Court convicts defendant in default for damaging protected habitats and grants probation with restoration order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant in default for damaging protected habitats and habitats of interest communities. The prosecution alleged destruction of specific biotopes between 2018 and 2019, while the defendant failed to appear at the hearing. The court imposed a three-year probationary sentence with a mandatory order to restore the damaged sites at the defendant's own expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 75(1) of the Nature Protection Law; The court may convict a defendant in default for environmental offenses and impose a probationary sentence with a mandatory restoration order to repair the damaged protected habitats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 17/2024
Audience publique du jeudi, 18 janvier 2024
(Not. 4006/21/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 17 et 75 (1) de la loi modifiée du
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9
novembre 2023 sous le numéro 488/2023 et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment le procès-verbal numéro
215/20 GS du 8 décembre 2020, le rapport du 19 octobre 2021 et l’annexe 2 au procès-
verbal numéro 215/20 GS datée du 31 mai 2023, dressés par l’entité mobile de
l’administration de la nature et des forêts.
Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (not. 4006/21/XD).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant
avis de la Post déposé le 18 septembre 2023 en son domicile, ne s’est pas présenté à
l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut
à son égard.
Vus les clichés photographiques remis à l’audience du 5 octobre 2023 par le témoin
PERSONNE2.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
au cours des années 2018-2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment entre le 5 août 2018 et mi-février 20191, sur la parcelle inscrite au cadastre
de la commune de ADRESSE3.), Section WA d’ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO1.), au lieu-dit « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’à l’article 1ier du règlement
grand-ducal du 1ier août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt
communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état
de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de
destruction ou de détérioration y relatives,
d’avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats d’intérêt
communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour
lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, au milieu de la parcelle n°NUMERO1.)
- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et broussailles constituant un
biotope NUMERO2.)2 sur plus d’un tiers de leur longueur ou de leur surface endéans
trois ans, si la longueur dépasse cent mètres ou si la surface dépasse 250 m2,
respectivement
1 Dates de référence des survols LiDAR publiées sur MEDIA1.)
2 Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats
d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour
lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de
réduction, de destruction ou de détérioration y relatives) :
BK17 (Haies vives et broussailles) :
Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur minimale de 10 mètres ou
d’une surface minimale de 50 m2, composées d’arbustes et d’arbrisseaux, parfois
également d’arbres, ainsi que d’autres plantes essentiellement indigènes, qui poussent
parfois librement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une mise-sur-
souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent une fonction importante de
corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les haies d’agrément des
propriétés privées sont exclues.
- d’avoir procédé à une réduction définitive du volume de haies vives et broussailles
constituant un biotope NUMERO2.)3 de plus d’un tiers,
soit d’avoir procédé à une réduction respectivement destruction d’environ 700 m2 d’une
haie vive mesurant initialement 233 mètres de long et ayant eu une surface initiale de 950
m2. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et
notamment des constatations faites par les agents de l’administration de la nature et des
forêts telles que résumées à la barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.)
et PERSONNE2.).
Le 27 novembre 2020, l’entité mobile de l’administration de la nature et des forêts fut
informée et chargée d’une enquête par le district forestier de ADRESSE3.), concernant
un cas de réduction de haies sur un terrain sis au lieu-dit ADRESSE5.) à proximité
d’ADRESSE4.).
Le surveillant des domaines de l’entité mobile de l’administration de la nature et des
forêts PERSONNE3.) s’était dès lors rendu sur place le même 27 novembre 2020 pour
inspecter la parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section
ADRESSE6.), sous le numéro NUMERO1.), appartenant au prévenu PERSONNE1.), et
il a constaté qu’environ 700 m2de haies vives d’une surface initiale de 950 m2, constituant
un biotope de type NUMERO2.), situées sur ladite parcelle, avaient été réduites et
détruites depuis l’année 2018, notamment par plusieurs coupes à ras, par une couche de
pierres déposée pour combler la zone de haies coupées, et par la présence en automne de
moutons qui avaient libre accès aux jeunes pousses.
Lors de son audition le 18 décembre 2020 par l’administration de la nature et des forêts,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait en effet procédé au cours de l’année 2018 à une
coupe à ras des haies situées sur la parcelle litigieuse, et il a reconnu que ses moutons
pouvaient avoir brouté les nouvelles pousses des haies. Il a par ailleurs promis de ne plus
effectuer de coupe à ras mais de laisser ladite haie repousser, respectivement de clôturer
celle-ci afin de faire en sorte que ses moutons ne puissent la bouffer.
Il résulte toutefois des dépositions des témoins entendus à l’audience du 5 octobre 2023
sous la foi du serment, ensemble un jeu de clichés photographiques versé à l’audience,
que la situation relative à la parcelle numéro NUMERO1.) n’a pas changé depuis le 18
décembre 2020 et que rien n’a été entrepris pour remédier aux dégâts causés à la haie vive
en question.
Toujours à l’audience du 5 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a demandé
la rectification d’une erreur purement matérielle qui s’était glissée dans la citation à
prévenu du 15 septembre 2023, en ce que les textes légaux enfreints sont les articles 17
et 75 (1) point 26 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, et non le point 19 de l’article 75 (1) de cette même loi. Le tribunal
prendra dès lors soin de rectifier cette erreur ci-après.
Pour le surplus, le tribunal constate que la matérialité des infractions reprochées à
PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment
les constatations des agents de l’administration de la nature et des forêts en 2020 et en
2023, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.)
et PERSONNE2.).
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral et,
dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute infractionnelle, consiste dans la
transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment.
3 Ibid.
Le tribunal estime que l’élément moral de l’infraction résulte en l’espèce à suffisance des
faits commis par PERSONNE1.), consistant en plusieurs coupes à ras des haies situées
sur la parcelle litigieuse, dans le dépôt d’une couche de pierres à l’endroit desdites haies
de façon à entraver la repousse des haies en question, dans le fait d’avoir laissé ses
moutons brouter les jeunes tiges et les jeunes pousses, et dans l’absence de mesures prises
depuis le 18 décembre 2020, date de son audition, pour remédier à la situation.
PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu par les éléments du dossier et les débats
menés à l’audience :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 5 août 2018 et la mi-février 2019, sur la parcelle inscrite au cadastre
de la commune de ADRESSE3.), Section WA d’ADRESSE4.), sous le numéro
NUMERO1.), au lieu-dit ADRESSE5.),
en infraction aux articles 17 et 75 (1) 26° de la loi modifiée du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi qu’à
l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes
protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces
d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non
favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de
détérioration y relatives,
d’avoir réduit, détruit et détérioré des biotopes protégés, des habitats d’intérêt
communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire
pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, au milieu de la parcelle numéro NUMERO1.),
- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et de broussailles
constituant un biotope NUMERO2.) sur plus d’un tiers de leur longueur et de
leur surface endéans trois ans, la longueur dépassant cent mètres et la surface
dépassant 250 m2,
- respectivement, d’avoir procédé à une réduction définitive du volume de
haies vives et de broussailles constituant un biotope NUMERO2.) de plus d’un
tiers,
pour avoir procédé à la réduction respectivement à la destruction d’environ 700
m2 d’une haie vive mesurant initialement 233 mètres de long et ayant eu une
surface initiale de 950 m2.
Aux termes de l’article 75 point 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles :
Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une amende de 251
euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
(…)
26° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des
dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des
biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces
d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué
non favorable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal
correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge
et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à
l’encontre de PERSONNE1.) une amende d’un montant de 5.000 euros.
Aux termes de l’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 :
Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état
antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses
règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales
et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction
d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de
l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a
été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.
Conformément à l’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018, le tribunal ordonne
dès lors le rétablissement des lieux en son état antérieur, aux frais du prévenu et sous
astreinte, dans le délai d’un an à partir du jour où le présent jugement aura acquis force
de chose jugée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
première instance, statuant par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 52,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
CINQUANTE (50) JOURS,
o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de PERSONNE1.),
d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de DOUZE (12) MOIS
à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine
d’une astreinte de CINQUANTE (50) EUROS par jour de retard, et
f i x e la durée maximale de l’astreinte à TROIS CENTS (300) JOURS.
Par application des articles 17, 75 et 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles, des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal,
ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale. »
Par déclaration du 16 novembre 2023 au secrétariat du Parquet,
PERSONNE1.) déclara relever opposition contre le prédit jugement.
Par citation du 21 novembre 2023, le prévenu et opposant PERSONNE1.)
fut requis à comparaître le jeudi, 7 décembre 2023, à l’audience publique
du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 7 décembre 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite séparément entendus en leurs
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement n° 488/2023 du 9 novembre 2023 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Par déclaration du 16 novembre 2023 au secrétariat du Parquet,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 4006/21/XD) du 21 novembre 2023,
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 7 décembre 2023, de sorte
que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme
non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
215/20 GS du 8 décembre 2020, le rapport du 19 octobre 2021 et l’annexe
2 au procès-verbal numéro 215/20 GS datée du 31 mai 2023, dressés par
l’entité mobile de l’administration de la nature et des forêts.
Vus les clichés photographiques remis à l’audience du 7 décembre 2023
par le témoin PERSONNE2.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
au cours des années 2018-2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment entre le 5 août 2018 et mi-février 20194, sur la
parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), Section WA
d’ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), au lieu-dit « ADRESSE5.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi
qu’à l’article 1ier du règlement grand-ducal du 1ier août 2018 établissant
les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats
des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de
conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de
réduction, de destruction ou de détérioration y relatives,
d’avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats
d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt
communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été
évalué non favorable,
en l’espèce, au milieu de la parcelle n°NUMERO1.)
- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et broussailles
constituant un biotope NUMERO2.)5 sur plus d’un tiers de leur longueur
ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur dépasse cent mètres
ou si la surface dépasse 250 m2,
4 Dates de référence des survols LiDAR publiées sur MEDIA1.)
5 Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats
d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour
lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de
réduction, de destruction ou de détérioration y relatives) :
BK17 (Haies vives et broussailles) :
Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur minimale de 10 mètres ou
d’une surface minimale de 50 m2, composées d’arbustes et d’arbrisseaux, parfois
également d’arbres, ainsi que d’autres plantes essentiellement indigènes, qui poussent
parfois librement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une mise-sur-
souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent une fonction importante de
corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les haies d’agrément des
propriétés privées sont exclues.
respectivement
- d’avoir procédé à une réduction définitive du volume de haies vives et
broussailles constituant un biotope NUMERO2.)6 de plus d’un tiers,
soit d’avoir procédé à une réduction respectivement destruction d’environ
700 m2 d’une haie vive mesurant initialement 233 mètres de long et ayant
eu une surface initiale de 950 m2. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et notamment des constatations faites par les agents
de l’administration de la nature et des forêts telles que résumées à la barre
sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Le 27 novembre 2020, l’entité mobile de l’administration de la nature et
des forêts fut informée et chargée d’une enquête par le district forestier de
ADRESSE3.), concernant un cas de réduction de haies sur un terrain sis
au lieu-dit ADRESSE5.) à proximité d’ADRESSE4.).
Le surveillant des domaines de l’entité mobile de l’administration de la
nature et des forêts PERSONNE3.) s’était dès lors rendu sur place le même
27 novembre 2020 pour inspecter la parcelle inscrite au cadastre de la
commune de ADRESSE3.), section ADRESSE6.), sous le numéro
NUMERO1.), appartenant au prévenu PERSONNE1.), et il a constaté
qu’environ 700 m2 de haies vives d’une surface initiale de 950 m2,
constituant un biotope de type NUMERO2.), situées sur ladite parcelle,
avaient été réduites et détruites depuis l’année 2018, notamment par
plusieurs coupes à ras, par une couche de pierres déposée pour combler la
zone de haies coupées, et par la présence en automne de moutons qui
avaient libre accès aux jeunes pousses.
Lors de son audition le 18 décembre 2020 par l’administration de la nature
et des forêts, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait en effet procédé au
cours de l’année 2018 à une coupe à ras des haies situées sur la parcelle
litigieuse, et il a reconnu que ses moutons pouvaient avoir brouté les
nouvelles pousses des haies. Il a par ailleurs promis de ne plus effectuer de
coupe à ras mais de laisser ladite haie repousser, respectivement de clôturer
celle-ci afin de faire en sorte que ses moutons ne puissent la bouffer.
Il résulte toutefois des dépositions des témoins entendus à l’audience du 5
octobre 2023 sous la foi du serment, ensemble un jeu de clichés
photographiques versé à l’audience, que la situation relative à la parcelle
numéro NUMERO1.) n’avait pas changé depuis le 18 décembre 2020
jusqu’à l’audience du 5 octobre 2023 et que rien n’avait été entrepris pour
remédier aux dégâts causés à la haie vive en question.
6 Ibid.
Il résulte d’un jeu de photos versé à l’audience du 7 décembre 2023
qu’entretemps il y a eu plantation d’une nouvelle haie et qu’une clôture a
été dressée afin d’éviter que les moutons ne broutent plus les jeunes
plantes.
A l’audience du 7 décembre 2023, le représentant du Ministère Public a
demandé la rectification d’une erreur purement matérielle qui s’était
glissée dans la citation à prévenu du 15 septembre 2023, en ce que les
textes légaux enfreints sont les articles 17 et 75 (1) point 26 de la loi du 18
juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, et non le point 19 de l’article 75 (1) de cette même loi. Le
tribunal prendra dès lors soin de rectifier cette erreur ci-après.
Pour le surplus, le tribunal constate que la matérialité des infractions
reprochées à PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif, dont notamment les constatations des agents de l’administration
de la nature et des forêts en 2020 et en 2023, telles que résumées à la barre
sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un
élément moral et, dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute
infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition
légale commise librement et consciemment. PERSONNE1.) n’a pas
allégué de cause justificative (plutôt cause de non-imputabilité) permettant
de s’exonérer de sa responsabilité pénale.
Le tribunal estime que l’élément moral de l’infraction résulte en l’espèce
à suffisance des faits commis par PERSONNE1.), consistant en plusieurs
coupes à ras des haies situées sur la parcelle litigieuse, dans le dépôt d’une
couche de pierres à l’endroit desdites haies de façon à entraver la repousse
des haies en question, dans le fait d’avoir laissé ses moutons brouter les
jeunes tiges et les jeunes pousses, et dans l’absence de mesures prises
depuis le 18 décembre 2020, date de son audition, pour remédier à la
situation.
PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu par les éléments du dossier et
les débats menés à l’audience :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 5 août 2018 et la mi-février 2019, sur la parcelle inscrite
au cadastre de la commune de ADRESSE3.), Section WA
d’ADRESSE4.), sous le numéro NUMERO1.), au lieu-dit
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 17 et 75 (1) 26° de la loi modifiée du 18
juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, ainsi qu’à l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er
août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt
communautaire
et
les
habitats
des
espèces
d’intérêt
communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué
non favorable, et précisant les mesures de réduction, de
destruction ou de détérioration y relatives,
d’avoir réduit, détruit et détérioré des biotopes protégés, des
habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des
espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de
conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, au milieu de la parcelle numéro NUMERO1.),
- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et de
broussailles constituant un biotope NUMERO2.) sur plus d’un
tiers de leur longueur et de leur surface endéans trois ans, la
longueur dépassant cent mètres et la surface dépassant 250 m2,
- respectivement, d’avoir procédé à une réduction définitive du
volume de haies vives et de broussailles constituant un biotope
NUMERO2.) de plus d’un tiers,
pour avoir procédé à la réduction respectivement à la destruction
d’environ 700 m2 d’une haie vive mesurant initialement 233
mètres de long et ayant eu une surface initiale de 950 m2.
Aux termes de l’article 75 point 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : « Est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une
amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
(…)
26° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous
réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5,
réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt
communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour
lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable. »
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 : « Le
juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans
leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la
présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en
vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le
jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans
lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une
astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à
partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux
jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou,
à défaut, l’État peuvent se porter partie civile ».
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au tribunal de
prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du
prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine
principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est
déclarée établie. La suspension du prononcé peut être ordonnée d’office,
requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat.
L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le
délinquant qui bénéficie d’une suspension du prononcé sous le régime de
la suspension probatoire.
Au vu des circonstances de l’espèce et des explications fournies par le
prévenu, et alors que les faits retenus à charge du prévenu ne comportent
pas de l’avis du tribunal une peine d’emprisonnement supérieure à 2 ans,
le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) la suspension du prononcé pour la durée de 3 ans avec
l’obligation détaillée au dispositif.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur
opposition à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t non avenue la condamnation par défaut rendu par jugement numéro
488/2023 du 9 novembre 2023,
d é c l a r e
l’infraction reprochée par le Ministère public à charge de
PERSONNE1.) établie,
o r d o n n e
la suspension probatoire du prononcé de la condamnation
pour la durée de TROIS (3) Ans,
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de TROIS (3) ANS sous le régime
de la SUSPENSION PROBATOIRE en lui imposant la condition
suivante :
procéder au rétablissement des lieux en leur état antérieur à ses
propres frais,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la
mesure ordonnée dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, la
suspension probatoire du prononcé pourra être révoquée,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction
commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension
est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 110,50 euros,
Par application des articles 17, 75 et 77 de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de
l’article 66 du Code pénal, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1 et 629-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 18 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.