Court orders defendant to pay civil damages to multiple private parties for criminal offenses under Articles 461 and 463 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims admissible in form and found them substantiated in principle against the defendant. Multiple private individuals and a company constituted themselves as civil parties, arguing for compensation due to the defendant's alleged violations of Articles 461 and 463 of the Penal Code. Consequently, the court condemned the defendant to pay specific monetary sums to each plaintiff while ordering the defendant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; Articles 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the defendant to pay civil damages to private parties when their criminal conduct causes harm, provided the civil claim is admissible in form and founded in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 18/2024
Audience publique du jeudi, 18 janvier 2024
(Nots 3394/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-huit janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.) ,
demeurant à ADRESSE8.),
4)
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), et PERSONNE6.),
née le DATE6.) à ADRESSE5.),
les deux demeurant à ADRESSE9.),
5) PERSONNE7.),
né le DATE7.) à ADRESSE10.),
demeurant à ADRESSE11.),
6)
PERSONNE7.), agissant sur base d’une procuration émise par son
patron, PERSONNE8.), représentant légal de la société SOCIETE1.) SA,
ayant son siège social à ADRESSE12.),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 7 décembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE9.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Les consorts ENSEIGNE1.) se constituèrent oralement partie civile contre
PERSONNE1.).
PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE7.), agissant sur base d’une procuration émise par son patron,
PERSONNE8.), représentant légal de la société SOCIETE1.) SA, se
constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la prédite
société contre PERSONNE1.).
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par
Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à ADRESSE5.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 399/23 du 15 novembre 2023 de la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef des infractions aux
articles 461 et 463 du Code pénal.
Vu la citation du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Principalement
Comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Subsidiairement
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
A)
Le 17 avril 2023 entre 18.00 et 18.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE13.), sur le parking du
supermarché SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE10.), né le DATE8.) à ADRESSE14.), respectivement au
préjudice du Ministère de l’Education nationale, de l’enfance et de la
jeunesse, un ordinateur portable de marque APPLE, modèle MACBOOK
12, de couleur space grise avec chargeur, un sac de jute « Soleil dans la
main » et un Ipad de marque APPLE avec pencil, objets qui se trouvaient
à l’intérieur du véhicule de marque VW GOLF de couleur blanche,
immatriculé au ADRESSE5.) sous le n° NUMERO1.), partant des choses
appartenant à autrui,
B)
Le 12 mai 2023 entre 14.00 et 14.15heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.), et notamment à ADRESSE15.), sur le parking
du supermarché SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE11.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), un sac d’ordinateur
portable de marque HP, différents documents des banques SOCIETE3.) et
Crédit mutuel, une clé USB de couleur argent, un chargeur d’un
ordinateur portable de marque HP, une clé USB de couleur bleue, un
certificat de rémunération de l’entreprise SOCIETE4.), objets qui se
trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque CITROEN modèle C4
Spacetourer, immatriculé au ADRESSE5.) sous le n°NUMERO2.), partant
des choses appartenant à autrui,
C)
Le 12 mai 2023 entre 16.10 et 16.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.), et notamment à ADRESSE16.), sur le parking
du supermarché SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) et de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.), un sac à dos de couleur bleue, un ordinateur
portable de marque APPLE modèle MACBOOK PRO 13 d’une valeur de
2.253,08€, une tablette de marque GALAXY d’une valeur de 649€, un
porte-monnaie en cuir noir, un haut-parleur de marque JBL d’une valeur
de 300€, un sac à dos avec son contenu d’une valeur de 100€, une carte
d’étudiant au nom de
PERSONNE4.), la carte d’identité de
PERSONNE4.), une carte de crédit de la banque SOCIETE5.) au nom de
PERSONNE4.), la carte de sécurité sociale de PERSONNE4.) et le permis
de conduire de PERSONNE4.), objets qui se trouvaient à l’intérieur du
véhicule de marque VW modèle T-CROSS, immatriculé en Allemagne sous
le n° NUMERO3.), partant des choses appartenant à autrui,
D)
Le 12 mai 2023 entre 16.00 et 16.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.), et notamment à ADRESSE17.), sur le parking
du supermarché SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE18.), un sac à main en cuir
noir, des documents et une clé magnétique donnant accès au bâtiment de
l’école « ADRESSE19.) » à ADRESSE20.), objets qui se trouvaient à
l’intérieur du véhicule de marque OPEL CORSA immatriculée au
ADRESSE5.) sous le n°NUMERO4.), partant des choses appartenant à
autrui,
E)
Le 5 juin 2023, entre 13.00 et 16.40 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE5.) et notamment à ADRESSE21.), sur le parking
du supermarché SOCIETE6.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE13.), né le DATE5.) à ADRESSE5.) et de PERSONNE14.), née
le DATE6.) à ADRESSE5.), un téléphone portable de marque SAMSUNG,
une carte magnétique de la boîte aux lettres de la société SOCIETE7.), un
ordinateur portable de marque MICROSOFT modèle SURFACE 4 d’une
valeur de 964,13€, une carte d’étudiant au nom de PERSONNE14.), 3
cartes de crédit de la banque SOCIETE8.) au nom de PERSONNE14.),
une carte de sécurité sociale de PERSONNE14.), un permis de conduire
de PERSONNE14.), une carte d’identité de PERSONNE14.) et un
portemonnaie de marque MARC JACOBS, objets qui se trouvaient à
l’intérieur du véhicule de marque VW modèle GOLF, immatriculé au
ADRESSE5.) sous le n°NUMERO5.), partant des choses appartenant à
autrui,
F)
Le 5 juin 2023 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à ADRESSE13.), sur le parking du supermarché
SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), né le DATE7.) à ADRESSE10.), une tablette de marque
Microsoft modèle surface pro 7 de couleur grise avec clavier noir d’une
valeur de 1.200€, un paquet de cigarettes de marque DUCAL d’une valeur
de 9€, un câble de charge de marque Samsung type USB C- USB C de
couleur noire d’une valeur de 4,99€ et une robe de femme de couleur
rouge, taille XL, d’une valeur de 10€, objets qui se trouvaient à l’intérieur
du véhicule de marque VW GOLF de couleur blanche, immatriculé au
ADRESSE5.) sous le n°NUMERO6.), partant des choses appartenant à
autrui,
G)
Le 5 juin 2023 entre 17.00 et 17.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE22.), sur le parking du
supermarché SOCIETE9.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE15.), né le DATE10.) à ADRESSE23.) et de sa femme
PERSONNE16.), un passeport de PERSONNE15.), une carte sim de
marque VODAFONE n°NUMERO7.), un porte-monnaie, une carte de
sécurité sociale de PERSONNE15.), une carte de sécurité sociale de
PERSONNE16.), une carte de crédit de la banque SOCIETE10.) au nom
de PERSONNE16.), la somme de 455€, les papiers de bord et les clés de
réserve du véhicule de marque RENAULT CAPTUR immatriculé aux
Pays-Bas sous le n°NUMERO8.), les papiers de bord, les clés de réserve
et la télécommande de la caravane immatriculé aux Pays-Bas sous le
n°NUMERO9.), un téléphone portable de marque SAMSUNG modèle
GALAXY A53, un téléphone portable de marque SAMSUNG modèle
GALAXY S22, une carte sim de marque VODAFONE n°NUMERO10.) et
un passeport de PERSONNE16.), objets qui se trouvaient à l’intérieur du
véhicule de marque RENAULT CAPTUR immatriculé aux Pays-Bas sous
le n°NUMERO8.), partant des choses appartenant à autrui. »
La compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE17.), Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch se pose au vu du fait que les faits reprochés au prévenu ont été
commis de manière éparpillée sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, dans les deux arrondissements judiciaires de Diekirch et
de Luxembourg.
La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par
le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître d’une
infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent
est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à
l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,
considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant
d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les
infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les
fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,
respectivement lorsque des infractions successivement commises se
rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne
administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané.
Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement
de Diekirch est territorialement compétent pour en connaitre
conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de procédure pénale,
alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une intention
criminelle unique, sont indéniablement connexes avec celles commises
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des dépositions des
témoins entendus, dont notamment le témoin-enquêteur PERSONNE9.)
ayant déposé à la barre sous la foi du serment, ainsi que du résultat du
repérage téléphonique effectué, et encore de enregistrements des caméras
de surveillance saisis.
En date du 5 juin 2023, un vol simple s’est produit au préjudice de
PERSONNE7.) dans son véhicule de marque VW, modèle Golf, stationné
sur le parking souterrain du supermarché SOCIETE2.) à ADRESSE24.).
Lors de ce dit vol, furent soustraits une tablette de marque Microsoft
modèle Surface Pro 7 de couleur grise avec clavier noir d’une valeur de
1.200€, un paquet de cigarettes de marque DUCAL d’une valeur de 9€, un
chargeur de marque Samsung type USB C-USB C de couleur noire d’une
valeur de 4,99€ et une robe de femme de couleur rouge, taille XL, d’une
valeur de 10€.
Après vérifications policières, il put être établi qu’un vol similaire s’est
produit le même jour au parking du supermarché SOCIETE6.) sis à
ADRESSE25.), au préjudice de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), lors
duquel furent soustraits à l’intérieur d’un véhicule VW Golf appartenant à
ces derniers un téléphone portable de marque SAMSUNG, une carte
magnétique de la boîte aux lettres de la société SOCIETE7.), un ordinateur
portable de marque MICROSOFT modèle SURFACE 4 d’une valeur de
964,13€, et un portemonnaie de marque MARC JACOBS, ensemble son
contenu, dont notamment une carte d’étudiant, trois cartes de crédit de la
banque SOCIETE8.), une carte de sécurité sociale, un permis de conduire
et une carte d’identité, toutes émises au nom de PERSONNE6.).
Le visionnage des caméras de surveillance installées sur le parking du
supermarché SOCIETE11.) permit de déterminer que le vol fut commis de
concert par deux personnes, et que le véhicule de marque Nissan, modèle
Micra, immatriculé NUMERO11.) (B) au nom de PERSONNE18.), était
à mettre en relation avec ce vol.
Sur base de constatations susmentionnées, PERSONNE18.) fut entendue
comme témoin. Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’elle avait
prêté son véhicule Nissan Micra à son ami PERSONNE1.) depuis le 2 juin
2023, sur demande de ce dernier. Ils auraient convenu, via la messagerie
MESSENGER, que PERSONNE18.) allait cacher les clés du véhicule
dans un pot de plantes à côté de sa porte d’entrée, et seul PERSONNE1.)
aurait connu cette cachette. Le voisin de PERSONNE18.) aurait encore
parlé avec PERSONNE1.) quand il était venu récupérer le véhicule le 2
juin 2023.
Il ressort des captures d’écran soumises à la police que PERSONNE1.)
utilise
sur
la
plateforme
MESSENGER
le
nom
d’utilisateur
« MEDIA1.) » ; la photo de profil lié au prédit compte montre en effet
clairement PERSONNE1.).
Les enregistrements des caméras de surveillance installées sur la station-
essence SOCIETE12.), sise immédiatement à côté du supermarché
SOCIETE6.) à ADRESSE25.), permirent encore de voir le chauffeur dudit
véhicule qui ressemble au niveau de ses traits de visage et de son gabarit
fortement à PERSONNE1.).
Le visionnage des caméras de surveillance installées au parking du
supermarché SOCIETE2.) à ADRESSE24.) permit ensuite de révéler que
le prédit véhicule Nissan Micra était également impliqué dans le vol
commis le 5 juin 2023 sur le parking du prédit supermarché. Bien que la
qualité des enregistrements des caméras était plutôt faible, il ressort du
rapport n°SPJ-CB-RB-D/2023/135373/15/MOTO du 11 juillet 2023 que
le prédit véhicule portait fort probablement les mêmes plaques
minéralogiques NUMERO11.) (B).
A la suite de ces informations recueillies, le Parquet de Diekirch, pour des
raisons de compétence territoriale, a dans un premier temps sollicité
l’ouverture d’une instruction judiciaire contre PERSONNE1.) du chef de
vol et tentative de vol en relation avec le seul fait commis le 5 juin 2023 à
ADRESSE24.) au parking du supermarché SOCIETE2.).
Le 24 juillet 2023, un mandat d’amener fut émis contre PERSONNE1.)
qui fut notifié à ce dernier en date du 1er août 2023. En effet,
PERSONNE1.) s’est trouvé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’un
autre dossier poursuivi à son encontre au Grand-Duché, dans le cadre
duquel il avait l’obligation de se présenter au commissariat de police de
Capellen toutes les deux semaines. Le 1er août 2023, après s’être présenté
au prédit commissariat, PERSONNE1.) fut déféré par-devant le juge
d’instructions aux fins d’audition.
PERSONNE1.) est par ailleurs bien connu par les autorités policières et
judiciaires du Grand-Duché et de nos pays limitrophes, entre autres pour
des faits similaires, commis à l’époque ensemble avec un dénommé
PERSONNE19.).
La police grand-ducale fut ainsi informée par le Centre de coopération
policière et douanière (« CCPD ») que PERSONNE1.) est également
connu dans les pays limitrophes du Grand-Duché pour des faits de vol, et
les autorités policières belges ont pu transmettre un numéro de téléphone
de ce dernier, recueilli dans le cadre d’un autre dossier répressif poursuivi
à son encontre en Belgique, aux autorités policières luxembourgeoises
(+NUMERO12.)).
En ce que le commissariat de police de Capellen disposait également d’un
numéro de GSM de PERSONNE1.) (+NUMERO13.)), une ordonnance de
repérage et de saisie a pu être émis par le juge d’instruction, afin de
déterminer si les deux prédits numéros de téléphone attribués à
PERSONNE1.) étaient connectés aux pylônes couvrant les zones des
différents lieux d’infraction au moment des vols commis.
Au cours de l’enquête, entre l’émission du mandat d’amener et la
notification de celui-ci au prévenu, et notamment suite à l’exploitation des
communications téléphoniques effectuées par les deux numéros de GSM
attribués à PERSONNE1.), cinq autres faits de vols simples dans des
véhicules, dénoncés à la police à une date antérieure et ressemblant
fortement au niveau de leur mode opératoire aux deux autres vols commis
à ADRESSE24.) et ADRESSE25.) le 5 juin 2023, ont pu être mis en
relation avec le prévenu.
Il s’agit notamment des vols suivants :
1) Vol commis le 12 mai 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE2.)
à ADRESSE26.), au préjudice de PERSONNE2.) :
Lors de ce vol, furent soustraits entre 14.10 heures et 14.15 heures dans le
véhicule Citroen C4 Spacetourer, un sac d’ordinateur portable de marque
HP, contenant notamment différents documents des banques SOCIETE3.)
et Crédit mutuel, une clé USB de couleur argent, un chargeur d’un
ordinateur portable de marque HP, une clé USB de couleur bleue, ainsi
qu’un certificat de rémunération de l’entreprise SOCIETE4.).
Moyennant le visionnage des caméras de surveillance installés au parking
du supermarché, il put être établi qu’un véhicule de marque Opel, modèle
Astra, immatriculé NUMERO14.) (L), était impliqué dans le prédit vol. Le
propriétaire du véhicule Opel Astra est une société de location de voitures
dénommée SOCIETE13.) SARL-S, selon laquelle, pièces à l’appui, le
véhicule en question avait été loué à PERSONNE1.) entre le 1er avril 2023
et le 31 mai 2023
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était encore connecté à trois
reprises entre 10.35 heures et 13.57 heures sur un émetteur radioélectrique
à ADRESSE26.).
2) Vol commis le 17 avril 2023 sur le parking du supermarché
SOCIETE2.) à ADRESSE24.), au préjudice de PERSONNE10.) :
Lors de ce dit vol, furent soustraits entre 18.00 heures et 18.30 heures dans
le véhicule VW Golf appartenant à PERSONNE10.), un ordinateur
portable Apple Macbbok 12, un sac en jute « soleil dans la main », et une
tablette Apple Ipad avec son stylo Apple Pencil.
Le numéro de téléphone +NUMERO13.) utilisé par PERSONNE1.) était
connecté pendant la période suspecte dans un pylône couvrant la zone du
SOCIETE14.), et plus précisément à 18.05 heures. Par ailleurs, il put être
établi que le même jour, à 18.30 heures, le véhicule Opel Astra,
immatriculé NUMERO14.) (L), qui avait été loué à PERSONNE1.) entre
le 1er avril 2023 et le 31 mai 2023 (et qui fut également utilisé lors du vol
du 12 mai 2023), s’est fait flasher par le radar installé à ADRESSE27.) sur
la B7, en direction de ADRESSE5.). Il s’agissait par ailleurs sans certain
doute du véhicule loué à PERSONNE1.), alors que celui-ci avait un
enjoliveur manquant au niveau de la roue avant du côté droit.
3) Vol commis le 5 juin 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE9.)
à ADRESSE24.), au préjudice de PERSONNE15.) :
Lors de ce vol, furent soustraits dans le véhicule Renault Captur
appartenant à PERSONNE15.) le passeport appartenant à ce dernier, une
carte SIM de marque Vodafone n°NUMERO7.), un porte-monnaie, une
carte de sécurité sociale de PERSONNE15.), une carte de sécurité sociale
de PERSONNE16.), une carte de crédit de la banque SOCIETE10.) émise
au nom de PERSONNE16.), la somme de 450€, les papiers de bord et les
clés de réserve du véhicule de marque Renault Captur immatriculé aux
Pays-Bas sous le n°NUMERO8.), les papiers de bord, les clés de réserve
et la télécommande de la caravane immatriculé aux Pays-Bas sous le
n°NUMERO9.), un téléphone portable de marque Samsung, modèle
Galaxy A53, un téléphone portable de marque Samsung modèle Galaxy
S22, une carte SIM de marque Vodafone n°NUMERO10.) et un passeport
appartenant à PERSONNE16.).
Le vol s’est produit entre 17.00 heures et 17.30 heures, partant très peu de
temps avant le vol commis au préjudice de PERSONNE7.) sur le parking
du supermarché SOCIETE2.) qui se trouve à proximité immédiate du
supermarché SOCIETE9.). Par ailleurs, le numéro de téléphone de
PERSONNE1.)
était connecté à un émetteur radioélectrique à
ADRESSE24.) entre 17.30 heures et 17.37 heures, prouvant ainsi sa
présence à ADRESSE24.) le jour en question.
4) Vol commis le 12 mai 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE2.)
à ADRESSE28.), au préjudice de PERSONNE12.):
Lors de ce vol, furent soustraits entre 16.00 heures et 16.30 heures dans le
véhicule Opel Corsa-E appartenant à PERSONNE12.), un sac à main en
cuir noir et les documents y contenus, ainsi qu’une clé magnétique donnant
accès au bâtiment de l’école « ADRESSE19.) » à ADRESSE20.).
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté au pylône
« ADRESSE28.) Abweiler Eltrona Tower », partant dans les alentours du
SOCIETE15.), peu de temps avant le vol commis, et plus précisément à
15.03 heures.
5) Vol commis le 12 mai 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE2.)
à ADRESSE29.), au préjudice de PERSONNE3.)
Lors de ce vol, furent soustraits entre 16.10 heures et 16.20 heures dans le
véhicule VW T-Cross, un sac à dos de couleur bleue appartenant à
PERSONNE3.), contenant notamment un ordinateur portable Apple
MacBook Pro 13 d’une valeur de 2.253,08€ et une tablette de marque
Samsung Galaxy d’une valeur de 649€, ainsi qu’une sacoche appartenant
à un ami de PERSONNE3.), dénommé PERSONNE4.), contenant un haut-
parleur de marque JBL d’une valeur de 300€ et un porte-monnaie en cuir
noir avec « Airtag », qui à son tour contenait une carte d’étudiant, une carte
d’identité, une carte de crédit de la banque SOCIETE5.), une carte de
sécurité sociale et un permis de conduire, tous émis au nom de
PERSONNE4.).
Les auteurs dudit vol ont quitté le lieu de l’infraction à bord d’un véhicule
ressemblant fortement à une Opel Astra, qui avait, tel que le véhicule
flashé par le radar à ADRESSE27.), un enjoliveur manquant sur la roue
avant du côté droit. Par ailleurs, le numéro de téléphone de PERSONNE1.)
fut connecté au pylône « ADRESSE30.) Post Tower » vers 15.51 heures,
partant immédiatement avant que le vol ne s’est produit au parking du
supermarché SOCIETE2.) à ADRESSE30.).
Lors du vol commis le 5 juin sur le parking du supermarché SOCIETE6.)
à ADRESSE31.), mentionné ci-avant, furent soustraits à PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), entre 13.00 heures et 16.40 heures dans le véhicule VW
Golf, un téléphone portable de marque Samsung, une carte magnétique de
la boîte aux lettres de la société SOCIETE7.), un ordinateur portable de
marque Microsoft, modèle Surface 4 d’une valeur de 964,13€, un
portemonnaie de marque PERSONNE20.), ainsi que les objets y contenus,
dont notamment une carte d’étudiant, trois cartes de crédit de la banque
SOCIETE8.), une carte de sécurité sociale, un permis de conduire et une
carte d’identité, tous émis au nom de PERSONNE6.).
En date de ce même jour, entre 10.35 heures et 16.58 heures, le numéro
+NUMERO13.) appartenant à PERSONNE1.) était connecté sur plusieurs
pylônes dans le Sud du Grand-Duché, couvrant notamment le territoire des
localités de ADRESSE32.), ADRESSE33.) et ADRESSE30.), entourant la
localité de ADRESSE25.) dans laquelle le prédit vol au préjudice de
PERSONNE5.) et PERSONNE21.) fut commis le même jour sur le
parking du supermarché SOCIETE6.).
Il est à noter que bien que plusieurs des victimes avaient déclaré être
certaines d’avoir fermé leurs véhicules respectifs à clefs, sur aucun des
véhicules ci-avant mentionnés, des traces d’effraction n’ont pu être
repérées.
Lors de sa première comparution par-devant le juge d’instruction en date
du 1er août 2023, PERSONNE1.) a nié toute implication de sa part dans le
fait mis à sa charge dans le mandat d’amener, partant le vol commis le 5
juin 2023 à ADRESSE24.) au préjudice de PERSONNE7.). Confronté aux
éléments de l’enquête, et notamment aux six autres vols ci-avant
mentionnés, PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’avait pas emprunté le
véhicule de PERSONNE18.), qu’il avait perdu ses téléphones portables à
plusieurs reprises, et qu’il n’avait pas loué le véhicule Opel Astra durant
les mois d’avril et mai 2023, mais uniquement au mois de janvier de la
même année.
Lors d’une vérification auprès de la société de location SOCIETE13.) Sàrl,
le responsable PERSONNE22.) a déclaré que PERSONNE1.) avait loué le
véhicule Opel Astra au total à huit reprises, et pour la première fois au mois
de juillet 2022, moment auquel une copie de la carte d’identité et du permis
de conduire de PERSONNE1.) avait été faite. Lors des 7 locations
subséquentes, un nouveau contrat de location aurait à chaque fois été établi
sans cependant vérifier à nouveau les papiers de PERSONNE1.). Les
contrats de location pour les mois d’avril et mai 2023 ont été remis à la
police par PERSONNE22.) et ce dernier était formel, après que des photos
de PERSONNE1.) lui ont été soumis, que ce dernier était à chaque fois le
locataire de la Opel Astra et le signataire des contrats de location en
question.
Il est encore à noter que sur les 4 premiers contrats de location signés avec
PERSONNE1.), figurait le numéro de téléphone +NUMERO12.), partant
le même numéro que tranmis par les autorités belges via le CCPD aux
autorités policières luxembourgeoises.
Sur les quatre autres contrats de location, dont ceux d’avril et mai 2023,
figurait le numéro +NUMERO13.), correspondant au numéro transmis par
PERSONNE1.) au commissariat de police de Capellen dans le cadre de
son contrôle judiciaire.
Après extension de l’instruction ouverte à l’encontre du prévenu aux six
autres vols mentionnés ci-avant, PERSONNE1.) fut interrogé une
deuxième fois par le juge d’instruction. Lors de cette seconde audition,
même après avoir été confronté au résultat du repérage téléphonique, selon
lequel le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était à chaque fois
connecté aux pylônes entourant les lieux d’infraction au moment des
différents vols, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
A l’audience du 7 décembre 2023, le prévenu maintient ses contestations.
Contrairement cependant à ses déclarations faites par-devant le juge
d’instruction, PERSONNE1.) déclare à la barre qu’il n’avait emprunté le
véhicule de PERSONNE18.) que durant deux jours, et qu’il l’avait utilisé
seul, sans être accompagné par d’autres personnes. Quant à la location du
véhicule Opel Astra à son nom, PERSONNE1.) indique qu’il l’avait sous-
louée à des connaissances à certains moments.
Appréciation
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’espèce, les éléments à charge du prévenu peuvent être résumés
comme suit :
1) Vol commis le 17 avril 2023 sur le parking du supermarché
SOCIETE2.) à ADRESSE24.), au préjudice de PERSONNE10.) :
-
Le numéro de téléphone +NUMERO13.) utilisé par PERSONNE1.)
était connecté à 18.05 heures sur un pylône couvrant la zone du
SOCIETE14.) ;
-
à 18.30 heures, le véhicule Opel Astra immatriculé NUMERO14.) (L),
loué par PERSONNE1.) (présentant un enjoliveur manquant sur la roue
avant droite), s’est fait flasher par le radar installé à ADRESSE27.) sur la
B7, en direction de ADRESSE5.).
2) Vol commis le 12 mai 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE2.)
à ADRESSE26.), au préjudice de PERSONNE2.) :
-
Le prédit véhicule Opel Astra, pris en location par PERSONNE1.), est
visible sur les caméras de surveillance installées sur le parking du prédit
supermarché ;
-
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté à trois
reprises entre 10.35 heures et 13.57 heures sur un émetteur radioélectrique
à ADRESSE26.).
3) Vol commis le 12 mai 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE2.)
à ADRESSE29.), au préjudice de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :
-
Les auteurs dudit vol ont quitté le lieu de l’infraction à bord d’un
véhicule ressemblant fortement à une Opel Astra, qui avait un enjoliveur
manquant sur la roue avant du côté droit ;
-
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté au pylône
« ADRESSE30.) Post Tower » vers 15.51 heures, immédiatement avant
que le vol ne s’est produit au parking du supermarché SOCIETE2.) à
ADRESSE30.).
4) Vol commis le 12 mai 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE2.)
à ADRESSE28.), au préjudice de PERSONNE12.):
-
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté au pylône
« ADRESSE28.) Abweiler Eltrona Tower », partant dans les alentours du
SOCIETE15.), peu de temps avant le vol commis, plus précisément à
15.03 heures.
5) Vol commis le 5 juin 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE6.)
sis à ADRESSE25.), au préjudice de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) :
-
Le véhicule de marque Nissan, de marque Micra, immatriculé
NUMERO11.) (B), prêté par PERSONNE18.) à PERSONNE1.) en date
de ce jour a pu être repéré sur le lieu de l’infraction ;
-
Le 5 juin 2023, le numéro +NUMERO13.)
appartenant à
PERSONNE1.) était connecté sur plusieurs pylônes dans le Sud du pays,
couvrant notamment le territoire des localités de ADRESSE32.),
ADRESSE33.)
et
ADRESSE30.), qui entourent
la localité de
ADRESSE25.).
6) Vol commis le 5 juin 2023 sur le parking souterrain du supermarché
SOCIETE2.) à ADRESSE24.), au préjudice de PERSONNE7.) :
-
Un véhicule Nissan Micra, portant fort probablement les plaques
d’immatriculation
NUMERO11.)
(B),
comme
celui
prêté
par
PERSONNE18.) à PERSONNE1.), a pu être repéré sur le lieu de
l’infraction ;
-
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté à un
émetteur radioélectrique à ADRESSE24.) entre 17.30 heures et 17.37
heures.
7) Vol commis le 5 juin 2023 sur le parking du supermarché SOCIETE9.)
à ADRESSE24.), au préjudice de PERSONNE15.) :
-
Le vol s’est produit entre 17.00 heures et 17.30 heures, partant très
peu de temps avant le vol commis sur le parking du supermarché
SOCIETE2.) qui se trouve à proximité immédiate du supermarché
SOCIETE9.) ;
-
Le numéro de téléphone de PERSONNE1.) était connecté à un
émetteur radioélectrique à ADRESSE24.) à 17.30 heures.
S’y ajoutent aux éléments de preuve à charge de PERSONNE1.), les
déclarations faites par les témoins PERSONNE18.) et PERSONNE22.),
ayant tous les deux déclaré qu’ils avaient prêté le véhicule Nissan Micra,
respectivement le véhicule Opel Astra, au prévenu durant les périodes où
les prédits véhicules avaient pu être mis en relation avec les vols ci-avant
mentionnés.
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du
fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par
le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne
commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence.
(Claude Savonet, Le droit au silence, Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ; Franklin
Kuty, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p.
309).
Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications
farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence
d’explication.
A l’audience du 7 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) maintient
simplement ses contestations, sans pour autant livrer une version crédible
expliquant les éléments indiqués ci-dessus et le mettant en cause.
Les explications fournies par le prévenu - ayant changé à plusieurs reprises
- selon lesquelles il n’avait d’abord pas emprunté le véhicule appartenant
à PERSONNE18.), ensuite qu’il ne l’avait emprunté que durant les 2 et 3
juin 2023, ainsi qu’il n’avait pas loué le véhicule Opel Astra au courant
des mois d’avril et mai 2023, respectivement qu’il l’avait sous-loué à des
connaissances durant cette période, et encore qu’il avait à plusieurs
reprises perdu ses téléphones portables, restent à l’état de pure allégation
et semblent très invraisemblable aux yeux du Tribunal.
Au vu de ces déclarations farfelues, équivalentes à une absence
d’explication, ensemble les nombreux éléments à charge plus que
concluants, ne pouvant pas tous être le fruit d’un pur hasard, le tribunal a
ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est à l’origine des sept
faits de vols mis à sa charge.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à
l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En ce qu’aucune trace d’effraction n’a pu être repéré sur les différents
véhicule ayant fait l’objet d’un vol, ni qu’aucun autre indice n’a pu être mis
en évidence tendant à soutenir l’hypothèse d’une effraction, les faits sont à
qualifier de vols simples.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
A)
Le 17 avril 2023 entre 18.00 et 18.30 heures, à ADRESSE34.),
sur le parking du supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE10.), respectivement au préjudice du Ministère de
l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse, un
ordinateur portable de marque APPLE, modèle MACBOOK 12,
de couleur space grise avec chargeur, un sac de jute « Soleil dans
la main » et un Ipad de marque APPLE avec son stylo APPLE
Pencil, objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque
VW GOLF de couleur blanche, immatriculé au ADRESSE5.)
sous le n° NUMERO1.), partant des choses appartenant à autrui,
B)
Le 12 mai 2023 entre 14.00 et 14.15heures, à ADRESSE35.), sur
le parking du supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) un sac d’ordinateur portable de marque HP,
contenant différents documents des banques SOCIETE3.) et
Crédit mutuel, une clé USB de couleur argent, un chargeur d’un
ordinateur portable de marque HP, une clé USB de couleur bleue,
et un certificat de rémunération de l’entreprise SOCIETE4.),
objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque
CITROEN modèle C4 Spacetourer, immatriculé au ADRESSE5.)
sous le n°NUMERO2.), partant des choses appartenant à autrui,
C)
Le 12 mai 2023 entre 16.10 et 16.20 heures, à ADRESSE36.), sur
le parking du supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), un sac à dos de couleur
bleue, un ordinateur portable de marque APPLE modèle
MACBOOK PRO 13 d’une valeur de 2.253,08€, une tablette de
marque GALAXY d’une valeur de 649€, un haut-parleur de
marque JBL d’une valeur de 300€, un sac à dos avec son contenu
d’une valeur de 100€, dont notamment un porte-monnaie en cuir
noir, contenant une carte d’étudiant, une carte d’identité, une carte
de crédit de la banque SOCIETE5.), une carte de sécurité sociale
et un permis de conduire, tous émis au nom de PERSONNE4.),
objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque VW
modèle T-CROSS, immatriculé en Allemagne sous le n°
NUMERO3.), partant des choses appartenant à autrui,
D)
Le 12 mai 2023 entre 16.00 et 16.30 heures, à ADRESSE37.), sur
le parking du supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.) un sac à main en cuir noir, des documents et une
clé magnétique donnant accès au bâtiment de l’école
« ADRESSE19.) » à ADRESSE20.), objets qui se trouvaient à
l’intérieur du véhicule de marque OPEL CORSA immatriculée au
ADRESSE5.) sous le n°NUMERO4.), partant des choses
appartenant à autrui,
E)
Le 5 juin 2023, entre 13.00 et 16.40 heures, à ADRESSE38.), sur
le parking du supermarché SOCIETE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) un téléphone portable de
marque SAMSUNG, une carte magnétique de la boîte aux lettres
de la société SOCIETE7.), un ordinateur portable de marque
MICROSOFT modèle SURFACE 4 d’une valeur de 964,13€, et
un portemonnaie de marque MARC JACOBS appartenant à
PERSONNE6.), contenant une carte d’étudiant, trois cartes de
crédit de la banque SOCIETE8.), une carte de sécurité sociale, un
permis de conduire, et une carte d’identité, objets qui se
trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque VW modèle GOLF,
immatriculé au ADRESSE5.) sous le n°NUMERO5.), partant des
choses appartenant à autrui,
F)
Le 5 juin 2023 vers 17.30 heures, à ADRESSE34.), sur le parking
du supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.) une tablette de marque MICROSOFT modèle
SURFACE PRO 7 de couleur grise avec clavier noir d’une valeur
de 1.200€ (mise à sa disposition par son employeur la société
SOCIETE1.) SA), ainsi qu’un paquet de cigarettes de marque
DUCAL d’une valeur de 9€, un câble de charge de marque
Samsung type USB C - USB C de couleur noire d’une valeur de
4,99€ et une robe de femme de couleur rouge, taille XL, d’une
valeur de 10€, objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule de
marque VW GOLF de couleur blanche, immatriculé au
ADRESSE5.) sous le n°NUMERO6.), partant des choses
appartenant à autrui,
G)
Le 5 juin 2023 entre 17.00 et 17.30 heures, à ADRESSE22.), sur
le parking du supermarché SOCIETE9.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE15.), et de sa femme PERSONNE16.), un passeport
de PERSONNE15.), une carte SIM de marque VODAFONE
n°NUMERO7.), un porte-monnaie, une carte de sécurité sociale
de
PERSONNE15.), une carte de sécurité sociale de
PERSONNE16.), une carte de crédit de la banque SOCIETE10.)
au nom de PERSONNE16.), la somme de 455€, les papiers de
bord et les clés de réserve du véhicule de marque RENAULT
CAPTUR immatriculé aux Pays-Bas sous le n°NUMERO8.), les
papiers de bord, les clés de réserve et la télécommande de la
caravane immatriculé aux Pays-Bas sous le n°NUMERO9.), un
téléphone portable de marque SAMSUNG modèle GALAXY
A53, un téléphone portable de marque SAMSUNG modèle
GALAXY S22, une carte SIM de marque VODAFONE
n°NUMERO10.) et un passeport de PERSONNE16.), objets qui
se trouvaient à l’intérieur du véhicule de marque RENAULT
CAPTUR immatriculé aux Pays-Bas sous le n°NUMERO8.),
partant des choses appartenant à autrui.
La peine
Les sept infractions de vol simple retenues à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit
qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée, et que cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective et
de la multiplicité des faits commis, ensemble l’absence totale de
coopération du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
une peine d’emprisonnement de deux ans à l’encontre de PERSONNE1.),
mais de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code pénal,
d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire de ce
dernier.
Au vu encore du casier judiciaire bien rempli du prévenu, renseignant de
nombreux antécédents spécifiques, toute faveur du sursis est légalement
exclue.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 décembre 2023,
PERSONNE2.)
s’est
constitué
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande à titre de réparation du dommage lui accru le
montant de 500,- euros, correspondant au prix des objets lui soustraits,
dont notamment un sac d’ordinateur portable de marque HP, différents
documents des banques SOCIETE3.) et Crédit mutuel, une clé USB de
couleur argent, un chargeur d’un ordinateur portable de marque HP, une
clé USB de couleur bleue et un certificat de rémunération de l’entreprise
SOCIETE4.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
Au vu des éléments de la cause, et notamment des objets soustraits et des
ennuis causés au demandeur au civil, il y a lieu de déclarer cette demande
civile fondée pour le montant réclamé et partant de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500.- euros.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 décembre 2023,
PERSONNE3.)
s’est
constitué
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) demande à titre de réparation du dommage matériel lui
accru la somme de 3.500,- euros, correspondant au prix des objets lui
soustraits, dont notamment un sac à dos d’une valeur de 100€, ensemble
le contenu se composant d’un ordinateur portable de marque APPLE
modèle MACBOOK PRO 13 d’une valeur de 2.253,08€ et d’une tablette
de marque GALAXY d’une valeur de 649€ avec sa housse d’une valeur
de 39,95 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
Au vu des éléments de la cause, et notamment des factures présentées par
le demandeur au civil, il y a lieu de déclarer cette demande civile fondée
pour le montant
de 3.042,03
euros
et partant de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le prédit montant de 3.042,03
euros.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 décembre 2023,
PERSONNE4.)
s’est
constitué
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
PERSONNE4.) demande à titre de réparation du dommage matériel lui
accru la somme de 500,- euros, correspondant au prix d’achat du sac lui
soustrait, qui se trouvait à l’intérieur du véhicule de PERSONNE3.) au
moment du vol, ensemble son contenu, dont notamment une enceinte de
musique de la marque JBL, des chaussures de sport, et un portefeuille avec
« Airtag ». Par ailleurs, PERSONNE4.) verse les factures qu’il a dû payer
pour voir remplacer une partie de ses documents personnels lui soustraits,
dont notamment son passeport.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
Au vu des éléments de la cause, et notamment des factures présentées par
le demandeur au civil et des ennuis lui causés, il y a lieu de déclarer cette
demande civile fondée pour le montant réclamé et partant de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 500,- euros.
4. Partie civile de PERSONNE7.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 décembre 2023,
PERSONNE7.) s’est d’abord constitué oralement partie civile en son nom
personnel contre PERSONNE1.).
PERSONNE7.) demande à titre de réparation du dommage matériel lui
accru personnellement le montant de 20,- euros, correspondant au prix
d’achat des objets lui soustraits, dont notamment un paquet de cigarettes
de marque DUCAL d’une valeur de 9,- euros, un câble de charge de
marque Samsung type USB C - USB C de couleur noire d’une valeur de
4,99 euros et une robe de femme (appartenant à son épouse) de couleur
rouge d’une valeur de 10,- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de déclarer cette demande civile
fondée pour le montant réclamé et partant de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE7.) le montant de 20,- euros.
5. Partie civile de la société SOCIETE1.) SA
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 décembre 2023,
PERSONNE7.), agissant sur base d’une procuration émise par son patron,
PERSONNE8.), représentant légal de la société SOCIETE1.) SA, s’est
ensuite constitué oralement partie civile au nom et pour compte de la
prédite société contre PERSONNE1.).
PERSONNE7.), en sa qualité de représentant en justice de la société
SOCIETE1.) SA, demande à titre de réparation du dommage matériel
accru à cette dernière le montant de 1.200,- euros, correspondant au prix
d’achat de la tablette de marque MICROSOFT modèle SURFACE PRO 7
de couleur grise, avec clavier noir, d’une valeur totale de 1.200€, soustraite
le 5 juin 2023 à l’intérieur du véhicule de PERSONNE7.).
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution
de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
Au vu des éléments de la cause, et notamment des pièces versées au
tribunal, il y a lieu de déclarer cette demande civile fondée pour le montant
réclamé et partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 1.200,- euros.
6. Partie civile de PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 décembre 2023, les
consorts ENSEIGNE1.) se sont constitués oralement partie civile contre
PERSONNE1.).
Les consorts ENSEIGNE1.) demandent à titre de réparation du dommage
matériel leur accru la somme de 1.200,- euros, correspondant d’une part
au prix d’achat
des objets leur soustraits, dont notamment
un
portemonnaie de marque MARC JACOBS d’une valeur de 145,- euros,
une robe SOCIETE16.) d’une valeur de 44,96 euros, une sacoche pour
ordinateur portable d’une valeur de 27,- euros, et l’ordinateur portable y
contenu, de marque MICROSOFT modèle SURFACE 4, d’une valeur de
964,13 euros. D’autre part, sont inclus dans la somme réclamée de 1.200,-
euros, les montants de 33,- euros et de 14,- euros, déboursés afin de voir
remplacer le permis de conduire ainsi que la carte d’identité soustraite à
PERSONNE6.).
Il y a lieu de donner acte aux consorts ENSEIGNE1.) de leur constitution
de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
Le tribunal constate d’une part que le défendeur au civil n’a pas été
renvoyé du chef de vol d’une robe au préjudice des consorts
ENSEIGNE1.), et d’autre part, que la pièce versée par les demandeurs au
civil à titre d’appui de leur demande correspond à une facture émise par la
société « SOCIETE17.) », ne vendant pas de vêtements mais des objets de
décoration pour la maison. Au vu de ces éléments, la chambre
correctionnelle ne saura faire droit à la demande des parties demanderesses
tendant au remboursement d’une robe SOCIETE16.).
Au vu cependant des autres factures présentées par les demandeurs au
civil, il y a lieu de déclarer leur demande civile fondée en relation avec les
autres objets ci-avant mentionnées, dont la valeur totale s’élève à la
somme de 1.183,13 euros. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le prédit montant de 1.183,13
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), et son mandataire, entendus
en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions
au
civil,
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE7.), en son nom personnel et au nom et pour compte de la
société
SOCIETE1.)
SA, et
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.),
demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 125,45 EUROS.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE3.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
TROIS MILLE QUARANTE-DEUX virgule ZERO TROIS (3.042,03)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE4.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
4. Partie civile de PERSONNE7.)
d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE7.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de
VINGT (20) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
5. Partie civile de la société SOCIETE1.) SA
d o n n e acte à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie
civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée quant au
principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
6. Partie civile de PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
d o n n e acte à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de leur constitution de
partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) fondée
quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) le montant de MILLE CENT QUATRE-VINGT-
TROIS virgule TREIZE (1.183,13) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal
et des articles 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 18 janvier 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.