Court validates employer's dismissal for serious misconduct and orders contract termination effective August 23, 2023.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg validated the employer's dismissal of an employee for taking confidential patient files home and lying about the incident. The court found the employee's behavior, including subsequent deception and refusal to apologize, constituted a serious fault justifying immediate termination. Consequently, the contract was resolved effective August 23, 2023, while procedural cost claims from both parties were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.415-10; Nouveau Code de Procédure civile, art. 240: An employer may validly dismiss an employee for serious misconduct involving theft of confidential documents and dishonesty, and the losing party cannot claim procedural costs under Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 215
/24
L-TRAV-613/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 18 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220
442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la
Cour, tous les deux demeurant à Strassen.
E T:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 2 novembre 2023 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 21 décembre 2023, 9 heures, salle JP.0.02. Maître Daniel
NERL comparut pour la partie demanderesse et Maître Maximilien LEHNEN se
présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le
13 octobre 2023, SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le
tribunal de travail aux fins de déclarer justifiée et valable la mise à pied
prononcée et notifiée en date du 23 août 2023 et de prononcer avec effet au
23 août 2023 la résolution sinon la résiliation du contrat de travail du 1er juin
2016.
En outre, dans l’hypothèse où le maintien du salaire aurait été ordonné
conformément à l’article L.415-10 (4) du Code du travail, SOCIETE1.)
demande la condamnation de PERSONNE1.) au remboursement des salaires
perçus à ce titre avec les intérêts de retard à partir de la date de paiement des
différents salaires sinon à partir de la date du jugement.
SOCIETE1.) demande également de se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée
recevable en la pure forme.
A
l’audience
du
décembre
2021,
PERSONNE1.)
a
sollicité
reconventionnellement la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant
de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016, PERSONNE1.) a
été engagée avec effet au même jour par SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.))
en qualité d’employée administrative.
Depuis les élections sociales du 12 mars 2019, elle a été déléguée du
personnel.
Par lettre recommandée datée du 23 août 2023, l’institut SOCIETE1.) a notifié
à PERSONNE1.) une lettre de mise à pied avec effet immédiat.
Ledit courrier de mise à pied se trouve reproduit dans la requête introductive
d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le Président du tribunal de travail,
autrement composé, n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) en
maintien de sa rémunération et l’a rejetée.
MOYENS DES PARTIES
L’institut SOCIETE1.) demande de faire droit à sa demande en résiliation
judiciaire du contrat de travail conclu entre parties, alors que, d’après elle,
PERSONNE1.) aurait commis des fautes graves rendant immédiatement et
irrémédiablement impossible le maintien des relations de travail.
A l’appui de sa demande, la partie employeuse fait plaider que la faute grave
aurait été découverte le 26 juillet 2023 et que la mise à pied aurait été
prononcée en date du 23 août 2023. La véritable étendue des faits de
harcèlement systématique n’aurait été connue qu’en date du 18 août 2023.
Toutes les fautes graves invoquées se situeraient donc dans le délai d’un mois
prévu à l’article L.415-10 (4) du Code du travail.
A cela viendraient s’ajouter des faits antérieurs plus anciens qui pourraient
être invoqués à leur appui de ces fautes récentes.
L’employeur soutient que le courrier de mise à pied répondrait aux exigences
de précision de la loi et que les motifs y invoqués constitueraient des fautes
graves répétées.
L’SOCIETE1.) estime ainsi que le fait d’avoir emporté des à son domicile privé
des dossiers de plusieurs patients sans y avoir été autorisé constituerait une
violation du secret médicale ainsi que des règles internes de l’institut. Ce fait
serait d’autant plus grave que PERSONNE1.) aurait de plus été nommée
déléguée au comité de protection de données, de sorte qu’elle ne saurait faire
valoir avoir ignoré la nature sensible des données en question.
Par ailleurs, il y aurait violation des dispositions de son contrat de travail
relatives à la confidentialité des informations venant à la connaissance de la
salariée dans l’exercice de ses fonctions ainsi que de l’article 458 du Code
pénal.
En outre, PERSONNE1.) aurait même menti à deux reprises d’abord en niant
avoir emporté des dossiers puis en affirmant que pendant le COVID, sa
supérieure hiérarchique aurait donné son accord au fait qu’elle ramène à la
maison des dossiers de l’institut.
L’employeur insiste sur le fait que la présence physique des dossiers des
patients serait essentielle étant donné qu’ils seraient souvent plus complets
que les dossiers en version digitale.
Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait à divers reprises commis des actes de
harcèlement moral envers ses collègues de travail.
PERSONNE1.) aurait reconnu la matérialité du reproche d’avoir fait sortir des
dossiers de patients couverts par le secret médical de l’enceinte de
l’établissement hospitalier. Les explications qu’elle a fournies quant à une
erreur commise ne seraient aucunement crédibles. L’employeur donne à
considérer que les dossiers des patients se trouveraient dans des fardes
colorées de sorte qu’ils ne sauraient passer inaperçus dans une pile d’autres
documents prise par inadvertance.
SOCIETE1.) est encore d’avis qu’au vu de la nature strictement confidentielle
des informations contenues dans un dossier médical, il aurait appartenu à la
requérante, qui ferait de plus partie du comité pour la protection des données,
de les ramener immédiatement après avoir découvert qu’elle les avait
emmenés chez elle. Or, elle se serait contentée d’attendre le lendemain matin.
Afin d’établir les motifs gisant à la base de la mise à pied de la salarié,
l’employeur a versé en cause parmi ses pièces notamment des attestations
testimoniales,
un
rapport
de
médiation
ainsi
que
trois
courriers
d’avertissement.
La partie employeuse conclut donc que la mise à pied avec effet immédiat de
la requérante serait justifiée et qu’il y aurait lieu de prononcer la résiliation du
contrat de travail existant entre parties.
PERSONNE1.) conclut à l’annulation de la mise à pied qui ne serait pas basée
sur des motifs précis, réels et suffisamment graves.
Elle estime que certains reproches invoqués dans la lettre de mise à pied
seraient trop anciens.
En ce qui concerne le rapport de médiation mentionné dans le courrier de mise
à pied, elle fait valoir qu’il ne serait pas daté et qu’il n’en résulterait pas à quelle
date l’employeur en aurait eu connaissance. Ce rapport serait d’ailleurs très
vague et ne contiendrait aucun nom de personnes impliquées.
Il lui serait encore reproché d’avoir « de manière répétée » emmené des
dossiers de patients à son domicile. Or, le courrier de mise à pied n’indiquerait,
outre la date du 26 juillet 2023, aucune autre date à laquelle cela se serait
produit et elle ne renseignerait pas non plus le nombre de fois où cela serait
arrivé.
Dès lors, la lettre de mise à pied ne satisferait pas à l’exigence de précision
de la loi et de la jurisprudence en matière de mise à pied avec effet immédiat
d’un délégué du personnel.
Outre le caractère précis des motifs, PERSONNE1.) conteste la matérialité
des faits qui lui sont reprochés.
Elle reconnaît certes avoir emporté des dossiers de patients chez elle le 25
juillet 2023, mais elle conteste avoir agi délibérément. Ce serait passé par
mégarde.
Elle explique les circonstances comme suit : elle aurait travaillé dans le bureau
accueil 1 et aurait dû devait faire sortir du courrier le soir du 25 juillet 2023. Or,
pour ce faire, elle aurait transféré le courrier de l’accueil 1 vers le bureau de
l’accueil 2. C’est en quittant son poste de travail, le soir après son service, elle
serait passé au bureau accueil 2 pour y déposer le courrier.
Elle aurait encore ramené d’autres documents destinés à être déposés au
bureau de l’accueil 2, parmi ces documents se seraient trouvés des dossiers
de patients. Elle aurait également pris avec elle des documents de la
délégation du personnel qu’elle aurait dû ramener chez elle.
Arrivée au bureau de l’accueil 2, elle y aurait déposé le courrier et les
documents qui devaient y être remis. Par mégarde, elle aurait omis de déposer
les dossiers des patients qui se seraient trouvés sous les documents de la
délégation du personnel qu’elle devait emmener à son domicile.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, les dossiers en question
n’auraient pas été placés dans des fardes colorées, mais dans fardes
plastifiées transparentes de sorte que leur présence sous la pile de documents
de la délégation du personnel serait passée inaperçue.
PERSONNE1.) fait valoir ne jamais avoir eu l’intention d’emporter chez elle
des dossiers de patients. Elle n’aurait d’ailleurs eu aucun intérêt d’emmener
de tels documents à son domicile.
Elle n’aurait pas divulgué des informations couvertes par le secret
professionnel et d’autre part, les dossiers des patients concernés auraient pu
être facilement reconstitués par ses collègues avant son arrivée au bureau le
lendemain.
PERSONNE1.) considère que les faits ne seraient pas d’une gravité suffisante
pour justifier la rupture avec effet immédiat de la relation de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la mise à pied
Aux termes de l’article L.415-10 (4), alinéa 1er, « En cas d’invocation d’une
faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions
prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6 [du Code du travail], de notifier
une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou
les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur
attribuer le caractère d’un motif grave ».
Il est admis qu’il n’y a pas lieu de différencier la faute grave du salarié-délégué
protégé de celle du salarié non délégué. Il n’est pas nécessaire que la faute
d’un délégué soit plus lourde que celle d’un salarié n’ayant pas cette qualité
pour pouvoir être sanctionnée. Certaines décisions ont même retenu le
contraire en partant du postulat qu’un délégué doit servir d’exemple aux autres
membres du personnel.
Il est ainsi admis que les fautes du délégué du personnel justifiant sa mise à
pied doivent être de nature à rendre immédiatement et définitivement
impossible le maintien de la relation de travail.
Le tribunal rappelle par ailleurs que comme en matière mise à pied,
l’employeur ne peut invoquer à l’appui de sa sanction des faits remontant à
plus d’un mois ou dont il aurait connaissance depuis plus d’un mois. Il peut
cependant invoquer des motifs plus anciens au soutien d’un reproche récent.
Tout comme en matière de licenciement, il incombe à l’employeur de rapporter
la preuve de la réalité et de la gravité du ou des faits reprochés au délégué
mis à pied.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.415-10 (4) alinéa 2 du Code du travail
précité, le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour
motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un mois à compter du jour où
la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné
lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Finalement, il convient également de souligner que l’article 415-10 (4) du Code
du travail dispose que la décision de mise à pied « doit énoncer avec précision
le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à
leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Dans la lecture de la lettre recommandée de mise à pied du 23 août 2023,
l’employeur rappelle d’abord les fonctions de PERSONNE1.).
Ensuite, il fait un bref résumé des trois courriers d’avertissement adressés à
PERSONNE1.) en date du 13 juin 2019 (négligences dans la gestion des
agendas des médecins), du 23 mars 2022 (absence injustifiée) et du 4 juillet
2022 (erreurs d’inscriptions).
Il appert de la lettre de mise à pied que l’élément déclencheur de celle-ci s’est
produit le 26 juillet 2023 lorsqu’il s’est avéré que PERSONNE1.) avait emmené
à son domicile des dossiers de patients et qu’elle avait par la suite menti à sa
supérieure hiérarchique.
Dans ce contexte, l’employeur relève l’importance du secret médical et du
respect de l’obligation du respect de la confidentialité dans le traitement des
données portées à la connaissance du salarié tel que découlant du contrat de
travail ainsi que la circonstance que PERSONNE1.) avait de plus été déléguée
au comité de la protection des données.
Après avoir précisé comment PERSONNE1.) aurait dû préparer les dossiers
des patients, l’employeur explique en détail le fait constaté le 26 juillet 2023 et
sa réaction lorsqu’elle a été confrontée par sa supérieure hiérarchique directe
avec le fait.
L’employeur commente ensuite les explications données par PERSONNE1.)
qu’il ne trouve pas convaincantes et il déduit qu’elle aurait intentionnellement
emmené les dossiers.
Enfin, l’employeur mentionne dans le courrier de mise à pied qu’en date du 18
août 2023, il aurait eu connaissance du résulte d’un audit interne mené par
une médiatrice suite à « d’autres plaintes sur les dysfonctionnements » au sein
du secrétariat et qui aurait confirmé que PERSONNE1.) a exercé de la
pression sur ses collègues de travail.
Force est de constater que l’employeur indique avec précision les fautes
qu’elle reproche à la requérante en énonçant avec précision les circonstances
de fait et de temps ayant entouré ces fautes et en indiquant les circonstances
de nature à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
Les motifs de la mise à pied ont partant été indiqués avec précision dans la
lettre de mise à pied, de sorte que le moyen relatif à l’imprécision des motifs
est à écarter.
Pour qu’il y ait faute grave permettant la résolution judiciaire du contrat de
travail du salarié délégué, il faut que le fait lui imputé soit tel que son maintien
ne peut être toléré plus longtemps sans nuire à l’entreprise. Il incombe à
l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité du fait imputé
et il appartient à la juridiction d’apprécier sur base des éléments fournis par la
partie demanderesse le bien-fondé de la demande en résolution du contrat de
travail.
Afin d’établir la réalité des faits, la partie employeuse renvoie aux pièces
versées en cause et notamment aux attestations testimoniales.
En effet, selon l’employeur, les faits reprochés à PERSONNE1.) seraient
prouvés à suffisance par les pièces qu’elle a versées en cause et notamment
par les attestations testimoniales de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Elle a
également
versé les trois lettres d’avertissement
adressés à
PERSONNE1.).
Or, les faits repris dans les courriers d’avertissement, contestés, sont d’ores
et déjà à écarter alors qu’ils ne sont pas établis par d’autres éléments du
dossier.
La partie défenderesse a soulevé à juste titre que des faits concrets de
harcèlement moral ne figureraient pas parmi les motifs de la mise à pied.
Il ne convient toutefois pas d’écarter le rapport d’une médiatrice intervenue à
l’SOCIETE1.), comme demandé par la partie défenderesse.
Il ressort des termes du courrier de la mise à pied que ce rapport de médiation
est censé venir à l’appui de l’affirmation de l’employeur que l’incident reproché
à PERSONNE1.) n’aurait pas constitué un fait isolé et qu’elle aurait exercé de
la pression sur ses collègues de travail. Des faits concrets de harcèlement
moral ne sont pas indiqués.
Dans ce rapport, il est fait état de nombreuses difficultés d’ordre relationnel et
de conflits au sein du sécréterait de l’SOCIETE1.) et il relève notamment le
comportement d’une « meneuse de clan », auteure d’actes de harcèlement
moral sur ses collègues de travail.
Même si le nom de PERSONNE1.) n’apparaît pas explicitement dans ledit
rapport, elle est néanmoins identifiable de façon non équivoque notamment à
partir des pages 10 et 11 (références au statut de déléguée de personnel et
aux trois avertissements).
D’autre part, il est vrai, comme l’a fait plaider la partie défenderesse, qu’il ne
ressort pas dudit rapport quand il a été rédigée et quand il a été porté à la
connaissance de l’SOCIETE1.), il en résulte cependant qu’il prend en compte
un « évènement récent de juillet 2023 », à savoir le fait reproché à
PERSONNE1.) d’avoir emporté des dossiers de patients à son domicile. Il en
découle nécessairement que le rapport est postérieur au 25 juillet 2023 et
antérieur au 23 août 2023.
De son côté, PERSONNE1.) a versé en cause trois attestations testimoniales
établies par PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à l’appui de sa
version des faits.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la
vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les
déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la
possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes
développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.
Aussi faut-il encore ajouter que l’attestation testimoniale doit comporter
obligatoirement la mention que les auteurs ont connaissance qu’ils risquent de
s’exposer à des sanctions pénales en cas de l’établissement d’une fausse
attestation.
L’attestation testimoniale et l’audition de témoins sont deux modes de preuve
équivalents.
Les attestations testimoniales produites en cause seront donc examinées
quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.
Il appartient encore au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations
faites par l’auteur d’une attestation testimoniale en vérifiant notamment si
celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de partialité.
Par ailleurs, le tribunal ne prendra en considération que les déclarations qui
sont pertinentes pour la solution du litige, c’est-dire celles qui concernent les
motifs du licenciement.
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), infirmière,
qu’en date du 26 juillet 2023, à 7.40 heures, elle a constaté qu’en préparant
les dossiers des patients pour la journée, un dossier aurait été manquant :
« Somit ging ich um 7.45 Uhr ins Sekretariat um die fehlende Akte bei der
Sekretärin abzuholen. Frau PERSONNE3.) war dort anwesend und sagte sie
wolle nachschauen. Einige Zeit später kam sie zu mir in das Büro der
Prähospitalisation und brachte mir die Patientenakte und sagte Frau
PERSONNE1.) hätte sie mit nach Hause gehabt. » En fin d’après-midi, elle
aurait informé le docteur PERSONNE4.) de cet incident.
PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit : « Le mercredi 26.07.203 avant 8h, Mme
PERSONNE2.) est venue me demander le dossier d’un patient pour la
consultation d’anesthésie qui était programmée à 8h ce même jour. Ne
trouvant pas el dossier, je suis allée en coronographie (bureau 17) pour
demander à Mme PERSONNE7.) où était le dossier car elle l’avait
programmé. Ni elle, ni Mme PERSONNE1.) n’ont pu me renseigner de où se
trouvait ce dossier. Je suis retournée en chirurgie cardiaque pour refaire le
dossier en réimprimant ce qui était scanné dans le dossier SOCIETE2.).
Pendant que je refaisais le dossier, Mme PERSONNE1.) est entrée dans le
bureau avec plusieurs dossiers dans les mains et me dit : „Je les ai pris par
mégarde à la maison“. J’ai détruit le 2ème dossier que j’étais en train de faire et
ai ramené le dossier retrouvé à Mme PERSONNE2.) et je lui expliqué ce qui
s’est passé avec Mme PERSONNE1.). »
Dans l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE5.), directrice
administrative et financière à l’SOCIETE1.) et responsable des secrétaires
médicales et d’accueil, celle-ci indique d’abord que le nombre des secrétaires
ne permettrait pas de « séparer les tâches administratives des tâches de
secrétariat médical ».
Concernant l’incident relatif aux dossiers de patients disparus, elle déclare
avoir appris l’incident par le docteur PERSONNE4.) en date du 26 juillet 2023
en fin de journée.
Le docteur PERSONNE4.) lui aurait rapporté que PERSONNE1.) lui avait
avoué avoir sorti des dossiers patients de l’Institut et les avoir apportés chez
elle. Le docteur PERSONNE4.) aurait demandé à PERSONNE5.) « si c’est
bien correct que j’avais autorisé les secrétaires de ramener les dossiers
patients chez elles pendant la crise covid car Mme PERSONNE1.). le lui avait
déclaré. »
PERSONNE5.) conteste avoir autorisé « à qui que ce soit de sortir des
dossiers patients de l’Institut » alors que les accès à distance auraient permis
à la secrétaire en télétravail d’exécuter leurs tâches.
Elle précise encore que les dossiers patients en format papier seraient
préparés par l’une des secrétaires et qu’une fois prêts, ils seraient transmis
aux soignants à l’arrivée des patients. Pour la préhospitalisation, les dossiers
seraient rangés dans une armoire dans le deuxième bureau le vendredi après-
midi pour la semaine suivante, les ajouts journaliers étant préparés au fur et à
mesure. Les dossiers en cours de préparation seraient rangés dans une
armoire du bureau d’accueil de la cardiologie interventionnelle et dans un
échéancier journalier du bureau d’accueil côté bloc opératoire.
PERSONNE6.), secrétaire médicale, déclare que le 26 juillet 2023, vers 7.45
heures, elle aurait remarqué que PERSONNE3.) a cherché le « dossier de la
préhosp de 8 heures » et aurait reconstitué le dossier non présent. Après un
certain temps, elle aurait vu rentrer PERSONNE1.) « assez stressée en
remettant plusieurs dossiers vite fait à Mme PERSONNE3.) ». PERSONNE1.)
aurait « bien précisé qu’elle avait amener les dossiers par mégard chez elle à
la maison. »
Vers 17.00 heures, PERSONNE1.) se serait rendue dans le bureau de
PERSONNE6.), sachant « que j’étais seule à ce moment-là ». PERSONNE1.)
aurait voulu « absolument savoir si c’était moi la fautive qui avait rapporté les
détails de la situation à Dr. PERSONNE4.). Je lui ai bien expliqué que non et
après elle m’a laissé partir auprès de ma voiture.»
Dans son attestation testimoniale, le docteur PERSONNE4.) déclare qu’en
date du 26 juillet 2023, elle aurait été informée par PERSONNE2.) que le
matin, des dossiers de patients auraient été introuvables et qu’il se serait avéré
que PERSONNE1.) les avait emportés chez elle.
Elle se serait rendue au secrétariat pour s’enquérir de ce qui s’était passé et
PERSONNE3.) lui aurait confirmé l’incident. PERSONNE1.) aurait admis avoir
emporté des dossiers à la maison par mégarde. Ceci lui aurait été confirmé
par PERSONNE6.).
Le docteur PERSONNE4.) se serait rendue au secrétariat de la cardiologie au
cours de l’après-midi, où elle aurait trouvé PERSONNE1.) et PERSONNE7.).
Elle aurait demandé à PERSONNE1.) s’il était exact qu’elle avait emporté au
domicile des dossiers de patients. Elle décrit cette discussion comme suit :
« Frau PERSONNE1.) antwortete sofort mit « Nein » woraufhin ich sie
ungläubig anblickte und fragte „Nein?“. Noch in der gleichen Sekunde
bestätigte sie mir den Vorfall jedoch und sagte „Ja“ und wer mir das gesagt
habe. Ich sagte ihr, dass dies keine Rolle spiele ich aber wiesen wolle ob und
wie das passiert sei. Sie sagte mir, dass sie die Dossiers beim Hin-und-
Herlaufen zwischen den beiden Sekretariaten mit privaten Unterlagen
vermischt habe und sie versehentlich mit nach Hause genommen habe. »
Le docteur PERSONNE4.) relate encore que : «
Ihre Kollegin Frau
PERSONNE7.) versuchte sie zu verteidigen und gab an, dass auch ihr das
passieren könne. Frau PERSONNE1.) verteidigte sich weiter und sagte, dass
Frau PERSONNE5.) ihnen während COVID dies außerdem erlaubt habe. In
der Absicht dies später mit Frau PERSONNE5.) zu klären, habe ich beide
Sekretärinnen offiziell darauf hingewiesen, dass dies nicht gestattet sei. Beide
sagten, dass dies selbstverständlich sei. »
PERSONNE1.)
aurait
insisté
auprès du
docteur
PERSONNE4.)
pour
apprendre le nom de la personne qui l’avait informée de l’incident.
Plus tard, le docteur PERSONNE4.) aurait discuté avec PERSONNE5.) au
sujet de cet entretien et cette dernière aurait confirmé ne jamais avoir donné
l’autorisation à une des secrétaires d’emporter des dossiers de patients
pendant la crise sanitaire du COVID-19.
En date du 27 juillet 2023, le docteur PERSONNE4.) s’est encore entretenue
avec PERSONNE6.). Dans son attestation testimoniale, elle relate que cette
dernière aurait été « sichtlich entzürnt » et l’aurait informée que «
dass
PERSONNE10.) sie am Vorabend gegen 17.00 an ihrem Arbeitsplatz
aufgesucht habe und ein Gespräch verlangte. PERSONNE10.) habe sie aus
dem Gebäude vor die Tür begleitet und wollte wissen ob sie sie bei mir
„verraten“ habe. »
PERSONNE7.), autre secrétaire médicale, déclare dans son témoignage écrit
que :
« Le 26 juillet 2023, peu avant 8h, Mme PERSONNE1.) est arrivée au
secrétariat de coronographie pour prendre son poste. Je lui ai exposé les faits
d’un dossier patient
manquant
en pré-hospitalisation.
PERSONNE1.)
m’informe avoir, la veille avant de partir, emmené les nombreux courriers pour
envoi et distribution en Accueil 2 afin de soulager le travail de ses collègues et
me dit s’être rendue compte avoir lassé par mégarde ce dossier avec ses
affaires personnels (besace, veste…). PERSONNE1.) a posé sa veste et son
sac et est immédiatement partie dans le service de chirurgie donner le dossier,
pour revenir ensuite au bureau à son poste de travail. »
Elle précise encore que les dossiers des examens spéciaux sont en majeure
partie préparés en Acceuil 1 (Coro) dans des pochettes plastiques, et mis dans
le bac courrier en Accueil 1, les fardes couleurs se trouvent en Accueil 2
(chirurgie).
PERSONNE7.) qui a assisté à l’entretien entre PERSONNE1.) et le docteur
PERSONNE4.), relate qu’à cette occasion « PERSONNE1.) m’a demandé s’il
était exact que nous avions déjà emmené des dossiers patients à la maison,
notamment lors de nos jours en télétravail en période restrictive Covid. Ce fait
est rai et notre responsable de l’épique le savait. Nous devions appeler les
patients avec notre propre GSM privé et gérer leur dossier de notre ordinateur
à domicile via connexion sur les programmes SOCIETE1.) »
Dans l’attestation écrite rédigée par PERSONNE9.), secrétaire médicale,
celle-ci décrit le fonctionnement des postes de travail du secrétariat de
l’SOCIETE1.).
Elle indique notamment que si la date pour une intervention est fixée, le
dossier papier du patient est préparé par la secrétaire médicale 1 et scanné
dans le logiciel SOCIETE2.) si le patient a une consultation d’anesthésie sinon
ce dossier est mis dans un échéancier en attente d’être scanné la veille de
l’examen. Le dossier papier est mis dans une pochette transparente si le
patient a une consultation d’anesthésie, cette pochette transparente est mise
au courrier interne pour le bureau de l’accueil 2. A ce moment, le dossier serait
placé dans une farde de couleur.
PERSONNE1.) a en outre versé en cause deux photos montrant les bureaux
de l’accueil 1 respectivement de l’accueil 2.
L’attestation
testimoniale
établie par
PERSONNE8.)
est
relative
au
déroulement d’un entretien préalable en date du 30 juin 2022 précédant le
troisième avertissement écrit donnée à PERSONNE1.) et n’est pas pertinent
pour la solution du présent litige.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a, en date du 25 juillet 2023,
emporté des dossiers de patients à son domicile privé.
Il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’un fait isolé.
Elle entend se justifier en soutenant avoir pris les dossiers par mégarde et elle
conteste avoir agi intentionnellement.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est certes pas établi que PERSONNE1.) ait
consciemment enlevé des dossiers de patients en dehors de l’enceinte de
l’SOCIETE1.).
Néanmoins, ses explications sont peu convaincantes et il est compréhensible
ait eu des doutes à ce sujet.
En effet, même si les dossiers emportés avaient été dans une farde
transparente, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvaient dans une farde
plastifiée et elle aurait nécessairement se rendre compte avoir pris des
documents qui étaient censés rester à l’institut. Il convient d’ailleurs d’observer
que des dossiers de la délégation du personnel ne sont pas non plus des
documents à emporter chez soi.
En emportant pèle mêle des courriers sans vérifier ce qu’elle avait pris,
PERSONNE1.) a commis non pas une erreur mais une négligence grossière
qui aurait pu avoir des conséquences sérieuses pour l’employeur.
C’est surtout l’attitude de PERSONNE1.) après la découverte de l’incident qui
confère à ce fait le caractère de faute grave.
Il résulte du témoignage du docteur PERSONNE4.) que PERSONNE1.), au
lieu d’admettre le fait, a d’abord menti et nié avoir emporté des dossiers, a
menti à nouveau en affirmant avoir eu l’autorisation d’emmener des dossiers
de patients au domicile pendant le confinement ce qui n’a pas été le cas
comme il résulte du témoignage de PERSONNE5.). De même, au lieu de
s’excuser, PERSONNE1.) a eu comme principal souci de connaître le nom de
la personne qui a signalé le fait au docteur PERSONNE4.) et de confronter la
collègue de travail qu’elle a soupçonnée d’avoir révélé le fait.
Le tribunal considère que le reproche d’ores et déjà prouvé, à savoir d’emporté
des documents confidentiels à la maison, combiné aux mensonges et au
comportement prédécrit de la requérante, sont de nature à ébranler
définitivement et immédiatement la confiance qu’un employeur doit avoir en
son salarié et de rendre impossible la continuation de la relation de travail.
Les faits sont donc suffisamment graves et de nature à justifier la mise à pied
de la requérante alors que la continuation de la relation de travail avec celle-
ci était manifestement devenue impossible.
Dans ces conditions, la mesure de mise à pied prise à l’égard de
PERSONNE1.) par l’SOCIETE1.) est régulière et il convient de prononcer la
résolution judiciaire du contrat de travail à cette date, soit le 23 août 2023.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
SOCIETE1.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Restant en défaut de prouver l’iniquité requise, il y a donc lieu de rejeter cette
demande.
PERSONNE1.) a encore formulé reconventionnellement une demande en
allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros contre
SOCIETE1.).
Or, cette demande est à rejeter alors que la partie qui a succombé dans ses
prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande de SOCIETE1.) en résolution du contrat de travail de
PERSONNE1.) fondée;
en conséquence:
valide la mise à pied du 23 aout 2023;
prononce
la résolution du contrat de
travail liant
SOCIETE1.)
à
PERSONNE1.) avec effet au 23 août 2023, jour de la mise à pied;
déboute SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leurs demandes respectives
basées sur l’article 240 précité;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de
la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG