Court convicts defendant of theft and drug trafficking, grants suspended sentence and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft with violence and voluntary injury, as well as drug trafficking, imposing an 18-month suspended prison sentence. The court ordered the confiscation of seized hashish and restitution of stolen property while rejecting the civil claim for non-material damages. The defendant was held liable for the remaining material losses, resulting in an 800-euro compensation award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 461 et 468 du Code pénal; Articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict for multiple offenses, apply a suspended sentence with recidivism warnings, order confiscation of contraband, and award civil damages for proven material loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 187/2024
not. 9006/22/CD
not. 18162/23/CD
ex.p. (s) 1x
confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 17 octobre 2023 (not. 9006/22/CD et not. 18162/23/CD), Monsieur le Procureur
d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître
à l’audience publique du 6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 9006/22/CD :
I. principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : vol ;
II. principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de
travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
not. 18162/23/CD :
infraction aux 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil,
préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère
Public sous les notices 9006/22/CD et 18162/23/CD, résuma les affaires et fut entendu en son
réquisitoire.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 9006/22/CD et 18162/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en
cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les informations judiciaires diligentées par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23, rendue le 29 mars 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction libellée sub I. du
réquisitoire de renvoi, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 398, 399, 461, 463 et 468 du Code pénal.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI23_2755 à PSI_23_2756 du 7 juin 2023,
établi par le Dr Sc. PERSONNE4.) au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie
analytique - chimie pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23, rendue le 14 juillet 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1.
a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu les citations à prévenu du 17 octobre 2023 (not. 9006/22/CD et not. 18162/23/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 9006/22/CD et 18162/23/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
AU PENAL
Quant à la notice 9006/22/CD
Le Ministère Public reproche sub I. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mars 2022
vers 04.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à
Luxembourg-Gare, sur le parvis de la Gare, devant le centre d’aide et d’accueil SOCIETE1.),
frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), une
casquette de couleur noire de la marque Lacoste (one size) comportant une fermeture de couleur
marron ainsi que le logo de la marque sur le devant, partant un objet appartenant à autrui, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce en
donnant un violent coup de poing au niveau de la tête de la victime, partant à l’aide de violences.
Il est reproché sub II. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir commis ledit vol au préjudice
de PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante des violences.
Le Ministère Public reproche sub II. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un violent coup de poing au visage,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Il est reproché sub I. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir commis lesdites violences à
l’égard de PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
A l’audience du 6 décembre 2023, le prévenu a reconnu avoir donné un coup de poing à
PERSONNE2.) et s’être approprié la casquette de la marque Lacoste appartenant à ce dernier.
La matérialité des violences que le prévenu a exercées sur la personne de PERSONNE2.) ainsi
que du vol de la casquette appartenant à celui-ci résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du
dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.) auprès des forces de l’ordre,
du certificat médical établi le 24 mars 2022 par le Dr PERSONNE5.), du résultat de la fouille
corporelle opérée sur PERSONNE1.) ainsi que du résultat de l’exploitation des images extraites
des caméras de vidéosurveillance VISUPOL.
S’agissant de la qualification juridique à donner aux faits reprochés au prévenu, le Tribunal
rappelle que si les violences et le vol constituent un ensemble de faits indivisibles, les violences
ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte,
mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont ils
constituent un élément aggravant (CSJ, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce, les infractions de coups et blessures volontaires libellées
sub II. principalement et subsidiairement sont absorbées par l’infraction de vol à l’aide de
violences libellée sub I. principalement, alors que les violences que PERSONNE1.) a exercées
sur la personne de PERSONNE2.) lui ont permis de commettre le vol de la casquette, tel que
sanctionné par l’article 468 du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. principalement
à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 mars 2022 vers 04.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à ADRESSE4.), sur le parvis de ADRESSE5.), devant le centre d’aide et
d’accueil SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), une casquette de couleur noire de la marque Lacoste (one size)
comportant une fermeture de couleur marron ainsi que le logo de la marque sur le devant,
partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, en donnant un violent coup de poing au niveau de la tête de la victime, partant
à l’aide de violences.
Quant à la notice 18162/23/CD
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non
prescrit et notamment le 21 mai 2023, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et
notamment sur le ADRESSE6.), en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis deux
barres de haschisch d’un poids total de 173,5 grammes (98,2 grammes + 75,3 grammes).
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1.,
sachant au moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient de cette infraction ou de la
participation à cette infraction.
A l’audience du 6 décembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré que sur les 173,5 grammes de
haschisch saisis sur sa personne, 25 grammes étaient destinés à sa consommation personnelle
et que le restant était destiné à celle de ses amis.
Le représentant du Ministère Public a concédé qu’il n’était pas en mesure de réfuter les
explications du prévenu et de prouver que la totalité du haschisch saisi sur la personne du
prévenu était destinée à l’usage par autrui et a partant demandé au Tribunal de retrancher 25
grammes des 173,5 grammes de haschisch pour la détention desquels PERSONNE1.) a été
renvoyé sub 1. par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de modifier le libellé du Ministère Public en ce sens.
PERSONNE1.) est à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 1. à son encontre.
Eu égard au transport et à la détention de stupéfiants retenus ci-dessus dans le chef de
PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention
desdits stupéfiants.
Aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet toutefois de retenir que le
prévenu a détenu des stupéfiants à une autre date que celle de son interpellation, de sorte que
la période de temps infractionnelle est à limiter à la seule journée du 21 mai 2023.
Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 3. à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 21 mai 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur le
ADRESSE6.),
1. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté et détenu deux barres de
haschisch d’un poids total de 148,5 grammes (173,5 – 25 grammes),
2. en infraction à l’article 8.-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées mentionnées aux articles 8.
1. a) et 8. 1. b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1., sachant au
moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils provenaient de cette infraction. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1. et 2. sous la notice 18162/23/CD se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe infractionnel se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue
sub I. sous la notice 9006/22/CD.
Il y a partant lieu d’appliquer les article 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme
des différentes peines prévues.
Aux termes des articles 461 et 468 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide de violences est
punie de la réclusion de cinq à dix ans. A la suite de la décriminalisation opérée par la Chambre
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la
détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention retenue
sub 2. sous la notice 18162/23/CD.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du vol à
l’aide de violences retenu à l’encontre du prévenu et du caractère purement gratuit de
l’agression qu’il a commise à l’encontre de PERSONNE2.), tout comme de la gravité inhérente
à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en compte les
aveux du prévenu ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.) et afin de lui permettre
d’indemniser PERSONNE2.), le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues
sub 1. et 2. à charge de PERSONNE1.) sous la notice 18162/23/CD et par mesure de sureté,
d’une barre de haschisch, inscription V12, de 98,2 grammes brut ainsi que d’une barre de
haschisch, inscription V12, de 75,3 grammes brut, saisies suivant procès-verbal n° JDA
134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capellen, Commissariat
ADRESSE3.).
Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 11, de couleur grise, numéro
de série NUMERO3.), IMEI1 : NUMERO4.), IMEI2 : NUMERO5.), numéro de
téléphone NUMERO6.), code d’accès NUMERO7.),
-
argent liquide d’un montant total de 50 euros,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capellen, Commissariat ADRESSE3.).
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement
de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant
total de 7.100 euros, se composant comme suit :
-
préjudice moral : 5.000 euros,
-
pretium doloris : 1.000 euros,
-
dégâts vestimentaires : 500 euros,
-
dégâts matériels : 100 euros,
-
dépenses médicales non remboursées : p.m.,
-
préjudice d’agrément : 500 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel et moral est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
En l’absence d’une quelconque pièce venant étayer les préjudices relatifs tant aux dégâts
vestimentaires qu’aux dégâts matériels invoqués par la partie demanderesse au civil, le Tribunal
n’est pas en mesure de vérifier la réalité desdits préjudices. Ces postes de la demande civile
sont partant à déclarer non fondés.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue le
surplus du dommage accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la
somme de 800 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 800
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 décembre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendue en ses
conclusions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au
civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
9006/22/CD et 18162/23/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 421,56 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation d’une barre de haschisch, inscription V12, de 98,2 grammes brut
ainsi que d’une barre de haschisch, inscription V12, de 75,3 grammes brut, saisies suivant
procès-verbal n° JDA 134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capellen, Commissariat ADRESSE3.).
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 11, de couleur grise, numéro
de série NUMERO3.), IMEI1 : NUMERO4.), IMEI2 : NUMERO5.), numéro de
téléphone NUMERO6.), code d’accès NUMERO7.),
-
argent liquide d’un montant total de 50 euros,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 134359-2 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capellen, Commissariat ADRESSE3.).
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation des préjudices liés aux dégâts vestimentaires et matériels
non fondés, partant en déboute,
pour le surplus, d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de HUIT CENTS (800)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 décembre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 461 et 468 du Code pénal, des articles
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent
désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.