Court acquits defendant of parking violation because vehicle was parked outside the restricted zone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of a temporary parking prohibition violation after finding the vehicle was parked outside the restricted zone. Although police officers noted the presence of mobile signs, the defendant provided photographic evidence and Google Street View confirming the signs were not installed at the specific parking spot when he arrived. The court ruled that the infraction was not established in fact or law because the location did not fall within the three designated restricted spots.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale: The court must acquit the defendant if the specific facts demonstrate the vehicle was parked outside the legally defined restricted zone, rendering the alleged violation non-existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 54/24 not. 1062/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 18 janvier 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 novembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à D- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 12 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1534/2022 dressé en date du 8 décembre 2022 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 décembre 2022 vers 11.10 heures à ADRESSE3.), contrevenu à une interdiction de stationnement marquée par le signal C.18. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police dressé en cause que le 8 décembre 2022 vers 11.10 heures, les agents verbalisants ont constaté que le véhicule MERCEDES immatriculé NUMERO1.) (D) appartenant au prévenu était stationné à ADRESSE3.).
Sur les lieux, il s’est avéré que deux panneaux mobiles d’interdiction de stationner en relation avec un chantier établi dans la même rue au numéroNUMERO2.) étaient posés devant la voiture du prévenu. PERSONNE1.) a expliqué qu’au moment où il a stationné son véhicule, à savoir à 10.18 heures, ces panneaux n’étaient pas installés. Le prévenu a pris le soin de prendre en photo la situation qui se présentait au moment de garer son véhicule et il ressort de cette pièce qu’en effet, aucun panneau de signalisation n’était posé au niveau de l’emplacement de parking utilisé.
Le Tribunal constate encore que l’interdiction de stationner temporaire en question était applicable à trois emplacements de parking « ADRESSE4.), du côté impair, latéral au bâtiment NUMERO2.) ».
Il ressort cependant des photographies annexées au procès-verbal et des explications du prévenu à l’aide notamment de « Google Street View » que PERSONNE1.) avait stationné son véhicule en dehors de cette interdiction de stationner dans le sens où il était garé au 7e emplacement de parking à partir du numéro 35 de la ADRESSE4.), côté impair. Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) n’est établie ni en fait ni
en droit. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu en ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER