Court convicts driver of speeding and unsafe driving, imposing fines, license suspension, and arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for exceeding speed limits and failing to signal a lane change. The prosecution presented police testimony, while the defense argued for leniency citing the defendant's clean record. Consequently, the judge imposed fines, a three-month driving ban with a two-month suspension, and arrest warrants for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 134, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of traffic offenses and impose fines, license suspensions, and arrest warrants for non-payment when the facts are established and the defendant is not deemed unworthy of some indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 6/2024
Note: 1320/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 7 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Lucas GOMES, en remplacement de
Maître Christian BOCK, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à
Luxembourg, à l’audience publique du 21 décembre 2023.
Faits
Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre
2023 devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et
suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est
accomplie;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Luca GOMES,
avocat, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Luca GOMES, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense de
PERSONNE1.).
A la demande de la représentante du ministère public, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 21 décembre 2023 afin de permettre au ministère public de citer comme
témoin l’un des agents de police ayant procédé aux constatations des faits actuellement reprochés
à PERSONNE1.).
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 décembre 2023, PERSONNE1.) comparut en
personne, assisté par Maître Luca GOMES, préqualifié.
Monsieur le juge-président rappela à PERSONNE1.) son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Maître Luca GOMES, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 30231/2023
du 23 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu la citation à prévenue du 7 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis
les infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie publique,
Le 23/01/2023, vers 06 :45 heures, sur l’autoroute A13, à la hauteur du tunnel Frisange, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2) Défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et
suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est
accomplie;
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Il se dégage du procès-verbal numéro 30231/2023 précité qu’en date du 23 janvier 2023, vers
06.45 heures, les agents de police auteurs du procès-verbal précité circulaient au volant d’un
véhicule de dotation sérigraphié comme véhicule de police à Aspelt, dans le carrefour à sens
giratoire entre la route nationale 16 et l’échangeur 11 / Altwies donnant accès à l’autoroute A13,
lorsqu’ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type Volvo XC60
immatriculé NUMERO1.)(L) s’engageait devant eux dans le rond-point de manière rapide et
précipitée et sans actionner le clignotant, obligeant l’agent de police conducteur du véhicule de
dotation à freiner. Les agents de police avaient alors suivi le véhicule précité. Ils avaient constaté
que le conducteur du véhicule précité s’était alors engagé dans l’échangeur 11, puis sur l’autoroute
A13 en direction de Hellange, sans actionner à chaque fois le clignotant de son véhicule.
Les agents de police avaient continué à suivre le véhicule sur l’autoroute A13 en direction de
Hellange. Ils précisaient que le conducteur du véhicule précité, qui suivait divers autres véhicules,
circulait à vitesse modérée sur la bande de circulation de gauche. Immédiatement avant le tunnel
autoroutier sis à hauteur de l’agglomération de Frisange, dans lequel la vitesse maximale autorisée
se trouve réduite à 90 km/h, les conducteurs des véhicules qui précédaient le conducteur du
véhicule de marque et type Volvo XC60 s’étaient rabattus successivement sur la bande de
circulation de droite. D’après les constatations des agents de police telles que consignées dans le
procès-verbal dressé en cause, le conducteur du véhicule de marque et type Volvo XC60 avait
alors fortement accéléré et avait traversé le tunnel autoroutier à une vitesse très élevée. Les agents
de police, qui le suivaient à distance constante, relataient que le compteur de vitesse de leur
véhicule avait indiqué une vitesse de 151 km/h.
Lorsque les agents de police avaient actionné gyrophare et avertisseur sonore de leur véhicule, le
conducteur du véhicule de marque et type Volvo avait immédiatement décéléré, puis avait suivi les
agents de police jusqu’à l’échangeur de Hellange où les agents avaient procédé à son
interpellation. Le conducteur du véhicule ainsi intercepté fut identifié en la personne de
PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, réalisée en date du 25 janvier 2023, PERSONNE1.)
déclarait que le jour de faits, il était absorbé dans ses pensées en raison de problèmes de santé
affectant sa fille, de sorte qu’il n’avait pas plus particulièrement prêté attention à sa manière de
rouler.
Il affirmait qu’à l’approche du carrefour à sens giratoire sis à Aspelt, il avait estimé initialement qu’il
disposait de l’espace et du temps nécessaire pour s’y engager en toute sécurité, mais que par la
suite, il s’était rendu compte que la situation s’avérait plus serrée.
Il affirmait ne pas se rappeler s’il avait actionné le clignotant.
Il soutenait encore ne pas se rappeler s’il avait respecté les limitations de vitesse en empruntant
l’autoroute A13 en direction de Hellange et plus particulièrement dans le tunnel autoroutier sis à
hauteur de Frisange.
Lors des débats en audience publique du 23 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) confirme
sous la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal
dressé en cause. Il indique qu’il était le conducteur du véhicule de dotation au moment de la
constatation des faits dont s’agit. Il relate que dans le carrefour à sens giratoire sis à Aspelt, il avait
dû freiner le véhicule de service lorsque PERSONNE1.) s’y était engagé. Il précise que
PERSONNE1.) n’avait pas actionné le clignotant de son véhicule ni au moment de sortir du rond-
point, ni au moment de s’engager sur la voie d’accélération vers l’autoroute A13 en direction de
Hellange, ni au moment de s’engager sur l’autoroute A13. Il relate qu’entre l’échangeur dit Altwies
et le tunnel autoroutier de Frisange, PERSONNE1.), qui suivait divers autres véhicules, roulait à
une vitesse modérée. Il précise qu’à l’approche du tunnel, alors que les autres conducteurs qui le
précédaient s’étaient rabattus sur la bande de circulation de droite, PERSONNE1.) avait accéléré
fortement. Le témoin indique que lors de la traversée du tunnel autoroutier, il avait suivi le véhicule
du prévenu à distance constante; il précise encore que le compteur de vitesse de son véhicule
avait alors indiqué une vitesse de 151 km/h.
Sur question spéciale de la défense, le témoin indique que les agents de police avaient roulé
immédiatement derrière le prévenu depuis l’échangeur d’Altwies.
PERSONNE1.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès des agents de police.
Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut à l’acquittement de son mandant des infractions libellées
sub 1) et 3) à sa charge motif pris que ce dernier avait eu le temps de s’apercevoir qu’un véhicule
de police le suivait immédiatement sur l’autoroute et que, en conséquence, il n’avait aucune raison
de rouler en excès de vitesse. Il estime qu’il subsiste du moins un doute quant à la matérialité des
infractions qui doit profiter au prévenu.
Il déclare encore se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne l’infraction d’avoir omis
d’actionner le clignotant en cas de changement de direction.
Il invoque finalement le dépassement du délai raisonnable.
Le représentant du ministère public demande, en se fondant sur les constatations policières ainsi
que sur les dépositions du témoin, à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées
à sa charge et demande à le voir condamner à deux amendes appropriées.
Le ministère public reproche en l’espèce à PERSONNE1.) en premier lieu d’avoir circulé à une
vitesse de 146 km/h sur une autoroute à un endroit où la vitesse maximale autorisée est réduite à
90 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause ensemble les dépositions du témoin recueillies en
audience publique que les agents de police ont suivi PERSONNE1.) dans le tunnel autoroutier sis
à hauteur de Frisange, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, à
distance constante à une vitesse de 151 km/h selon le compteur de vitesse du véhicule utilisé par
les agents de police.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a
été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard. Les
constatations des agents de police ne sont pas non plus énervées par la seule considération que
PERSONNE1.), qui avait dû constater qu’il était suivi par un véhicule de police, avait
nécessairement dû être dissuadé de toute idée de passer outre la vitesse maximale autorisée.
PERSONNE1.) admet d’ailleurs qu’il était perdu dans ses pensées au moment des faits.
Pour le surplus, il convient de constater que la vitesse à laquelle circulait le prévenu n’a pas été
constatée au moyen d’un cinémomètre dûment homologué et que les agents de police fondent
leurs constatations quant à la vitesse sur les données provenant du compteur de vitesse du
véhicule de service utilisé.
Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé
par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au
moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des
limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères
techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-
ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations
réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à
l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêt numéro 66/13 du 4 février 2013).
En l’espèce, même si le témoin indique qu’au moment des constatations, les agents de police
suivaient le véhicule du prévenu à distance constante, la méthode de mesurage employée (sur
base de données provenant d’un compteur de vitesse non-étalonné) reste aléatoire et ne permet
pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la
prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le
prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur
toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas
d'un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond.
Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une
qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte
(Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge
16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
En l’espèce, le tribunal retient au vu des constatations des agents de police, confirmées par le
témoin sous la foi du serment, non énervées par les éléments objectifs de la cause et en l’absence
de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, que PERSONNE1.) circulait
sur l’autoroute A13, dans le tunnel autoroutier sis à hauteur de l’agglomération de Frisange, à un
endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, à des vitesses avoisinant les 150
km/h, partant à une vitesse manifestement excessive et dangereuse selon les circonstances.
Il convient partant de retenir le prévenu, par requalification partielle faute de certitude quant à la
vitesse exacte à laquelle il circulait, dans les liens de la contravention de la vitesse dangereuse
selon les circonstances.
En circulant à une vitesse manifestement excessive par rapport à la vitesse maximale autorisée,
PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement nécessairement imprudent et déraisonnable et
constituait un danger pour la circulation, de sorte qu’il convient encore de le retenir dans les liens
de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.
Il ressort finalement du procès-verbal dressé en cause, ensemble les dépositions du témoin, que
le prévenu n’a pas actionné le clignotant entre le carrefour à sens giratoire sis à Aspelt et l’autoroute
A13 lors des différents changements de direction effectués pour accéder à l’autoroute.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de l’infraction. Il convient partant de le retenir
également dans les liens de cette infraction, sauf à préciser les circonstances de lieu de cette
infraction qui a été constatée bien en amont du lieu où a été constaté l’excès de vitesse.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie
publique,
I) le 23 janvier 2023, vers 06:45 heures, entre le carrefour à sens giratoire sis à Aspelt et
l’autoroute A13 et plus particulièrement dans l’échangeur numéro 11 / Altwies,
défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et
suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est
accomplie;
II) le 23 janvier 2023, vers 06:45 heures, sur l’autoroute A13, dans le tunnel autoroutier sis
à hauteur de l’agglomération de Frisange,
1) avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues sub II) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe d’infractions ainsi
que l’infraction retenue sub I) à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il
convient encore d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les circonstances, tel c’est
le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à
500 €.
Les autres contraventions retenues à charge du prévenu sont chacune punissables d’une amende
de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Le mandataire ad litem de PERSONNE1.) estime que le délai raisonnable de la procédure a été
dépassé. Le moyen n’a pas été autrement soutenu ni en fait ni en droit.
Aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
établi par la loi (…) ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si
la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui en résultent étant donné que ni l’article 6 paragraphe 1er de la convention des
droits de l’Homme ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire du
dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
En l’espèce, les faits se sont produits en date du 23 janvier 2023. Par une première citation du 7
septembre 2023, le ministère public a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
du tribunal de police de Luxembourg du 20 octobre 2023. L’affaire fut ensuite remise à l’audience
publique du 21 décembre 2023 afin de permettre au ministère public de citer un témoin.
Il n’en découle pas de période d’inaction prolongée de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai
raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe 1er précité n’a pas été dépassé.
Il convient de rappeler que le montant de l'amende est déterminé au vœu de l’article 28 du code
pénal en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
L’infraction retenue sub I) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 100 €.
La gravité des infractions retenues sub II) à charge du prévenu justifient, compte tenu de
l’importance de l’excès de vitesse constaté, sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 3 mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire essentiellement pour des raisons
tant professionnelles que privées et plus particulièrement pour se rendre à son lieu de travail et
pour conduire sa fille à la crèche.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Malgré ses antécédents pour avoir enfreint la réglementation de la circulation routière sur toutes
les voies publiques, PERSONNE1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à 2 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 100 € à 1 jour et en cas de non-
paiement de l’amende de 300 € à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le ministère public
entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense
lesquels furent plus amplement développés par son mandataire:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à une amende de 100 € (cent
euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub II) à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub II.1) à sa charge l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de
3 (trois) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,95 € (huit
euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 107, 134, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi
du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1,161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.