Luxembourg court convicts defendant for sexual offenses and orders civil damages against company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of sexual offenses and immigration violations while dismissing the civil claim against the second defendant. The court found the first defendant liable for damages totaling €39,419.62 based on material harm suffered by the company. Consequently, the court ordered the confiscation of passports and imposed a prison sentence with a stay of execution pending payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 231, 496-1, 496-2, 496-3 du Code pénal; Article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration: The court establishes that a defendant found guilty of sexual offenses and immigration violations is liable for civil damages to the victim company, while jurisdiction over the second defendant is declared incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 141/2024
Not.: 3261/21/CD
1x ex.p (s)
(confisc.)
Audience publique du 18 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
alias
ALIAS1.),
née le DATE3.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- prévenus -
en présence de
la SOCIETE1.),
sise à L-ADRESSE5.),
comparant par Mme PERSONNE3.), dûment mandatée,
partie civile
constitée contre les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), alias ALIAS1.), préqualifiés.
FAITS :
Par citation du 23 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 12,
13, 14 et 15 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) :
infractions aux articles 199, 231, 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ; infraction à
l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration.
PERSONNE2.) alias ALIAS1.) :
infractions aux articles 199 et 231 du Code pénal ; infraction à l’article 141 de la
loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
A l’appel de la cause à cette audience publique du 12 décembre 2023, le vice-président
constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA
SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications.
La prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) fut entendue en ses explications.
Les témoins-experts Dr. Elizabet PETKOVSKI, Dr. Thorsten SCHWARK et Dr.
Daniela BELLMANN furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément,
après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS
assermenté à l’audience, lors de la déposition des témoins-experts et des témoins.
La prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) fut assistée de l’interprète assermentée
Marina MARQUES PINA lors de la déposition des témoins-experts et des témoins.
PERSONNE3.), dûment mandatée par procuration de PERSONNE6.) du 6 décembre
2023, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIETE1.), contre les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alias ALIAS1.), préqualifiés.
Elle déposa des conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
PERSONNE3.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 13 décembre 2023.
A l’audience publique du 13 décembre 2023, la représentante du Ministère Public,
Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.).
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) alias ALIAS1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2483/22 rendue en date du 23 novembre 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par
arrêt numéro 367/23 du 18 avril 2023 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel,
renvoyant PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 199 et 231 du Code
pénal et infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00126601 dressé par le Dr. Elizabet
PETKOVSKI en date du 27 janvier 2021.
Vu le rapport de contre-expertise génétique numéro 21-394 dressé par le Dr. Daniela
BELLMANN en date du 15 décembre 2021.
Vu les rapports d’expertise médico-légale numéros E210003 et E210004 dressé par le
Dr. Thorsten SCHWARK et le Dr. Martine SCHAUL en date du 2 février 2021.
Au pénal :
I Quant aux faits
En date du 13 novembre 2020, le Parquet de Luxembourg reçoit un signalement de la
part de la Police Judiciaire, Service de Protection de la Jeunesse, concernant la mineure
C.A.M. née le DATE4.).
Selon celle-ci, ALIAS1.) ainsi que de sa sœur jumelle PERSONNE7.) ne seraient en
réalité pas ses sœurs biologiques et n’auraient aucun lien de filiation avec elle.
Ses parents, le prévenu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE8.) auraient
faussement prétendu que les deux jumelles ALIAS1.), et PERSONNE7.) feraient partie
de leur famille pour les faire venir de ADRESSE2.) au Luxembourg, alors qu’elles
n’avaient personne pour s’occuper d’elles dans leur pays natal. Cependant, M.L.A.V.M.,
née le DATE5.) serait bien sa sœur. C.A.M. aurait expliqué avoir gardé le silence toutes
ces années, étant donné qu’elle avait peur que toute la famille devrait retourner en
Afrique si ce secret venait à être dévoilé.
Concernant son propre âge, la mineure déclare avoir aperçu une photo datant de l’an
2012 sur laquelle sa mère aurait écrit qu’elle avait 4 ans. Elle estime dès lors qu’elle
serait vraisemblablement née en 2008 et non pas en 2007 tel que cela apparaît dans ses
documents d’identité.
Il ressort de l’audition de C.A.M. que cette dernière ne connaît pas l’identité réelle des
fausses sœurs jumelles se faisant appeler ALIAS1.) et PERSONNE7.). Elle aurait fait
leur connaissance lorsqu’elle avait 6 à 7 ans, soit peu de temps avant de partir pour le
Luxembourg. Elles auraient séjourné quelques jours au Sénégal et les deux jumelles
auraient été accompagnées de deux femmes dont elle estime qu’une d’entre elle devait
être la mère des deux sœurs.
Des recherches sont effectuées notamment auprès du Ministère des Affaires Etrangères
et l’ensemble de la documentation en relation avec la famille AZEVEDO est saisie.
Il s’avère qu’PERSONNE1.) a fait parvenir en date du 4 juin 2013, via l’ambassade de
Belgique à ADRESSE6.), une demande d’obtention d’un visa en vue d’un regroupement
familial dans le chef de PERSONNE8.) ainsi que de leurs enfants ALIAS1.), née le
DATE3.) et sa sœur jumelle PERSONNE7.), tout comme ses filles, C.A.M., née le
DATE6.), et M.L.A.V.M. née le DATE5.), toutes de nationalité ADRESSE2.).
La procédure a ensuite suivi son cours et PERSONNE8.) ainsi que ses quatre filles
présumées ont rejoint le Luxembourg en date du 26 juillet 2015. La mère des enfants
décèdera peu de temps après leur arrivée au Luxembourg, à savoir le DATE7.).
L’analyse des pièces utilisées lors des différentes démarches administratives révèle
certaines incohérences. Ainsi, le prévenu et sa femme ont déclaré la naissance des
jumelles plus de 8 ans après celle-ci et cela bien après celle de leur fille C.A.M.. En
outre, selon les actes de naissance des jumelles, les parents auraient été mariés à
l’époque, or il s’avère que le prévenu et PERSONNE8.) ne sont époux que depuis le 13
janvier 2012.
S’y ajoute que les demandes pour les passeports pour PERSONNE8.) ainsi que ses
quatre prétendues filles ont été faites en date du 12 mars 2013 et que les demandes pour
les visas long séjour pour la Belgique ont été effectuées trois mois après la déclaration
de naissance des deux jumelles.
Les expertises
Il est alors décidé de procéder à des prélèvements ADN sur le prévenu ainsi que sur les
deux jumelles en question et des expertises médico-légales sont effectuées sur les deux
filles afin de déterminer leur âge réel.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs
Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée
PERSONNE7.) que l’âge minium de cette dernière est de 14 ans, mais qu’il s’agit-là de
l’âge le plus bas admissible. L’âge probable de cette dernière devrait être plus élevé et
se situer aux alentours de 17 ans.
Concernant l’expertise médico-légale effectuée par les docteurs Thorsten SCHWARK
et Martine SCHAUL sur la personne de la dénommée ALIAS1.), celle-ci retient un âge
minimum de 24 ans dans le chef de la jeune fille. Il ressort du rapport d’expertise du 2
février 2021 en question que : « Als mögliche Geburtsdaten wurde der 03.01.2005, der
03.01.2004 und der 25.08.1998 angegeben. Diese entsprechen einem chronologischen
Alter zum Untersuchungszeitpunkt am 22.01.2021 von 16 Jahren, 17 Jahren oder 22
Jahren und 5 Monaten. Keines der angegebenen Geburtsdaten erscheint aufgrund der
erhobenen Befunde aus rechtsmedizinischer Sicht plausibel. Eine genaue Feststellung
des Geburtsdatums ist allein anhand medizinischer Untersuchungen nicht möglich ».
Les analyses génétiques effectuées par le docteur Elizabet PETKOVSKI révèlent qu’il
est exclu que le prévenu est le père des deux enfants se prénommant ALIAS1.) et
PERSONNE7.). Selon le rapport d’expertise dressé par l’expert en question en date du
27 janvier 2021, les deux filles n’auraient pas de lien de parenté entre elles. Cependant,
il est retenu que les analyses soutiennent modérément l’hypothèse selon laquelle le
prévenu et « PERSONNE7.) » sont oncle et nièce.
La contre-expertise effectuée par le docteur Daniella BELLMANN retient en ce qui
concerne la dénommée PERSONNE7.) un âge minimal de 16,2 ans. Il est relevé dans le
rapport d’expertise du 15 décembre 2021 que « Unter Berücksichtigung des
Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr
anzunehmen.
Ein Überschreiten des 18. Lebensjahres ist ebenso wie eine Vollendung des 21.
Lebensjahres unter Berücksichtigung des mittleren Alters nicht festzustellen.
Das hier angegebene Alter von 17 Jahren ist damit prinzipiell als möglich anzusehen. »
Concernant ALIAS1.), le docteur Daniella BELLMANN retient dans son rapport
d’expertise médico-légale du 15 décembre 2021 que l’âge minimal de cette dernière se
situe vers 19,4 ans. Il est en outre relevé dans le rapport en question que : «
Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14. es16. sowie
des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen.
Eine Vollendung des 21. Lebensjahres ist unter Berücksichtigung des mittleren
Altersmöglich, kann jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
angenommen werden.
Das hier angegebene Alter von 16. Bzw. 17 Jahren kommt damit nicht in Betracht, ein
Alter von 22 Jahre und 3 bzw. 5 Monaten ist insbesondere unter Berücksichtigung des
mittleren Alters jedoch prinzipiell möglich. »
Les auditions
Il est procédé à l’audition d’PERSONNE7.) en date du 25 février 2021. Il ressort de ses
déclarations qu’elle s’appelle en réalité PERSONNE4.) et qu’elle est née le DATE8.),
ses parents biologiques étant PERSONNE9.) et PERSONNE10.). Elle aurait vécu en
ADRESSE2.) jusqu’en 2013 pour s’installer ensuite au Sénégal. Elle serait ensuite
retournée dans son pays natal pour se rendre une seconde fois au Sénégal en compagnie
de PERSONNE8.), d’ALIAS1.) ainsi que de M.L.A.V.M. et de C.A.M..
Selon PERSONNE4.), PERSONNE8.) serait sa tante pour être une demi-sœur de son
père biologique.
Suite au décès de cette dernière, il aurait décidé de faire venir la mère du prévenu depuis
le Portugal au Luxembourg, étant donné que les filles « ne pouvaient pas rester seules
avec un homme ».
Selon, la mineure son père biologique n’aurait pas été au courant de ce « projet de
rapprochement » qui serait surtout né de l’initiative du prévenu. Si elle estime que le
fait de venir au Luxembourg lui a bénéficié, elle n’apprécie cependant pas que son âge
« a été diminué » et qu’elle a dû vivre sous une fausse identité. Le prévenu aurait
également effectué les démarches auprès de l’Etat civil. Ce serait d’ailleurs lui qui aurait
organisé le voyage. Elle explique que pendant toutes les années au Luxembourg, elle a
dû mentir et endosser cette fausse identité.
Elle estime que le prévenu et sa femme ont déclaré qu’elle et ALIAS1.) étaient des
jumelles au vu du fait que PERSONNE8.) était très jeune pour avoir donné
successivement naissance à 4 enfants. Elle indique également que l’âge de C.A.M. a été
diminué d’une année, mais que celui de M.L.A.V.M. correspondrait à la vérité.
Confrontée au résultat de l’expertise médico-légale ayant déterminée qu’ALIAS1.)
aurait un âge minimum de 24 ans, elle répond que cette dernière est née en 1998.
Les déclarations des prévenus
Il est procédé à l’audition d’PERSONNE1.) en date du 5 mars 2021. Il déclare s’être
mariée avec PERSONNE8.) en 2012. Il reconnaît qu’ALIAS1.) est née le DATE9.) et
qu’il n’est pas le père de cette dernière. Il déclare cependant qu’elle s’appelle
« ALIAS1.) » ou du moins qu’il la connaît uniquement sous ce nom. Concernant la
fausse sœur jumelle de cette dernière, il explique qu’« PERSONNE7.) » est née le
DATE8.) en Guinée. Il confirme que les parents de cette dernière sont PERSONNE9.)
et PERSONNE10.) et que la mineure est la nièce de PERSONNE8.).
A la question de savoir pourquoi ils ont « intégré » les deux filles dans leur famille, il
explique que sa femme s’occupait des deux enfants depuis leur bas âge et que lorsqu’elle
voulait le rejoindre en Europe, il a été décidé de les emmener avec afin de leur offrir une
meilleure vie.
Sur question, il déclare que les parents de PERSONNE2.) étaient d’accord avec le projet
de la faire venir au Luxembourg, tout comme la mère de PERSONNE4.). Il précise ne
pas avoir reçu d’argent de leur part en contrepartie.
Il explique que les parents de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) n’avaient pas déclaré
leur naissance en ADRESSE2.), de sorte que son épouse a procédé à celle-ci. Il indique
que la raison de la falsification des dates de naissances des deux filles était de pouvoir
les scolariser dans la même école en Guinée. Il précise que sa femme s’est rendue au
« centre des registres » et a fait les fausses déclarations. Il n’y aurait aucune obligation
de déclaration de naissance en ADRESSE2.) et celle-ci peut être faite des années après
la naissance si l’enfant est né à la maison et non pas dans un hôpital.
Selon lui, les deux déclarations de naissance auraient été effectuées par son épouse avant
celle de C.A.M.. Il conteste avoir apposé les signatures sur les actes de naissance des
fausses jumelles.
Les documents en question seraient cependant des originaux émis par les autorités du
ADRESSE2.). Il déclare que ses deux filles biologiques sont au courant qu’il n’est pas
le père de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), tout comme les autres membres de leur
famille proche. Il explique qu’ils ont maintenu le « secret » vers l’extérieur afin que les
deux filles ne soient pas renvoyées dans leur pays d’origine.
Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), le prévenu conteste que le père de cette
dernière ne fût pas d’accord qu’elle vienne au Luxembourg sous une fausse identité,
alors que son épouse est la sœur du père de la jeune fille.
PERSONNE2.) est interrogée par le magistrat instructeur en date du 9 mars 2021. Elle
confirme être née le DATE2.) et ne pas s’appeler ALIAS1.). Son père serait
PERSONNE11.) et sa mère PERSONNE12.).
Concernant les enfants du couple PERSONNE13.), elle déclare que C.A.M. est née le
DATE6.) en Gambie tandis que M.L.A.V.M. serait née le DATE10.) en ADRESSE2.).
Questionnée quant à sa fausse sœur jumelle PERSONNE4.) alias « PERSONNE7.) »,
elle confirme dans les grandes lignes les déclarations de cette dernière concernant son
identité et son arrivée au Luxembourg
A la question de savoir qui a eu l’idée de les intégrer dans la famille du prévenu, elle
estime qu’il s’agit de ce dernier ainsi que de sa femme.
Elle déclare avoir vécu ensemble avec sa sœur biologique ainsi qu’avec PERSONNE8.)
à partir de ses 10 ans en Gambie jusqu’à en 2013. Elle y aurait fréquenté l’école
ensemble avec C.A.M.. Elle aurait rejoint à nouveau PERSONNE8.) en ADRESSE2.)
où elle aurait fait la connaissance de « PERSONNE7.) ». Elles auraient vécu ensemble
jusqu’à leur départ au Luxembourg, les grands-parents de cette dernière étant également
présents.
Elle n’est pas en mesure de dire si ses parents biologiques ont donné leur accord pour
qu’elle rejoigne la famille du prévenu pour se rendre en Europe, tout comme elle ignore
s’il y a eu une contrepartie.
PERSONNE2.) ne peut également pas renseigner les enquêteurs comment le prévenu et
son épouse s’y sont pris pour obtenir les faux documents d’identité aux noms
d’ALIAS1.) et de PERSONNE7.). Cependant elle se rappelle être allée au Sénégal en
compagnie de PERSONNE8.) récupérer des documents d’identité. Elle aurait également
signé son passeport en présence de cette dernière, le prévenu se serait trouvé à ce
moment-là
au Luxembourg, les filles biologiques de cette dernière ainsi
qu’« PERSONNE7.) » les auraient également accompagnées à cette occasion.
Elle déclare être encore en contact avec ses parents biologiques.
A la question de savoir pourquoi il a été prétendu qu’elle et PERSONNE4.) sont des
jumelles, elle explique que cela a vraisemblablement été effectué afin qu’elles puissent
aller ensemble à l’école.
Confronté au résultat de l’expertise médico-légale ayant déterminé qu’elle aurait au
moins 24 ans, elle maintient n’en avoir que 22.
Autres éléments de l’instruction
Il est procédé à des perquisitions auprès des différents organismes de sécurité sociale.
Il s’avère que le prévenu a perçu une allocation de vie chère pour les années 2016 à 2019
et que parmi les membres de sa communauté domestiques figuraient, à côté de sa mère
et de ses deux enfants légitimes, les deux fausses jumelles « ALIAS1.) et
PERSONNE7.) ». Le prévenu a touché un montant total de 10.560 euros sur cette
période.
La perquisition effectuée auprès de la SOCIETE1.) a mis en évidence que le prévenu a
perçu pour les deux fausses jumelles la somme de 39.419 euros sur une période allant
du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019.
Finalement, il s’avère que le prévenu n’a jamais saisi la Caisse Nationale d’Assurance
Pension pour obtenir des pensions d’orphelin pour PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
Déclarations devant le Juge d’instruction
Le prévenu PERSONNE1.) est interrogé par le magistrat instructeur en date du 21
octobre 2021. Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il ne
conteste pas les faits lui reprochés, tout en expliquant les avoir commis pour aider les
deux filles. Il les aurait emmenées en Europe afin qu’elles aient une meilleure vie. Il
explique qu’au moment où son épouse et leurs deux enfants devaient le rejoindre au
Luxembourg, sa femme a demandé d’emmener également les deux autres filles qui
vivaient avec elle à ce moment-là.
Il déclare qu’« ALIAS1.) » s’appellerait en réalité « PERSONNE2.) » et serait née en
1998, tandis qu’PERSONNE7.) serait née en 2004. Il explique ne pas s’avoir le nom
exact de cette dernière qu’il pense être « PERSONNE14.) ». Il n’aurait aucun lien de
parenté avec « ALIAS1.) », mais serait l’oncle d’« PERSONNE7.) ».
Questionné quant à la provenance des documents d’identité, il indique les avoir
« demandés en Guinée » et avoir payé une personne à cette fin. Il explique qu’il convient
simplement de payer l’agent du registre et on obtient les documents convoités. Il admet
avoir signé les actes de naissance en question.
Il maintient que les parents des deux filles étaient d’accord avec leur projet de les
emmener au Luxembourg.
Il admet avoir utilisé les documents ainsi obtenus afin d’obtenir le regroupement
familial.
Il conteste cependant que les données concernant sa fille C.A.M. ne correspondraient
pas à la vérité, cette dernière étant bien née en 2007.
Il reconnaît également avoir touché des allocations familiales et de vie chère pour les
deux filles qu’il a déclarées comme étant les siennes.
PERSONNE2.) est entendue par le Juge d’instruction en date du 21 octobre 2021. Elle
maintient dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police. Elle insiste
sur le fait d’être née le DATE2.) et que son nom de famille est PERSONNE15.). Elle
précise qu’PERSONNE7.) est sa nièce. Elle déclare ne pas être intervenue dans
l’obtention des pièces d’identité à son nom, tout en précisant que c’est la femme du
prévenu qui avait fait les démarches en Gambie. Elle explique que ses parents l’avaient
envoyée en Gambie pour y aider la femme du prévenu.
Elle ne sait pas dire pourquoi le prévenu et sa femme l’ont emmenée en Europe, tout
comme elle ignore si ses parents étaient au courant de ce projet. Elle estime qu’ils ont
pris « PERSONNE7.) » avec eux, étant donné qu’il s’agit de la nièce du prévenu, ils
auraient ainsi aidé les deux familles.
Elle déclare que le prévenu avait leurs passeports sur lui quand il en avait besoin. Elle
indique n’avoir pas été maltraitée lorsqu’elle vivait dans la famille du prévenu, tout en
précisant qu’elle devait participer aux tâches ménagères. Elle ajoute qu’on lui achetait
des vêtements et qu’on lui donnait de l’argent pour l’école, tout en précisant que pour
les fêtes elle recevait de petites sommes d’argent.
Finalement, elle déclare qu’on ne lui avait pas demandé son accord pour aller vivre en
Europe. On lui aurait simplement dit qu’ils allaient regagner le continent et qu’elle
s’appellerait dorénavant « ALIAS1.) ».
Entendue le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE4.) déclare maintenir
ses déclarations faites auprès de la police.
Elle indique qu’en 2013, elle a rejoint PERSONNE8.) en Gambie et que là, on lui
progressivement expliqué qu’elle allait rejoindre l’Europe avec cette dernière ainsi que
le prévenu, et qu’elle devrait dorénavant appeler en tant que ses parents. Elle aurait ainsi
été progressivement préparée à endosser le rôle « d’PERSONNE7.) ».
Elle confirme que c’est cette dernière qui a effectué les démarches auprès de
l’administration du ADRESSE2.) pour obtenir les documents établissant faussement le
lien de filiation avec elle et « ALIAS1.) » ainsi que le prévenu et son épouse.
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 12 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a, dans les grandes
lignes, maintenu ses déclarations antérieures. Il n’a pas contesté la matérialité des faits
lui reprochés tout en précisant avoir agi de la sorte afin d’offrir une meilleure vie aux
deux filles, alors que les parents de celles-ci rencontraient des difficultés.
Le prévenu a cependant maintenu ses contestations en ce qu’il n’aurait pas altéré la date
de naissance de C.A.M..
Il a reconnu avoir fait établir les faux papiers en Guinée pour « PERSONNE7.) » et
« ALIAS1.) ». Il a expliqué avoir accepté d’emmener les deux filles, étant donné
qu’elles font partie de la famille de sa femme.
Concernant la confection des faux, il a indiqué qu’il suffit de fournir les données à un
agent de l’Etat civil en ADRESSE2.), de sorte qu’il serait facile d’obtenir des documents
d’identité officiels sous une fausse identité.
A la question de savoir pourquoi lui et sa femme ont déclaré dans les faux documents
qu’PERSONNE7.) » et « ALIAS1.) » étaient des jumelles, il a indiqué qu’il s’agissait
entre autres d’obtenir des allocations familiales.
La prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a insisté pour
dire qu’elle est née le DATE2.).
A la barre, l’expert-témoin Elizabet PETKOVSKI a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise génétique.
Le témoin-expert, Dr. Thorsten SCHWARK, a réitéré les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise médico-légale.
Le Dr. Daniela BELLMANN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans
son rapport de contre-expertise médico-légale.
Le témoin PERSONNE5.), Commissaire Divisionnaire, affectée à la police Grand-
ducale, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement
de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports
dressés en cause.
A la barre, le témoin PERSONNE4.) a déclaré que le prévenu leur avait dit qu’elles
devaient garder le secret quant à leur identité réelle, mais il ne les aurait pas menacées.
Elle a confirmé que ses parents vivaient dans la misère et qu’en quelque sorte, le
prévenu, en l’emmenant en Europe, lui a offert une meilleure vie. Elle explique que
lorsqu’elle a vécu avec la femme du prévenu ainsi qu’avec PERSONNE2.), on les
préparait à jouer leur rôle de fausses jumelles qu’elles devaient endosser au Luxembourg
et qu’elles devaient s’y adapter.
A la question de savoir quand C.A.M. est née, elle a déclaré qu’elle pense en l’an 2007.
II Quant au fond
Quant à la prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) alias ALIAS1.) d’avoir :
« comme auteur,
I. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28 octobre 2016, date de sa majorité, et jusqu’au
mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité,
un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique
luxembourgeoise ou étrangère, qui aura pris un nom ou prénom supposées ou une fausse qualité ou un
domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions
prévisées ou qui aura fait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un prénom, soit sous une
qualité, soit sous un domicile autres que les siens,
en l’espèce, d’avoir :
-
fait usage du passeport émis par la République du Guinée Bissau pour ALIAS1.), dans lequel
elle a pris une fausse qualité, à savoir un faux nom, prénom et date de naissance, lors de
démarches administratives auprès des autorités luxembourgeoises,
-
fait usage de l’acte de naissance émis par la République du Guinée Bissau pour ALIAS1.), dans
lequel elle a pris une fausse qualité, à savoir un faux nom, prénom et date de naissance,
II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28 octobre 2016, date de sa majorité, et jusqu’au
mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de ALIAS1.) auprès des autorités luxembourgeoises
lors de procédures dans le cadre de leur demande de titre de séjour ainsi que de procédures policières
et judiciaires,
b)
en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration,
d’avoir sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des
pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre
de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de
travail,
d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits
de naissance et passeports de ALIAS1.), comportant de fausses indications quant à son nom, prénom et
date de naissance, dans le cadre de procédures pour l’obtention d’un titre de séjour pour le surplus,
décide conformément au réquisitoire du procureur d’État, réserve les frais. »
D’emblée, le Tribunal rappelle qu’il est un principe fondamental du droit pénal que toute
infraction nécessite un élément moral.
Or, en l’espèce le Tribunal n’a constaté aucune intention criminelle dans le chef de la
prévenue PERSONNE2.).
En effet, celle-ci a été emmenée en tant que mineure sans que son accord lui soit
demandé par le prévenu et sa femme depuis la ADRESSE2.) vers le Luxembourg. La
mineure a auparavant été préparée pendant des années à endosser le rôle
d’ « ALIAS1.) », la sœur jumelle « PERSONNE7.) ».
S’y ajoute que le prévenu, qui a de tout pièce créé cette situation de fait pour
PERSONNE2.), détenait l’ensemble des documents d’identité et qu’il subvenait à ses
besoins, de sorte qu’elle se trouvait ainsi dans une situation totale de dépendance face à
lui dans un pays dont elle ne parlait pas la langue et où elle ne connaissait personne. On
serait dès lors plutôt tenté au vu du contrôle total que le prévenu avait sur elle de la
qualifier de victime de traite des êtres humains que de prévenue.
Il est également constant en cause que le prévenu percevait l’ensemble des allocations
familiales et de vie chère, alors qu’elle ne recevait que le minimum d’argent de poche
afin de pouvoir se rendre à l’école ou s’acheter de temps à autre des habits. Elle n’a dès
lors tiré aucun profit des infractions commises par le prévenu.
Ainsi, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) n’a, à aucun moment, été animée par une
intention criminelle en continuant après sa majorité de vivre sous la fausse identité que
le prévenu lui avait imposée d’endosser.
L’acquittement s’impose dès lors pour l’ensemble des infractions reprochées à la
prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.).
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,
il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
I. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 janvier 2012 et jusqu’au mois de
novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Guinée
Bissauet au Sénégal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) En infraction à l’article 199 du Code pénal
d’avoir dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité,
un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique
luxembourgeoise ou étrangère, qui aura pris un nom ou prénom supposées ou une fausse qualité ou un
domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions
prévisées ou qui aura fait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom,
soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens,
en l’espèce, d’avoir :
pris une fausse qualité dans les passeports émis par la République du Guinée Bissau pour
PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.) à savoir un faux nom, prénom et date de naissance
pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) et une fausse date de naissance pour PERSONNE16.) et d’en
avoir fait usage lors de démarches administratives auprès des autorités guinéennes et
luxembourgeoises ainsi que lors de leur voyage pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg,
concouru comme témoin en qualité de « père » à l’enregistrement de la naissance de :
-
sa fille PERSONNE16.) en date du 18.01.2012 en indiquant une fausse date de naissance, à
savoir le 30.10.2007 au lieu du 30.10.2008, et partant à l’établissement d’un faux extrait de
naissance pour PERSONNE16.) par les autorités du Guinée Bissau
-
ses « filles » PERSONNE7.) et ALIAS1.) en date du 14.02.2012, en indiquant de faux prénoms,
noms et dates de naissance, à savoir le 03.01.2005, et partant à l’établissement de faux extraits
de naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) par les autorités du Guinée Bissau,
pris une fausse qualité dans les actes de naissance émis par la République du Guinée Bissau
pour PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.) à savoir un faux nom, prénom et date de
naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) et une fausse date de naissance pour
PERSONNE16.) et d’en avoir fait usage :
-
entre le 22,05.2013 et le 30.10.2014 auprès des autorités luxembourgeoises dans le cadre une
demande de visa long séjour en vue de rejoindre un citoyen de l’union ou un ressortissant
luxembourgeois, résultant en date du 7.05.2015 à l’accord par la Direction de l’Immigration
du Ministère des affaires étrangères luxembourgeois à la demande de regroupement familial
introduite auparavant,
-
en date du 22.05.2015 dans le cadre d’une demande de visa « D » déposée à l’ambassade de
Belgique à ADRESSE6.) (Sénégal), résultant dans l’obtention d’un visa D valable du
15.07.2015 au 13.10.2015 avec une arrivée sur le territoire luxembourgeois de PERSONNE7.),
ALIAS1.) et PERSONNE16.) en date du 26.07,2015
-
en date du 31.07.2015 pour introduire une demande de carte de séjour d’un membre de famille
d’un citoyen de l’Union pour PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.),
II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4juin 2013 et jusqu’au mois de novembre
2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de PERSONNE7.) et ALIAS1.) auprès des autorités
luxembourgeoises lors de procédures dans le cadre de leur demande de titre de séjour ainsi que de
procédures policières et judiciaires,
b) en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration
d’avoir sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des
pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre
de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de
travail
d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits
de naissance et passeports de PERSONNE7.), ALIAS1.) et PERSONNE16.), comportant de fausses
indications quant à leur nom, prénom et/ou date de naissance, dans le cadre de la procédure pour
l’obtention d’un titre de séjour,
c)
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une
personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à cette déclaration
reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit
que partiellement
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une fausse déclaration auprès:
-
de la Caisse pour l’avenir des Enfants sise à L-ADRESSE5.) en indiquant PERSONNE7.) et
ALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’allocations
familiales pour elles, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de
39.419,62 euros, de la part de l’Etat,
-
du Fonds National de Solidarité sis à L-ADRESSE7.), en indiquant PERSONNE7.) et ALIAS1.)
à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’une allocation de vie chère,
et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 10.560 euros, de la part de
l’Etat,
d) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention,
indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les sommes de 39.419,62 euros et 10.560 euros perçus de la
part de l’Etat, Caisse pour l’avenir des enfants et Fonds National de Solidarité, tout en sachant qu’il
n’y avait pas droit alors qu’il avait fait de fausses déclarations auprès des administrations concernant
les noms, dates et lieux de naissance ainsi que les liens de filiation de PERSONNE7.) et ALIAS1.). »
1. Quant aux infractions libellées sub I.
L’article 199 du Code pénal incrimine « quiconque dans (…) une carte d’identité (…)
relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura
pris un nom ou prénom supposés (…), ou d’avoir fait usage de ces pièces délivrées sous
un nom soit sous un prénom (…) autres que les siens ».
Le Tribunal relève que l’article 199 du Code pénal ne précise pas explicitement que le
document à la base doit être un document authentique.
La jurisprudence a retenu l’article 199 du Code pénal notamment à l’égard d’une
personne ayant pris un nom qui n’était pas le sien dans un passeport falsifié (TA Lux.,
9e, 16 septembre 2008, n° 2657/2008 ; TA Lux., 6 avril 2000, n° 946/2000, confirmé
par CSJ, 21 novembre 2000, n° 338/00 V), dans une carte d’identité falsifiée (TA Lux.,
26 novembre 2009, Ministère Public c/ NOUDOU) ou encore dans le contexte d’une
carte d’immatriculation falsifiée (TA Lux., 26 octobre 2005, n° 2929/2005, confirmé
par CSJ, 23 octobre 2006, n° 495/06 VI).
Il est constant en cause et non contesté par le prévenu que ce dernier a concouru à faire
prendre à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) des noms et prénoms autres que les leurs
afin de les faire passer pour des membres de sa famille, partant de fausses qualités, dans
des papiers d’identité.
Si ce n’est pas le prévenu qui a pris cette fausse identité, il a cependant apporté une aide
essentielle à la commission des infractions en prêtant sa fausse qualité de père et en
signant les actes de naissances, de sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur de ces
infractions.
Il est également constant en cause que le prévenu a pris une fausse qualité dans
l’ensemble des documents d’identité des deux filles dans lesquels il s’est fait passer pour
leur père biologique et notamment dans les actes de naissances.
En quelque sorte, il s’agit de faux commis en cascade, alors que sur base des faux
actes de naissances, ont été émis les passeports qui ont servi au regroupement familial
permettant aux deux filles de venir au Luxembourg et ainsi de suite.
Cependant, le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que la date de naissance
de C.A.M. a été falsifiée, les accusations reposant essentiellement sur sa sœur
mineure, le dossier ne contenant aucun élément tangible, de sorte que ce fait n’est
pas établi à suffisance de droit.
Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il y a lieu de retenir le prévenu
dans l’ensemble des infractions libellées sub I. à son encontre sauf à retrancher celles
en relation avec C.A.M..
2. Quant aux infractions libellées sub II.
Aux termes de l’article 231 du Code pénal « quiconque aura publiquement pris un nom
qui ne lui appartient pas sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement ».
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis
qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom
falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui
dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du
délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et
TROUSSE, les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).
Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec
l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien
même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile
qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
En l’espèce, il est évident que le prévenu n’a pas lui-même pris les noms d’« ALIAS1.) »
et d’« PERSONNE7.) » ou qu’il y a concouru au quotidien en public, de sorte qu’il est
à acquitter du chef de cette infraction.
Il est cependant constant en cause que le prévenu a remis les faux actes de naissances
aux autorités luxembourgeoises qu’il avait lui-même fait établir en ADRESSE2.), de
sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur de cette infraction.
En ce qui concerne les escroqueries à subvention, celles-ci sont établies tant en fait qu’en
droit.
En effet, pour les allocations familiales pour un enfant, c’est le lien de filiation qui est
déterminant, de sorte qu’en l’espèce le prévenu n’aurait pas pu avoir de subventions
pour les deux filles dont il n’était pas le père bien qu’elles vivaient sous son toit.
Si pour l’attribution de l’allocation pour vie chère, le nombre de personnes faisant partie
de la communauté domestique est déterminant, il convient de rappeler que tant
PERSONNE2.)
que
PERSONNE4.)
se trouvaient en situation irrégulière au
Luxembourg et n’auraient en aucun cas pu s’enregistrer à l’adresse du prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 496-1 et 496-
2 du Code pénal libellées à son encontre.
L’infraction à l’article 496-3 du même code qui est une infraction de conséquence est
partant également à retenir dans le chef du prévenu.
Récapitulatif :
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, ainsi que comme co-auteur,
I. entre le 18 janvier 2012 et jusqu’au mois de novembre 2020, au
Luxembourg ainsi qu’en Guinée Bissau et au Sénégal,
a)
en infraction à l’article 199 du Code pénal
d’avoir dans un passeport et des papiers de légitimation relevant de la compétence
d’une autorité publique étrangère et luxembourgeoise, pris un nom et prénom
supposés ainsi qu’une fausse qualité et d’avoir concouru comme témoin à faire
délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées et d’en avoir fait usage de l’une
de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité,
soit sous un domicile autres que les siens,
en l’espèce, d’avoir :
•
pris une fausse qualité dans les passeports émis par la République du Guinée
Bissau pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) à savoir un faux nom, prénom et date de
naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) d’en avoir fait usage lors de démarches
administratives auprès des autorités guinéennes et luxembourgeoises ainsi que lors
de leur voyage pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg,
•
concouru comme témoin en qualité de « père » à l’enregistrement de la
naissance de :
-
ses « filles » PERSONNE7.) et ALIAS1.) en date du 14.02.2012, en indiquant
de faux prénoms, noms et dates de naissance, à savoir le 03.01.2005, et partant à
l’établissement de faux extraits de naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) par les
autorités du Guinée Bissau,
•
pris une fausse qualité dans les actes de naissance émis par la République du
Guinée Bissau pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) à savoir un faux nom, prénom et
date de naissance pour PERSONNE7.) et ALIAS1.) d’en avoir fait usage :
-
entre le 22,05.2013 et le 30.10.2014 auprès des autorités luxembourgeoises
dans le cadre une demande de visa long séjour en vue de rejoindre un citoyen de
l’union ou un ressortissant luxembourgeois, résultant en date du 7.05.2015 à l’accord
par la Direction de l’Immigration du Ministère des affaires étrangères
luxembourgeois à la demande de regroupement familial introduite auparavant,
-
en date du 22.05.2015 dans le cadre d’une demande de visa « D » déposée à
l’ambassade de Belgique à ADRESSE6.) (Sénégal), résultant dans l’obtention d’un
visa D valable du 15.07.2015 au 13.10.2015 avec une arrivée sur le territoire
luxembourgeois de PERSONNE7.) et ALIAS1.) en date du 26.07,2015
-
en date du 31.07.2015 pour introduire une demande de carte de séjour d’un
membre de famille d’un citoyen de l’Union pour PERSONNE7.) et ALIAS1.),
II. entre le 4 juin 2013 et jusqu’au mois de novembre 2020,
a)
en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration
d’avoir sciemment produit des pièces falsifiées à l’autorité compétente pour obtenir
une autorisation de séjour,
en l’espèce, d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces
inexactes, à savoir des extraits de naissance et passeports de PERSONNE7.) et
ALIAS1.), comportant de fausses indications quant à leur nom, prénom et/ou date de
naissance, dans le cadre de la procédure pour l’obtention d’un titre de séjour,
b)
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, une
allocation qui est, en tout, à charge de l’Etat, et d’avoir, suite à cette déclaration reçu
une allocation à laquelle il n’a pas droit,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une fausse déclaration auprès:
-
de la Caisse pour l’avenir des Enfants sise à L-ADRESSE5.) en indiquant
PERSONNE7.) et ALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le
paiement d’allocations familiales pour elles, et d’avoir, suite à cette fausse
déclaration, reçu une indemnité de 39.419,62 euros, de la part de l’Etat,
-
du Fonds National de Solidarité sis à L-ADRESSE7.), en indiquant
PERSONNE7.) et ALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le
paiement d’une allocation de vie chère, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration,
reçu une indemnité de 10.560 euros, de la part de l’Etat,
c)
en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
d’avoir accepté et conservé une allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les sommes de 39.419,62 euros et 10.560 euros
perçus de la part de l’Etat, Caisse pour l’avenir des enfants et Fonds National de
Solidarité, tout en sachant qu’il n’y avait pas droit alors qu’il avait fait de fausses
déclarations auprès des administrations concernant les noms, dates et lieux de
naissance ainsi que les liens de filiation de PERSONNE7.) et ALIAS1.). »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) ont été commises dans une même
intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
L’article 199 du Code pénal prévoit que quiconque dans une carte d’identité ou un
permis de conduire, relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise
ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés, sera puni d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 496 punit l’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal par un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
L’article 508 du Code pénal punit l’infraction à l’article 496-3 du même Code d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les infractions aux dispositions de l’article 141 de la loi 29 août 2008 portant sur la libre
circulation des personnes et de l’immigration sont punies d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions à l’article 496 du Code
pénal.
Il est indiscutable que les faits revêtent d’une gravité certaine, le prévenu ayant obligé
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) de vivre pendant des années sous une fausse identité
et séparé de leurs parents biologiques.
Le prévenu a également admis avoir déclaré que les deux filles étaient des jumelles pour
pouvoir encaisser des allocations familiales, même s’il comptait également leur offrir
une vie meilleure.
Au vu de ce qui précède, mais en tant compte des aveux complets ainsi que du repentir
sincère du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 24 mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté,
de sorte qu’il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants ayant servi à commettre
les infractions :
-
un passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de
ALIAS1.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.
Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.15 du
10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel ;
-
un passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de
PERSONNE7.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.
Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.16 du
10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel.
Au civil :
A l’audience publique du 12 décembre 2023 PERSONNE3.), dûment mandatée par
procuration de PERSONNE6.) du 6 décembre 2023, se constitua partie civile au nom et
pour compte de la SOCIETE1.), contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
alias ALIAS1.), préqulifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l’égard de PERSONNE2.), alias ALIAS1.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La SOCIETE1.) réclame la condamnation du prévenu à lui rembourser l’intégralité des
subventions versés, soit la somme de 39.419,62 euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la SOCIETE1.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal déclare la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant
sollicité.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 39.419,62
euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la partie demanderesse au civil entendu en ses
explications, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alias ALIAS1.) et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
-
PERSONNE2.) alias ALIAS1.)
acquitte PERSONNE2.) alias ALIAS1.) du chef des infractions non établies à sa
charge ;
renvoie PERSONNE2.) alias ALIAS1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) alias ALIAS1.) à charge de
l’Etat.
-
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.020,32 euros (dont
7.651,80 euros pour 1 analyse ADN, 2.957,24 euros (508,95 + 591,79 + 927,5 + 929)
pour 4 rapports d’expertise) et 2.376,36 euros (1.238,64 + 568,86 + 568,86 pour 3 taxes
à expert) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation :
-
du passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de
ALIAS1.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.
Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.15 du
10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel ;
-
du passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de
PERSONNE7.), née le DATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N.
Estrangeiros, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.16 du
10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel.
au civil :
donne acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre la
prévenue PERSONNE2.) alias ALIAS1.) ;
se déclare compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre le prévenu
PERSONNE1.) ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la SOCIETE1.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de trente-neuf mille quatre cent dix-neuf virgule soixante-deux
(39.419,62) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de trente-neuf mille
quatre cent dix-neuf virgule soixante-deux (39.419,62) euros , avec les intérêts au
taux légal à partir des décaissements jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 199, 496-1, 496-2
et 496-3 du Code pénal, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de
l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.