Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_141 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for sexual offenses and orders civil damages against company.

Numéro de cause TAL12_141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of sexual offenses and immigration violations while dismissing the civil claim against the second defendant. The court found the first defendant liable for damages totaling €39,419.62 based on material harm suffered by the company. Consequently, the court ordered the confiscation of passports and imposed a prison sentence with a stay of execution pending payment.

Regeste Legislator

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Articles 199, 231, 496-1, 496-2, 496-3 du Code pénal; Article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration: The court establishes that a defendant found guilty of sexual offenses and immigration violations is liable for civil damages to the victim company, while jurisdiction over the second defendant is declared incompetent.

Mots-clés

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sexual offenses conviction immigration law violation civil damages award passport confiscation order jurisdiction competence prison sentence stay victim company claim constatation du lien de filiation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 199, 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal
l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
Article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
article 199 du Code pénal
a) en infraction à l’article 199 du Code pénal,
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui
article 496-3 du Code pénal
d) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 508 du Code pénal
L’article 508 du Code pénal punit l’infraction à l’article 496-3 du même Code d’un
article 496 du Code pénal
d) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 141/2024

Not.: 3261/21/CD

1x ex.p (s)

(confisc.)

Audience publique du 18 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

alias

ALIAS1.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- prévenus -

en présence de

la SOCIETE1.),

sise à L-ADRESSE5.),

comparant par Mme PERSONNE3.), dûment mandatée,

partie civile

constitée contre les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), alias ALIAS1.), préqualifiés.

FAITS :

Par citation du 23 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 12,

13, 14 et 15 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) :

infractions aux articles 199, 231, 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ; infraction à

l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration.

PERSONNE2.) alias ALIAS1.) :

infractions aux articles 199 et 231 du Code pénal ; infraction à l’article 141 de la

loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

A l’appel de la cause à cette audience publique du 12 décembre 2023, le vice-président

constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications.

La prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) fut entendue en ses explications.

Les témoins-experts Dr. Elizabet PETKOVSKI, Dr. Thorsten SCHWARK et Dr.

Daniela BELLMANN furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément,

après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS

assermenté à l’audience, lors de la déposition des témoins-experts et des témoins.

La prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) fut assistée de l’interprète assermentée

Marina MARQUES PINA lors de la déposition des témoins-experts et des témoins.

PERSONNE3.), dûment mandatée par procuration de PERSONNE6.) du 6 décembre

2023, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIETE1.), contre les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alias ALIAS1.), préqualifiés.

Elle déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

PERSONNE3.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 13 décembre 2023.

A l’audience publique du 13 décembre 2023, la représentante du Ministère Public,

Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.).

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.) alias ALIAS1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2483/22 rendue en date du 23 novembre 2022 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

arrêt numéro 367/23 du 18 avril 2023 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel,

renvoyant PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE1.), devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 199 et 231 du Code

pénal et infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00126601 dressé par le Dr. Elizabet

PETKOVSKI en date du 27 janvier 2021.

Vu le rapport de contre-expertise génétique numéro 21-394 dressé par le Dr. Daniela

BELLMANN en date du 15 décembre 2021.

Vu les rapports d’expertise médico-légale numéros E210003 et E210004 dressé par le

Dr. Thorsten SCHWARK et le Dr. Martine SCHAUL en date du 2 février 2021.

Au pénal :

I Quant aux faits

En date du 13 novembre 2020, le Parquet de Luxembourg reçoit un signalement de la

part de la Police Judiciaire, Service de Protection de la Jeunesse, concernant la mineure

C.A.M. née le DATE4.).

Selon celle-ci, ALIAS1.) ainsi que de sa sœur jumelle PERSONNE7.) ne seraient en

réalité pas ses sœurs biologiques et n’auraient aucun lien de filiation avec elle.

Ses parents, le prévenu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE8.) auraient

faussement prétendu que les deux jumelles ALIAS1.), et PERSONNE7.) feraient partie

de leur famille pour les faire venir de ADRESSE2.) au Luxembourg, alors qu’elles

n’avaient personne pour s’occuper d’elles dans leur pays natal. Cependant, M.L.A.V.M.,

née le DATE5.) serait bien sa sœur. C.A.M. aurait expliqué avoir gardé le silence toutes

ces années, étant donné qu’elle avait peur que toute la famille devrait retourner en

Afrique si ce secret venait à être dévoilé.

Concernant son propre âge, la mineure déclare avoir aperçu une photo datant de l’an

2012 sur laquelle sa mère aurait écrit qu’elle avait 4 ans. Elle estime dès lors qu’elle

serait vraisemblablement née en 2008 et non pas en 2007 tel que cela apparaît dans ses

documents d’identité.

Il ressort de l’audition de C.A.M. que cette dernière ne connaît pas l’identité réelle des

fausses sœurs jumelles se faisant appeler ALIAS1.) et PERSONNE7.). Elle aurait fait

leur connaissance lorsqu’elle avait 6 à 7 ans, soit peu de temps avant de partir pour le

Luxembourg. Elles auraient séjourné quelques jours au Sénégal et les deux jumelles

auraient été accompagnées de deux femmes dont elle estime qu’une d’entre elle devait

être la mère des deux sœurs.

Des recherches sont effectuées notamment auprès du Ministère des Affaires Etrangères

et l’ensemble de la documentation en relation avec la famille AZEVEDO est saisie.

Il s’avère qu’PERSONNE1.) a fait parvenir en date du 4 juin 2013, via l’ambassade de

Belgique à ADRESSE6.), une demande d’obtention d’un visa en vue d’un regroupement

familial dans le chef de PERSONNE8.) ainsi que de leurs enfants ALIAS1.), née le

DATE3.) et sa sœur jumelle PERSONNE7.), tout comme ses filles, C.A.M., née le

DATE6.), et M.L.A.V.M. née le DATE5.), toutes de nationalité ADRESSE2.).

La procédure a ensuite suivi son cours et PERSONNE8.) ainsi que ses quatre filles

présumées ont rejoint le Luxembourg en date du 26 juillet 2015. La mère des enfants

décèdera peu de temps après leur arrivée au Luxembourg, à savoir le DATE7.).

L’analyse des pièces utilisées lors des différentes démarches administratives révèle

certaines incohérences. Ainsi, le prévenu et sa femme ont déclaré la naissance des

jumelles plus de 8 ans après celle-ci et cela bien après celle de leur fille C.A.M.. En

outre, selon les actes de naissance des jumelles, les parents auraient été mariés à

l’époque, or il s’avère que le prévenu et PERSONNE8.) ne sont époux que depuis le 13

janvier 2012.

S’y ajoute que les demandes pour les passeports pour PERSONNE8.) ainsi que ses

quatre prétendues filles ont été faites en date du 12 mars 2013 et que les demandes pour

les visas long séjour pour la Belgique ont été effectuées trois mois après la déclaration

de naissance des deux jumelles.

Les expertises

Il est alors décidé de procéder à des prélèvements ADN sur le prévenu ainsi que sur les

deux jumelles en question et des expertises médico-légales sont effectuées sur les deux

filles afin de déterminer leur âge réel.

Il ressort du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs

Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée

PERSONNE7.) que l’âge minium de cette dernière est de 14 ans, mais qu’il s’agit-là de

l’âge le plus bas admissible. L’âge probable de cette dernière devrait être plus élevé et

se situer aux alentours de 17 ans.

Concernant l’expertise médico-légale effectuée par les docteurs Thorsten SCHWARK

et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée ALIAS1.), celle-ci retient un âge

minimum de 24 ans dans le chef de la jeune fille. Il ressort du rapport d’expertise du 2

février 2021 en question que : « Als mögliche Geburtsdaten wurde der 03.01.2005, der

03.01.2004 und der 25.08.1998 angegeben. Diese entsprechen einem chronologischen

Alter zum Untersuchungszeitpunkt am 22.01.2021 von 16 Jahren, 17 Jahren oder 22

Jahren und 5 Monaten. Keines der angegebenen Geburtsdaten erscheint aufgrund der

erhobenen Befunde aus rechtsmedizinischer Sicht plausibel. Eine genaue Feststellung

des Geburtsdatums ist allein anhand medizinischer Untersuchungen nicht möglich ».

Les analyses génétiques effectuées par le docteur Elizabet PETKOVSKI révèlent qu’il

est exclu que le prévenu est le père des deux enfants se prénommant ALIAS1.) et

PERSONNE7.). Selon le rapport d’expertise dressé par l’expert en question en date du

27 janvier 2021, les deux filles n’auraient pas de lien de parenté entre elles. Cependant,

il est retenu que les analyses soutiennent modérément l’hypothèse selon laquelle le

prévenu et « PERSONNE7.) » sont oncle et nièce.

La contre-expertise effectuée par le docteur Daniella BELLMANN retient en ce qui

concerne la dénommée PERSONNE7.) un âge minimal de 16,2 ans. Il est relevé dans le

rapport d’expertise du 15 décembre 2021 que « Unter Berücksichtigung des

Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr

anzunehmen.

Ein Überschreiten des 18. Lebensjahres ist ebenso wie eine Vollendung des 21.

Lebensjahres unter Berücksichtigung des mittleren Alters nicht festzustellen.

Das hier angegebene Alter von 17 Jahren ist damit prinzipiell als möglich anzusehen. »

Concernant ALIAS1.), le docteur Daniella BELLMANN retient dans son rapport

d’expertise médico-légale du 15 décembre 2021 que l’âge minimal de cette dernière se

situe vers 19,4 ans. Il est en outre relevé dans le rapport en question que : «

Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. es16. sowie

des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen.

Eine Vollendung des 21. Lebensjahres ist unter Berücksichtigung des mittleren

Altersmöglich, kann jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

angenommen werden.

Das hier angegebene Alter von 16. Bzw. 17 Jahren kommt damit nicht in Betracht, ein

Alter von 22 Jahre und 3 bzw. 5 Monaten ist insbesondere unter Berücksichtigung des

mittleren Alters jedoch prinzipiell möglich. »

Les auditions

Il est procédé à l’audition d’PERSONNE7.) en date du 25 février 2021. Il ressort de ses

déclarations qu’elle s’appelle en réalité PERSONNE4.) et qu’elle est née le DATE8.),

ses parents biologiques étant PERSONNE9.) et PERSONNE10.). Elle aurait vécu en

ADRESSE2.) jusqu’en 2013 pour s’installer ensuite au Sénégal. Elle serait ensuite

retournée dans son pays natal pour se rendre une seconde fois au Sénégal en compagnie

de PERSONNE8.), d’ALIAS1.) ainsi que de M.L.A.V.M. et de C.A.M..

Selon PERSONNE4.), PERSONNE8.) serait sa tante pour être une demi-sœur de son

père biologique.

Suite au décès de cette dernière, il aurait décidé de faire venir la mère du prévenu depuis

le Portugal au Luxembourg, étant donné que les filles « ne pouvaient pas rester seules

avec un homme ».

Selon, la mineure son père biologique n’aurait pas été au courant de ce « projet de

rapprochement » qui serait surtout né de l’initiative du prévenu. Si elle estime que le

fait de venir au Luxembourg lui a bénéficié, elle n’apprécie cependant pas que son âge

« a été diminué » et qu’elle a dû vivre sous une fausse identité. Le prévenu aurait

également effectué les démarches auprès de l’Etat civil. Ce serait d’ailleurs lui qui aurait

organisé le voyage. Elle explique que pendant toutes les années au Luxembourg, elle a

dû mentir et endosser cette fausse identité.

Elle estime que le prévenu et sa femme ont déclaré qu’elle et ALIAS1.) étaient des

jumelles au vu du fait que PERSONNE8.) était très jeune pour avoir donné

successivement naissance à 4 enfants. Elle indique également que l’âge de C.A.M. a été

diminué d’une année, mais que celui de M.L.A.V.M. correspondrait à la vérité.

Confrontée au résultat de l’expertise médico-légale ayant déterminée qu’ALIAS1.)

aurait un âge minimum de 24 ans, elle répond que cette dernière est née en 1998.

Les déclarations des prévenus

Il est procédé à l’audition d’PERSONNE1.) en date du 5 mars 2021. Il déclare s’être

mariée avec PERSONNE8.) en 2012. Il reconnaît qu’ALIAS1.) est née le DATE9.) et

qu’il n’est pas le père de cette dernière. Il déclare cependant qu’elle s’appelle

« ALIAS1.) » ou du moins qu’il la connaît uniquement sous ce nom. Concernant la

fausse sœur jumelle de cette dernière, il explique qu’« PERSONNE7.) » est née le

DATE8.) en Guinée. Il confirme que les parents de cette dernière sont PERSONNE9.)

et PERSONNE10.) et que la mineure est la nièce de PERSONNE8.).

A la question de savoir pourquoi ils ont « intégré » les deux filles dans leur famille, il

explique que sa femme s’occupait des deux enfants depuis leur bas âge et que lorsqu’elle

voulait le rejoindre en Europe, il a été décidé de les emmener avec afin de leur offrir une

meilleure vie.

Sur question, il déclare que les parents de PERSONNE2.) étaient d’accord avec le projet

de la faire venir au Luxembourg, tout comme la mère de PERSONNE4.). Il précise ne

pas avoir reçu d’argent de leur part en contrepartie.

Il explique que les parents de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) n’avaient pas déclaré

leur naissance en ADRESSE2.), de sorte que son épouse a procédé à celle-ci. Il indique

que la raison de la falsification des dates de naissances des deux filles était de pouvoir

les scolariser dans la même école en Guinée. Il précise que sa femme s’est rendue au

« centre des registres » et a fait les fausses déclarations. Il n’y aurait aucune obligation

de déclaration de naissance en ADRESSE2.) et celle-ci peut être faite des années après

la naissance si l’enfant est né à la maison et non pas dans un hôpital.

Selon lui, les deux déclarations de naissance auraient été effectuées par son épouse avant

celle de C.A.M.. Il conteste avoir apposé les signatures sur les actes de naissance des

fausses jumelles.

Les documents en question seraient cependant des originaux émis par les autorités du

ADRESSE2.). Il déclare que ses deux filles biologiques sont au courant qu’il n’est pas

le père de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), tout comme les autres membres de leur

famille proche. Il explique qu’ils ont maintenu le « secret » vers l’extérieur afin que les

deux filles ne soient pas renvoyées dans leur pays d’origine.

Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), le prévenu conteste que le père de cette

dernière ne fût pas d’accord qu’elle vienne au Luxembourg sous une fausse identité,

alors que son épouse est la sœur du père de la jeune fille.

PERSONNE2.) est interrogée par le magistrat instructeur en date du 9 mars 2021. Elle

confirme être née le DATE2.) et ne pas s’appeler ALIAS1.). Son père serait

PERSONNE11.) et sa mère PERSONNE12.).

Concernant les enfants du couple PERSONNE13.), elle déclare que C.A.M. est née le

DATE6.) en Gambie tandis que M.L.A.V.M. serait née le DATE10.) en ADRESSE2.).

Questionnée quant à sa fausse sœur jumelle PERSONNE4.) alias « PERSONNE7.) »,

elle confirme dans les grandes lignes les déclarations de cette dernière concernant son

identité et son arrivée au Luxembourg

A la question de savoir qui a eu l’idée de les intégrer dans la famille du prévenu, elle

estime qu’il s’agit de ce dernier ainsi que de sa femme.

Elle déclare avoir vécu ensemble avec sa sœur biologique ainsi qu’avec PERSONNE8.)

à partir de ses 10 ans en Gambie jusqu’à en 2013. Elle y aurait fréquenté l’école

ensemble avec C.A.M.. Elle aurait rejoint à nouveau PERSONNE8.) en ADRESSE2.)

où elle aurait fait la connaissance de « PERSONNE7.) ». Elles auraient vécu ensemble

jusqu’à leur départ au Luxembourg, les grands-parents de cette dernière étant également

présents.

Elle n’est pas en mesure de dire si ses parents biologiques ont donné leur accord pour

qu’elle rejoigne la famille du prévenu pour se rendre en Europe, tout comme elle ignore

s’il y a eu une contrepartie.

PERSONNE2.) ne peut également pas renseigner les enquêteurs comment le prévenu et

son épouse s’y sont pris pour obtenir les faux documents d’identité aux noms

d’ALIAS1.) et de PERSONNE7.). Cependant elle se rappelle être allée au Sénégal en

compagnie de PERSONNE8.) récupérer des documents d’identité. Elle aurait également

signé son passeport en présence de cette dernière, le prévenu se serait trouvé à ce

moment-là

au Luxembourg, les filles biologiques de cette dernière ainsi

qu’« PERSONNE7.) » les auraient également accompagnées à cette occasion.

Elle déclare être encore en contact avec ses parents biologiques.

A la question de savoir pourquoi il a été prétendu qu’elle et PERSONNE4.) sont des

jumelles, elle explique que cela a vraisemblablement été effectué afin qu’elles puissent

aller ensemble à l’école.

Confronté au résultat de l’expertise médico-légale ayant déterminé qu’elle aurait au

moins 24 ans, elle maintient n’en avoir que 22.

Autres éléments de l’instruction

Il est procédé à des perquisitions auprès des différents organismes de sécurité sociale.

Il s’avère que le prévenu a perçu une allocation de vie chère pour les années 2016 à 2019

et que parmi les membres de sa communauté domestiques figuraient, à côté de sa mère

et de ses deux enfants légitimes, les deux fausses jumelles « ALIAS1.) et

PERSONNE7.) ». Le prévenu a touché un montant total de 10.560 euros sur cette

période.

La perquisition effectuée auprès de la SOCIETE1.) a mis en évidence que le prévenu a

perçu pour les deux fausses jumelles la somme de 39.419 euros sur une période allant

du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019.

Finalement, il s’avère que le prévenu n’a jamais saisi la Caisse Nationale d’Assurance

Pension pour obtenir des pensions d’orphelin pour PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Déclarations devant le Juge d’instruction

Le prévenu PERSONNE1.) est interrogé par le magistrat instructeur en date du 21

octobre 2021. Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il ne

conteste pas les faits lui reprochés, tout en expliquant les avoir commis pour aider les

deux filles. Il les aurait emmenées en Europe afin qu’elles aient une meilleure vie. Il

explique qu’au moment où son épouse et leurs deux enfants devaient le rejoindre au

Luxembourg, sa femme a demandé d’emmener également les deux autres filles qui

vivaient avec elle à ce moment-là.

Il déclare qu’« ALIAS1.) » s’appellerait en réalité « PERSONNE2.) » et serait née en

1998, tandis qu’PERSONNE7.) serait née en 2004. Il explique ne pas s’avoir le nom

exact de cette dernière qu’il pense être « PERSONNE14.) ». Il n’aurait aucun lien de

parenté avec « ALIAS1.) », mais serait l’oncle d’« PERSONNE7.) ».

Questionné quant à la provenance des documents d’identité, il indique les avoir

« demandés en Guinée » et avoir payé une personne à cette fin. Il explique qu’il convient

simplement de payer l’agent du registre et on obtient les documents convoités. Il admet

avoir signé les actes de naissance en question.

Il maintient que les parents des deux filles étaient d’accord avec leur projet de les

emmener au Luxembourg.

Il admet avoir utilisé les documents ainsi obtenus afin d’obtenir le regroupement

familial.

Il conteste cependant que les données concernant sa fille C.A.M. ne correspondraient

pas à la vérité, cette dernière étant bien née en 2007.

Il reconnaît également avoir touché des allocations familiales et de vie chère pour les

deux filles qu’il a déclarées comme étant les siennes.

PERSONNE2.) est entendue par le Juge d’instruction en date du 21 octobre 2021. Elle

maintient dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police. Elle insiste

sur le fait d’être née le DATE2.) et que son nom de famille est PERSONNE15.). Elle

précise qu’PERSONNE7.) est sa nièce. Elle déclare ne pas être intervenue dans

l’obtention des pièces d’identité à son nom, tout en précisant que c’est la femme du

prévenu qui avait fait les démarches en Gambie. Elle explique que ses parents l’avaient

envoyée en Gambie pour y aider la femme du prévenu.

Elle ne sait pas dire pourquoi le prévenu et sa femme l’ont emmenée en Europe, tout

comme elle ignore si ses parents étaient au courant de ce projet. Elle estime qu’ils ont

pris « PERSONNE7.) » avec eux, étant donné qu’il s’agit de la nièce du prévenu, ils

auraient ainsi aidé les deux familles.

Elle déclare que le prévenu avait leurs passeports sur lui quand il en avait besoin. Elle

indique n’avoir pas été maltraitée lorsqu’elle vivait dans la famille du prévenu, tout en

précisant qu’elle devait participer aux tâches ménagères. Elle ajoute qu’on lui achetait

des vêtements et qu’on lui donnait de l’argent pour l’école, tout en précisant que pour

les fêtes elle recevait de petites sommes d’argent.

Finalement, elle déclare qu’on ne lui avait pas demandé son accord pour aller vivre en

Europe. On lui aurait simplement dit qu’ils allaient regagner le continent et qu’elle

s’appellerait dorénavant « ALIAS1.) ».

Entendue le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE4.) déclare maintenir

ses déclarations faites auprès de la police.

Elle indique qu’en 2013, elle a rejoint PERSONNE8.) en Gambie et que là, on lui

progressivement expliqué qu’elle allait rejoindre l’Europe avec cette dernière ainsi que

le prévenu, et qu’elle devrait dorénavant appeler en tant que ses parents. Elle aurait ainsi

été progressivement préparée à endosser le rôle « d’PERSONNE7.) ».

Elle confirme que c’est cette dernière qui a effectué les démarches auprès de

l’administration du ADRESSE2.) pour obtenir les documents établissant faussement le

lien de filiation avec elle et « ALIAS1.) » ainsi que le prévenu et son épouse.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 12 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a, dans les grandes

lignes, maintenu ses déclarations antérieures. Il n’a pas contesté la matérialité des faits

lui reprochés tout en précisant avoir agi de la sorte afin d’offrir une meilleure vie aux

deux filles, alors que les parents de celles-ci rencontraient des difficultés.

Le prévenu a cependant maintenu ses contestations en ce qu’il n’aurait pas altéré la date

de naissance de C.A.M..

Il a reconnu avoir fait établir les faux papiers en Guinée pour « PERSONNE7.) » et

« ALIAS1.) ». Il a expliqué avoir accepté d’emmener les deux filles, étant donné

qu’elles font partie de la famille de sa femme.

Concernant la confection des faux, il a indiqué qu’il suffit de fournir les données à un

agent de l’Etat civil en ADRESSE2.), de sorte qu’il serait facile d’obtenir des documents

d’identité officiels sous une fausse identité.

A la question de savoir pourquoi lui et sa femme ont déclaré dans les faux documents

qu’PERSONNE7.) » et « ALIAS1.) » étaient des jumelles, il a indiqué qu’il s’agissait

entre autres d’obtenir des allocations familiales.

La prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a insisté pour

dire qu’elle est née le DATE2.).

A la barre, l’expert-témoin Elizabet PETKOVSKI a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise génétique.

Le témoin-expert, Dr. Thorsten SCHWARK, a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise médico-légale.

Le Dr. Daniela BELLMANN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans

son rapport de contre-expertise médico-légale.

Le témoin PERSONNE5.), Commissaire Divisionnaire, affectée à la police Grand-

ducale, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement

de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports

dressés en cause.

A la barre, le témoin PERSONNE4.) a déclaré que le prévenu leur avait dit qu’elles

devaient garder le secret quant à leur identité réelle, mais il ne les aurait pas menacées.

Elle a confirmé que ses parents vivaient dans la misère et qu’en quelque sorte, le

prévenu, en l’emmenant en Europe, lui a offert une meilleure vie. Elle explique que

lorsqu’elle a vécu avec la femme du prévenu ainsi qu’avec PERSONNE2.), on les

préparait à jouer leur rôle de fausses jumelles qu’elles devaient endosser au Luxembourg

et qu’elles devaient s’y adapter.

A la question de savoir quand C.A.M. est née, elle a déclaré qu’elle pense en l’an 2007.

II Quant au fond

Quant à la prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) alias ALIAS1.) d’avoir :

« comme auteur,

I. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28 octobre 2016, date de sa majorité, et jusqu’au

mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité,

un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique

luxembourgeoise ou étrangère, qui aura pris un nom ou prénom supposées ou une fausse qualité ou un

domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions

prévisées ou qui aura fait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un prénom, soit sous une

qualité, soit sous un domicile autres que les siens,

en l’espèce, d’avoir :

-

fait usage du passeport émis par la République du Guinée Bissau pour ALIAS1.), dans lequel

elle a pris une fausse qualité, à savoir un faux nom, prénom et date de naissance, lors de

démarches administratives auprès des autorités luxembourgeoises,

-

fait usage de l’acte de naissance émis par la République du Guinée Bissau pour ALIAS1.), dans

lequel elle a pris une fausse qualité, à savoir un faux nom, prénom et date de naissance,

II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28 octobre 2016, date de sa majorité, et jusqu’au

mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de ALIAS1.) auprès des autorités luxembourgeoises

lors de procédures dans le cadre de leur demande de titre de séjour ainsi que de procédures policières

et judiciaires,

b)

en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration,

d’avoir sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des

pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre

de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de

travail,

d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits

de naissance et passeports de ALIAS1.), comportant de fausses indications quant à son nom, prénom et

date de naissance, dans le cadre de procédures pour l’obtention d’un titre de séjour pour le surplus,

décide conformément au réquisitoire du procureur d’État, réserve les frais. »

D’emblée, le Tribunal rappelle qu’il est un principe fondamental du droit pénal que toute

infraction nécessite un élément moral.

Or, en l’espèce le Tribunal n’a constaté aucune intention criminelle dans le chef de la

prévenue PERSONNE2.).

En effet, celle-ci a été emmenée en tant que mineure sans que son accord lui soit

demandé par le prévenu et sa femme depuis la ADRESSE2.) vers le Luxembourg. La

mineure a auparavant été préparée pendant des années à endosser le rôle

d’ « ALIAS1.) », la sœur jumelle « PERSONNE7.) ».

S’y ajoute que le prévenu, qui a de tout pièce créé cette situation de fait pour

PERSONNE2.), détenait l’ensemble des documents d’identité et qu’il subvenait à ses

besoins, de sorte qu’elle se trouvait ainsi dans une situation totale de dépendance face à

lui dans un pays dont elle ne parlait pas la langue et où elle ne connaissait personne. On

serait dès lors plutôt tenté au vu du contrôle total que le prévenu avait sur elle de la

qualifier de victime de traite des êtres humains que de prévenue.

Il est également constant en cause que le prévenu percevait l’ensemble des allocations

familiales et de vie chère, alors qu’elle ne recevait que le minimum d’argent de poche

afin de pouvoir se rendre à l’école ou s’acheter de temps à autre des habits. Elle n’a dès

lors tiré aucun profit des infractions commises par le prévenu.

Ainsi, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) n’a, à aucun moment, été animée par une

intention criminelle en continuant après sa majorité de vivre sous la fausse identité que

le prévenu lui avait imposée d’endosser.

L’acquittement s’impose dès lors pour l’ensemble des infractions reprochées à la

prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.).

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,

il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

I. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 janvier 2012 et jusqu’au mois de

novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Guinée

Bissauet au Sénégal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) En infraction à l’article 199 du Code pénal

d’avoir dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité,

un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique

luxembourgeoise ou étrangère, qui aura pris un nom ou prénom supposées ou une fausse qualité ou un

domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions

prévisées ou qui aura fait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom,

soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens,

en l’espèce, d’avoir :

pris une fausse qualité dans les passeports émis par la République du Guinée Bissau pour

PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.) à savoir un faux nom, prénom et date de naissance

pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) et une fausse date de naissance pour PERSONNE16.) et d’en

avoir fait usage lors de démarches administratives auprès des autorités guinéennes et

luxembourgeoises ainsi que lors de leur voyage pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg,

concouru comme témoin en qualité de « père » à l’enregistrement de la naissance de :

-

sa fille PERSONNE16.) en date du 18.01.2012 en indiquant une fausse date de naissance, à

savoir le 30.10.2007 au lieu du 30.10.2008, et partant à l’établissement d’un faux extrait de

naissance pour PERSONNE16.) par les autorités du Guinée Bissau

-

ses « filles » PERSONNE7.) et ALIAS1.) en date du 14.02.2012, en indiquant de faux prénoms,

noms et dates de naissance, à savoir le 03.01.2005, et partant à l’établissement de faux extraits

de naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) par les autorités du Guinée Bissau,

pris une fausse qualité dans les actes de naissance émis par la République du Guinée Bissau

pour PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.) à savoir un faux nom, prénom et date de

naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) et une fausse date de naissance pour

PERSONNE16.) et d’en avoir fait usage :

-

entre le 22,05.2013 et le 30.10.2014 auprès des autorités luxembourgeoises dans le cadre une

demande de visa long séjour en vue de rejoindre un citoyen de l’union ou un ressortissant

luxembourgeois, résultant en date du 7.05.2015 à l’accord par la Direction de l’Immigration

du Ministère des affaires étrangères luxembourgeois à la demande de regroupement familial

introduite auparavant,

-

en date du 22.05.2015 dans le cadre d’une demande de visa « D » déposée à l’ambassade de

Belgique à ADRESSE6.) (Sénégal), résultant dans l’obtention d’un visa D valable du

15.07.2015 au 13.10.2015 avec une arrivée sur le territoire luxembourgeois de PERSONNE7.),

ALIAS1.) et PERSONNE16.) en date du 26.07,2015

-

en date du 31.07.2015 pour introduire une demande de carte de séjour d’un membre de famille

d’un citoyen de l’Union pour PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.),

II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4juin 2013 et jusqu’au mois de novembre

2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de PERSONNE7.) et ALIAS1.) auprès des autorités

luxembourgeoises lors de procédures dans le cadre de leur demande de titre de séjour ainsi que de

procédures policières et judiciaires,

b) en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration

d’avoir sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des

pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre

de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de

travail

d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits

de naissance et passeports de PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.), comportant de fausses

indications quant à leur nom, prénom et/ou date de naissance, dans le cadre de la procédure pour

l’obtention d’un titre de séjour,

c)

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une

personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à cette déclaration

reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit

que partiellement

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une fausse déclaration auprès:

-

de la Caisse pour l’avenir des Enfants sise à L-ADRESSE5.) en indiquant PERSONNE7.) et

ALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’allocations

familiales pour elles, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de

39.419,62 euros, de la part de l’Etat,

-

du Fonds National de Solidarité sis à L-ADRESSE7.), en indiquant PERSONNE7.) et ALIAS1.)

à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’une allocation de vie chère,

et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 10.560 euros, de la part de

l’Etat,

d) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention,

indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les sommes de 39.419,62 euros et 10.560 euros perçus de la

part de l’Etat, Caisse pour l’avenir des enfants et Fonds National de Solidarité, tout en sachant qu’il

n’y avait pas droit alors qu’il avait fait de fausses déclarations auprès des administrations concernant

les noms, dates et lieux de naissance ainsi que les liens de filiation de PERSONNE7.) et ALIAS1.). »

1. Quant aux infractions libellées sub I.

L’article 199 du Code pénal incrimine « quiconque dans (…) une carte d’identité (…)

relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura

pris un nom ou prénom supposés (…), ou d’avoir fait usage de ces pièces délivrées sous

un nom soit sous un prénom (…) autres que les siens ».

Le Tribunal relève que l’article 199 du Code pénal ne précise pas explicitement que le

document à la base doit être un document authentique.

La jurisprudence a retenu l’article 199 du Code pénal notamment à l’égard d’une

personne ayant pris un nom qui n’était pas le sien dans un passeport falsifié (TA Lux.,

9e, 16 septembre 2008, n° 2657/2008 ; TA Lux., 6 avril 2000, n° 946/2000, confirmé

par CSJ, 21 novembre 2000, n° 338/00 V), dans une carte d’identité falsifiée (TA Lux.,

26 novembre 2009, Ministère Public c/ NOUDOU) ou encore dans le contexte d’une

carte d’immatriculation falsifiée (TA Lux., 26 octobre 2005, n° 2929/2005, confirmé

par CSJ, 23 octobre 2006, n° 495/06 VI).

Il est constant en cause et non contesté par le prévenu que ce dernier a concouru à faire

prendre à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) des noms et prénoms autres que les leurs

afin de les faire passer pour des membres de sa famille, partant de fausses qualités, dans

des papiers d’identité.

Si ce n’est pas le prévenu qui a pris cette fausse identité, il a cependant apporté une aide

essentielle à la commission des infractions en prêtant sa fausse qualité de père et en

signant les actes de naissances, de sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur de ces

infractions.

Il est également constant en cause que le prévenu a pris une fausse qualité dans

l’ensemble des documents d’identité des deux filles dans lesquels il s’est fait passer pour

leur père biologique et notamment dans les actes de naissances.

En quelque sorte, il s’agit de faux commis en cascade, alors que sur base des faux

actes de naissances, ont été émis les passeports qui ont servi au regroupement familial

permettant aux deux filles de venir au Luxembourg et ainsi de suite.

Cependant, le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que la date de naissance

de C.A.M. a été falsifiée, les accusations reposant essentiellement sur sa sœur

mineure, le dossier ne contenant aucun élément tangible, de sorte que ce fait n’est

pas établi à suffisance de droit.

Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il y a lieu de retenir le prévenu

dans l’ensemble des infractions libellées sub I. à son encontre sauf à retrancher celles

en relation avec C.A.M..

2. Quant aux infractions libellées sub II.

Aux termes de l’article 231 du Code pénal « quiconque aura publiquement pris un nom

qui ne lui appartient pas sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement ».

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis

qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom

falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui

dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du

délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et

TROUSSE, les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).

Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec

l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien

même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile

qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

En l’espèce, il est évident que le prévenu n’a pas lui-même pris les noms d’« ALIAS1.) »

et d’« PERSONNE7.) » ou qu’il y a concouru au quotidien en public, de sorte qu’il est

à acquitter du chef de cette infraction.

Il est cependant constant en cause que le prévenu a remis les faux actes de naissances

aux autorités luxembourgeoises qu’il avait lui-même fait établir en ADRESSE2.), de

sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur de cette infraction.

En ce qui concerne les escroqueries à subvention, celles-ci sont établies tant en fait qu’en

droit.

En effet, pour les allocations familiales pour un enfant, c’est le lien de filiation qui est

déterminant, de sorte qu’en l’espèce le prévenu n’aurait pas pu avoir de subventions

pour les deux filles dont il n’était pas le père bien qu’elles vivaient sous son toit.

Si pour l’attribution de l’allocation pour vie chère, le nombre de personnes faisant partie

de la communauté domestique est déterminant, il convient de rappeler que tant

PERSONNE2.)

que

PERSONNE4.)

se trouvaient en situation irrégulière au

Luxembourg et n’auraient en aucun cas pu s’enregistrer à l’adresse du prévenu.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 496-1 et 496-

2 du Code pénal libellées à son encontre.

L’infraction à l’article 496-3 du même code qui est une infraction de conséquence est

partant également à retenir dans le chef du prévenu.

Récapitulatif :

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, ainsi que comme co-auteur,

I. entre le 18 janvier 2012 et jusqu’au mois de novembre 2020, au

Luxembourg ainsi qu’en Guinée Bissau et au Sénégal,

a)

en infraction à l’article 199 du Code pénal

d’avoir dans un passeport et des papiers de légitimation relevant de la compétence

d’une autorité publique étrangère et luxembourgeoise, pris un nom et prénom

supposés ainsi qu’une fausse qualité et d’avoir concouru comme témoin à faire

délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées et d’en avoir fait usage de l’une

de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité,

soit sous un domicile autres que les siens,

en l’espèce, d’avoir :

•

pris une fausse qualité dans les passeports émis par la République du Guinée

Bissau pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) à savoir un faux nom, prénom et date de

naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) d’en avoir fait usage lors de démarches

administratives auprès des autorités guinéennes et luxembourgeoises ainsi que lors

de leur voyage pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg,

•

concouru comme témoin en qualité de « père » à l’enregistrement de la

naissance de :

-

ses « filles » PERSONNE7.) et ALIAS1.) en date du 14.02.2012, en indiquant

de faux prénoms, noms et dates de naissance, à savoir le 03.01.2005, et partant à

l’établissement de faux extraits de naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) par les

autorités du Guinée Bissau,

•

pris une fausse qualité dans les actes de naissance émis par la République du

Guinée Bissau pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) à savoir un faux nom, prénom et

date de naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) d’en avoir fait usage :

-

entre le 22,05.2013 et le 30.10.2014 auprès des autorités luxembourgeoises

dans le cadre une demande de visa long séjour en vue de rejoindre un citoyen de

l’union ou un ressortissant luxembourgeois, résultant en date du 7.05.2015 à l’accord

par la Direction de l’Immigration du Ministère des affaires étrangères

luxembourgeois à la demande de regroupement familial introduite auparavant,

-

en date du 22.05.2015 dans le cadre d’une demande de visa « D » déposée à

l’ambassade de Belgique à ADRESSE6.) (Sénégal), résultant dans l’obtention d’un

visa D valable du 15.07.2015 au 13.10.2015 avec une arrivée sur le territoire

luxembourgeois de PERSONNE7.) et ALIAS1.) en date du 26.07,2015

-

en date du 31.07.2015 pour introduire une demande de carte de séjour d’un

membre de famille d’un citoyen de l’Union pour PERSONNE7.) et ALIAS1.),

II. entre le 4 juin 2013 et jusqu’au mois de novembre 2020,

a)

en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration

d’avoir sciemment produit des pièces falsifiées à l’autorité compétente pour obtenir

une autorisation de séjour,

en l’espèce, d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces

inexactes, à savoir des extraits de naissance et passeports de PERSONNE7.) et

ALIAS1.), comportant de fausses indications quant à leur nom, prénom et/ou date de

naissance, dans le cadre de la procédure pour l’obtention d’un titre de séjour,

b)

en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, une

allocation qui est, en tout, à charge de l’Etat, et d’avoir, suite à cette déclaration reçu

une allocation à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une fausse déclaration auprès:

-

de la Caisse pour l’avenir des Enfants sise à L-ADRESSE5.) en indiquant

PERSONNE7.) et ALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le

paiement d’allocations familiales pour elles, et d’avoir, suite à cette fausse

déclaration, reçu une indemnité de 39.419,62 euros, de la part de l’Etat,

-

du Fonds National de Solidarité sis à L-ADRESSE7.), en indiquant

PERSONNE7.) et ALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le

paiement d’une allocation de vie chère, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration,

reçu une indemnité de 10.560 euros, de la part de l’Etat,

c)

en infraction à l’article 496-3 du Code pénal

d’avoir accepté et conservé une allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les sommes de 39.419,62 euros et 10.560 euros

perçus de la part de l’Etat, Caisse pour l’avenir des enfants et Fonds National de

Solidarité, tout en sachant qu’il n’y avait pas droit alors qu’il avait fait de fausses

déclarations auprès des administrations concernant les noms, dates et lieux de

naissance ainsi que les liens de filiation de PERSONNE7.) et ALIAS1.). »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) ont été commises dans une même

intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 199 du Code pénal prévoit que quiconque dans une carte d’identité ou un

permis de conduire, relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés, sera puni d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 496 punit l’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal par un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.

L’article 508 du Code pénal punit l’infraction à l’article 496-3 du même Code d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Les infractions aux dispositions de l’article 141 de la loi 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et de l’immigration sont punies d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions à l’article 496 du Code

pénal.

Il est indiscutable que les faits revêtent d’une gravité certaine, le prévenu ayant obligé

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) de vivre pendant des années sous une fausse identité

et séparé de leurs parents biologiques.

Le prévenu a également admis avoir déclaré que les deux filles étaient des jumelles pour

pouvoir encaisser des allocations familiales, même s’il comptait également leur offrir

une vie meilleure.

Au vu de ce qui précède, mais en tant compte des aveux complets ainsi que du repentir

sincère du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 24 mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté,

de sorte qu’il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants ayant servi à commettre

les infractions :

-

un passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de

ALIAS1.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.

Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.15 du

10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel ;

-

un passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de

PERSONNE7.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.

Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.16 du

10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel.

Au civil :

A l’audience publique du 12 décembre 2023 PERSONNE3.), dûment mandatée par

procuration de PERSONNE6.) du 6 décembre 2023, se constitua partie civile au nom et

pour compte de la SOCIETE1.), contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

alias ALIAS1.), préqulifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l’égard de PERSONNE2.), alias ALIAS1.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La SOCIETE1.) réclame la condamnation du prévenu à lui rembourser l’intégralité des

subventions versés, soit la somme de 39.419,62 euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la SOCIETE1.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal déclare la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant

sollicité.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 39.419,62

euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la partie demanderesse au civil entendu en ses

explications, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alias ALIAS1.) et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au

civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

-

PERSONNE2.) alias ALIAS1.)

acquitte PERSONNE2.) alias ALIAS1.) du chef des infractions non établies à sa

charge ;

renvoie PERSONNE2.) alias ALIAS1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni

dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) alias ALIAS1.) à charge de

l’Etat.

-

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.020,32 euros (dont

7.651,80 euros pour 1 analyse ADN, 2.957,24 euros (508,95 + 591,79 + 927,5 + 929)

pour 4 rapports d’expertise) et 2.376,36 euros (1.238,64 + 568,86 + 568,86 pour 3 taxes

à expert) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation :

-

du passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de

ALIAS1.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.

Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.15 du

10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel ;

-

du passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de

PERSONNE7.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.

Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.16 du

10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel.

au civil :

donne acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre la

prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) ;

se déclare compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre le prévenu

PERSONNE1.) ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de la SOCIETE1.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de trente-neuf mille quatre cent dix-neuf virgule soixante-deux

(39.419,62) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de trente-neuf mille

quatre cent dix-neuf virgule soixante-deux (39.419,62) euros , avec les intérêts au

taux légal à partir des décaissements jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 199, 496-1, 496-2

et 496-3 du Code pénal, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de

l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.