Court imposes community service and confiscation for drug possession under Luxembourg's 1973 drug law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug-related offenses and sentenced her to 240 hours of unpaid community service. The prosecution alleged possession of hashish at a prison facility, supported by toxicological reports and seizure records. The court upheld the conviction, ordered confiscation of the drugs and weighing scale, and imposed procedural costs based on the statutory provisions cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.1.a), 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the 1973 Drug Law; The court may impose community service and order confiscation of contraband and weighing instruments upon conviction for drug possession offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 140/2024
Not.: 16095/23/CD
TIG 2x
(Confisc.)
Audience publique du 18 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 30 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 22
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat
à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 389/23 rendue en date du 26 mai 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef
d’infractions aux articles 7.1.a), 8.1. a), 8.1.b), 8.1. in fine et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 24 mai 2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif ensemble avec les procès-verbaux et rapports dressés
en cause par la Police Grand-Ducale.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir,
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 2 mai 2023 vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
à L-ADRESSE3.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l'article 7. 1. a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés de la même plante,
tels qu'extraits, teintures ou résines, et de les avoir transportés, détenus et acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit pour son seul usage personnel,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et détenu 13,8
grammes brut de haschisch,
II. en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances
visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, mis en circulation 31,1 grammes brut de haschisch, notamment
en les remettant à PERSONNE2.), détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE4.),
III. en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce
qu'à titre occasionnel, comme courtier ou come intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté
et détenu 31,1 grammes brut de haschisch,
IV. avec la circonstance visée à l'article 8. 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 que les
infractions retenues sub 1) et 2) ont été commis en partie dans un établissement pénitentiaire,
en l'espèce, d'avoir commis les infractions retenues sub II. et III. dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire
de Luxembourg à ADRESSE4.),
V. en infraction à l'article 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de
ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 31,1 grammes brut de haschisch constituant le produit direct des
infractions retenues sub. II., III. et IV.»
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause, de
l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations de la prévenue peuvent se
résumer comme suit :
En date du 2 mai 2023, un agent du centre pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE4.)
a entendu lors d’une conversation entre les détenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
que ce dernier avait planifié de se faire introduire des stupéfiants le jour-même par sa
petite-amie dans le cadre de la visite de celle-ci.
Immédiatement après que cette visite a eu lieu, il a été décidé par les agents avertis de
contrôler le détenu visité PERSONNE2.) de plus près. A la vue de ceux-ci, ce dernier a
sorti un objet de sa poche gauche du pantalon pour l’introduire de suite dans son slip.
Confronté à cette observation, PERSONNE2.) a remis sans résistance un bloc de
haschisch d’une pesanteur de 31,1 grammes aux agents.
Il a été procédé au visionnage des images des caméras de vidéosurveillance installées
dans le parloir des visiteurs et il a été constaté que la petite-amie de PERSONNE2.), en
la personne de la prévenue PERSONNE1.), avait adopté un comportement suspect lors
de la visite, alors qu’elle a été visiblement très nerveuse et que le couple n’a cessé de se
toucher mutuellement.
Interpellée avant sa sortie du centre-pénitentiaire et confrontée aux faits, PERSONNE1.)
a frappé contre les murs au point de se blesser et de saigner, tout en crachant et en urinant
sur le sol de la pièce où elle a été retenue. Finalement, elle a avoué avoir introduit dans
l’enceinte du centre pénitentiaire les stupéfiants saisis pour le compte de son petit-ami
PERSONNE2.).
Le casier dans lequel PERSONNE1.) a enfermé ses affaires personnels a été fouillé et
le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle I-Phone 13 Pro-Max,
appartenant à cette dernière, qui a servi à rester en contact avec le détenu PERSONNE2.)
pendant l’incarcération de celui-ci, a été saisi.
Le véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle SWIFT et immatriculé NUMERO1.)
(L), appartenant à la prévenue et stationné sur le parking-visiteur, a été soumis à une
fouille qui s’est avérée positive et lors de laquelle une balance électronique, un morceau
de haschisch d’un poids de 0,4 gramme et un morceau de haschisch d’un poids de 13,4
grammes ont été saisis.
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 3
mai 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux du jour précédent, tout en précisant de ne
pas s’adonner à la vente de stupéfiants mais d’en être consommatrice régulière.
A l’audience publique du Tribunal, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’intégralité des infractions lui reprochées. Son mandataire a expliqué le
comportement déplacé de sa mandante le jour des faits par des problèmes psychiatriques
dont elle serait affectée et a versé une attestation médicale en ce sens établie par le
psychiatre PERSONNE4.).
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ses aveux,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 2 mai 2023 vers 17.00 heures, à L-ADRESSE3.), au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg à ADRESSE4.),
I. en infraction à l'article 7. 1. a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés de
la même plante, et de les avoir transportés, détenus et acquis à titre onéreux pour son
seul usage personnel,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté et
détenu 13,8 grammes brut de haschisch,
II. en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à
l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, mis en circulation 31,1 grammes brut de
haschisch, notamment en les remettant à PERSONNE2.), détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE4.),
III. en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu 31,1 grammes brut de haschisch,
IV. avec la circonstance visée à l'article 8. 1. in fine de la loi modifiée du 19 février
1973 que les infractions retenues sub II. et III. ont été commis en partie dans un
établissement pénitentiaire,
en l'espèce, d'avoir commis les infractions retenues sub II. et III. dans l'enceinte du
Centre Pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE4.),
V. en infraction à l'article 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où elle le
recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 31,1 grammes brut de haschisch constituant
l’objet direct des infractions retenues sub. II., III. et IV. »
La peine
L’infraction retenue sub I. à charge de PERSONNE1.) se trouve en concours réel avec
les infractions retenues sub II. et sub V. à sa charge, ces dernières se trouvant en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double
du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En application de l’article 7.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, la détention pour
son seul usage personnel est sanctionné d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le minimum de
l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si
l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement
d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou
en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives,
sportives ou sociales.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue par l’article 8.1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
Il résulte des dispositions de l’article 78 du Code pénal que « s’il existe des
circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et
l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure
à 25 euros. »
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de
la prévenue, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge, et d’autre part de sa situation personnelle, dont notamment ses problèmes
psychiatriques lui valant des circonstances atténuantes.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à
charge de la prévenue ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement et à une amende.
A l’audience du 22 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été instruite de son
droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, elle a
marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt
général.
Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte des aveux de la prévenue, de
ses problèmes psychiatriques et d’un repentir paraissant sincère exprimé à l’audience,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général pour une
durée de 240 heures non rémunérées.
Confiscations
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre :
31,1 gramm Haschisch (brutto), (suivant test ENSEIGNE3.))
saisi suivant procès-verbal de perquisition-saisie du 2 mai 2023, dressé par
l’Administration pénitentiaire de Luxembourg (ADRESSE4.)),
1 Feinwaage von schwarzer Farbe,
1 Stück Haschisch (0,4gr netto) welches sich in einem kleinen silbernen Kästchen
befindet. Besagtes Stück Haschisch wurde zum Wiegen aus besagtem Kästchen
entnommen und anschließend mitsamt diesem beschlagnahmt,
1 Stück Haschisch eingewickelt in Plastikfolie (13,4gr brutto)
saisis lors de la perquisition du véhicule de PERSONNE1.) et suivant le procès-verbal
numéro JDA-133234-4 du 2 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
Police Judiciaire, Section stupéfiants.
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE1.) Iphone 13 Pro Max von hellgrauer Farbe,
Seriennummer: NUMERO2.), IMEI 1: NUMERO3.) / IMEI 2: NUMERO4.)
mitsamt Schutzhülle aus Gummi, Entsperrcode: NUMERO5.),
saisis lors de la perquisition du domicile de PERSONNE1.) et suivant le procès-verbal
numéro JDA-133234-3 du 2 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
Police Judiciaire, Section stupéfiants.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général
;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures
;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): «Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans.» ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 766,98
euros (dont 615,96 euros pour l’analyse toxicologique),
ordonne la confiscation :
31,1 gramm Haschisch (brutto), (suivant test ENSEIGNE3.))
saisi suivant procès-verbal de perquisition-saisie n°103/23/7 du 2 mai 2023, dressé par
l’Administration pénitentiaire de Luxembourg (ADRESSE4.)),
1 Feinwaage von schwarzer Farbe,
1 Stück Haschisch (0,4gr netto) welches sich in einem kleinen silbernen Kästchen
befindet. Besagtes Stück Haschisch wurde zum Wiegen aus besagtem Kästchen
entnommen und anschließend mitsamt diesem beschlagnahmt,
1 Stück Haschisch eingewickelt in Plastikfolie (13,4gr brutto)
saisis lors de la perquisition du véhicule de PERSONNE1.) et suivant le procès-verbal
numéro JDA-133234-4 du 2 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
Police Judiciaire, Section stupéfiants.
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE1.) Iphone 13 Pro Max von hellgrauer Farbe,
Seriennummer: NUMERO2.), IMEI 1: NUMERO3.) / IMEI 2: NUMERO4.)
mitsamt Schutzhülle aus Gummi, Entsperrcode: NUMERO5.),
saisis lors de la perquisition du domicile de PERSONNE1.) et suivant le procès-verbal
numéro JDA-133234-3 du 2 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
Police Judiciaire, Section stupéfiants.
Par application des articles 14, 22, 23, 31, 44, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 7.1.a), 8.1.a), 8.1.b), 8.1. in fine, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.