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JPLPOLICE_56 Généré par l'IA

Psychiatric expert rejected for traffic contravention as infractions are material, not moral, crimes.

Numéro de cause JPLPOLICE_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant requested a psychiatric expert opinion to claim mental incapacity for traffic violations. The court rejected this request because traffic contraventions are material offenses lacking a moral element requiring intent. Consequently, the court ruled that mental state cannot alter liability for such infractions.

Regeste Legislator

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Articles 71 et 71-1 du Code pénal; Les contraventions au Code de la route sont des infractions matérielles sans élément moral, rendant l'expertise psychiatrique inapplicable pour exclure la responsabilité pénale.

Mots-clés

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material offenses mental incapacity traffic contraventions moral element criminal liability psychiatric expert Luxembourg law droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 71 et 71-1 du Code pénal
Les dispositions des articles 71 et 71-1 du Code pénal concernent donc l’élément moral d’une infraction mise à charge d’un prévenu.
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
article 71 du code pénal
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.

Jurisprudence citée

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Cass. Crim. 8 juin 1955, Bull. Crim. 286
faits constitutifs de la contrainte élisive de l’imputabilité appartient souverainement au juge du fond, pourvu qu’il ne méconnaisse pas le sens usuel des termes employés par l’article 71 du Code pénal (Constant, Manuel, n°383, Cass. Crim. 8 juin 1955, Bull. Crim. 286).
T. Arr. Diekirch, 19 mai 1988, n°1/88
En d’autres termes, le juge du fond a le droit d’apprécier l’utilité d’une expertise médico-légale (T. Arr. Diekirch, 19 mai 1988, n°1/88).
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Texte complet

Jugt n° 56/24 not. 12572/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 18 janvier 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 novembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Faits : Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 12 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Trixi LANNERS.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Trixi LANNERS développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 7353/2022 dressé en date du 7 décembre 2022 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 décembre 2022 vers 16.10 heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes : « 1) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, 2) arrêt susceptible de constituer un danger pour les autres usagers, 3) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule, 4) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder des deux mais au volant pendant l’écoute et la communication. » A l’audience du Tribunal du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) a conclu à l’institution d’une expertise psychiatrique alors qu’au moment des faits, il aurait été atteint de troubles mentaux ayant aboli sinon altéré son discernement.

PERSONNE1.) conclut donc in fine, à l’application des dispositions des articles 71 ou 71-1 du Code pénal dans son chef. De l’accord du représentant du Ministère Public, les débats ont été limités quant à la question de l’institution d’une éventuelle expertise psychiatrique.

Appréciation Le tribunal constate, au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que du comportement du prévenu à l’audience, qu’il existe un doute quant au fait de savoir si PERSONNE1.) était conscient de ses actes au moment où il les a commis. PERSONNE1.) a en effet versé un certificat médical dressé en date du 11 décembre 2023 établi par l’unité de psychiatrie de l’hôpital de ADRESSE4.) (B) dont il ressort qu’il se peut que le prévenu ait été atteint d’un trouble psychiatrique au moment des faits litigieux.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14). Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, le tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante. En outre, il y a lieu de relever qu’en matière pénale, la question de la démence est toujours une question de fait que le juge a tout pouvoir pour trancher dans chaque cas d’espèce (Dalloz, Droit Criminel, vo. Responsabilité pénale, n°14). L’appréciation des

faits constitutifs de la contrainte élisive de l’imputabilité appartient souverainement au juge du fond, pourvu qu’il ne méconnaisse pas le sens usuel des termes employés par l’article 71 du Code pénal (Constant, Manuel, n°383, Cass. Crim. 8 juin 1955, Bull. Crim. 286). En d’autres termes, le juge du fond a le droit d’apprécier l’utilité d’une expertise médico-légale (T. Arr. Diekirch, 19 mai 1988, n°1/88). Les dispositions des articles 71 et 71-1 du Code pénal concernent donc l’élément moral d’une infraction mise à charge d’un prévenu.

Il convient cependant de rappeler que les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution. Il s’ensuit que le Tribunal de céans, saisi exclusivement de contraventions et partant d’infractions matérielles, ne saurait en effet instituer une expertise psychiatrique ayant trait à un éventuel élément moral. La demande de PERSONNE1.) à voir instituer une expertise psychiatrique est donc à rejeter. Le dossier répressif est retourné au Ministère Public aux fins telles que de droit. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications ainsi que son mandataire en ses conclusions, déclare non-fondée la demande de PERSONNE1.) à voir instituer une expertise psychiatrique ; renvoie le dossier répressif au Ministère Public à telles fins que de droit. Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER