Defendant convicted by default for drug trafficking; court ordered confiscation of seized contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, who failed to appear at the scheduled hearing, was convicted by default for violating Luxembourg's drug trafficking laws. The court found sufficient evidence from police reports and toxicological analysis to sustain charges of selling controlled substances. Consequently, the judgment ordered the confiscation of all seized drugs, money, and mobile phones used in the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 of the Law of 19 February 1973; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may proceed by default and order the confiscation of all contraband and instrumentalities of crime proven by the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 143/2024
Not.: 33373/21/CD
1x ex.p.
(Confisc.)
DEFAUT
Audience publique du 18 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 25 mai 2022
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 9 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin Christophe Alain OSUCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
PERSONNE1.), bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 19 décembre
2023. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été
notifiée à personne.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 420/22 rendue en date du 1er juin 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entré au Parquet
le 24 décembre 2021.
Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro 15507/2021 du 17
novembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch (C3R).
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir :
« depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le début du mois de juillet 2021
respectivement le début du mois d'août 2021, jusqu'au 17 novembre 2021, dans l'arrondissement
judicaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.), ADRESSE3.), ADRESSE4.),
ADRESSE5.) ainsi que dans ADRESSE6.) dit « ADRESSE7.) » et dans les alentours des cafés et dans
les « SOCIETE1.) » et « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l'article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes)
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de Luxembourg lui-même et par l'intermédiaire de
son frère PERSONNE2.) des quantités considérables et importantes de stupéfiants et plus
particulièrement une quantité indéterminée mais considérable de haschisch et de marihuana, et
notamment d'avoir :
préparé vendu ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation lui-même et par l'intermédiaire
de son frère PERSONNE2.), journalièrement à une clientèle importante et régulière des quantités non
autrement déterminées de haschich et de marihuana, notamment de l'ordre d'environ 1 kg et 306,3
grammes de haschisch ainsi que 25 grammes et 257,5 grammes de marihuana, dont notamment mais
pas seulement :
avoir préparé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation sinon offert
o
à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur
indéterminée à PERSONNE3.),
o
à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur
indéterminée à PERSONNE4.)
o
à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur
indéterminée à PERSONNE5.)
o
à plusieurs reprises, et notamment les 26 et 30 septembre 2021 (mais pas seulement) une
quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur indéterminée à
PERSONNE6.)
o
à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 16 novembre 2021, une quantité non
autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur de 40 à 50 euros à PERSONNE7.)
o
à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis et notamment (mais
pas seulement) le 18 octobre 2021, une quantité non autrement déterminée de marihuana pour
une contrevaleur de 20 euros et le 24 octobre 2021 une quantité indéterminée de haschisch et
de marihuana pour une contrevaleur indéterminée à PERSONNE8.)
o
à plusieurs reprises, et plus précisément deux fois par semaine depuis le début de l’été 2021
jusqu'au mois de novembre 2021, une quantité non autrement déterminée de haschisch pour
une contrevaleur entre 20 euros respectivement 50 euros à PERSONNE9.)
o
à plusieurs reprises, et notamment les 27 et 29 octobre 2021, une quantité non autrement
déterminée de cannabis pour une contrevaleur non autrement déterminée à un dénommé «
PERSONNE10.) »
o
à plusieurs reprises, et notamment les 16, 17 et 25 octobre 2021, une quantité non autrement
déterminée de marihuana pour une contrevaleur non autrement déterminée à une personne non
autrement identifiée utilisant le numéro de téléphone +NUMERO1.)
o
à plusieurs reprises, et notamment entre le 13 juillet 2021 et le 30 août 2021, une quantité non
autrement déterminée de cannabis pour une valeur non autrement déterminée à
PERSONNE11.)
o
à plusieurs reprises, et notamment le 22 juillet 2021 et les 4 et 18 août 2021, une quantité non
autrement déterminée de cannabis à une personne non autrement identifiée utilisant le numéro
de téléphone +NUMERO2.)
o
à plusieurs reprises, et notamment les 5 et 8 août 2021, une quantité non autrement déterminée
de cannabis pour une valeur non autrement déterminée à PERSONNE12.)
o
à plusieurs reprises, et notamment le 8 juillet 2021 et le 8 août 2021, une quantité non autrement
déterminée de cannabis pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE13.)
o
à plusieurs reprises, notamment au courant du mois d'octobre 2021, et notamment les 3 ,6, 7,
11, 12, 17, 18 et 21 octobre 2021 une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une
contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE14.)
o
à plusieurs reprises, notamment au courant des mois juillet/août 2021 jusqu'au 20 octobre 2021,
et plus précisément une fois par mois une quantité de 2 grammes de haschisch pour une
contrevaleur à chaque fois de 20 euros dont notamment (mais pas seulement) le 5 octobre 2021
une portion de haschisch de 2 grammes pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE15.)
o
à plusieurs reprises, à partir du mois d'août 2021 jusqu'au mois de novembre 2021, notamment
à 4 respectivement 5 reprises des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch d'une
contrevaleur entre 5 et 80 euros dont notamment le 1er octobre 2021 2 à 3 grammes de haschisch
pour une contrevaleur de 25 euros et 20 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 80
euros ainsi que le 12 octobre 2021 une quantité indéterminée de marihuana pour une
contrevaleur de 50 euros à PERSONNE16.)
o
à plusieurs reprises, et notamment les 5, 8 et I l septembre 2021 et le 2 octobre 2021, 1 à 3
grammes de haschisch pour une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE17.)
o
à plusieurs reprises, et notamment au courant des mois de juillet/août 2021, à deux reprises 1
gramme de marihuana pour une contrevaleur de 10 euros et à une reprise 1 gramme de
haschisch pour une contrevaleur de 10 euros à PERSONNE18.)
o
au courant du mois de juillet 2021, et notamment le 24 juillet 2021, 1,6 grammes de haschisch
pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE19.)
o
à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur
non autrement déterminée à PERSONNE20.)
o
à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis à une personne
dénommée « ALIAS1.) » utilisant le numéro de téléphone +NUMERO3.)
o
à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 7 octobre 2021 une quantité non
autrement déterminée de cannabis et plus précisément un joint pour une contrevaleur de 5 euros
à L. M. D. P. née le DATE2.)
o
notamment le 4 octobre 2021, 25 grammes de haschisch pour une contrevaleur de 180 euros à
une personne non autrement déterminée
o
notamment le 26 juin 2021 et les 20 et 21 septembre 2021, une quantité indéterminée de
haschisch pour une contrevaleur non déterminée à un dénommé « PERSONNE21.) »
avoir offert:
o
notamment le 24 octobre 2021, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une
contrevaleur de 200 euros à PERSONNE22.), sans préjudice d'autres ventes à d'autres
consommateurs,
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d'avoir
agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits
stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou à titre gratuit, transporté et détenu les
11,2 grammes bruts de haschisch et les 5 boules de cocaïne, en tout 5,1 grammes bruts, saisis lors de la
fouille corporelle le 17 novembre 2021 ainsi que les 193,7 grammes bruts de haschich et les 142,5
grammes bruts de marihuana saisis lors de la perquisition domiciliaire le 17 novembre 2021
3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 19/02/1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
avec la circonstance l'infraction libellée aux points 1 et 2 ont été partiellement commises à l'égard de
mineure d'âge au moment des faits et notamment à l'égard de L. M. D. P., née le DATE2.), sans préjudice
quant à d'autres mineurs,
4. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions en l'espèce d'avoir sciemment détenu
l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées de haschich,
de marihuana et de cocaïne y libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le « chiffre d'affaire
» respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes d'argent
non autrement déterminées mais au moins les 35 euros ainsi que les 3.940 euros et les 10 livres
saisis le 17 novembre 2021 lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire et les
téléphones portables
ENSEIGNE1.)
modèle
ENSEIGNE1.), OK,
ENSEIGNE2.)
et
ENSEIGNE3.) saisis aux mêmes occasions ainsi que le « chiffre d'affaire » respectivement le «
bénéfice » résultant du trafic des stupéfiants à savoir des sommes d'argent non autrement
déterminées perçues pour la revente respectivement la mise en circulation de haschisch et de
marihuana réalisé par l'intermédiaire de son frère,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (haschisch, marihuana et cocaïne), cet argent
et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la participation à des infractions ».
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause, de
l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations du témoin Christoph Alain
OSUCH, peuvent se résumer comme suit :
En date du 17 novembre 2021, vers 16.30 heures, les agents d’une patrouille de police
du commissariat d’Esch (C3R) ont aperçu un homme se promener au ADRESSE8.) à
ADRESSE2.) présentant un comportement suspect alors qu’il s’est éloigné de suite à la
vue des agents.
L’individu croisé dans une rue adjacente par les agents a été soumis à un contrôle
d’identité et a de suite admis être en possession de stupéfiants.
L’homme, qui a été identifié comme étant le prévenu PERSONNE23.), a été transporté
au commissariat pour y être soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle plusieurs
boules de haschisch et de cocaïne ont été découverts. Les stupéfiants, le montant de 35
euros ainsi que deux téléphones portables ont été saisis.
Lors de son audition par la police, le prévenu a indiqué dans un premier temps être un
consommateur de stupéfiants. Les agents ont cependant soupçonné celui-ci d’être un
revendeur de stupéfiants,
alors
que l’individu
n’avait pas l’apparence
d’un
consommateur de drogues dures et avait eu sur lui une quantité considérable de
stupéfiants. Le prévenu PERSONNE23.) a finalement avoué vendre des stupéfiants pour
arrondir ses fins de mois et pour se procurer les moyens financiers pour pouvoir rapatrier
sa famille du Portugal vers le Luxembourg.
Lors de la perquisition de son domicile, de grandes quantités de haschisch, portionnées
aux fins de la vente au détail, une grande quantité de marihuana, des ustensiles pour
portionner les stupéfiants, deux autres téléphones portables ainsi qu’un montant
important d’argent réparti dans plusieurs sachets en plastique ont pu être saisis, de sorte
que les déclarations du prévenu se sont confirmées.
Le prévenu a été arrêté sur ordre du Parquet et a été auditionné en date du 18 novembre
2021 par le magistrat instructeur. Lors de son interrogatoire de première comparution,
il a confirmé de s’adonner à la revente de stupéfiants.
L’exploitation sommaire de son téléphone portable de marque Samsung, modèle Galaxy
S21, a révélé que le prévenu avait plusieurs fournisseurs pour se faire livrer les
stupéfiants et que le prévenu était en contact régulier avec une multitude de personnes
connues du milieu de la toxicomanie pour leur revendre des stupéfiants, ce qui a été
confirmé par un certain nombre d’entre eux, dont une fille mineure, après avoir été
convoqués au commissariat aux fins de leur audition.
Il s’est également révélé que son frère
PERSONNE24.),
au surnom de
« PERSONNE25.) », est également impliqué dans le trafic de stupéfiants.
Appréciation
A l’audience du Tribunal, le témoin Christoph Alain OSUCH a relaté le déroulement de
l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés
en cause.
Au vu des observations réitérées sous la foi du serment par le témoin Christoph Alain
OSUCH à l’audience publique, de la saisie des stupéfiants sur la personne du prévenu
et à son domicile, les aveux du prévenu lors de ses auditions par la police et le magistrat
instructeur, ensemble les éléments du dossier répressif, dont notamment les auditions
par la police des nombreux clients du prévenu, les infractions libellées sub 1. et sub 2. à
charge du prévenu sont dès lors établies tant en fait qu’en droit.
Il est encore établi, au regard du dossier répressif et de l’audition de la mineure L. M.
D. P., née le DATE2.), que le prévenu PERSONNE1.) lui a vendu à plusieurs reprises,
dont le 7 octobre 2021, plusieurs joints de cannabis, de sorte que le prévenu est à retenir
dans les liens de la prévention libellée sub 3. dans la citation à prévenu.
Il y a également lieu de retenir que les téléphones portables saisis ont été financé à l’aide
de son trafic de stupéfiants et ont servi comme objets à commettre les infractions lui
reprochées et que l’argent saisi constitue le produit de la vente de stupéfiants, de sorte
que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 4. par le Parquet.
Par voie de conséquence, le prévenu est également à retenir dans les liens de l’infraction
de blanchiment-détention des produits stupéfiants, des téléphones portables ainsi que de
l’argent trouvé sur lui, tel que libellé sub 5. par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, la déposition du témoin Christoph Alain OSUCH sous la
foi du serment ainsi que ses aveux lors de ses auditions par la police en date du 17
novembre 2021 ainsi que par le magistrat instructeur en date du 18 novembre 2021 :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
au moins depuis le début du mois de juillet 2021 respectivement le début du mois
d'août 2021, jusqu'au 17 novembre 2021, à ADRESSE9.), ADRESSE5.) ainsi que
dans ADRESSE6.) dit « ADRESSE7.) » et dans les alentours des cafés et dans
SOCIETE3.) » et « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE2.),
1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir de manière illicite, préparé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l'article 7
(stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes)
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, notamment préparé, vendu, offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation au Grand-duché de
Luxembourg lui-même et par l'intermédiaire de son frère PERSONNE2.) des
quantités considérables et importantes de stupéfiants et plus particulièrement une
quantité indéterminée mais considérable de haschisch et de marihuana, et
notamment d'avoir :
préparé vendu ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation lui-même et
par l'intermédiaire de son frère PERSONNE2.), journalièrement à une clientèle
importante et régulière des quantités non autrement déterminées de haschich et de
marihuana, notamment de l'ordre d'environ 1 kg et 306,3 grammes de haschisch
ainsi que 25 grammes et 257,5 grammes de marihuana, dont notamment mais pas
seulement :
avoir préparé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation sinon offert
o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour
une contrevaleur indéterminée à PERSONNE3.),
o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour
une contrevaleur indéterminée à PERSONNE4.)
o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour
une contrevaleur indéterminée à PERSONNE5.)
o à plusieurs reprises, et notamment les 26 et 30 septembre 2021 (mais pas
seulement) une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une
contrevaleur indéterminée à PERSONNE6.)
o à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 16 novembre 2021,
une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur de
40 à 50 euros à PERSONNE7.)
o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis et
notamment (mais pas seulement) le 18 octobre 2021, une quantité non
autrement déterminée de marihuana pour une contrevaleur de 20 euros et le
24 octobre 2021 une quantité indéterminée de haschisch et de marihuana pour
une contrevaleur indéterminée à PERSONNE8.)
o à plusieurs reprises, et plus précisément deux fois par semaine depuis le début
de l’été 2021 jusqu'au mois de novembre 2021, une quantité non autrement
déterminée de haschisch pour une contrevaleur entre 20 euros respectivement
50 euros à PERSONNE9.)
o à plusieurs reprises, et notamment les 27 et 29 octobre 2021, une quantité non
autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur non autrement
déterminée à un dénommé « PERSONNE10.) »
o à plusieurs reprises, et notamment les 16, 17 et 25 octobre 2021, une quantité
non autrement déterminée de marihuana pour une contrevaleur non
autrement déterminée à une personne non autrement identifiée utilisant le
numéro de téléphone +NUMERO1.)
o à plusieurs reprises, et notamment entre le 13 juillet 2021 et le 30 août 2021,
une quantité non autrement déterminée de cannabis pour une valeur non
autrement déterminée à PERSONNE26.)
o à plusieurs reprises, et notamment le 22 juillet 2021 et les 4 et 18 août 2021,
une quantité non autrement déterminée de cannabis à une personne non
autrement identifiée utilisant le numéro de téléphone +NUMERO2.)
o à plusieurs reprises, et notamment les 5 et 8 août 2021, une quantité non
autrement déterminée de cannabis pour une valeur non autrement déterminée
à PERSONNE12.)
o à plusieurs reprises, et notamment le 8 juillet 2021 et le 8 août 2021, une
quantité non autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur de 20
euros à PERSONNE13.)
o à plusieurs reprises, notamment au courant du mois d'octobre 2021, et
notamment les 3 ,6, 7, 11, 12, 17, 18 et 21 octobre 2021 une quantité non
autrement déterminée de cannabis pour une contrevaleur non autrement
déterminée à PERSONNE14.)
o à plusieurs reprises, notamment au courant des mois juillet/août 2021
jusqu'au 20 octobre 2021, et plus précisément une fois par mois une quantité
de 2 grammes de haschisch pour une contrevaleur à chaque fois de 20 euros
dont notamment (mais pas seulement) le 5 octobre 2021 une portion de
haschisch de 2 grammes pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE15.)
o à plusieurs reprises, à partir du mois d'août 2021 jusqu'au mois de novembre
2021, notamment à 4 respectivement 5 reprises des quantités indéterminées de
marihuana et de haschisch d'une contrevaleur entre 5 et 80 euros dont
notamment le 1er octobre 2021 2 à 3 grammes de haschisch pour une
contrevaleur de 25 euros et 20 grammes de marihuana pour une contrevaleur
de 80 euros ainsi que le 12 octobre 2021 une quantité indéterminée de
marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE16.)
o à plusieurs reprises, et notamment les 5, 8 et 11 septembre 2021 et le 2 octobre
2021, 1 à 3 grammes de haschisch pour une contrevaleur non autrement
déterminée à PERSONNE17.)
o à plusieurs reprises, et notamment au courant des mois de juillet/août 2021, à
deux reprises 1 gramme de marihuana pour une contrevaleur de 10 euros et à
une reprise 1 gramme de haschisch pour une contrevaleur de 10 euros à
PERSONNE18.)
o au courant du mois de juillet 2021, et notamment le 24 juillet 2021, 1,6
grammes de haschisch pour une contrevaleur de 20 euros à PERSONNE19.)
o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis pour
une contrevaleur non autrement déterminée à PERSONNE20.)
o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée de cannabis à
une personne dénommée « ALIAS1.) » utilisant le numéro de téléphone
+NUMERO3.)
o à plusieurs reprises, et notamment (mais pas seulement) le 7 octobre 2021 une
quantité non autrement déterminée de cannabis et plus précisément un joint
pour une contrevaleur de 5 euros à L. M. D. P. née le DATE2.)
o notamment le 4 octobre 2021, 25 grammes de haschisch pour une contrevaleur
de 180 euros à une personne non autrement déterminée
o notamment le 26 juin 2021 et les 20 et 21 septembre 2021, une quantité
indéterminée de haschisch pour une contrevaleur non déterminée à un
dénommé « PERSONNE21.) »
avoir offert:
o notamment le 24 octobre 2021, une quantité non autrement déterminée de
cannabis pour une contrevaleur de 200 euros à PERSONNE22.), sans
préjudice d'autres ventes à d'autres consommateurs.
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7
de la même loi ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté
et détenu les produits stupéfiants repris sub (1) et d'avoir acquis à titre onéreux et/ou
à tiffe gratuit, transporté et détenu les 1 1,2 grammes bruts de haschisch et les 5
boules de cocaïne, en tout 5,1 grammes bruts, saisis lors de la fouille corporelle le 17
novembre 2021 ainsi que les 193,7 grammes bruts de haschich et les 142,5 grammes
bruts de marihuana saisis lors de la perquisition domiciliaire le 17 novembre 2021
3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l'article 9 de la loi
modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
avec la circonstance que les infractions libellées aux points 1 et 2 ont été
partiellement commises à l'égard de la mineure d'âge au moment des faits et
notamment à l'égard de L. M. D. P. née le DATE2.),
4. en infraction à l'article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l'article 8 sous a) et b), sachant au moment où il les
recevait, qu'ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une
de ces infractions en l'espèce d'avoir sciemment détenu
l'objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités
indéterminées de haschich, de marihuana et de cocaïne y libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le
« chiffre d'affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de
stupéfiants, à savoir des sommes d'argent non autrement déterminées mais au
moins les 35 euros ainsi que les 3.940 euros et les 10 livres saisis le 17
novembre 2021 lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire
et les téléphones portables de marque ENSEIGNE1.), OK, ENSEIGNE2.) et
ENSEIGNE3.) saisis aux mêmes occasions ainsi que le « chiffre d'affaire »
respectivement le « bénéfice » résultant du trafic des stupéfiants à savoir des
sommes d'argent non autrement déterminées perçues pour la revente
respectivement la mise en circulation de haschisch et de marihuana réalisé
par l'intermédiaire de son frère,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (haschisch, marihuana et
cocaïne), cet argent et ces biens, qu'ils provenaient d'infractions ou de la
participation à des infractions.»
La peine
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour
compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans
et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à
l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
En l’occurrence, la peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante
prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal déduit des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. Correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au titre de circonstances atténuantes en faveur de PERSONNE23.), le Tribunal retient
l’absence d’antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et son jeune âge, de sorte
que le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE23.) une peine
d’emprisonnement de 24 mois et une amende de 1.500 euros.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets, sinon les produits
des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :
1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 2,9 Gramm
1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 8,3 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,1 Gramm
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE4.) samt schwarzer Schutzhülle
1 Mobiltelefon der ENSEIGNE5.), von schwarzer Farbe
35 Euro (1x 20 €, 1x 10€, 1x 5€)
saisis suivant procès-verbal numéro 15507 du 17 novembre 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
Stück Haschisch 41 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 5,1 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 42,2 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 81,6 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 5,4 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,4 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stücke Haschisch 2,2 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
1 Handy der Marke ENSEIGNE6.) IMEI No NUMERO4.)
1 Handy der Marke ENSEIGNE3.) IMEI No NUMERO5.)
1 Plastiktüte beinhaltend 139 Gramm Marihuana
1 Plastiktüte beinhaltend 3,5 Gramm Marihuana
1 grosse Gripptüte beinhaltend 17 kleinere Gripptüten mit einem grünen Rand
Bargeld in Höhe von 3.940 Euro und 10£
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 750 € Geldnoten 8x 50€, 11x 20€,
11x 10€, 4x 5€
Plastiktüte beinhaltend 2x 100€, 1x 50€, 3x 20€, 3x 10€ sowie eine 10£ Banknote
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 1x 50€, 40x 20€, 9x 10€, 2x 5€
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 8x 50€, 20x 20€, 14x 10€, 2x 5€
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 16x 50€, 7x 20€, 1x 10€
1 Rolle Alupapier
1 Rolle Frischhaltefolie
Drogenwaage von unbekannter Marke un von grauer Farbe
saisis suivant procès-verbal de perquisition numéro 15513/2021 du 17 novembre 2021,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette
(C3R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.060,15
euros (dont 2994,03 euros pour l’analyse toxicologique);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 2,9 Gramm
1x Haschisch mit einem Bruttogesamtgewicht von 8,3 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,0 Gramm
1x Kokainkugel mit einem Bruttogesamtgewicht von 1,1 Gramm
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE4.) samt schwarzer Schutzhülle
1 Mobiltelefon der ENSEIGNE5.), von schwarzer Farbe
35 Euro (1x 20 €, 1x 10€, 1x 5€)
saisis suivant procès-verbal numéro 15507 du 17 novembre 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
Stück Haschisch 41 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 5,1 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 42,2 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 81,6 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 5,4 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,4 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stücke Haschisch 2,2 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
Stück Haschisch 2,3 Gramm brutto in Alufolie
1 Handy der Marke ENSEIGNE6.) IMEI No NUMERO4.)
1 Handy der Marke ENSEIGNE3.) IMEI No NUMERO5.)
1 Plastiktüte beinhaltend 139 Gramm Marihuana
1 Plastiktüte beinhaltend 3,5 Gramm Marihuana
1 grosse Gripptüte beinhaltend 17 kleinere Gripptüten mit einem grünen Rand
Bargeld in Höhe von 3.940 Euro und 10£
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 750 € Geldnoten 8x 50€, 11x 20€,
11x 10€, 4x 5€
Plastiktüte beinhaltend 2x 100€, 1x 50€, 3x 20€, 3x 10€ sowie eine 10£ Banknote
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 1x 50€, 40x 20€, 9x 10€, 2x 5€
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 8x 50€, 20x 20€, 14x 10€, 2x 5€
Plastiktüte beinhaltend einen Umschlag mit 16x 50€, 7x 20€, 1x 10€
1 Rolle Alupapier
1 Rolle Frischhaltefolie
Drogenwaage von unbekannter Marke und von grauer Farbe
saisis suivant procès-verbal de perquisition numéro 15513/2021 du 17 novembre 2021,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette
(C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.