait demandé d’appeler la
police au motif qu’une femme se faisait brutaliser.
Arrivés à la gare, les agents de police ont effectivement entendu les cris d’une femme provenant
du passage souterrain. Une fois dans le passage, l’agent de police PERSONNE3.) a vu une
femme, allongée sur le sol en train de crier et deux hommes se tenant à ses côtés et interagissant
bruyamment avec elle. Il a pu voir qu’un des hommes, revêtu d’une veste noire et d’un pantalon
kaki, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE1.), donnait des coups de pied à la
tête de la victime. Après avoir atteint les trois individus, l’agent de police a immédiatement
éloigné les deux hommes de la femme qui était encore à terre. Le deuxième individu masculin,
porteur d’un t-shirt noir et d’un pantalon noir, a pu être identifié comme étant PERSONNE2.).
Une vérification téléphonique via la base de données nationale SOCIETE1.) révélait que les
deux individus masculins étaient domiciliés au foyer pour demandeurs de protection
internationale, situé à ADRESSE6.), L-ADRESSE7.).
La victime, identifiée comme étant PERSONNE7.), était assise par terre, se trouvait en état de
choc et pleurait. Une ambulance a été appelée sur place pour lui prodiguer les premiers soins.
Ne maîtrisant qu’un anglais approximatif, elle n’a pu fournir aux agents de police que peu
d’informations sur le déroulement des faits.
Tous les trois protagonistes déclaraient, dans un anglais cassé, qu’ils appartenaient à la même
famille et qu’il ne s’était rien passé.
Le compagnon du témoin PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE5.), indiquait aux
agents de police qu’il avait entendu PERSONNE2.) menacer de frapper PERSONNE7.).
Au poste de police, les deux hommes ont été soumis à une fouille corporelle, qui s’est révélée
négative pour les deux.
Sur les lieux du crime, un sac écologique a été retrouvé, contenant un pot en aluminium. Il s’est
avéré par la suite que PERSONNE1.) s’en était servi pour frapper PERSONNE7.) à trois
reprises sur la tête.
Il a encore pu être établi que les caméras de surveillance installées dans le passage souterrain
n’étaient pas en service au moment de l’incident. Les faits ont toutefois pu être enregistrés par
les caméras de surveillance installées sur les quais. L’exploitation de ces images a permis de
constater qu’à partir de 23.36 heures PERSONNE7.) et PERSONNE1.) se sont disputés dans
les escaliers du quai 1 menant au passage souterrain et que dans la foulée, PERSONNE7.) a
donné une gifle à PERSONNE1.). Celui-ci lui a ensuite donné des coups à la tête, et ce, à
23:37:19, 23:37:55, 23:38:31, 23:39:32, 13:39:57 (coups administrés avec la marmite),
23:42:01, 23:44:57, 23:45:01 et 23:45:07 heures. En tout, les agents de police ont compté
environ 18 coups de poing et de pied infligés à PERSONNE7.), dont trois coups portés à l’aide
d’une casserole. Les images saisies ont également révélé que PERSONNE2.) était présent lors
du passage à tabac, mais n’est intervenu à aucun moment.
Les tests d’alcoolémie effectués sur les trois personnes ont révélé un taux d’alcoolémie de 0,46
mg par litre d’air expiré pour PERSONNE7.) à 04.09 heures, un taux de 0,00 mg par litre d’air
expiré pour PERSONNE2.) à 04.11 heures et un taux de 0,32 mg par litre d’air expiré pour
PERSONNE1.) à 04.13 heures.
À l’hôpital, PERSONNE7.) a été soumise à une imagerie médicale par scanner pour déterminer
un éventuel traumatisme crânien. Cet examen a révélé qu’elle ne présentait « pas de lésion
cranio-encéphalique rentrant dans un cadre traumatique ».
Des photos ont été prises des blessures de PERSONNE7.), sur lesquelles on voit qu’elle
présentait de nombreuses ecchymoses sur le front, la joue, l’oreille et les avant-bras.
-
Interrogatoire de PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré qu’il connaissait PERSONNE7.) depuis
sept mois et qu’elle était pour lui comme « une petite sœur », dont il prenait soin.
Ce jour-là, ils se seraient retrouvés tous les trois sur un terrain de jeu près du foyer de
ADRESSE5.). Ils auraient mangé et bu de l’alcool ensemble. À un moment donné,
PERSONNE7.) aurait allumé une cigarette. Il se serait fâché vu que c’était nocif pour sa santé
étant donné qu’elle prenait des médicaments et souffrait d’une maladie qui la faisait parfois
s’évanouir. Il serait d’ailleurs inacceptable pour une fille de fumer. Au cours de la discussion,
elle l’aurait insulté à plusieurs reprises, ce qui l’aurait poussé à la frapper. Il aurait ensuite voulu
la prendre dans ses bras, mais elle l’aurait frappé ce à quoi il aurait répondu en la tapant à
nouveau. Il ajoutait qu’il se trouvait à ce moment sous l’emprise de l’alcool, qu’il n’avait pas
l’habitude de boire et qu’il ne l’aurait pas frappée s’il avait été sobre. Il l’aurait de nouveau
frappée à la gare de ADRESSE5.) et dans les escaliers du passage de la gare. Il ne se
souviendrait pas du nombre de coups qu’il lui avait donnés.
Sur question, il indiquait que PERSONNE2.) avait tenté de les séparer à plusieurs reprises. Il
aurait même essayé de la mettre dans le train pour qu’elle puisse rentrer chez elle.
Ni lui ni PERSONNE2.) n’auraient menacé PERSONNE7.) après les faits.
-
Interrogatoire de PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) décrivait un déroulement des faits similaire que
PERSONNE1.).
Il affirmait qu’il les avait déjà séparés à la gare avant qu’ils n’entrent dans le passage souterrain,
PERSONNE1.) ayant déjà frappé la victime à cet instant. PERSONNE7.) et lui auraient pris
l’ascenseur séparément de PERSONNE1.).
À la question de savoir si PERSONNE7.) avait également donné des coups à PERSONNE1.),
il soutenait qu’il ne se souvenait plus en raison de la rapidité des faits. Il ignorerait pourquoi
les deux s’étaient disputés.
Dans le passage souterrain, il serait retourné à l’arrêt de bus pour récupérer les affaires de
PERSONNE7.) qui y avait oublié son sac, de sorte qu’il se serait éloigné pour quelques
instants. À ce moment-là, PERSONNE7.) aurait été seule avec PERSONNE1.). De retour au
passage, il aurait vu que les deux commençaient « à se prendre dans les mains », de sorte qu’il
les aurait laissés. PERSONNE1.) aurait toutefois recommencé à la frapper, mais à ce moment-
là, la police serait déjà arrivée.
Il n’aurait pas appelé les secours étant donné qu’il n’avait pas son portable sur soi.
Sur question, il contestait avoir menacé PERSONNE7.) en arabe. Le témoin l’avait
probablement confondu avec PERSONNE1.), sinon mal interprété ses paroles comme il avait
parlé à haute voix pour les séparer.
La soirée des faits, il aurait bu 3 bières.
-
Audition de PERSONNE4.)
Lors de son audition, du 23 mai 2023, PERSONNE4.) exposait qu’elle avait attendu son
compagnon dans sa voiture devant le passage souterrain de la gare centrale de ADRESSE5.)
lorsqu’elle a entendu des cris de panique ou les pleurs d’une femme provenant du passage
souterrain. Un passant serait sorti du passage souterrain et l’aurait avertie de ne pas descendre,
car une femme était en train de se faire tabasser. Il lui aurait demandé d’appeler la police ce
qu’elle aurait fait à 23.38 heures.
-
Audition de PERSONNE7.)
PERSONNE7.) a été entendue le 3 juin 2023.
Lors de son audition devant la police, PERSONNE7.) relatait qu’elle s’était trouvée avec
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sur une aire de jeux du foyer à ADRESSE5.). Lorsqu’elle
aurait allumé une cigarette, ce dernier aurait commencé à discuter avec elle, sachant qu’il
veillait sur elle. Elle précisait que tous les deux avaient consommé de l’alcool ce soir. Sur le
chemin entre l’aire de jeux et la gare de ADRESSE5.), ils se seraient disputés. Elle aurait
allumé une deuxième cigarette. Arrivés à la gare, elle l’aurait insulté de « fils de pute », suite à
quoi il l’aurait frappée.
À la question de savoir si elle, de son côté, avait frappé PERSONNE1.), elle a répondu par
l’affirmative, soutenant ne plus savoir pourquoi elle avait fait ceci. C’était elle qui aurait porté
le premier coup.
Sur question, elle affirmait que PERSONNE2.) avait essayé de les séparer à plusieurs reprises,
même avant l’incident au passage souterrain. Il aurait voulu la faire monter dans un train, mais
comme elle avait oublié ses affaires, il serait allé les chercher. PERSONNE1.) serait alors
revenu vers elle, aurait recommencé à discuter et l’aurait frappée plusieurs fois. À son retour,
PERSONNE2.) les aurait de nouveau séparés.
Sur question, elle soutenait ne pas disposer d’un certificat lui attestant une incapacité de travail,
mais ne pas être allée à l’école le lendemain des faits.
À la question de savoir si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient bu de l’alcool, elle
soutenait que seuls elle et PERSONNE1.) se trouvaient sous « une influence d’alcool plutôt
forte ».
-
Audition de PERSONNE5.)
PERSONNE5.) a été entendu le 23 mai 2023.
Il relatait qu’il se trouvait dans le train de ADRESSE8.) en direction de ADRESSE5.) lorsque
sa compagne PERSONNE4.) lui avait envoyé un message vocal via WhatsApp, dans lequel on
entendait des cris. Lorsqu’il est arrivé à la gare centrale de ADRESSE5.) vers 23.50 heures, la
police était déjà arrivée sur les lieux. Au moment où l’un des policiers faisait passer l’un des
agresseurs présumés devant la victime, il aurait entendu celui-ci menacer la victime en arabe
de la « frapper à la maison ». L’individu en question aurait porté un t-shirt noir avec un
emblème doré.
-
À l’audience
Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Il précisait que, si les blessures de la
victime ne semblaient pas si graves à première vue, son visage s’était mis à gonfler de plus en
plus au poste de police.
PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, repris ses déclarations policières. Sur question, elle
a déclaré n’avoir vu ni PERSONNE1.) ni PERSONNE2.) quitter le passage souterrain.
PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a toutefois
déclaré ne pas être certain que la victime ait réellement été menacée par l’un des prévenus.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la réalité des faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré qu’il avait
frappé PERSONNE7.) pour la première fois et qu’il le regrettait profondément. Il aurait perdu
le contrôle parce qu’il avait bu de l’alcool et n’en avait pas l’habitude. Il se serait mis en colère
parce qu’elle avait bu de l’alcool, fumé et essayé de le frapper. Il n’aurait pas voulu lui faire de
mal. En effet, il l’aurait prise dans ses bras entre les coups.
PERSONNE2.) reprenait ses déclarations policières. Il soutenait qu’il avait essayé de calmer
PERSONNE1.) et PERSONNE7.) et de les séparer. À un moment donné, la situation se serait
calmée et il en aurait profité pour récupérer les affaires de PERSONNE7.). À son retour, il
aurait vu que PERSONNE1.) frappait PERSONNE7.), mais, à sa vue, il aurait immédiatement
arrêté. Il leur aurait laissé le temps de discuter. Sur question, il affirmait qu’il n’a pas pu appeler
de l’aide faute de parler une des langues courantes et de ne pas avoir été en possession de son
téléphone portable. Il n’aurait pas donné la casserole à PERSONNE1.), mais l’aurait posée par
terre avant que ce dernier ne l’ait prise pour frapper PERSONNE7.).
La représentante du Ministère Public a fait valoir que le prévenu avait donné 18 coups à la tête
de la victime, dont trois avec une casserole. Il se serait acharné sur la victime et n’aurait cessé
de lui porter des coups qu’après l’arrivée de la police, soulignant la gravité des coups qui
auraient pu s’avérer mortels pour PERSONNE7.). Quant à PERSONNE2.), elle a fait valoir
que les images de la vidéosurveillance prouvaient clairement qu’il aurait pu intervenir à
plusieurs reprises, mais qu’il s’en est délibérément abstenu. Ce n’était que lorsqu’il a vu la
police arriver qu’il a tenté d’aider la victime à se relever. S’y ajoute qu’il ne s’était jamais
éloigné loin du lieu des faits, puisqu’il n’a jamais quitté la gare, ainsi qu’il a été témoigné par
le témoin PERSONNE4.).
La mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté la culpabilité de son mandant, affirmant que
celui-ci assumerait pleinement la responsabilité des actes commis et qu’il avait présenté des
excuses sincères à la victime. Elle a toutefois fait valoir que la sentence à prononcer devrait
prendre en compte le fait qu’il avait été fortement alcoolisé, ce qui n’était pas dans ses
habitudes, ainsi que la dimension culturelle du présent dossier, sachant qu’il était issu d’une
culture au système patriarcal. En effet, il se serait senti comme le « grand frère » et « guide
spirituel » de PERSONNE7.) devant la protéger des « vices ». En la voyant s’émanciper, boire
de l’alcool, fumer et se révoltant contre lui en l’insultant et le tapant dans le dos, « la culture
aurait repris le dessus » et il aurait réagi de manière impulsive et émotionnelle.
L’avocat de PERSONNE2.) a fait valoir que son client avait tout fait pour séparer les deux
belligérants. Il se serait absenté quelques minutes et n’aurait donc pas été au courant de ce qui
se passait. À son retour, il aurait vu que la situation s’était envenimée et aurait tenté de calmer
le jeu. Par ailleurs, il ne serait pas une personne « éduquée et avisée » et ne serait pas au courant
« des usus » du Luxembourg, se trouvant actuellement toujours dans une phase « d’adoption
et d’intégration ». Ainsi, en raison de son éducation et de son origine culturelle,
PERSONNE2.) aurait été d’avis qu’il avait tout fait pour aider PERSONNE7.). Il devrait donc
être acquitté de l’infraction de non-assistance à une personne en danger.
En droit :
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« le 22.05.2023 vers 23.30 heures, à ADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
PERSONNE1.) :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups
ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.), née
le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied à la tête et au visage et en la frappant
avec un pot contre la tête lui causant des blessures entraînant une incapacité de travail
personnel.
PERSONNE2.) :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 401-1 du Code pénal,
de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstenu volontairement de venir
en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté
par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux
qui sollicitent son intervention,
en l’espèce, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui abstenu
volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à PERSONNE7.), née le DATE2.),
exposée à un péril grave notamment alors qu’elle se faisait frapper à de nombreuses reprises
par PERSONNE1.), né le DATE1.), situation qu’il a pu constater par lui-même alors qu’il se
trouvait à côté d’eux ».
1. Quant à PERSONNE1.)
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des
agents verbalisant, des déclarations de PERSONNE7.), des photographies documentant les
blessures subies par celle-ci, de l’exploitation des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance qui ont été projetées lors de l’audience publique, que PERSONNE1.) a porté
de multiples coups à la tête et au visage de PERSONNE7.), notamment avec ses pieds et avec
une casserole.
Le prévenu a d’ailleurs pleinement avoué ces faits.
Ce faisant, il a manifesté de façon non équivoque sa volonté de porter volontairement atteinte
à la personne de PERSONNE7.).
Au vu de la gravité des coups, il est évident que les blessures subies ont entraîné une incapacité
de travail personnel dans le chef de PERSONNE7.).
Il y a partant lieu d’entrer en voie de condamnation et de retenir la culpabilité du prévenu du
chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« le 22 mai 2023 vers 23.30 heures, à ADRESSE9.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les
coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied à la tête et au visage et en la
frappant avec un pot contre la tête lui causant des blessures entraînant une incapacité de
travail personnel ».
2. Quant à PERSONNE2.)
L’article 410-1 du Code pénal dispose : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui,
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide
ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par
lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui
sollicitent son intervention. Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes
les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».
L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments
constitutifs :
* l’existence d’un péril grave
* l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui
* la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une
action personnelle, soit en un appel de secours
* l’abstention de fournir une aide volontaire.
- l’existence d’un péril grave
Le péril doit être grave, c’est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans
des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et
actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une
intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant:
La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 37).
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit
porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean
Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961
no.41).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son
intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La
Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.2962).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et notamment des images de vidéosurveillance que
PERSONNE2.) a, à un moment donné, assisté aux coups de pied violents portés par
PERSONNE1.) à la tête de PERSONNE7.). Ceci est également confirmé par les déclarations
de l’agent de police PERSONNE3.) qui, arrivé au passage souterrain, a vu PERSONNE1.)
donner des coups de pied à la victime, allongée sur le sol, tandis que PERSONNE2.) se tenait
à proximité immédiate. Ce n’est d’ailleurs que lorsque celui-ci a vu la police arriver qu’il a
essayé d’aider la victime à se relever.
Par ailleurs, il ressort des dires de PERSONNE4.) que PERSONNE2.) n’a, à aucun moment,
quitté la gare, de sorte qu’on peut assumer qu’il ne se trouvait jamais loin des deux. De plus,
même à admettre qu’il se soit éloigné d’eux pour quelques minutes (sachant que les faits se
sont étalés sur une période de plus de dix minutes), ainsi qu’il le prétend, il a forcément entendu
les cris de la victime qui étaient si forts que même PERSONNE4.), assise dans sa voiture devant
la gare, a pu les entendre. Ils étaient d’ailleurs même audibles dans les messages vocaux que
PERSONNE4.) avait envoyés à PERSONNE5.).
Dans ces conditions, le prévenu ne saurait contester qu’il savait que PERSONNE7.) se trouvait
en grave danger.
Le premier élément constitutif est donc rempli.
-
l’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui
Le fait de porter secours à PERSONNE7.) ou d’appeler des secours n’aurait comporté aucun
risque sérieux pour le prévenu. Son abstention fait que cet élément est également établi en
l’espèce.
En effet, PERSONNE2.) aurait pu intervenir directement soit en s’interposant directement, soit
en tentant de raisonner PERSONNE1.) qui était son ami. En tout état de cause, rien ne
l’empêchait de demander aux passagers d’appeler la police. Ses explications selon lesquelles
il ne parlait pas une des langues courantes et n’avait pas son portable sur lui ne sauraient être
admises comme excuses valables.
Le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi.
-
la qualité de l’intervention
L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un
appel de secours.
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter
assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature
et les circonstances du péril, peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité
commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter
secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours
nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement
inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à
un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu
des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les
circonstances imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut
juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire
appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors
l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux
personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean
Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961,
no.43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse.
Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité
no.51).
L’intervention doit être suffisante, c’est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher
ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention
fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur
de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo :
abstention fautive no. 54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de
prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de
la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation
apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions
coupables, no. 16)
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de
s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).
En l’espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que PERSONNE2.) n’a strictement rien
fait pour venir en aide à PERSONNE7.) voire pour essayer d’empêcher PERSONNE1.) de
continuer à s’acharner sur elle, de sorte qu’il n’a pas lieu à discussion de la qualité de son
intervention.
Le fait qu’il ait auparavant tenté de séparer les deux et de faire monter PERSONNE7.) dans un
train ne suffit pas à le disculper, alors qu’il n’a absolument rien fait pour faire cesser les
violences au moment décisif, soit au moment où son ami portait de multiples coups à la tête de
la victime, dont notamment avec la casserole qu’il était allé chercher lui-même.
Enfin, il y a lieu de préciser que l’argumentation quant à l’aspect culturel ne saurait avoir un
impact quelconque sur l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à déclarer convaincu
de l’infraction lui reprochée :
« le 22 mai 2023 vers 23.30 heures, à ADRESSE9.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 401-1 du Code pénal,
de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de
venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite
par ceux qui sollicitent son intervention,
en l’espèce, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui abstenu
volontairement de venir en aide et de procurer une aide à PERSONNE7.), née le DATE2.),
exposée à un péril grave notamment alors qu’elle se faisait frapper à de nombreuses reprises
par PERSONNE1.), né le DATE1.), situation qu’il a pu constater par lui-même alors qu’il
se trouvait à côté d’eux ».
Quant à la peine
1. Quant à PERSONNE1.)
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une incapacité
de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
En l’espèce, la gravité des faits reprochés tient à la violence gratuite et lâche exercée par le
prévenu pour un motif futile, ainsi que de son passage à l’acte inquiétant, alors qu’il frappait la
victime, sans aucune mesure, dans le désir de « l’éduquer », car se voyant comme « grand
frère » qui devait la protéger des vices auxquels, ironiquement, il s’est lui-même adonné.
Quant à l’argument de « la défense culturelle », le Tribunal n’en tient pas compte au vu de
l’unité du droit pénal et de son application égalitaire. Le Tribunal est d’ailleurs convaincu qu’en
droit érythréen, il est également défendu de frapper une femme. En tout état de cause, la défense
n’a pas fourni des preuves contraires.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et de faire abstraction, par application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, d’une peine d’amende au vu de la situation financière difficile du
prévenu.
Le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation. Toutefois, au vu de la
gravité des faits en cause, le Tribunal est d’avis que seule une peine d'emprisonnement ferme
est de nature à sanctionner l'infraction et à dissuader le prévenu de la renouveler. Toutefois,
compte tenu de ses aveux, le Tribunal décide lui accorder le sursis partiel quant à l’exécution
de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
2. Quant à PERSONNE2.)
L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE2.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation excluant un aménagement de la
peine et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son égard du sursis intégral.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE7.) de la marmite saisie suivant
procès-verbal n°1124/2023 du 23 mai 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Centre-
Est, Commissariat ADRESSE5.) (C3R).
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère Public
entendue en ses réquisitions, ainsi que les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens
et conclusions,
-
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.), par application de l’article 20 du Code pénal, du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)
mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 676,37 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
-
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 606,77 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE2.) ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE7.) de la marmite saisie suivant procès-verbal
n°1124/2023 du 23 mai 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat ADRESSE5.) (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 30, 31, 66, 392, 399 et 401-1 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-
Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premier Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-
Président, en présence d’Isabelle BRÜCK, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du ministère Public, ont signé le
présent jugement.