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TAL12_142 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and orders 240 hours of unpaid community service instead of prison.

Numéro de cause TAL12_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and sentenced him to 240 hours of unpaid community service. The court determined that the offense did not warrant imprisonment exceeding six months, making community service the more appropriate penalty. The defendant explicitly agreed to this sanction after being informed of his rights.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 Code pénal; Art. 179 Code de procédure pénale: When a theft offense does not carry a prison sentence exceeding six months, the court may impose unpaid community service as the primary penalty if it better fits the circumstances.

Mots-clés

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theft conviction community service unpaid work sentencing discretion Code pénal Luxembourg procedural rights minor offense trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Art. 22 al. 1 Code pénal
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
Art. 179 Code de procédure pénale
Art. 14 Code pénal
Art. 23 Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une
Art. 74 Code pénal
Art. 77 Code pénal
Art. 1 Code de procédure pénale
par application de l’article 132 (1) et de circonstances atténuantes, devant une chambre
Art. 2 Code de procédure pénale
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
Art. 155 Code de procédure pénale
Art. 182 Code de procédure pénale
Art. 183-1 Code de procédure pénale
Art. 184 Code de procédure pénale
Art. 189 Code de procédure pénale
Art. 190 Code de procédure pénale
Art. 190-1 Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 142/2024

Not.: 26844/23/CD

2x tîg

Audience publique du 18 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 9 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante :

vol à l’aide de violences.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins Jasmin RASTODER et PERSONNE2.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 9 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 859/23 rendue le 18 octobre 2023 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

par application de l’article 132 (1) et de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol qualifié.

Vu le procès-verbal numéro 222948/2023 dressé le 8 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 8 juillet 2023 vers 04.45

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE4.) :

-

un sac à bandoulière de la marque ENSEIGNE1.),

-

une ceinture de la marque ENSEIGNE2.),

-

un trousseau de clés comportant deux clés,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle 14, de couleur noire,

-

un câble de chargement pour un téléphone de la marque ENSEIGNE3.) de

couleur blanche ainsi que l'adaptateur,

-

un câble de chargement de couleur grise,

-

un portefeuille de couleur noire,

-

une carte d'identité,

-

une carte de sécurité sociale,

-

une carte d'étudiant du Lycée technique de Lallange,

-

une carte Visa-débit de la banque SOCIETE1.),

-

une carte de débit de la banque SOCIETE2.),

-

six carte membres diverses (Total,

SOCIETE3.), Mini-SOCIETE3.),

SOCIETE4.)),

-

ainsi que deux briquets,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en bousculant PERSONNE2.), préqualifié, et en lui arrachant le sac à

bandoulière de la marque ENSEIGNE1.) ainsi que la ceinture de la marque

ENSEIGNE2.) de son corps.

Quant aux faits

En date du 8 juillet 2023, la police est informée qu’un vol à l’aide de violences a eu lieu

à ADRESSE5.).

Le plaignant, qui est le père de la victime PERSONNE2.), a indiqué que les auteurs du

vol, qui seraient des jeunes hommes d’origine africaine, se trouvent encore sur les lieux.

L’auteur principal est décrit comme ayant les cheveux courts et porter une veste de

couleur blanche alors que les trois autres portent des vêtements de couleur sombre et ont

des cheveux type « Rasta ». Ils auraient volé un sac à dos, une ceinture ainsi que le

téléphone portable de son fils.

Arrivés sur les lieux, les agents y trouvent les quatre personnes telles que décrites par le

père d’PERSONNE2.) près de l’église de ADRESSE6.). A proximité de ces personnes,

les agents ont aperçu un téléphone portable de marque ENSEIGNE3.), modèle 14, ainsi

que plusieurs objets (briquets, figurine portes-clés, porte-monnaie vide, deux câbles de

recharge pour téléphone portable), dispersés sur un buisson.

Les quatre hommes ont été informés sur la raison d’intervention des agents de police, et

sur question, ils ont tous contesté leur implication dans les faits. Ils ont déclaré de ne

même pas être au courant de ces faits, ni de la provenance des objets retrouvés sur le

buisson à proximité.

Alors que les agents ont soupçonné que les objets retrouvés constituent le butin des

auteurs de l’infraction signalée, ils ont contacté le plaignant pour qu’il se rende ensemble

avec son fils sur les lieux pour une identification éventuelle des auteurs et des objets

retrouvés.

Une fois arrivés sur place, la victime PERSONNE2.) a immédiatement reconnu le

téléphone portable de marque I-Phone lui présenté comme étant le sien ainsi que les

autres objets retrouvés. Il a encore formellement reconnu PERSONNE1.) comme étant

l’auteur lui ayant dérobé ses objets. Il a ajouté que la bandoulière avec son contenu, la

ceinture, les clés de la maison ainsi que plusieurs cartes de son porte-monnaie lui

manquaient toujours.

Quant au déroulement des faits, la victime a déclaré qu’il s’est trouvé parmi un groupe

composé de plusieurs jeunes, dont le prévenu, qui, au moment où il voulait quitter les

lieux, l’aurait stoppé en lui tirant violemment sur sa bandoulière, jusqu’à ce que la

boucle de celle-ci a cédé sous l’effet de la force employée. Par ailleurs, son agresseur

aurait essayé à lui enlever sa ceinture dans l’altercation qui s’en est suivie, qu’il aurait

finalement enlevée lui-même en la jetant à ses côtés pour divertir son agresseur et

pouvoir prendre la fuite.

Confronté avec les déclarations de la victime, l’auteur présumé n’a pas pris position. Il

a ainsi été sommé d’ouvrir son sac à dos, dans lequel ont été retrouvés la bandoulière et

la ceinture de la victime.

Dans la suite, PERSONNE1.) a été soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les

clés de la maison de la victime ont été retrouvées dans la poche de son pantalon.

PERSONNE1.) a contesté de détenir les différentes cartes volées à la victime, qui ont

finalement été retrouvées à proximité sur un muret dissimulées en-dessous de la veste

de jogging appartenant également à la victime.

Les trois jeunes hommes ayant accompagné l’auteur présumé ont contesté avoir été

impliqués dans le vol et d’avoir seulement pris place sur un muret à côté.

Les déclarations

PERSONNE2.)

Lors de son audition par la police en date du 8 juillet 2023, PERSONNE2.) a indiqué

avoir fréquenté une discothèque dans la soirée et se serait rendu par après près de l’église

à ADRESSE6.) avec un ami, où était présent un autre groupe de jeunes, dont le prévenu.

Son ami l’aurait quitté après environ vingt minutes. Après avoir passé lui-même environ

une heure sur place et au moment de vouloir quitter les lieux, PERSONNE1.) aurait

soudainement commencé à tirer violemment sur sa bandoulière, de sorte qu’il aurait eu

une altercation physique entre les deux jeunes hommes. Après avoir jeté sa ceinture, il

aurait réussi à prendre la fuite et aurait signalé une fois arrivé à son domicile l’incident

à son père.

Il a déclaré que le vol ne serait précédé d’aucun antécédent qu’il aurait eu dans le passé

avec son agresseur.

PERSONNE1.)

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a indiqué avoir passé du temps avec

PERSONNE2.) durant l’après-midi précédent les faits, alors qu’ils se seraient entraînés

ensemble au fitness. Après l’entraînement, les deux se seraient rendus vers l’église de

ADRESSE6.) pour y passer du temps et PERSONNE2.) aurait proposé à la vente des

stupéfiants à un mineur, ce qu’il aurait fortement désapprouvé.

Ils auraient ainsi commencé à se disputer et il y aurait eu à une altercation physique entre

eux. PERSONNE2.) aurait essayé de lui porter un coup de poing au visage, qu’il aurait

réussi à esquiver et ce à quoi il aurait riposté par un coup de poing. Puis, il aurait ordonné

à PERSONNE2.) de lui remettre ses affaires personnelles, ce à quoi ce dernier

s’exécutait. Il a expliqué qu’en guise de punition, il aurait pris la décision d’enlever les

affaires personnelles à PERSONNE2.) avec l’intention de les garder et de les lui

remettre qu’après quelques jours, sans pour autant avoir eu l’intention de les voler.

A l’audience

Lors de l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé ses déclarations policières,

tout en contestant la version des faits telle que fournie par le prévenu lors de l’audition

policière de celui-ci.

A l’audience du 5 janvier 2023, PERSONNE1.) a avoué l’infraction lui reprochée par

le Parquet, en expliquant d’avoir été sous l’effet de l’alcool et de cannabis au moment

des faits. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

A l’audience du Tribunal, le témoin Jasmin RASTODER a réitéré ses constatations

consignées dans les procès-verbaux établissant le dossier répressif.

Au vu des déclarations de témoins PERSONNE2.) et Jasmin RASTODER sous la foi

du serment à l’audience du Tribunal, ensemble les aveux du prévenu, l’infraction de vol

à l’aide de violences se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et son aveu, d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 juillet 2023 vers 04.45 heures, à L-ADRESSE7.), près de ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE4.) :

-

un sac à bandoulière de la marque ENSEIGNE1.),

-

une ceinture de la marque ENSEIGNE2.),

-

un trousseau de clés comportant deux clés,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), modèle 14, de couleur

noire,

-

un câble de chargement pour un téléphone de la marque ENSEIGNE3.) de

couleur blanche ainsi que l'adaptateur,

-

un câble de chargement de couleur grise,

-

un portefeuille de couleur noire,

-

une carte d'identité,

-

une carte de sécurité sociale,

-

une carte d'étudiant du Lycée technique de Lallange,

-

une carte Visa-débit de la banque SOCIETE1.),

-

une carte de débit de la banque SOCIETE2.),

-

six carte membres diverses (Total,

SOCIETE3.), Mini-SOCIETE3.),

SOCIETE4.)),

-

ainsi que deux briquets,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en bousculant PERSONNE2.), préqualifié, et en lui arrachant le sac à

bandoulière de la marque ENSEIGNE1.) ainsi que la ceinture de la marque

ENSEIGNE2.) de son corps.»

Quant à la peine

L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal

de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction, de sorte,

qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal, l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à

10.000 euros.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et

d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à

charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la

prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine

d'emprisonnement et à une amende.

A l'audience du 19 décembre 2023, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à

se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général

pour une durée de 240 heures non rémunérées.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans. ».

Par application des articles 14, 22, 23, 74 et 77 du Code pénal et des articles 1, 2, 155,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.