Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_55 Généré par l'IA

Court acquits defendant due to confusing parking signage preventing clear determination of applicable traffic rules.

Numéro de cause JPLPOLICE_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of a parking violation after finding the simultaneous presence of conflicting traffic signs created legal uncertainty. The defendant argued that the mixed signage regarding pedestrian crossings and parking rules made it impossible to know which regulation applied at the time of the alleged offense. Consequently, the court held that without clear evidence of the specific applicable rule, the infraction could not be established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 162 ter point 5 et 165 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; In the absence of unambiguous road signage, a defendant cannot be convicted of a parking violation if the applicable regulation remains indeterminate due to conflicting signals.

Mots-clés

Généré par l'IA
confusing road signage parking violation acquittal legal certainty principle indeterminate applicable rule traffic regulation ambiguity interrogatoire par ministère public préparation de la défense audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Article 162 ter point 5 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
GWAZ0409003 mentionne une contravention à l’article 162 TER 05, à savoir « le
Article 165 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
E.23, les dispositions de l’article 165 du même arrêté sont d’application.
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, and 191 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 55/24

not. 12616/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 18 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 novembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 12 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en

ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 672/2022 dressé le 23 décembre 2023 par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 décembre 2022 vers 14.49

heures à ADRESSE3.), en zone résidentielle, stationné son véhicule à un endroit autre

que celui signalé comme emplacement de stationnement.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 5 décembre 2022 à 14.49 heures,

PERSONNE1.)

avait

stationné

son

véhicule

VOLKSWAGEN

immatriculé

NUMERO1.) (L) à ADRESSE3.).

L’agent municipal PERSONNE2.) a verbalisé ce véhicule appartenant au prévenu alors

qu’il était stationné dans une zone résidentielle et en dehors d’un emplacement de

parking marqué comme tel.

PERSONNE1.) ayant refusé de s’acquitter dudit avertissement taxé, la Police Grand-

ducale a dressé le procès-verbal susmentionné.

A l’audience du Tribunal PERSONNE2.), sous la foi du serment, a réitéré ses

constatations et il a confirmé que le véhicule d’PERSONNE1.) n’était pas valablement

stationné dans le sens où il était stationné en dehors d’un emplacement de parking

marqué comme tel.

La position du prévenu

PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge.

Le prévenu fait en effet valoir qu’il avait stationné son véhicule devant la maison

numéroNUMERO2.) de la ADRESSE3.) en soulignant que l’emplacement en question

était utilisé depuis une vingtaine d’années à telles fins.

Lors de l’aménagement de la rue en question, il avait été veillé à démarquer les zones de

stationnement valables par un revêtement à pavés d’une couleur différente de la surface

de circulation.

Pendant une période de temps étendue, la vitesse dans la rue en question était limitée à

30 km/h sans autres aménagements.

Par une décision du collège échevinal compétent, la rue aurait cependant été reclassée

en zone de rencontre et le signal H.1. aurait été remplacé par le signal E.25a. Aucune

autre modification de la signalisation ou du marquage n’aurait cependant été entreprise.

PERSONNE1.) verse une photographie prise dans un temps proche de l’infraction en

question (sans que la date exacte ne saurait être déterminée), dont il ressort la

signalisation suivante :

Cette signalisation ne serait en effet par claire quant à la législation applicable.

PERSONNE1.) soutient ensuite que dans une telle zone de rencontre, le stationnement

n’était permis que dans des zones spécialement signalées ou marquées. Or, en l’espèce,

aucune modification du marquage au sol n’aurait été entreprise, de sorte à ce que de

facto, il n’y aurait aucun emplacement de stationnement valable dans la rue en question.

Enfin, le prévenu renvoie aux lignes directrices émises par la commission de circulation

de l’Etat pour les communes, administrations étatiques et les bureaux d’études dont il

ressortirait qu’outre le marquage par traits peints sur la chaussée, un emplacement de

parking pouvait être aménagé moyennant un revêtement qui se différencie par rapport

au reste de la voie publique.

En l’occurrence, le véhicule du prévenu aurait été stationné dans un tel emplacement

portant un revêtement se différenciant par rapport au reste de la voie publique, de sorte

à ce que l’infraction qui lui est reprochée ne serait établie ni en fait ni en droit.

Appréciation

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.)

est le propriétaire du véhicule

VOLKSWAGEN immatriculé NUMERO1.) (L) et que 5 décembre 2022 vers 14.49

heures, l’agent municipal PERSONNE2.) a verbalisé ce véhicule alors stationné à

ADRESSE3.).

Il ressort du dossier répressif que l’avertissement taxé en question numéro

GWAZ0409003 mentionne une contravention à l’article 162 TER 05, à savoir « le

stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme

emplacements de stationnement ou de parcage », disposition applicable aux zones de

rencontre.

Ensuite, il est établi en cause que par une décision du conseil communal du 7 juillet

2021, la ADRESSE3.) a été classée en zone résidentielle.

Aux termes des déclarations d’PERSONNE1.) et plus particulièrement de la

photographie versée en cause et partiellement reproduite ci-dessus ainsi que de l’absence

de contre-indications dans le dossier répressif ou émises par le témoin entendu en cause,

la signalisation à l’entrée de la rue en question au moment de l’infraction se composait

comme suit, du haut en bas :

-

E.25.a : « le signal E,25a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles

de circulation particulières de zone résidentielle »,

-

E.11.a : « le signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. »

-

E.23 : « les signaux E,23 et E,23a indiquent respectivement un parking et un parking

couvert. Les signaux E,23 et E,23a complétés par un panneau additionnel indiquent

soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau

additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking. »

-

E.14 : « Le signal E,14 indique une impasse, une voie publique qui est impraticable

ou qui se termine en chemin de terre ou en voie sur laquelle la circulation est

interdite par un signal d’interdiction ou de restriction. »

Il y a plus particulièrement lieu de signaler la présence simultanée de la signalisation

E.25.a et E.23.

Chacun de ces panneaux comporte des règles différentes relativement au stationnement.

Plus particulièrement, le non-respect desdites règles quant au stationnement donne lieu

à des contraventions différentes au code de la route.

Ainsi, dans une zone de rencontre, l’article 162 TER point 5 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 trouve à s’appliquer, tandis que sur un parking marqué par le signal

E.23, les dispositions de l’article 165 du même arrêté sont d’application.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que la présence simultanée des panneaux E.25.a et E.23

porte à confusion, de sorte à ce que c’est à bon droit qu’PERSONNE1.) a soulevé que la

règlementation applicable au stationnement dans la rue en question n’a pas été

clairement indiquée.

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il est en effet nécessaire que la signalisation

routière soit installée de façon univoque.

PERSONNE1.) a ainsi été induit en erreur quant à la réglementation relative au

stationnement applicable au moment des faits à ADRESSE3.), de sorte à ce que

l’infraction à l’article 162 TER point 5 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

pour laquelle il a été verbalisé n’est pas établie à l’exclusion de tout doute.

Pour les mêmes motifs et au vu des explications recueillies à l’audience ainsi que des

éléments du dossier répressif, il ne saurait être déterminé, avec la certitude nécessaire,

quelle a été la réglementation en matière de stationnement applicable à ADRESSE3.),

au moment de la verbalisation litigieuse. Il n’y a ainsi pas lieu à requalification des faits

en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer la règlementation applicable en

cause.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu en ses moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386,

et 191 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER