Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_17 Généré par l'IA

Court convicts defendant in default for damaging protected habitats and grants probation with restoration order.

Numéro de cause TADPENAL_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant in default for damaging protected habitats and habitats of interest communities. The prosecution alleged destruction of specific biotopes between 2018 and 2019, while the defendant failed to appear at the hearing. The court imposed a three-year probationary sentence with a mandatory order to restore the damaged sites at the defendant's own expense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, 75(1) of the Nature Protection Law; The court may convict a defendant in default for environmental offenses and impose a probationary sentence with a mandatory restoration order to repair the damaged protected habitats.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction in default protected habitats probationary sentence restoration order environmental offense Nature Protection Law habitats d'intérêt communautaire zone piétonnière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17, 75 and 77 of the Law of 18 July 2018 concerning the protection of nature and natural resources
26° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des
Article 66 of the Penal Code
l’article 66 du Code pénal, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1 and 629-1 of the Code of Criminal Procedure
article 621 du Code de procédure pénale
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au tribunal de
article 629-1 du Code de procédure pénale
L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le
article 66 du Code pénal
l’article 66 du Code pénal, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185,
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Texte complet

No. 17/2024

Audience publique du jeudi, 18 janvier 2024

(Not. 4006/21/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit janvier

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 17 et 75 (1) de la loi modifiée du

18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles,

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9

novembre 2023 sous le numéro 488/2023 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment le procès-verbal numéro

215/20 GS du 8 décembre 2020, le rapport du 19 octobre 2021 et l’annexe 2 au procès-

verbal numéro 215/20 GS datée du 31 mai 2023, dressés par l’entité mobile de

l’administration de la nature et des forêts.

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (not. 4006/21/XD).

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant

avis de la Post déposé le 18 septembre 2023 en son domicile, ne s’est pas présenté à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut

à son égard.

Vus les clichés photographiques remis à l’audience du 5 octobre 2023 par le témoin

PERSONNE2.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au cours des années 2018-2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment entre le 5 août 2018 et mi-février 20191, sur la parcelle inscrite au cadastre

de la commune de ADRESSE3.), Section WA d’ADRESSE4.) sous le numéro

NUMERO1.), au lieu-dit « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’à l’article 1ier du règlement

grand-ducal du 1ier août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt

communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état

de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de

destruction ou de détérioration y relatives,

d’avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats d’intérêt

communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour

lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,

en l’espèce, au milieu de la parcelle n°NUMERO1.)

- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et broussailles constituant un

biotope NUMERO2.)2 sur plus d’un tiers de leur longueur ou de leur surface endéans

trois ans, si la longueur dépasse cent mètres ou si la surface dépasse 250 m2,

respectivement

1 Dates de référence des survols LiDAR publiées sur MEDIA1.)

2 Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats

d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour

lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de

réduction, de destruction ou de détérioration y relatives) :

BK17 (Haies vives et broussailles) :

Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur minimale de 10 mètres ou

d’une surface minimale de 50 m2, composées d’arbustes et d’arbrisseaux, parfois

également d’arbres, ainsi que d’autres plantes essentiellement indigènes, qui poussent

parfois librement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une mise-sur-

souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent une fonction importante de

corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les haies d’agrément des

propriétés privées sont exclues.

- d’avoir procédé à une réduction définitive du volume de haies vives et broussailles

constituant un biotope NUMERO2.)3 de plus d’un tiers,

soit d’avoir procédé à une réduction respectivement destruction d’environ 700 m2 d’une

haie vive mesurant initialement 233 mètres de long et ayant eu une surface initiale de 950

m2. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et

notamment des constatations faites par les agents de l’administration de la nature et des

forêts telles que résumées à la barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.)

et PERSONNE2.).

Le 27 novembre 2020, l’entité mobile de l’administration de la nature et des forêts fut

informée et chargée d’une enquête par le district forestier de ADRESSE3.), concernant

un cas de réduction de haies sur un terrain sis au lieu-dit ADRESSE5.) à proximité

d’ADRESSE4.).

Le surveillant des domaines de l’entité mobile de l’administration de la nature et des

forêts PERSONNE3.) s’était dès lors rendu sur place le même 27 novembre 2020 pour

inspecter la parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section

ADRESSE6.), sous le numéro NUMERO1.), appartenant au prévenu PERSONNE1.), et

il a constaté qu’environ 700 m2de haies vives d’une surface initiale de 950 m2, constituant

un biotope de type NUMERO2.), situées sur ladite parcelle, avaient été réduites et

détruites depuis l’année 2018, notamment par plusieurs coupes à ras, par une couche de

pierres déposée pour combler la zone de haies coupées, et par la présence en automne de

moutons qui avaient libre accès aux jeunes pousses.

Lors de son audition le 18 décembre 2020 par l’administration de la nature et des forêts,

PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait en effet procédé au cours de l’année 2018 à une

coupe à ras des haies situées sur la parcelle litigieuse, et il a reconnu que ses moutons

pouvaient avoir brouté les nouvelles pousses des haies. Il a par ailleurs promis de ne plus

effectuer de coupe à ras mais de laisser ladite haie repousser, respectivement de clôturer

celle-ci afin de faire en sorte que ses moutons ne puissent la bouffer.

Il résulte toutefois des dépositions des témoins entendus à l’audience du 5 octobre 2023

sous la foi du serment, ensemble un jeu de clichés photographiques versé à l’audience,

que la situation relative à la parcelle numéro NUMERO1.) n’a pas changé depuis le 18

décembre 2020 et que rien n’a été entrepris pour remédier aux dégâts causés à la haie vive

en question.

Toujours à l’audience du 5 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a demandé

la rectification d’une erreur purement matérielle qui s’était glissée dans la citation à

prévenu du 15 septembre 2023, en ce que les textes légaux enfreints sont les articles 17

et 75 (1) point 26 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, et non le point 19 de l’article 75 (1) de cette même loi. Le tribunal

prendra dès lors soin de rectifier cette erreur ci-après.

Pour le surplus, le tribunal constate que la matérialité des infractions reprochées à

PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment

les constatations des agents de l’administration de la nature et des forêts en 2020 et en

2023, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.)

et PERSONNE2.).

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral et,

dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute infractionnelle, consiste dans la

transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment.

3 Ibid.

Le tribunal estime que l’élément moral de l’infraction résulte en l’espèce à suffisance des

faits commis par PERSONNE1.), consistant en plusieurs coupes à ras des haies situées

sur la parcelle litigieuse, dans le dépôt d’une couche de pierres à l’endroit desdites haies

de façon à entraver la repousse des haies en question, dans le fait d’avoir laissé ses

moutons brouter les jeunes tiges et les jeunes pousses, et dans l’absence de mesures prises

depuis le 18 décembre 2020, date de son audition, pour remédier à la situation.

PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu par les éléments du dossier et les débats

menés à l’audience :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 5 août 2018 et la mi-février 2019, sur la parcelle inscrite au cadastre

de la commune de ADRESSE3.), Section WA d’ADRESSE4.), sous le numéro

NUMERO1.), au lieu-dit ADRESSE5.),

en infraction aux articles 17 et 75 (1) 26° de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi qu’à

l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes

protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces

d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non

favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de

détérioration y relatives,

d’avoir réduit, détruit et détérioré des biotopes protégés, des habitats d’intérêt

communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire

pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,

en l’espèce, au milieu de la parcelle numéro NUMERO1.),

- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et de broussailles

constituant un biotope NUMERO2.) sur plus d’un tiers de leur longueur et de

leur surface endéans trois ans, la longueur dépassant cent mètres et la surface

dépassant 250 m2,

- respectivement, d’avoir procédé à une réduction définitive du volume de

haies vives et de broussailles constituant un biotope NUMERO2.) de plus d’un

tiers,

pour avoir procédé à la réduction respectivement à la destruction d’environ 700

m2 d’une haie vive mesurant initialement 233 mètres de long et ayant eu une

surface initiale de 950 m2.

Aux termes de l’article 75 point 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles :

Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une amende de 251

euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :

(…)

26° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des

dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des

biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces

d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué

non favorable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal

correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge

et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.) une amende d’un montant de 5.000 euros.

Aux termes de l’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 :

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état

antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses

règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales

et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction

d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de

l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a

été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.

Conformément à l’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018, le tribunal ordonne

dès lors le rétablissement des lieux en son état antérieur, aux frais du prévenu et sous

astreinte, dans le délai d’un an à partir du jour où le présent jugement aura acquis force

de chose jugée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

première instance, statuant par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

d’un montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 52,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

CINQUANTE (50) JOURS,

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de PERSONNE1.),

d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de DOUZE (12) MOIS

à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine

d’une astreinte de CINQUANTE (50) EUROS par jour de retard, et

f i x e la durée maximale de l’astreinte à TROIS CENTS (300) JOURS.

Par application des articles 17, 75 et 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles, des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal,

ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale. »

Par déclaration du 16 novembre 2023 au secrétariat du Parquet,

PERSONNE1.) déclara relever opposition contre le prédit jugement.

Par citation du 21 novembre 2023, le prévenu et opposant PERSONNE1.)

fut requis à comparaître le jeudi, 7 décembre 2023, à l’audience publique

du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 7 décembre 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite séparément entendus en leurs

déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement n° 488/2023 du 9 novembre 2023 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par déclaration du 16 novembre 2023 au secrétariat du Parquet,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 4006/21/XD) du 21 novembre 2023,

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 7 décembre 2023, de sorte

que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme

non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

215/20 GS du 8 décembre 2020, le rapport du 19 octobre 2021 et l’annexe

2 au procès-verbal numéro 215/20 GS datée du 31 mai 2023, dressés par

l’entité mobile de l’administration de la nature et des forêts.

Vus les clichés photographiques remis à l’audience du 7 décembre 2023

par le témoin PERSONNE2.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au cours des années 2018-2019 dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment entre le 5 août 2018 et mi-février 20194, sur la

parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE3.), Section WA

d’ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), au lieu-dit « ADRESSE5.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi

qu’à l’article 1ier du règlement grand-ducal du 1ier août 2018 établissant

les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats

des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de

conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de

réduction, de destruction ou de détérioration y relatives,

d’avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats

d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt

communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été

évalué non favorable,

en l’espèce, au milieu de la parcelle n°NUMERO1.)

- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et broussailles

constituant un biotope NUMERO2.)5 sur plus d’un tiers de leur longueur

ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur dépasse cent mètres

ou si la surface dépasse 250 m2,

4 Dates de référence des survols LiDAR publiées sur MEDIA1.)

5 Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats

d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour

lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de

réduction, de destruction ou de détérioration y relatives) :

BK17 (Haies vives et broussailles) :

Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur minimale de 10 mètres ou

d’une surface minimale de 50 m2, composées d’arbustes et d’arbrisseaux, parfois

également d’arbres, ainsi que d’autres plantes essentiellement indigènes, qui poussent

parfois librement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une mise-sur-

souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent une fonction importante de

corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les haies d’agrément des

propriétés privées sont exclues.

respectivement

- d’avoir procédé à une réduction définitive du volume de haies vives et

broussailles constituant un biotope NUMERO2.)6 de plus d’un tiers,

soit d’avoir procédé à une réduction respectivement destruction d’environ

700 m2 d’une haie vive mesurant initialement 233 mètres de long et ayant

eu une surface initiale de 950 m2. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des constatations faites par les agents

de l’administration de la nature et des forêts telles que résumées à la barre

sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Le 27 novembre 2020, l’entité mobile de l’administration de la nature et

des forêts fut informée et chargée d’une enquête par le district forestier de

ADRESSE3.), concernant un cas de réduction de haies sur un terrain sis

au lieu-dit ADRESSE5.) à proximité d’ADRESSE4.).

Le surveillant des domaines de l’entité mobile de l’administration de la

nature et des forêts PERSONNE3.) s’était dès lors rendu sur place le même

27 novembre 2020 pour inspecter la parcelle inscrite au cadastre de la

commune de ADRESSE3.), section ADRESSE6.), sous le numéro

NUMERO1.), appartenant au prévenu PERSONNE1.), et il a constaté

qu’environ 700 m2 de haies vives d’une surface initiale de 950 m2,

constituant un biotope de type NUMERO2.), situées sur ladite parcelle,

avaient été réduites et détruites depuis l’année 2018, notamment par

plusieurs coupes à ras, par une couche de pierres déposée pour combler la

zone de haies coupées, et par la présence en automne de moutons qui

avaient libre accès aux jeunes pousses.

Lors de son audition le 18 décembre 2020 par l’administration de la nature

et des forêts, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait en effet procédé au

cours de l’année 2018 à une coupe à ras des haies situées sur la parcelle

litigieuse, et il a reconnu que ses moutons pouvaient avoir brouté les

nouvelles pousses des haies. Il a par ailleurs promis de ne plus effectuer de

coupe à ras mais de laisser ladite haie repousser, respectivement de clôturer

celle-ci afin de faire en sorte que ses moutons ne puissent la bouffer.

Il résulte toutefois des dépositions des témoins entendus à l’audience du 5

octobre 2023 sous la foi du serment, ensemble un jeu de clichés

photographiques versé à l’audience, que la situation relative à la parcelle

numéro NUMERO1.) n’avait pas changé depuis le 18 décembre 2020

jusqu’à l’audience du 5 octobre 2023 et que rien n’avait été entrepris pour

remédier aux dégâts causés à la haie vive en question.

6 Ibid.

Il résulte d’un jeu de photos versé à l’audience du 7 décembre 2023

qu’entretemps il y a eu plantation d’une nouvelle haie et qu’une clôture a

été dressée afin d’éviter que les moutons ne broutent plus les jeunes

plantes.

A l’audience du 7 décembre 2023, le représentant du Ministère Public a

demandé la rectification d’une erreur purement matérielle qui s’était

glissée dans la citation à prévenu du 15 septembre 2023, en ce que les

textes légaux enfreints sont les articles 17 et 75 (1) point 26 de la loi du 18

juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles, et non le point 19 de l’article 75 (1) de cette même loi. Le

tribunal prendra dès lors soin de rectifier cette erreur ci-après.

Pour le surplus, le tribunal constate que la matérialité des infractions

reprochées à PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier

répressif, dont notamment les constatations des agents de l’administration

de la nature et des forêts en 2020 et en 2023, telles que résumées à la barre

sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un

élément moral et, dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute

infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition

légale commise librement et consciemment. PERSONNE1.) n’a pas

allégué de cause justificative (plutôt cause de non-imputabilité) permettant

de s’exonérer de sa responsabilité pénale.

Le tribunal estime que l’élément moral de l’infraction résulte en l’espèce

à suffisance des faits commis par PERSONNE1.), consistant en plusieurs

coupes à ras des haies situées sur la parcelle litigieuse, dans le dépôt d’une

couche de pierres à l’endroit desdites haies de façon à entraver la repousse

des haies en question, dans le fait d’avoir laissé ses moutons brouter les

jeunes tiges et les jeunes pousses, et dans l’absence de mesures prises

depuis le 18 décembre 2020, date de son audition, pour remédier à la

situation.

PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu par les éléments du dossier et

les débats menés à l’audience :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 5 août 2018 et la mi-février 2019, sur la parcelle inscrite

au cadastre de la commune de ADRESSE3.), Section WA

d’ADRESSE4.), sous le numéro NUMERO1.), au lieu-dit

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 17 et 75 (1) 26° de la loi modifiée du 18

juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles, ainsi qu’à l’article 1er du règlement grand-ducal du 1er

août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt

communautaire

et

les

habitats

des

espèces

d’intérêt

communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué

non favorable, et précisant les mesures de réduction, de

destruction ou de détérioration y relatives,

d’avoir réduit, détruit et détérioré des biotopes protégés, des

habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des

espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de

conservation des espèces a été évalué non favorable,

en l’espèce, au milieu de la parcelle numéro NUMERO1.),

- d’avoir procédé à une mise-sur-souche de haies vives et de

broussailles constituant un biotope NUMERO2.) sur plus d’un

tiers de leur longueur et de leur surface endéans trois ans, la

longueur dépassant cent mètres et la surface dépassant 250 m2,

- respectivement, d’avoir procédé à une réduction définitive du

volume de haies vives et de broussailles constituant un biotope

NUMERO2.) de plus d’un tiers,

pour avoir procédé à la réduction respectivement à la destruction

d’environ 700 m2 d’une haie vive mesurant initialement 233

mètres de long et ayant eu une surface initiale de 950 m2.

Aux termes de l’article 75 point 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : « Est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une

amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :

(…)

26° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous

réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5,

réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt

communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour

lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable. »

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 : « Le

juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans

leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la

présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en

vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le

jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans

lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une

astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à

partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux

jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou,

à défaut, l’État peuvent se porter partie civile ».

L’article 621 du Code de procédure pénale permet au tribunal de

prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du

prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine

principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est

déclarée établie. La suspension du prononcé peut être ordonnée d’office,

requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat.

L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le

délinquant qui bénéficie d’une suspension du prononcé sous le régime de

la suspension probatoire.

Au vu des circonstances de l’espèce et des explications fournies par le

prévenu, et alors que les faits retenus à charge du prévenu ne comportent

pas de l’avis du tribunal une peine d’emprisonnement supérieure à 2 ans,

le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) la suspension du prononcé pour la durée de 3 ans avec

l’obligation détaillée au dispositif.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur

opposition à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t non avenue la condamnation par défaut rendu par jugement numéro

488/2023 du 9 novembre 2023,

d é c l a r e

l’infraction reprochée par le Ministère public à charge de

PERSONNE1.) établie,

o r d o n n e

la suspension probatoire du prononcé de la condamnation

pour la durée de TROIS (3) Ans,

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de TROIS (3) ANS sous le régime

de la SUSPENSION PROBATOIRE en lui imposant la condition

suivante :

procéder au rétablissement des lieux en leur état antérieur à ses

propres frais,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la

mesure ordonnée dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, la

suspension probatoire du prononcé pourra être révoquée,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction

commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension

est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas

six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 110,50 euros,

Par application des articles 17, 75 et 77 de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de

l’article 66 du Code pénal, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1 et 629-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 18 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.