Court partially allows traffic violation charges, acquitting on three counts but convicting on failure to stop completely.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of three traffic violations regarding improper turning signals but convicted him of failing to stop completely at a red light. The defense argued the driver stopped briefly and that officers were too far to observe accurately, while the prosecution maintained the vehicle did not halt. The court found the first three infractions unproven due to lack of evidence but determined the defendant failed to fully stop in the presence of the stop signal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955; The court must evaluate all evidence to determine if a driver fully stopped at a red light; partial acquittal is granted when specific infractions lack factual basis while others are proven by clear testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 53/24 not. 12058/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 18 janvier 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 novembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 12 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Gabriela SCHMIT.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Gabriela SCHMIT développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 7354/2022 dressé en date du 7 décembre 2022 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 décembre 2022 vers 18.55 heures à ADRESSE3.), commis les contraventions suivantes :
« 1) inobservation du signal B.2 A/arrêt, 2) inobservation du signal B.1/cédez le passage, 3) inobservation du signal portant interdiction de tourner, 4) inobservation du signal C.12/interdiction de faire demi-tour. » Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif que le 6 décembre 2022 vers 18.55 heures, une patrouille de Police circulait entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) au moment de constater que le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé NUMERO1.) (L) ne s’est pas arrêté au croisement entre la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.) malgré la présence d’un signal B.2 A/arrêt.
Le conducteur du véhicule a été identifié en la personne de PERSONNE1.) lequel a immédiatement contesté avoir commis la moindre infraction. A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, a confirmé ce déroulement des faits sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué que le véhicule de Police se trouvait à une distance de 20 à 30 mètres derrière celui du prévenu au moment des constatations policières. La position du prévenu A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté les infractions mises à sa charge.
Plus particulièrement, PERSONNE1.) a soutenu s’être arrêté complètement au croisement en question et ceci même pour quelques secondes. Les infractions sub 3) et sub 4) sont encore contestées alors que le carrefour en question permettrait de virer à gauche et à droite. En tout état de cause, les agents verbalisants se seraient trouvés à une distance telle qu’ils n’auraient pas pu faire d’observations pertinentes en cause. Appréciation Il ressort des éléments du dossier répressif et des explications à l’audience que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sub 2), 3) et 4) ne sont établies ni en fait, ni en droit.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions libellées sub 2), 3) et 4). Au vu cependant des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procèsverbal de Police dressé en cause et des déclarations claires, précises et constantes du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 1) à savoir d’avoir été en défaut de s’arrêter complètement en présence de la signalisation B.2 A/arrêt. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 décembre 2022 vers 18.55 heures, à ADRESSE3.), inobservation du signal B.2 A/arrêt. » Aux termes de l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave, punie d’une amende de 25 euros à 500 euros. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications ainsi que son mandataire en ses conclusions, acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
200 (deux cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163,
191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER