Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for drug trafficking with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant regarding one charge but convicted him on the remaining charges of drug trafficking, imposing a twelve-month suspended prison sentence. The defendant, a Nigerian national, was represented by an interpreter and argued his defense before the tribunal. The court rejected the acquittal defense for the specific charges while upholding the conviction and ordering the confiscation of seized drugs and restitution of stolen property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 8-1 of the 1973 Law on Medicinal Substances; The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 188/2024
not. 16097/23/CD
Ex. p. (s) 1x
confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 7. (1), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
assisté de l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN, et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu dans ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Lors de la déposition du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience
Barend Winston SCHAGEN.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston
SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
16097/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI23_2513 à PSI23_2532 du 6 juin 2023,
établi par le Dr Sc. PERSONNE3.) au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie
analytique - chimie pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 (XIXe), rendue le 30 juin 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 7. (1), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2023 vers
18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-
ADRESSE3.), de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de
la Santé, fait usage de cocaïne et d’héroïne, et d’avoir, pour son usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit dix boules d’héroïne d’un poids total de 4,7
grammes brut ainsi que dix boules de cocaïne d’un poids total de 5,5 grammes brut.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu dix boules d’héroïne d’un poids total de 4,7
grammes brut ainsi que dix boules de cocaïne d’un poids total de 5,5 grammes brut.
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les stupéfiants visés sub I. et II.,
partant l’objet direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il
recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions.
Tant lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience du 6 décembre
2023, le prévenu, tout en soulignant qu’il n’était pas un revendeur de stupéfiants, a
énergiquement contesté que l’héroïne et la cocaïne qu’il a éjectées le 3 mai 2023 au
HÔPITAL1.) sis à ADRESSE4.) étaient destinées à la vente.
Il a précisé que les stupéfiants saisis étaient destinés à la fois à sa consommation personnelle
ainsi qu’à celle de ses amis, reconnaissant ainsi qu’une partie desdits stupéfiants était destinée
à l’usage par autrui.
La détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui serait ainsi établie de ce chef-là pour
au moins une partie des stupéfiants saisis le 8 juin 2023.
Or, au vu du fait que le prévenu avait transporté dans sa bouche, puis avalé les vingt boules de
stupéfiants, méthode très répandue parmi les revendeurs de stupéfiants afin de rendre celles-ci
indétectables lors des fouilles corporelles, de la répartition des stupéfiants de sorte à pouvoir
être vendus au détail ainsi que de la grande quantité de stupéfiants, Tribunal a acquis l’intime
conviction que l’ensemble des stupéfiants était destiné à l’usage par autrui et plus
particulièrement à la vente.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub I., à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 mai 2023 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
I. en infraction à l’article 7 (1) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la
Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques,
soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour
leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le
Ministre de la Santé, fait usage de cocaïne et d’héroïne, et d’avoir, pour son usage personnel,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit dix boules d’héroïne d’un poids
total de 4,7 grammes brut ainsi que dix boules de cocaïne d’un poids total de 5,5 grammes
brut. »
En revanche, eu égard à ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub II. à sa charge.
Compte tenu de la détention et au transport de stupéfiants libellés sub II. à l’encontre de
PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention
desdits stupéfiants.
PERSONNE1.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. à
sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 mai 2023 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.),
I. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19
février 1973 susvisée,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu dix boules d’héroïne d’un poids total de 4,7 grammes brut
ainsi que dix boules de cocaïne d’un poids total de 5,5 grammes brut,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a)
et 8. 1. b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les stupéfiants visés sub I., partant l’objet des
infractions libellées sub I., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’acquisition, le
transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de douze mois.
PERSONNE4.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), des dix boules en plastique de couleur verte d’un poids de 4,7
grammes et des dix boules en plastique de couleur noire d’un poids de 5,5 grammes, saisies
suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2023/133231-18 du 8 mai 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Qilive, modèle 6102D, de couleur grise, numéro de série
NUMERO2.), IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.), code de déverrouillage
2010,
-
argent liquide : 1 x 50 euros, 10 x 20 euros, 10 x 10 euros, 8 x 5 euros = 390 euros + 2 x 50
euros, 6 x 20 euros, 4 x 10 euros, 9 x 5 euros, 9 x 2 euros, 3 x 1 euros, 8 x 0,50 euros, 26 x
0,2 euros, 13 x 0,1 euros, 12 x 0,05 euro, 16 x 0,02 euro, 3 x 0,01 euro = 337,45 euros,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2023/133231-2 du 2 mai 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.994,38 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des dix boules en plastique de couleur verte d’un poids de 4,7
grammes et des dix boules en plastique de couleur noire d’un poids de 5,5 grammes, saisies
suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2023/133231-18 du 8 mai 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Qilive, modèle 6102D, de couleur grise, numéro de série
NUMERO2.), IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.), code de déverrouillage
2010,
-
argent liquide : 1 x 50 euros, 10 x 20 euros, 10 x 10 euros, 8 x 5 euros = 390 euros + 2 x 50
euros, 6 x 20 euros, 4 x 10 euros, 9 x 5 euros, 9 x 2 euros, 3 x 1 euros, 8 x 0,50 euros, 26 x
0,2 euros, 13 x 0,1 euros, 12 x 0,05 euro, 16 x 0,02 euro, 3 x 0,01 euro = 337,45 euros,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA/2023/133231-2 du 2 mai 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.