Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_143 Généré par l'IA

Defendant convicted by default for drug trafficking; court ordered confiscation of seized contraband and proceeds.

Numéro de cause TAL12_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant, who failed to appear at the scheduled hearing, was convicted by default for violating Luxembourg's drug trafficking laws. The court found sufficient evidence from police reports and toxicological analysis to sustain charges of selling controlled substances. Consequently, the judgment ordered the confiscation of all seized drugs, money, and mobile phones used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 of the Law of 19 February 1973; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may proceed by default and order the confiscation of all contraband and instrumentalities of crime proven by the prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default drug trafficking offense confiscation of contraband proceeds of crime Luxembourg penal code controlled substances law failure to appear trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 143/2024

Not.: 33373/21/CD

1x ex.p.

(Confisc.)

DEFAUT

Audience publique du 18 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 25 mai 2022

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 9 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Le témoin Christophe Alain OSUCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

PERSONNE1.), bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 19 décembre

2023. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été

notifiée à personne.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 420/22 rendue en date du 1er juin 2022 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entré au Parquet

le 24 décembre 2021.

Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro 15507/2021 du 17

novembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch (C3R).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir :

« depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le début du mois de juillet 2021

respectivement le début du mois d'août 2021, jusqu'au 17 novembre 2021, dans l'arrondissement

judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.),

ADRESSE5.) ainsi que dans ADRESSE6.) dit « ADRESSE7.) » et dans les alentours des cafés et dans

les « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert

en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à

l'article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes)

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg lui-même et par l'intermédiaire de

son frère PERSONNE2.) des quantités considérables et importantes de stupéfiants et plus

particulièrement une quantité indéterminée mais considérable de haschisch et de marihuana, et

notamment d'avoir :

préparé vendu ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation lui-même et par l'intermédiaire

de son frère PERSONNE2.), journalièrement à une clientèle importante et régulière des quantités non

autrement déterminées de haschich et de marihuana, notamment de l'ordre d'environ 1 kg et 306,3

grammes de haschisch ainsi que 25 grammes et 257,5 grammes de marihuana, dont notamment mais

pas seulement :

avoir préparé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation sinon offert

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur

indéterminée à PERSONNE3.),

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur

indéterminée à PERSONNE4.)

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur

indéterminée à PERSONNE5.)

o

à plusieurs reprises, et notamment les 26 et 30 septembre 2021 (mais pas seulement) une

quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur indéterminée à

PERSONNE6.)

o

à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 16 novembre 2021, une quantité non

autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur de 40 à 50 euros à PERSONNE7.)

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis et notamment (mais

pas seulement) le 18 octobre 2021, une quantité non autrement déterminée de marihuana pour

une contrevaleur de 20 euros et le 24 octobre 2021 une quantité indéterminée de haschisch et

de marihuana pour une contrevaleur indéterminée à PERSONNE8.)

o

à plusieurs reprises, et plus précisément deux fois par semaine depuis le début de l’été 2021

jusqu'au mois de novembre 2021, une quantité non autrement déterminée de haschisch pour

une contrevaleur entre 20 euros respectivement 50 euros à PERSONNE9.)

o

à plusieurs reprises, et notamment les 27 et 29 octobre 2021, une quantité non autrement

déterminée de cannabis pour une contrevaleur non autrement déterminée à un dénommé «

PERSONNE10.) »

o

à plusieurs reprises, et notamment les 16, 17 et 25 octobre 2021, une quantité non autrement

déterminée de marihuana pour une contrevaleur non autrement déterminée à une personne non

autrement identifiée utilisant le numéro de téléphone +NUMERO1.)

o

à plusieurs reprises, et notamment entre le 13 juillet 2021 et le 30 août 2021, une quantité non

autrement déterminée de cannabis pour une valeur non autrement déterminée à

PERSONNE11.)

o

à plusieurs reprises, et notamment le 22 juillet 2021 et les 4 et 18 août 2021, une quantité non

autrement déterminée de cannabis à une personne non autrement identifiée utilisant le numéro

de téléphone +NUMERO2.)

o

à plusieurs reprises, et notamment les 5 et 8 août 2021, une quantité non autrement déterminée

de cannabis pour une valeur non autrement déterminée à PERSONNE12.)

o

à plusieurs reprises, et notamment le 8 juillet 2021 et le 8 août 2021, une quantité non autrement

déterminée de cannabis pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE13.)

o

à plusieurs reprises, notamment au courant du mois d'octobre 2021, et notamment les 3 ,6, 7,

11, 12, 17, 18 et 21 octobre 2021 une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une

contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE14.)

o

à plusieurs reprises, notamment au courant des mois juillet/août 2021 jusqu'au 20 octobre 2021,

et plus précisément une fois par mois une quantité de 2 grammes de haschisch pour une

contrevaleur à chaque fois de 20 euros dont notamment (mais pas seulement) le 5 octobre 2021

une portion de haschisch de 2 grammes pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE15.)

o

à plusieurs reprises, à partir du mois d'août 2021 jusqu'au mois de novembre 2021, notamment

à 4 respectivement 5 reprises des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch d'une

contrevaleur entre 5 et 80 euros dont notamment le 1er octobre 2021 2 à 3 grammes de haschisch

pour une contrevaleur de 25 euros et 20 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 80

euros ainsi que le 12 octobre 2021 une quantité indéterminée de marihuana pour une

contrevaleur de 50 euros à PERSONNE16.)

o

à plusieurs reprises, et notamment les 5, 8 et I l septembre 2021 et le 2 octobre 2021, 1 à 3

grammes de haschisch pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE17.)

o

à plusieurs reprises, et notamment au courant des mois de juillet/août 2021, à deux reprises 1

gramme de marihuana pour une contrevaleur de 10 euros et à une reprise 1 gramme de

haschisch pour une contrevaleur de 10 euros à PERSONNE18.)

o

au courant du mois de juillet 2021, et notamment le 24 juillet 2021, 1,6 grammes de haschisch

pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE19.)

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur

non autrement déterminée à PERSONNE20.)

o

à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis à une personne

dénommée « ALIAS1.) » utilisant le numéro de téléphone +NUMERO3.)

o

à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 7 octobre 2021 une quantité non

autrement déterminée de cannabis et plus précisément un joint pour une contrevaleur de 5 euros

à L. M. D. P. née le DATE2.)

o

notamment le 4 octobre 2021, 25 grammes de haschisch pour une contrevaleur de 180 euros à

une personne non autrement déterminée

o

notamment le 26 juin 2021 et les 20 et 21 septembre 2021, une quantité indéterminée de

haschisch pour une contrevaleur non déterminée à un dénommé « PERSONNE21.) »

avoir offert:

o

notamment le 24 octobre 2021, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une

contrevaleur de 200 euros à PERSONNE22.), sans préjudice d'autres ventes à d'autres

consommateurs,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d'avoir

agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits

stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit, transporté et détenu les

11,2 grammes bruts de haschisch et les 5 boules de cocaïne, en tout 5,1 grammes bruts, saisis lors de la

fouille corporelle le 17 novembre 2021 ainsi que les 193,7 grammes bruts de haschich et les 142,5

grammes bruts de marihuana saisis lors de la perquisition domiciliaire le 17 novembre 2021

3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 19/02/1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

avec la circonstance l'infraction libellée aux points 1 et 2 ont été partiellement commises à l'égard de

mineure d'âge au moment des faits et notamment à l'égard de L. M. D. P., née le DATE2.), sans préjudice

quant à d'autres mineurs,

4. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une

de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions en l'espèce d'avoir sciemment détenu

l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées de haschich,

de marihuana et de cocaïne y libellées,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le « chiffre d'affaire

» respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes d'argent

non autrement déterminées mais au moins les 35 euros ainsi que les 3.940 euros et les 10 livres

saisis le 17 novembre 2021 lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire et les

téléphones portables

ENSEIGNE1.)

modèle

ENSEIGNE1.), OK,

ENSEIGNE2.)

et

ENSEIGNE3.) saisis aux mêmes occasions ainsi que le « chiffre d'affaire » respectivement le «

bénéfice » résultant du trafic des stupéfiants à savoir des sommes d'argent non autrement

déterminées perçues pour la revente respectivement la mise en circulation de haschisch et de

marihuana réalisé par l'intermédiaire de son frère,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (haschisch, marihuana et cocaïne), cet argent

et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des infractions ».

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause, de

l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations du témoin Christoph Alain

OSUCH, peuvent se résumer comme suit :

En date du 17 novembre 2021, vers 16.30 heures, les agents d’une patrouille de police

du commissariat d’Esch (C3R) ont aperçu un homme se promener au ADRESSE8.) à

ADRESSE2.) présentant un comportement suspect alors qu’il s’est éloigné de suite à la

vue des agents.

L’individu croisé dans une rue adjacente par les agents a été soumis à un contrôle

d’identité et a de suite admis être en possession de stupéfiants.

L’homme, qui a été identifié comme étant le prévenu PERSONNE23.), a été transporté

au commissariat pour y être soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle plusieurs

boules de haschisch et de cocaïne ont été découverts. Les stupéfiants, le montant de 35

euros ainsi que deux téléphones portables ont été saisis.

Lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué dans un premier temps être un

consommateur de stupéfiants. Les agents ont cependant soupçonné celui-ci d’être un

revendeur de stupéfiants,

alors

que l’individu

n’avait pas l’apparence

d’un

consommateur de drogues dures et avait eu sur lui une quantité considérable de

stupéfiants. Le prévenu PERSONNE23.) a finalement avoué vendre des stupéfiants pour

arrondir ses fins de mois et pour se procurer les moyens financiers pour pouvoir rapatrier

sa famille du Portugal vers le Luxembourg.

Lors de la perquisition de son domicile, de grandes quantités de haschisch, portionnées

aux fins de la vente au détail, une grande quantité de marihuana, des ustensiles pour

portionner les stupéfiants, deux autres téléphones portables ainsi qu’un montant

important d’argent réparti dans plusieurs sachets en plastique ont pu être saisis, de sorte

que les déclarations du prévenu se sont confirmées.

Le prévenu a été arrêté sur ordre du Parquet et a été auditionné en date du 18 novembre

2021 par le magistrat instructeur. Lors de son interrogatoire de première comparution,

il a confirmé de s’adonner à la revente de stupéfiants.

L’exploitation sommaire de son téléphone portable de marque Samsung, modèle Galaxy

S21, a révélé que le prévenu avait plusieurs fournisseurs pour se faire livrer les

stupéfiants et que le prévenu était en contact régulier avec une multitude de personnes

connues du milieu de la toxicomanie pour leur revendre des stupéfiants, ce qui a été

confirmé par un certain nombre d’entre eux, dont une fille mineure, après avoir été

convoqués au commissariat aux fins de leur audition.

Il s’est également révélé que son frère

PERSONNE24.),

au surnom de

« PERSONNE25.) », est également impliqué dans le trafic de stupéfiants.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, le témoin Christoph Alain OSUCH a relaté le déroulement de

l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés

en cause.

Au vu des observations réitérées sous la foi du serment par le témoin Christoph Alain

OSUCH à l’audience publique, de la saisie des stupéfiants sur la personne du prévenu

et à son domicile, les aveux du prévenu lors de ses auditions par la police et le magistrat

instructeur, ensemble les éléments du dossier répressif, dont notamment les auditions

par la police des nombreux clients du prévenu, les infractions libellées sub 1. et sub 2. à

charge du prévenu sont dès lors établies tant en fait qu’en droit.

Il est encore établi, au regard du dossier répressif et de l’audition de la mineure L. M.

D. P., née le DATE2.), que le prévenu PERSONNE1.) lui a vendu à plusieurs reprises,

dont le 7 octobre 2021, plusieurs joints de cannabis, de sorte que le prévenu est à retenir

dans les liens de la prévention libellée sub 3. dans la citation à prévenu.

Il y a également lieu de retenir que les téléphones portables saisis ont été financé à l’aide

de son trafic de stupéfiants et ont servi comme objets à commettre les infractions lui

reprochées et que l’argent saisi constitue le produit de la vente de stupéfiants, de sorte

que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 4. par le Parquet.

Par voie de conséquence, le prévenu est également à retenir dans les liens de l’infraction

de blanchiment-détention des produits stupéfiants, des téléphones portables ainsi que de

l’argent trouvé sur lui, tel que libellé sub 5. par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, la déposition du témoin Christoph Alain OSUCH sous la

foi du serment ainsi que ses aveux lors de ses auditions par la police en date du 17

novembre 2021 ainsi que par le magistrat instructeur en date du 18 novembre 2021 :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

au moins depuis le début du mois de juillet 2021 respectivement le début du mois

d'août 2021, jusqu'au 17 novembre 2021, à ADRESSE9.), ADRESSE5.) ainsi que

dans ADRESSE6.) dit « ADRESSE7.) » et dans les alentours des cafés et dans

SOCIETE3.) » et « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE2.),

1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir de manière illicite, préparé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l'article 7

(stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes)

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de

Luxembourg lui-même et par l'intermédiaire de son frère PERSONNE2.) des

quantités considérables et importantes de stupéfiants et plus particulièrement une

quantité indéterminée mais considérable de haschisch et de marihuana, et

notamment d'avoir :

préparé vendu ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation lui-même et

par l'intermédiaire de son frère PERSONNE2.), journalièrement à une clientèle

importante et régulière des quantités non autrement déterminées de haschich et de

marihuana, notamment de l'ordre d'environ 1 kg et 306,3 grammes de haschisch

ainsi que 25 grammes et 257,5 grammes de marihuana, dont notamment mais pas

seulement :

avoir préparé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation sinon offert

o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour

une contrevaleur indéterminée à PERSONNE3.),

o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour

une contrevaleur indéterminée à PERSONNE4.)

o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour

une contrevaleur indéterminée à PERSONNE5.)

o à plusieurs reprises, et notamment les 26 et 30 septembre 2021 (mais pas

seulement) une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une

contrevaleur indéterminée à PERSONNE6.)

o à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 16 novembre 2021,

une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur de

40 à 50 euros à PERSONNE7.)

o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis et

notamment (mais pas seulement) le 18 octobre 2021, une quantité non

autrement déterminée de marihuana pour une contrevaleur de 20 euros et le

24 octobre 2021 une quantité indéterminée de haschisch et de marihuana pour

une contrevaleur indéterminée à PERSONNE8.)

o à plusieurs reprises, et plus précisément deux fois par semaine depuis le début

de l’été 2021 jusqu'au mois de novembre 2021, une quantité non autrement

déterminée de haschisch pour une contrevaleur entre 20 euros respectivement

50 euros à PERSONNE9.)

o à plusieurs reprises, et notamment les 27 et 29 octobre 2021, une quantité non

autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur non autrement

déterminée à un dénommé « PERSONNE10.) »

o à plusieurs reprises, et notamment les 16, 17 et 25 octobre 2021, une quantité

non autrement déterminée de marihuana pour une contrevaleur non

autrement déterminée à une personne non autrement identifiée utilisant le

numéro de téléphone +NUMERO1.)

o à plusieurs reprises, et notamment entre le 13 juillet 2021 et le 30 août 2021,

une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une valeur non

autrement déterminée à PERSONNE26.)

o à plusieurs reprises, et notamment le 22 juillet 2021 et les 4 et 18 août 2021,

une quantité non autrement déterminée de cannabis à une personne non

autrement identifiée utilisant le numéro de téléphone +NUMERO2.)

o à plusieurs reprises, et notamment les 5 et 8 août 2021, une quantité non

autrement déterminée de cannabis pour une valeur non autrement déterminée

à PERSONNE12.)

o à plusieurs reprises, et notamment le 8 juillet 2021 et le 8 août 2021, une

quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur de 20

euros à PERSONNE13.)

o à plusieurs reprises, notamment au courant du mois d'octobre 2021, et

notamment les 3 ,6, 7, 11, 12, 17, 18 et 21 octobre 2021 une quantité non

autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur non autrement

déterminée à PERSONNE14.)

o à plusieurs reprises, notamment au courant des mois juillet/août 2021

jusqu'au 20 octobre 2021, et plus précisément une fois par mois une quantité

de 2 grammes de haschisch pour une contrevaleur à chaque fois de 20 euros

dont notamment (mais pas seulement) le 5 octobre 2021 une portion de

haschisch de 2 grammes pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE15.)

o à plusieurs reprises, à partir du mois d'août 2021 jusqu'au mois de novembre

2021, notamment à 4 respectivement 5 reprises des quantités indéterminées de

marihuana et de haschisch d'une contrevaleur entre 5 et 80 euros dont

notamment le 1er octobre 2021 2 à 3 grammes de haschisch pour une

contrevaleur de 25 euros et 20 grammes de marihuana pour une contrevaleur

de 80 euros ainsi que le 12 octobre 2021 une quantité indéterminée de

marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE16.)

o à plusieurs reprises, et notamment les 5, 8 et 11 septembre 2021 et le 2 octobre

2021, 1 à 3 grammes de haschisch pour une contrevaleur non autrement

déterminée à PERSONNE17.)

o à plusieurs reprises, et notamment au courant des mois de juillet/août 2021, à

deux reprises 1 gramme de marihuana pour une contrevaleur de 10 euros et à

une reprise 1 gramme de haschisch pour une contrevaleur de 10 euros à

PERSONNE18.)

o au courant du mois de juillet 2021, et notamment le 24 juillet 2021, 1,6

grammes de haschisch pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE19.)

o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour

une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE20.)

o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis à

une personne dénommée « ALIAS1.) » utilisant le numéro de téléphone

+NUMERO3.)

o à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 7 octobre 2021 une

quantité non autrement déterminée de cannabis et plus précisément un joint

pour une contrevaleur de 5 euros à L. M. D. P. née le DATE2.)

o notamment le 4 octobre 2021, 25 grammes de haschisch pour une contrevaleur

de 180 euros à une personne non autrement déterminée

o notamment le 26 juin 2021 et les 20 et 21 septembre 2021, une quantité

indéterminée de haschisch pour une contrevaleur non déterminée à un

dénommé « PERSONNE21.) »

avoir offert:

o notamment le 24 octobre 2021, une quantité non autrement déterminée de

cannabis pour une contrevaleur de 200 euros à PERSONNE22.), sans

préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs.

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7

de la même loi ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté

et détenu les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou

à tiffe gratuit, transporté et détenu les 1 1,2 grammes bruts de haschisch et les 5

boules de cocaïne, en tout 5,1 grammes bruts, saisis lors de la fouille corporelle le 17

novembre 2021 ainsi que les 193,7 grammes bruts de haschich et les 142,5 grammes

bruts de marihuana saisis lors de la perquisition domiciliaire le 17 novembre 2021

3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l'article 9 de la loi

modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

avec la circonstance que les infractions libellées aux points 1 et 2 ont été

partiellement commises à l'égard de la mineure d'âge au moment des faits et

notamment à l'égard de L. M. D. P. née le DATE2.),

4. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les

recevait, qu'ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions en l'espèce d'avoir sciemment détenu

l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités

indéterminées de haschich, de marihuana et de cocaïne y libellées,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le

« chiffre d'affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de

stupéfiants, à savoir des sommes d'argent non autrement déterminées mais au

moins les 35 euros ainsi que les 3.940 euros et les 10 livres saisis le 17

novembre 2021 lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire

et les téléphones portables de marque ENSEIGNE1.), OK, ENSEIGNE2.) et

ENSEIGNE3.) saisis aux mêmes occasions ainsi que le « chiffre d'affaire »

respectivement le « bénéfice » résultant du trafic des stupéfiants à savoir des

sommes d'argent non autrement déterminées perçues pour la revente

respectivement la mise en circulation de haschisch et de marihuana réalisé

par l'intermédiaire de son frère,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (haschisch, marihuana et

cocaïne), cet argent et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la

participation à des infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans

et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à

l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.

En l’occurrence, la peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante

prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Le Tribunal déduit des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.

Trib. Correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).

Au titre de circonstances atténuantes en faveur de PERSONNE23.), le Tribunal retient

l’absence d’antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et son jeune âge, de sorte

que le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE23.) une peine

d’emprisonnement de 24 mois et une amende de 1.500 euros.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets, sinon les produits

des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :

1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 2,9 Gramm

1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 8,3 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,1 Gramm

1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE4.) samt schwarzer Schutzhülle

1 Mobiltelefon der ENSEIGNE5.), von schwarzer Farbe

35 Euro (1x 20 €, 1x 10€, 1x 5€)

saisis suivant procès-verbal numéro 15507 du 17 novembre 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;

Stück Haschisch 41 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 5,1 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 42,2 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 81,6 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 5,4 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,4 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stücke Haschisch 2,2 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

1 Handy der Marke ENSEIGNE6.) IMEI No NUMERO4.)

1 Handy der Marke ENSEIGNE3.) IMEI No NUMERO5.)

1 Plastiktüte beinhaltend 139 Gramm Marihuana

1 Plastiktüte beinhaltend 3,5 Gramm Marihuana

1 grosse Gripptüte beinhaltend 17 kleinere Gripptüten mit einem grünen Rand

Bargeld in Höhe von 3.940 Euro und 10£

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 750 € Geldnoten 8x 50€, 11x 20€,

11x 10€, 4x 5€

Plastiktüte beinhaltend 2x 100€, 1x 50€, 3x 20€, 3x 10€ sowie eine 10£ Banknote

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 1x 50€, 40x 20€, 9x 10€, 2x 5€

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 8x 50€, 20x 20€, 14x 10€, 2x 5€

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 16x 50€, 7x 20€, 1x 10€

1 Rolle Alupapier

1 Rolle Frischhaltefolie

Drogenwaage von unbekannter Marke un von grauer Farbe

saisis suivant procès-verbal de perquisition numéro 15513/2021 du 17 novembre 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette

(C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.060,15

euros (dont 2994,03 euros pour l’analyse toxicologique);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 2,9 Gramm

1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 8,3 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm

1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,1 Gramm

1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE4.) samt schwarzer Schutzhülle

1 Mobiltelefon der ENSEIGNE5.), von schwarzer Farbe

35 Euro (1x 20 €, 1x 10€, 1x 5€)

saisis suivant procès-verbal numéro 15507 du 17 novembre 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;

Stück Haschisch 41 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 5,1 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 42,2 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 81,6 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 5,4 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,4 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stücke Haschisch 2,2 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie

1 Handy der Marke ENSEIGNE6.) IMEI No NUMERO4.)

1 Handy der Marke ENSEIGNE3.) IMEI No NUMERO5.)

1 Plastiktüte beinhaltend 139 Gramm Marihuana

1 Plastiktüte beinhaltend 3,5 Gramm Marihuana

1 grosse Gripptüte beinhaltend 17 kleinere Gripptüten mit einem grünen Rand

Bargeld in Höhe von 3.940 Euro und 10£

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 750 € Geldnoten 8x 50€, 11x 20€,

11x 10€, 4x 5€

Plastiktüte beinhaltend 2x 100€, 1x 50€, 3x 20€, 3x 10€ sowie eine 10£ Banknote

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 1x 50€, 40x 20€, 9x 10€, 2x 5€

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 8x 50€, 20x 20€, 14x 10€, 2x 5€

Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 16x 50€, 7x 20€, 1x 10€

1 Rolle Alupapier

1 Rolle Frischhaltefolie

Drogenwaage von unbekannter Marke und von grauer Farbe

saisis suivant procès-verbal de perquisition numéro 15513/2021 du 17 novembre 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette

(C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.