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JPLPOLICE_57 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and road offenses, granting suspended license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.52 mg/l and multiple traffic violations after he admitted to the charges. The prosecution requested penalties, and the defendant did not contest the facts presented by the police report. Consequently, the court imposed a six-month driving ban and a fine of 300 euros, but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban for traffic offenses and grant a suspension of its execution if the offender has no prior irrevocable convictions and does not appear unworthy of clemency.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension alcohol level 0.52 traffic contraventions suspended sentence Grand-Ducal Order 1955 Code of Criminal Procedure interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 57/24

not. 378/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 18 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 novembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 12 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en

ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2974/2022 dressé le 3 décembre 2022 par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 3 décembre 2022 vers

07.15 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,52 mg

d’alcool par litre d’air expiré et d’avoir commis plusieurs contraventions au Code de la

Route.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

mises à sa charge.

Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions

mises à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 décembre 2022 vers 07.15 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool

par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal la

condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 300 euros.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère public entendue en son réquisitoire, et le prévenu en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER