Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_215 Généré par l'IA

Court validates employer's dismissal for serious misconduct and orders contract termination effective August 23, 2023.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg validated the employer's dismissal of an employee for taking confidential patient files home and lying about the incident. The court found the employee's behavior, including subsequent deception and refusal to apologize, constituted a serious fault justifying immediate termination. Consequently, the contract was resolved effective August 23, 2023, while procedural cost claims from both parties were rejected.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.415-10; Nouveau Code de Procédure civile, art. 240: An employer may validly dismiss an employee for serious misconduct involving theft of confidential documents and dishonesty, and the losing party cannot claim procedural costs under Article 240.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious misconduct dismissal confidential documents theft contract termination validity procedural costs rejection labor dispute resolution employee dishonesty trust relationship breakdown résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. L.415-10
codedutravail
Nouveau Code de Procédure civile, art. 240
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
article 458 du Code pénal
salariée dans l’exercice de ses fonctions ainsi que de l’article 458 du Code
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Texte complet

Rép.no. 215

/24

L-TRAV-613/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 18 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrit au Registre du Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220

442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la

Cour, tous les deux demeurant à Strassen.

E T:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 2 novembre 2023 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 21 décembre 2023, 9 heures, salle JP.0.02. Maître Daniel

NERL comparut pour la partie demanderesse et Maître Maximilien LEHNEN se

présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le

13 octobre 2023, SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le

tribunal de travail aux fins de déclarer justifiée et valable la mise à pied

prononcée et notifiée en date du 23 août 2023 et de prononcer avec effet au

23 août 2023 la résolution sinon la résiliation du contrat de travail du 1er juin

2016.

En outre, dans l’hypothèse où le maintien du salaire aurait été ordonné

conformément à l’article L.415-10 (4) du Code du travail, SOCIETE1.)

demande la condamnation de PERSONNE1.) au remboursement des salaires

perçus à ce titre avec les intérêts de retard à partir de la date de paiement des

différents salaires sinon à partir de la date du jugement.

SOCIETE1.) demande également de se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée

recevable en la pure forme.

A

l’audience

du

décembre

2021,

PERSONNE1.)

a

sollicité

reconventionnellement la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016, PERSONNE1.) a

été engagée avec effet au même jour par SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.))

en qualité d’employée administrative.

Depuis les élections sociales du 12 mars 2019, elle a été déléguée du

personnel.

Par lettre recommandée datée du 23 août 2023, l’institut SOCIETE1.) a notifié

à PERSONNE1.) une lettre de mise à pied avec effet immédiat.

Ledit courrier de mise à pied se trouve reproduit dans la requête introductive

d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le Président du tribunal de travail,

autrement composé, n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) en

maintien de sa rémunération et l’a rejetée.

MOYENS DES PARTIES

L’institut SOCIETE1.) demande de faire droit à sa demande en résiliation

judiciaire du contrat de travail conclu entre parties, alors que, d’après elle,

PERSONNE1.) aurait commis des fautes graves rendant immédiatement et

irrémédiablement impossible le maintien des relations de travail.

A l’appui de sa demande, la partie employeuse fait plaider que la faute grave

aurait été découverte le 26 juillet 2023 et que la mise à pied aurait été

prononcée en date du 23 août 2023. La véritable étendue des faits de

harcèlement systématique n’aurait été connue qu’en date du 18 août 2023.

Toutes les fautes graves invoquées se situeraient donc dans le délai d’un mois

prévu à l’article L.415-10 (4) du Code du travail.

A cela viendraient s’ajouter des faits antérieurs plus anciens qui pourraient

être invoqués à leur appui de ces fautes récentes.

L’employeur soutient que le courrier de mise à pied répondrait aux exigences

de précision de la loi et que les motifs y invoqués constitueraient des fautes

graves répétées.

L’SOCIETE1.) estime ainsi que le fait d’avoir emporté des à son domicile privé

des dossiers de plusieurs patients sans y avoir été autorisé constituerait une

violation du secret médicale ainsi que des règles internes de l’institut. Ce fait

serait d’autant plus grave que PERSONNE1.) aurait de plus été nommée

déléguée au comité de protection de données, de sorte qu’elle ne saurait faire

valoir avoir ignoré la nature sensible des données en question.

Par ailleurs, il y aurait violation des dispositions de son contrat de travail

relatives à la confidentialité des informations venant à la connaissance de la

salariée dans l’exercice de ses fonctions ainsi que de l’article 458 du Code

pénal.

En outre, PERSONNE1.) aurait même menti à deux reprises d’abord en niant

avoir emporté des dossiers puis en affirmant que pendant le COVID, sa

supérieure hiérarchique aurait donné son accord au fait qu’elle ramène à la

maison des dossiers de l’institut.

L’employeur insiste sur le fait que la présence physique des dossiers des

patients serait essentielle étant donné qu’ils seraient souvent plus complets

que les dossiers en version digitale.

Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait à divers reprises commis des actes de

harcèlement moral envers ses collègues de travail.

PERSONNE1.) aurait reconnu la matérialité du reproche d’avoir fait sortir des

dossiers de patients couverts par le secret médical de l’enceinte de

l’établissement hospitalier. Les explications qu’elle a fournies quant à une

erreur commise ne seraient aucunement crédibles. L’employeur donne à

considérer que les dossiers des patients se trouveraient dans des fardes

colorées de sorte qu’ils ne sauraient passer inaperçus dans une pile d’autres

documents prise par inadvertance.

SOCIETE1.) est encore d’avis qu’au vu de la nature strictement confidentielle

des informations contenues dans un dossier médical, il aurait appartenu à la

requérante, qui ferait de plus partie du comité pour la protection des données,

de les ramener immédiatement après avoir découvert qu’elle les avait

emmenés chez elle. Or, elle se serait contentée d’attendre le lendemain matin.

Afin d’établir les motifs gisant à la base de la mise à pied de la salarié,

l’employeur a versé en cause parmi ses pièces notamment des attestations

testimoniales,

un

rapport

de

médiation

ainsi

que

trois

courriers

d’avertissement.

La partie employeuse conclut donc que la mise à pied avec effet immédiat de

la requérante serait justifiée et qu’il y aurait lieu de prononcer la résiliation du

contrat de travail existant entre parties.

PERSONNE1.) conclut à l’annulation de la mise à pied qui ne serait pas basée

sur des motifs précis, réels et suffisamment graves.

Elle estime que certains reproches invoqués dans la lettre de mise à pied

seraient trop anciens.

En ce qui concerne le rapport de médiation mentionné dans le courrier de mise

à pied, elle fait valoir qu’il ne serait pas daté et qu’il n’en résulterait pas à quelle

date l’employeur en aurait eu connaissance. Ce rapport serait d’ailleurs très

vague et ne contiendrait aucun nom de personnes impliquées.

Il lui serait encore reproché d’avoir « de manière répétée » emmené des

dossiers de patients à son domicile. Or, le courrier de mise à pied n’indiquerait,

outre la date du 26 juillet 2023, aucune autre date à laquelle cela se serait

produit et elle ne renseignerait pas non plus le nombre de fois où cela serait

arrivé.

Dès lors, la lettre de mise à pied ne satisferait pas à l’exigence de précision

de la loi et de la jurisprudence en matière de mise à pied avec effet immédiat

d’un délégué du personnel.

Outre le caractère précis des motifs, PERSONNE1.) conteste la matérialité

des faits qui lui sont reprochés.

Elle reconnaît certes avoir emporté des dossiers de patients chez elle le 25

juillet 2023, mais elle conteste avoir agi délibérément. Ce serait passé par

mégarde.

Elle explique les circonstances comme suit : elle aurait travaillé dans le bureau

accueil 1 et aurait dû devait faire sortir du courrier le soir du 25 juillet 2023. Or,

pour ce faire, elle aurait transféré le courrier de l’accueil 1 vers le bureau de

l’accueil 2. C’est en quittant son poste de travail, le soir après son service, elle

serait passé au bureau accueil 2 pour y déposer le courrier.

Elle aurait encore ramené d’autres documents destinés à être déposés au

bureau de l’accueil 2, parmi ces documents se seraient trouvés des dossiers

de patients. Elle aurait également pris avec elle des documents de la

délégation du personnel qu’elle aurait dû ramener chez elle.

Arrivée au bureau de l’accueil 2, elle y aurait déposé le courrier et les

documents qui devaient y être remis. Par mégarde, elle aurait omis de déposer

les dossiers des patients qui se seraient trouvés sous les documents de la

délégation du personnel qu’elle devait emmener à son domicile.

Contrairement aux affirmations de l’employeur, les dossiers en question

n’auraient pas été placés dans des fardes colorées, mais dans fardes

plastifiées transparentes de sorte que leur présence sous la pile de documents

de la délégation du personnel serait passée inaperçue.

PERSONNE1.) fait valoir ne jamais avoir eu l’intention d’emporter chez elle

des dossiers de patients. Elle n’aurait d’ailleurs eu aucun intérêt d’emmener

de tels documents à son domicile.

Elle n’aurait pas divulgué des informations couvertes par le secret

professionnel et d’autre part, les dossiers des patients concernés auraient pu

être facilement reconstitués par ses collègues avant son arrivée au bureau le

lendemain.

PERSONNE1.) considère que les faits ne seraient pas d’une gravité suffisante

pour justifier la rupture avec effet immédiat de la relation de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la mise à pied

Aux termes de l’article L.415-10 (4), alinéa 1er, « En cas d’invocation d’une

faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions

prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6 [du Code du travail], de notifier

une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou

les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur

attribuer le caractère d’un motif grave ».

Il est admis qu’il n’y a pas lieu de différencier la faute grave du salarié-délégué

protégé de celle du salarié non délégué. Il n’est pas nécessaire que la faute

d’un délégué soit plus lourde que celle d’un salarié n’ayant pas cette qualité

pour pouvoir être sanctionnée. Certaines décisions ont même retenu le

contraire en partant du postulat qu’un délégué doit servir d’exemple aux autres

membres du personnel.

Il est ainsi admis que les fautes du délégué du personnel justifiant sa mise à

pied doivent être de nature à rendre immédiatement et définitivement

impossible le maintien de la relation de travail.

Le tribunal rappelle par ailleurs que comme en matière mise à pied,

l’employeur ne peut invoquer à l’appui de sa sanction des faits remontant à

plus d’un mois ou dont il aurait connaissance depuis plus d’un mois. Il peut

cependant invoquer des motifs plus anciens au soutien d’un reproche récent.

Tout comme en matière de licenciement, il incombe à l’employeur de rapporter

la preuve de la réalité et de la gravité du ou des faits reprochés au délégué

mis à pied.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.415-10 (4) alinéa 2 du Code du travail

précité, le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour

motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un mois à compter du jour où

la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné

lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Finalement, il convient également de souligner que l’article 415-10 (4) du Code

du travail dispose que la décision de mise à pied « doit énoncer avec précision

le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à

leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Dans la lecture de la lettre recommandée de mise à pied du 23 août 2023,

l’employeur rappelle d’abord les fonctions de PERSONNE1.).

Ensuite, il fait un bref résumé des trois courriers d’avertissement adressés à

PERSONNE1.) en date du 13 juin 2019 (négligences dans la gestion des

agendas des médecins), du 23 mars 2022 (absence injustifiée) et du 4 juillet

2022 (erreurs d’inscriptions).

Il appert de la lettre de mise à pied que l’élément déclencheur de celle-ci s’est

produit le 26 juillet 2023 lorsqu’il s’est avéré que PERSONNE1.) avait emmené

à son domicile des dossiers de patients et qu’elle avait par la suite menti à sa

supérieure hiérarchique.

Dans ce contexte, l’employeur relève l’importance du secret médical et du

respect de l’obligation du respect de la confidentialité dans le traitement des

données portées à la connaissance du salarié tel que découlant du contrat de

travail ainsi que la circonstance que PERSONNE1.) avait de plus été déléguée

au comité de la protection des données.

Après avoir précisé comment PERSONNE1.) aurait dû préparer les dossiers

des patients, l’employeur explique en détail le fait constaté le 26 juillet 2023 et

sa réaction lorsqu’elle a été confrontée par sa supérieure hiérarchique directe

avec le fait.

L’employeur commente ensuite les explications données par PERSONNE1.)

qu’il ne trouve pas convaincantes et il déduit qu’elle aurait intentionnellement

emmené les dossiers.

Enfin, l’employeur mentionne dans le courrier de mise à pied qu’en date du 18

août 2023, il aurait eu connaissance du résulte d’un audit interne mené par

une médiatrice suite à « d’autres plaintes sur les dysfonctionnements » au sein

du secrétariat et qui aurait confirmé que PERSONNE1.) a exercé de la

pression sur ses collègues de travail.

Force est de constater que l’employeur indique avec précision les fautes

qu’elle reproche à la requérante en énonçant avec précision les circonstances

de fait et de temps ayant entouré ces fautes et en indiquant les circonstances

de nature à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.

Les motifs de la mise à pied ont partant été indiqués avec précision dans la

lettre de mise à pied, de sorte que le moyen relatif à l’imprécision des motifs

est à écarter.

Pour qu’il y ait faute grave permettant la résolution judiciaire du contrat de

travail du salarié délégué, il faut que le fait lui imputé soit tel que son maintien

ne peut être toléré plus longtemps sans nuire à l’entreprise. Il incombe à

l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité du fait imputé

et il appartient à la juridiction d’apprécier sur base des éléments fournis par la

partie demanderesse le bien-fondé de la demande en résolution du contrat de

travail.

Afin d’établir la réalité des faits, la partie employeuse renvoie aux pièces

versées en cause et notamment aux attestations testimoniales.

En effet, selon l’employeur, les faits reprochés à PERSONNE1.) seraient

prouvés à suffisance par les pièces qu’elle a versées en cause et notamment

par les attestations testimoniales de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Elle a

également

versé les trois lettres d’avertissement

adressés à

PERSONNE1.).

Or, les faits repris dans les courriers d’avertissement, contestés, sont d’ores

et déjà à écarter alors qu’ils ne sont pas établis par d’autres éléments du

dossier.

La partie défenderesse a soulevé à juste titre que des faits concrets de

harcèlement moral ne figureraient pas parmi les motifs de la mise à pied.

Il ne convient toutefois pas d’écarter le rapport d’une médiatrice intervenue à

l’SOCIETE1.), comme demandé par la partie défenderesse.

Il ressort des termes du courrier de la mise à pied que ce rapport de médiation

est censé venir à l’appui de l’affirmation de l’employeur que l’incident reproché

à PERSONNE1.) n’aurait pas constitué un fait isolé et qu’elle aurait exercé de

la pression sur ses collègues de travail. Des faits concrets de harcèlement

moral ne sont pas indiqués.

Dans ce rapport, il est fait état de nombreuses difficultés d’ordre relationnel et

de conflits au sein du sécréterait de l’SOCIETE1.) et il relève notamment le

comportement d’une « meneuse de clan », auteure d’actes de harcèlement

moral sur ses collègues de travail.

Même si le nom de PERSONNE1.) n’apparaît pas explicitement dans ledit

rapport, elle est néanmoins identifiable de façon non équivoque notamment à

partir des pages 10 et 11 (références au statut de déléguée de personnel et

aux trois avertissements).

D’autre part, il est vrai, comme l’a fait plaider la partie défenderesse, qu’il ne

ressort pas dudit rapport quand il a été rédigée et quand il a été porté à la

connaissance de l’SOCIETE1.), il en résulte cependant qu’il prend en compte

un « évènement récent de juillet 2023 », à savoir le fait reproché à

PERSONNE1.) d’avoir emporté des dossiers de patients à son domicile. Il en

découle nécessairement que le rapport est postérieur au 25 juillet 2023 et

antérieur au 23 août 2023.

De son côté, PERSONNE1.) a versé en cause trois attestations testimoniales

établies par PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à l’appui de sa

version des faits.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la

pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de

témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la

vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les

déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la

possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes

développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.

Aussi faut-il encore ajouter que l’attestation testimoniale doit comporter

obligatoirement la mention que les auteurs ont connaissance qu’ils risquent de

s’exposer à des sanctions pénales en cas de l’établissement d’une fausse

attestation.

L’attestation testimoniale et l’audition de témoins sont deux modes de preuve

équivalents.

Les attestations testimoniales produites en cause seront donc examinées

quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.

Il appartient encore au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations

faites par l’auteur d’une attestation testimoniale en vérifiant notamment si

celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de partialité.

Par ailleurs, le tribunal ne prendra en considération que les déclarations qui

sont pertinentes pour la solution du litige, c’est-dire celles qui concernent les

motifs du licenciement.

Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), infirmière,

qu’en date du 26 juillet 2023, à 7.40 heures, elle a constaté qu’en préparant

les dossiers des patients pour la journée, un dossier aurait été manquant :

« Somit ging ich um 7.45 Uhr ins Sekretariat um die fehlende Akte bei der

Sekretärin abzuholen. Frau PERSONNE3.) war dort anwesend und sagte sie

wolle nachschauen. Einige Zeit später kam sie zu mir in das Büro der

Prähospitalisation und brachte mir die Patientenakte und sagte Frau

PERSONNE1.) hätte sie mit nach Hause gehabt. » En fin d’après-midi, elle

aurait informé le docteur PERSONNE4.) de cet incident.

PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit : « Le mercredi 26.07.203 avant 8h, Mme

PERSONNE2.) est venue me demander le dossier d’un patient pour la

consultation d’anesthésie qui était programmée à 8h ce même jour. Ne

trouvant pas el dossier, je suis allée en coronographie (bureau 17) pour

demander à Mme PERSONNE7.) où était le dossier car elle l’avait

programmé. Ni elle, ni Mme PERSONNE1.) n’ont pu me renseigner de où se

trouvait ce dossier. Je suis retournée en chirurgie cardiaque pour refaire le

dossier en réimprimant ce qui était scanné dans le dossier SOCIETE2.).

Pendant que je refaisais le dossier, Mme PERSONNE1.) est entrée dans le

bureau avec plusieurs dossiers dans les mains et me dit : „Je les ai pris par

mégarde à la maison“. J’ai détruit le 2ème dossier que j’étais en train de faire et

ai ramené le dossier retrouvé à Mme PERSONNE2.) et je lui expliqué ce qui

s’est passé avec Mme PERSONNE1.). »

Dans l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE5.), directrice

administrative et financière à l’SOCIETE1.) et responsable des secrétaires

médicales et d’accueil, celle-ci indique d’abord que le nombre des secrétaires

ne permettrait pas de « séparer les tâches administratives des tâches de

secrétariat médical ».

Concernant l’incident relatif aux dossiers de patients disparus, elle déclare

avoir appris l’incident par le docteur PERSONNE4.) en date du 26 juillet 2023

en fin de journée.

Le docteur PERSONNE4.) lui aurait rapporté que PERSONNE1.) lui avait

avoué avoir sorti des dossiers patients de l’Institut et les avoir apportés chez

elle. Le docteur PERSONNE4.) aurait demandé à PERSONNE5.) « si c’est

bien correct que j’avais autorisé les secrétaires de ramener les dossiers

patients chez elles pendant la crise covid car Mme PERSONNE1.). le lui avait

déclaré. »

PERSONNE5.) conteste avoir autorisé « à qui que ce soit de sortir des

dossiers patients de l’Institut » alors que les accès à distance auraient permis

à la secrétaire en télétravail d’exécuter leurs tâches.

Elle précise encore que les dossiers patients en format papier seraient

préparés par l’une des secrétaires et qu’une fois prêts, ils seraient transmis

aux soignants à l’arrivée des patients. Pour la préhospitalisation, les dossiers

seraient rangés dans une armoire dans le deuxième bureau le vendredi après-

midi pour la semaine suivante, les ajouts journaliers étant préparés au fur et à

mesure. Les dossiers en cours de préparation seraient rangés dans une

armoire du bureau d’accueil de la cardiologie interventionnelle et dans un

échéancier journalier du bureau d’accueil côté bloc opératoire.

PERSONNE6.), secrétaire médicale, déclare que le 26 juillet 2023, vers 7.45

heures, elle aurait remarqué que PERSONNE3.) a cherché le « dossier de la

préhosp de 8 heures » et aurait reconstitué le dossier non présent. Après un

certain temps, elle aurait vu rentrer PERSONNE1.) « assez stressée en

remettant plusieurs dossiers vite fait à Mme PERSONNE3.) ». PERSONNE1.)

aurait « bien précisé qu’elle avait amener les dossiers par mégard chez elle à

la maison. »

Vers 17.00 heures, PERSONNE1.) se serait rendue dans le bureau de

PERSONNE6.), sachant « que j’étais seule à ce moment-là ». PERSONNE1.)

aurait voulu « absolument savoir si c’était moi la fautive qui avait rapporté les

détails de la situation à Dr. PERSONNE4.). Je lui ai bien expliqué que non et

après elle m’a laissé partir auprès de ma voiture.»

Dans son attestation testimoniale, le docteur PERSONNE4.) déclare qu’en

date du 26 juillet 2023, elle aurait été informée par PERSONNE2.) que le

matin, des dossiers de patients auraient été introuvables et qu’il se serait avéré

que PERSONNE1.) les avait emportés chez elle.

Elle se serait rendue au secrétariat pour s’enquérir de ce qui s’était passé et

PERSONNE3.) lui aurait confirmé l’incident. PERSONNE1.) aurait admis avoir

emporté des dossiers à la maison par mégarde. Ceci lui aurait été confirmé

par PERSONNE6.).

Le docteur PERSONNE4.) se serait rendue au secrétariat de la cardiologie au

cours de l’après-midi, où elle aurait trouvé PERSONNE1.) et PERSONNE7.).

Elle aurait demandé à PERSONNE1.) s’il était exact qu’elle avait emporté au

domicile des dossiers de patients. Elle décrit cette discussion comme suit :

« Frau PERSONNE1.) antwortete sofort mit « Nein » woraufhin ich sie

ungläubig anblickte und fragte „Nein?“. Noch in der gleichen Sekunde

bestätigte sie mir den Vorfall jedoch und sagte „Ja“ und wer mir das gesagt

habe. Ich sagte ihr, dass dies keine Rolle spiele ich aber wiesen wolle ob und

wie das passiert sei. Sie sagte mir, dass sie die Dossiers beim Hin-und-

Herlaufen zwischen den beiden Sekretariaten mit privaten Unterlagen

vermischt habe und sie versehentlich mit nach Hause genommen habe. »

Le docteur PERSONNE4.) relate encore que : «

Ihre Kollegin Frau

PERSONNE7.) versuchte sie zu verteidigen und gab an, dass auch ihr das

passieren könne. Frau PERSONNE1.) verteidigte sich weiter und sagte, dass

Frau PERSONNE5.) ihnen während COVID dies außerdem erlaubt habe. In

der Absicht dies später mit Frau PERSONNE5.) zu klären, habe ich beide

Sekretärinnen offiziell darauf hingewiesen, dass dies nicht gestattet sei. Beide

sagten, dass dies selbstverständlich sei. »

PERSONNE1.)

aurait

insisté

auprès du

docteur

PERSONNE4.)

pour

apprendre le nom de la personne qui l’avait informée de l’incident.

Plus tard, le docteur PERSONNE4.) aurait discuté avec PERSONNE5.) au

sujet de cet entretien et cette dernière aurait confirmé ne jamais avoir donné

l’autorisation à une des secrétaires d’emporter des dossiers de patients

pendant la crise sanitaire du COVID-19.

En date du 27 juillet 2023, le docteur PERSONNE4.) s’est encore entretenue

avec PERSONNE6.). Dans son attestation testimoniale, elle relate que cette

dernière aurait été « sichtlich entzürnt » et l’aurait informée que «

dass

PERSONNE10.) sie am Vorabend gegen 17.00 an ihrem Arbeitsplatz

aufgesucht habe und ein Gespräch verlangte. PERSONNE10.) habe sie aus

dem Gebäude vor die Tür begleitet und wollte wissen ob sie sie bei mir

„verraten“ habe. »

PERSONNE7.), autre secrétaire médicale, déclare dans son témoignage écrit

que :

« Le 26 juillet 2023, peu avant 8h, Mme PERSONNE1.) est arrivée au

secrétariat de coronographie pour prendre son poste. Je lui ai exposé les faits

d’un dossier patient

manquant

en pré-hospitalisation.

PERSONNE1.)

m’informe avoir, la veille avant de partir, emmené les nombreux courriers pour

envoi et distribution en Accueil 2 afin de soulager le travail de ses collègues et

me dit s’être rendue compte avoir lassé par mégarde ce dossier avec ses

affaires personnels (besace, veste…). PERSONNE1.) a posé sa veste et son

sac et est immédiatement partie dans le service de chirurgie donner le dossier,

pour revenir ensuite au bureau à son poste de travail. »

Elle précise encore que les dossiers des examens spéciaux sont en majeure

partie préparés en Acceuil 1 (Coro) dans des pochettes plastiques, et mis dans

le bac courrier en Accueil 1, les fardes couleurs se trouvent en Accueil 2

(chirurgie).

PERSONNE7.) qui a assisté à l’entretien entre PERSONNE1.) et le docteur

PERSONNE4.), relate qu’à cette occasion « PERSONNE1.) m’a demandé s’il

était exact que nous avions déjà emmené des dossiers patients à la maison,

notamment lors de nos jours en télétravail en période restrictive Covid. Ce fait

est rai et notre responsable de l’épique le savait. Nous devions appeler les

patients avec notre propre GSM privé et gérer leur dossier de notre ordinateur

à domicile via connexion sur les programmes SOCIETE1.) »

Dans l’attestation écrite rédigée par PERSONNE9.), secrétaire médicale,

celle-ci décrit le fonctionnement des postes de travail du secrétariat de

l’SOCIETE1.).

Elle indique notamment que si la date pour une intervention est fixée, le

dossier papier du patient est préparé par la secrétaire médicale 1 et scanné

dans le logiciel SOCIETE2.) si le patient a une consultation d’anesthésie sinon

ce dossier est mis dans un échéancier en attente d’être scanné la veille de

l’examen. Le dossier papier est mis dans une pochette transparente si le

patient a une consultation d’anesthésie, cette pochette transparente est mise

au courrier interne pour le bureau de l’accueil 2. A ce moment, le dossier serait

placé dans une farde de couleur.

PERSONNE1.) a en outre versé en cause deux photos montrant les bureaux

de l’accueil 1 respectivement de l’accueil 2.

L’attestation

testimoniale

établie par

PERSONNE8.)

est

relative

au

déroulement d’un entretien préalable en date du 30 juin 2022 précédant le

troisième avertissement écrit donnée à PERSONNE1.) et n’est pas pertinent

pour la solution du présent litige.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a, en date du 25 juillet 2023,

emporté des dossiers de patients à son domicile privé.

Il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’un fait isolé.

Elle entend se justifier en soutenant avoir pris les dossiers par mégarde et elle

conteste avoir agi intentionnellement.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est certes pas établi que PERSONNE1.) ait

consciemment enlevé des dossiers de patients en dehors de l’enceinte de

l’SOCIETE1.).

Néanmoins, ses explications sont peu convaincantes et il est compréhensible

ait eu des doutes à ce sujet.

En effet, même si les dossiers emportés avaient été dans une farde

transparente, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvaient dans une farde

plastifiée et elle aurait nécessairement se rendre compte avoir pris des

documents qui étaient censés rester à l’institut. Il convient d’ailleurs d’observer

que des dossiers de la délégation du personnel ne sont pas non plus des

documents à emporter chez soi.

En emportant pèle mêle des courriers sans vérifier ce qu’elle avait pris,

PERSONNE1.) a commis non pas une erreur mais une négligence grossière

qui aurait pu avoir des conséquences sérieuses pour l’employeur.

C’est surtout l’attitude de PERSONNE1.) après la découverte de l’incident qui

confère à ce fait le caractère de faute grave.

Il résulte du témoignage du docteur PERSONNE4.) que PERSONNE1.), au

lieu d’admettre le fait, a d’abord menti et nié avoir emporté des dossiers, a

menti à nouveau en affirmant avoir eu l’autorisation d’emmener des dossiers

de patients au domicile pendant le confinement ce qui n’a pas été le cas

comme il résulte du témoignage de PERSONNE5.). De même, au lieu de

s’excuser, PERSONNE1.) a eu comme principal souci de connaître le nom de

la personne qui a signalé le fait au docteur PERSONNE4.) et de confronter la

collègue de travail qu’elle a soupçonnée d’avoir révélé le fait.

Le tribunal considère que le reproche d’ores et déjà prouvé, à savoir d’emporté

des documents confidentiels à la maison, combiné aux mensonges et au

comportement prédécrit de la requérante, sont de nature à ébranler

définitivement et immédiatement la confiance qu’un employeur doit avoir en

son salarié et de rendre impossible la continuation de la relation de travail.

Les faits sont donc suffisamment graves et de nature à justifier la mise à pied

de la requérante alors que la continuation de la relation de travail avec celle-

ci était manifestement devenue impossible.

Dans ces conditions, la mesure de mise à pied prise à l’égard de

PERSONNE1.) par l’SOCIETE1.) est régulière et il convient de prononcer la

résolution judiciaire du contrat de travail à cette date, soit le 23 août 2023.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure

SOCIETE1.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Restant en défaut de prouver l’iniquité requise, il y a donc lieu de rejeter cette

demande.

PERSONNE1.) a encore formulé reconventionnellement une demande en

allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros contre

SOCIETE1.).

Or, cette demande est à rejeter alors que la partie qui a succombé dans ses

prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande de SOCIETE1.) en résolution du contrat de travail de

PERSONNE1.) fondée;

en conséquence:

valide la mise à pied du 23 aout 2023;

prononce

la résolution du contrat de

travail liant

SOCIETE1.)

à

PERSONNE1.) avec effet au 23 août 2023, jour de la mise à pied;

déboute SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leurs demandes respectives

basées sur l’article 240 précité;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG