Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_5 Généré par l'IA

Police court dismisses civil claims against acquitted defendant due to lack of jurisdiction and procedural defects.

Numéro de cause JPEPOLICE_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of all criminal charges and declared itself incompetent to hear the civil claims filed by the private parties. The court ruled that the civil requests were unfounded because the criminal proceedings resulted in an acquittal, which precluded the application of the relevant procedural article for damages. Consequently, the civil demands were rejected, and the costs of the civil action were assigned to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 162-1 du code de procédure pénale; When a criminal court acquits the accused, the police court lacks jurisdiction to award damages under Article 162-1 of the Code of Criminal Procedure, and such civil claims must be dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquittal civil claims jurisdiction police court procedural defect damages incompetence preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 162-1 du code de procédure pénale
de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale
Articles 1 et 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Le tout par application des articles 1 et 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 140, 142 et 162 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 140 alinéa 3 dudit arrêté fait obligation à tout conducteur de pouvoir arrêter son véhicule ou
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017
les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
engagé », tandis que l’article 2 dudit article prévoit que « Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou
article 453 du code de la sécurité sociale
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 162-1 du code de procédure pénale
de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale
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Texte complet

- acquittement -

Jugement no: 5/2024

Répertoire: 166/2024

Note: 4378/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 janvier 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 6 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue et défenderesse au civil - comparant personnellement et assistée de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux audiences

publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),

- demanderesse au civil agissant en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de

son fils mineur T.D.V. - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux

audiences publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023;

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),

- demanderesse au civil - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux

audiences publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023;

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- demandeur au civil - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux audiences

publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023.

Faits

Par citation du 6 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

dommage aux personnes;

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assistée par Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le juge-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le

DATE4.), au nom et pour compte de PERSONNE2.) et au nom et pour compte de PERSONNE3.)

contre PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le

Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Maître Nicolas BANNASCH, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense tant au

pénal qu’au civil de PERSONNE1.).

A la demande de la représentante du ministère public, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21

décembre 2023 afin de permettre de charger la police grand-ducale de l’exploitation des

enregistrements de vidéosurveillance du bus conduit par PERSONNE1.).

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 décembre 2023, PERSONNE1.) comparut en

personne, assistée par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les parties civiles comparurent par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocats à la Cour, préqualifiés.

Monsieur le juge-président rappela à PERSONNE1.) son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Maître Nicolas BANNASCH, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense tant au

pénal qu’au civil de PERSONNE1.).

Les parties furent entendues en leurs répliques et dupliques respectives.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 20382/2023 du

23 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Differdange (C3R), ensemble

le procès-verbal de saisie numéro 20611/2023 daté du 7 février 2023 y joint, ainsi que le rapport

numéro 51138/3779/2023 daté du 16 décembre 2023 tel que dressé par la police grand-ducale,

Commissariat Differdange (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 604/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 14 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures

involontaires sur la personne de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.).

Vu la citation à prévenue du 6 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 6 septembre 2023 à la Caisse nationale de santé en application

des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 6 septembre 2023 à l’Association d’assurance accident en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère

public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:

« I.

le 23/01/2023 vers 15 :00 heures à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur;

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à l’enfant mineur d’âge

PERSONNE4.), né le DATE5.) à Esch-sur-Alzette,

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 23/01/2023, vers 15 :00 heures, à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation;

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

dommage aux personnes;

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

4) Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

Les infractions dont objet ont trait à un accident de la circulation survenu en date du 23 janvier 2023,

vers 15.00 heures, impliquant, d’une part, PERSONNE1.), qui y circulait au volant d’un autobus

exploité par le syndicat de transports SOCIETE1.) portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)(L) et, d’autre part, l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), qui y circulait à pied.

Lors de leur arrivée sur les lieux, les agents de police auteurs du procès-verbal numéro 20382/2023

précité ont constaté que l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), gisait par terre derrière un

autobus et saignait fortement du nez. Selon les premiers renseignements recueillis sur les lieux de

l’accident, ce dernier avait été renversé par l’autobus.

La conductrice de l’autobus fut identifiée en la personne de PERSONNE1.). Comme l’accident dont

s’agit avait occasionné des lésions corporelles, elle fut soumise à un examen sommaire de l’haleine

en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; l’éthylotest ne

mettait pas en évidence une éventuelle imprégnation alcoolique.

L’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), qui avait été blessé, fut transporté vers l’hôpital de garde

par les services de secours pour y subir des examens médicaux plus poussés.

Suivant rapport d’hospitalisation du docteur CHERCHI, l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.),

qui était resté hospitalisé du 23 au 27 janvier 2023, avait subi lors de l’accident notamment une

commotion cérébrale ainsi qu’une fracture des os propres du nez. Le rapport d’hospitalisation fit

encore état d’une trace hématique frontale parasagittale gauche détectée au scanner.

Un éthylotest pratiqué sur la personne de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), n’avait pas non

plus mis en évidence une éventuelle imprégnation alcoolique.

Les agents de police ont établi un dossier photographique joint en annexe 3 du procès-verbal numéro

20382/2023 précité.

Les agents se sont ensuite rendus au siège du syndicat de transports SOCIETE1.) pour y saisir les

images extraites du dispositif de vidéosurveillance du bus. La saisie ainsi opérée a été documentée

par le procès-verbal numéro 20611/2023 daté du 7 février 2023; les images ne furent cependant pas

exploitées dans l’immédiat.

En date du 8 février 2023, les agents de police ont procédé à l’audition de l’enfant mineur d’âge T.D.V.,

né le DATE4.), en présence de la mère de ce dernier.

T.B.V. déclarait que le jour des faits, après l’école, il avait accompagné des amis à l’arrêt de bus sis à

Pétange, dans la route de Longwy. Il affirmait qu’il s’était ensuite dirigé vers le passage à piétons dans

le but de rejoindre l’arrêt de bus se trouvant de l’autre côté de la chaussée en vue de prendre un bus

en direction de Rodange. Il affirmait qu’avant de s’engager sur le passage pour piétons, il avait regardé

à gauche et à droite. Il relatait qu’il avait vu le bus qui s’approchait du passage pour piétons et, ayant

constaté que le bus ralentissait, il avait commencé à traverser la rue. Il indiquait ne pas se rappeler le

déroulement de l’accident; il relatait qu’il se souvenait uniquement qu’il s’était retrouvé par terre et qu’il

saignait fortement du nez.

Lors de son audition, il affirmait avoir subi une fracture du nez, une hémorragie cérébrale et des

blessures superficielles à la joue gauche et au niveau de l’oreille.

PERSONNE1.) fut auditionnée en date du même jour. Elle déclarait qu’elle circulait au volant d’un

autobus à Pétange, dans la route de Longwy, en direction du centre de Pétange. Elle affirmait qu’elle

s’approchait de l’arrêt de bus sis à hauteur de la maison numéro 208. Elle précisait qu’immédiatement

avant l’arrêt de bus se trouvait un passage pour piétons et que divers jeunes gens se trouvaient à

hauteur dudit passage pour piétons. Elle se disait dans l’impossibilité d’indiquer où se trouvait le jeune

homme qu’elle renversait quelques instants plus tard.

PERSONNE1.) affirmait qu’elle avait déjà commencé à décélérer lorsqu’une personne s’engageait

immédiatement devant son autobus dans la traversée de la chaussée sur le passage pour piétons.

Elle précisait que cette personne avait uniquement regardé de l’autre côté et ne l’avait sans doute pas

vu s’approcher de l’arrêt de bus. Elle affirmait qu’en raison du comportement intempestif et

imprévisible du piéton, il lui avait été impossible d’arrêter son bus en temps utile de manière à éviter

l’accident. Elle évaluait sa propre vitesse au moment de l’accident à comprise entre 25 et 30 km/h.

Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, PERSONNE1.) réitère ses déclarations

faites auprès de la police grand-ducale. Elle relate qu’à l’approche de l’arrêt de bus, elle avait déjà

décéléré et roulait à basse vitesse lorsque le piéton s’était engagé de manière intempestive

immédiatement devant son autobus, de sorte qu’il lui fut impossible d’éviter l’accident.

Le mandataire ad litem de PERSONNE1.) conclut à l’acquittement de cette dernière en argumentant

qu’elle n’a pas commis de faute en relation causale avec l’accident dont s’agit; il argumente au

contraire qu’en raison de comportement intempestif du piéton, qui s’était engagé sur le passage pour

piétons de manière incongrue et en violation manifeste des disposition de l’article 162 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, il lui avait été impossible d’éviter l’accident. Il se prévaut de la localisation de l’impact sur

le bus (à savoir sur le montant entre le parebrise et la vitre latérale séparant le parebrise de la porte

d’accès au bus se trouvant du côté droit du véhicule) pour affirmer que le piéton venait tout juste de

s’engager sur le passage pour piétons au moment de la survenance de l’accrochage. Il verse encore

les relevés du tachygraphe de l’autobus conduit par PERSONNE1.) pour affirmer qu’il en résultait que

cette dernière avait déjà fortement décéléré l’autobus à l’approche du passage pour piétons

respectivement de l’arrêt de bus et roulait à une vitesse très réduite, appropriée aux circonstances de

lieux. Il tient à préciser en ce qui concerne les relevés que le tachygraphe indique l’heure selon le

temps universel coordonné, qui retarde d’une heure par rapport à l’heure locale; il demande en

conséquence à voir prendre en considération les enregistrements réalisés vers 14.11 heures. Il affirme

encore qu’il résulte des images extraites du dispositif de vidéo-surveillance de l’autobus que l’accident

a eu lieu environ 2 secondes avant l’arrêt complet du bus, partant à un moment où le bus circulait

encore à une vitesse comprise entre 3 et 11 km/h selon le relevé tachygraphique versé en cause. Il

met encore en doute les déclarations du piéton qui affirmait avoir regardé à gauche avant de s’engager

et d’avoir vu le bus approcher, sauf à faire preuve d’un comportement téméraire en s’engageant

immédiatement devant un bus en mouvement.

PERSONNE1.) demande à titre principal à voir déclarer les demandes civiles irrecevables; à titre

subsidiaire, elle conteste les demandes civiles tant en leur principe qu’en leur quantum et demande à

voir nommer un expert pour apprécier le dommage accru à l’enfant mineur d’âge T.D.V. et aux fins de

voir fixer les montants indemnitaires à allouer le cas échéant. Elle conteste plus particulièrement les

demandes civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) tant en leur principe qu’en leur quantum

faute d’étayer une éventuelle perte de revenus et de justifier du mérite des frais de déplacement et de

séjour réclamés.

En l’espèce, il peut être tenu pour constant en cause que l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.),

fut percuté par un autobus conduit par PERSONNE1.).

Le tribunal constate qu’il ressort du dossier photographique joint au procès-verbal numéro 20382/2023

tel que dressé par la police grand-ducale que des traces d’impact ont été relevées sur le montant

blanc de l’autobus séparant le parebrise de la vitre latérale séparant le pare-brise de la porte d’entrée

avant de l’autobus, partant du côté du bus longeant le trottoir sur lequel se trouvait l’enfant mineur

d’âge T.D.V. avant l’accident.

Aucune autre trace matérielle ne semble avoir été relevée sur les lieux de l’accident.

Aucun témoin de l’accident ne semble avoir été identifié ou auditionné par les agents de police.

Les images extraites du dispositif de vidéosureveillance du bus, exploitées ultérieurement et ayant fait

l’objet d’un rapport additionnel, ne permettent pas non plus de fournir de plus amples renseignements

sur le déroulement exact de l’accident, sauf à permettre de situer l’incident de manière plus précise

dans le temps.

Les extraits du relevé tachygraphique semblent confirmer que PERSONNE1.) s’était approchée du

passage pour piétons et de l’arrêt de bus à une vitesse réduite, ne dépassant en tout état de cause

pas 30 km/h. Le tachygraphe et le dispositif de vidéosurveillance n’étant pas synchronisés et en

l’absence de plan détaillé de la configuration de lieux reprenant la position des personne et véhicule

impliqués après l’accident, une déduction quant à la vitesse exacte à laquelle circulait l’autobus au

moment de l’accrochage semble pour le moins hasardeuse.

Il convient de rappeler l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié (invoqué par la prévenue) qui

impose aux piétons l’obligation de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe et de ne

s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner

les autres usagers. Une fois engagés dans la chaussée les piétons ne peuvent s’y attarder ni s’y

arrêter sans nécessité.

L’article 140 alinéa 3 dudit arrêté fait obligation à tout conducteur de pouvoir arrêter son véhicule ou

son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et de ralentir ou même s’arrêter dès

qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes

les fois que le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

L’article 142 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit plus particulièrement dans son paragraphe 2 alinéa

1er qu’ « aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est

pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter

lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est

engagé », tandis que l’article 2 dudit article prévoit que « Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou

s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent

sur la voie publique ou à proximité immédiate ».

L’appréciation des responsabilités devra dès lors se faire en tenant compte des obligations légales

respectives incombant à toutes les personnes impliquées dans l’accident.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir renversé le piéton, affirme qu’il lui fut

impossible d’éviter l’accident en raison du comportement du piéton qui se serait engagé

intempestivement devant le bus, la privant de la faculté d’arrêter son autobus en temps utile et éviter

ainsi l’accrochage.

La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais

encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette

volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision

ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures

requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997,

R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas

de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et

qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI,

La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

L’obstacle imprévisible est celui qui se présente à une distance insuffisante pour que celui qui s’en

approche puisse, soit s’arrêter, soit effectuer une manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même

ou pour autrui. (Mons, 8 mai 1990, J.L.M.B. 90/1147).

Il a été décidé que constituent des obstacles imprévisibles, le piéton s’engageant, fût-ce sur un

passage protégé, dans une traversée hasardeuse de la chaussée, nonobstant l’arrivée extrêmement

proche, d’un véhicule circulant à vitesse modérée (Liège, 1 juin 1992, Dr. Circul. 93/2); le piéton

s’engageant en ne regardant pas à temps à sa droite et qui surprend un conducteur circulant à 37

km/h (Bruxelles, 17 octobre 1989, R.G.A.R. 1991, 11875).

L’automobiliste ne peut être rendu responsable s’il n’a pu s’arrêter ou éviter un piéton, à raison des

mouvements insolites de celui-ci. Il en serait ainsi lorsque le piéton a quitté brusquement le trottoir

alors qu’approchait une automobile (Liège 29 janvier 1939, Bull. Ass. 1930, 148).

L’automobiliste est cependant responsable de la collision avec un obstacle, piéton ou autre, même

«imprévu», si à raison de la configuration des lieux ou de l’encombrement de la voie, la survenance

d’un obstacle est toujours possible. Dans ce cas, la brusque survenance d’un obstacle rentre dans les

prévisions normales de la circulation et le conducteur doit être à même de l’éviter (Brux., 3 déc. 1902,

Pas. 1903, II, 160).

Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le

ministère public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé.

L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de

l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean

SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 170).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence

tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il

incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes

exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public

en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque

des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass., 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99,

cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit., p.171).

En l’espèce, en présence de déclarations du piéton et de la conductrice d’autobus impliqués dans

l’accident en sens contraire et en l’absence d’éléments objectifs permettant de confirmer sinon

d’infirmer l’une ou l’autre des versions des faits, le tribunal reste dans l’ignorance du déroulement

exact de l’accident.

Il existe partant un doute quant au déroulement exact de l’accident et plus particulièrement quant aux

circonstances dans lesquelles le piéton s’est engagé sur la chaussée.

Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il convient de retenir que l’absence de causes

exclusives de la culpabilité n’est pas rapportée par le ministère public; il convient partant d’acquitter

PERSONNE1.) des infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) doit partant être acquittée des infractions suivantes:

« I.

le 23/01/2023 vers 15 :00 heures à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur;

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à l’enfant mineur d’âge

PERSONNE4.), né le DATE5.) à Esch-sur-Alzette,

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 23/01/2023, vers 15 :00 heures, à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation;

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

dommage aux personnes;

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

4) Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

Au civil:

-

quant à la partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant

mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.)

Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, Maître Jessica PACHECO, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), agissant en sa

qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), partie demanderesse

au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des

montants suivants:

- 5.000 € + p.m. en indemnisation de l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique;

- 1.500 € + p.m. en indemnisation de l’ITT;

- 5.000 € + p.m. en indemnisation du dommage moral;

- 10.000 € + p.m. en indemnisation du préjudice esthétique;

- 1.500 € + p.m. en indemnisation du préjudice d’agrément;

- 6.000 € + p.m. au titre du pretium doloris;

sous réserve expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance et même en instance d’appel,

notamment pour tous les frais médicaux futurs non-remboursés et tous autres frais accessoires non

remboursés, non compris dans les montants précités,

soit au total 29.000 € + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer ex aequo et bono

par le tribunal sinon à dires d’expert, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure.

La partie demanderesse au civil sollicite encore la nomination d’un collège d’experts en vue de

déterminer les montants devant lui revenir en indemnisation du préjudice lui accru du fait de l’accident

du 23 janvier 2023.

La partie demanderesse réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale

ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, y compris à faire l’avance des frais

et honoraires des experts.

Il convient de lui en donner acte.

PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande

civile. A titre subsidiaire, elle affirme contester le mérite des demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum. A titre encore plus subsidiaire, elle déclare ne pas s’opposer à une expertise.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal

n’est pas compétent pour connaître de la demande civile.

Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au

civil les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens de sorte que

PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le

DATE4.), est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité basée sur l’article 162-1 du

code de procédure pénale.

-

quant à la partie civile de PERSONNE2.)

Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, Maître Jessica PACHECO, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement

à Luxembourg, se constitue partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des

montants suivants:

- 100 € + p.m. au titre d’une indemnité de déplacement;

- 441,60 € en indemnisation de la perte de revenus;

- 3.000 € en indemnisation du dommage moral;

sous réserve expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance et même en instance d’appel,

notamment pour tous les frais médicaux futurs non-remboursés et tous autres frais accessoires non

remboursés, non compris dans les montants précités,

soit au total 3.541,60 € + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer ex aequo et

bono par le tribunal sinon à dires d’expert, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure.

La partie demanderesse au civil sollicite encore la nomination d’un collège d’experts en vue de

déterminer les montants devant lui revenir en indemnisation du préjudice lui accru du fait de l’accident

du 23 janvier 2023.

La partie demanderesse réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale

ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, y compris à faire l’avance des frais

et honoraires des experts.

Il convient de lui en donner acte.

PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande

civile. A titre subsidiaire, elle affirme contester le mérite des demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum, faute pour la partie demanderesse d’étayer une éventuelle perte de revenus et de justifier

du mérite des frais de déplacement et de séjour réclamés.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal

n’est pas compétent pour connaître de la demande civile.

Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au

civil les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens de sorte que

PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité basée sur l’article 162-1

du code de procédure pénale.

-

quant à la partie civile de PERSONNE3.)

Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, Maître Jessica PACHECO, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement

à Luxembourg, se constitue partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des

montants suivants:

- 100 € + p.m. au titre d’une indemnité de déplacement;

- 868,16 € en indemnisation d’un repos compensatoire;

- 420 € en indemnisation de frais de séjour;

- 3.000 € en indemnisation du dommage moral;

sous réserve expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance et même en instance d’appel,

notamment pour tous les frais médicaux futurs non-remboursés et tous autres frais accessoires non

remboursés, non compris dans les montants précités,

soit au total 4.388,16 € + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer ex aequo et

bono par le tribunal sinon à dires d’expert, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure.

Le demandeur au civil sollicite encore la nomination d’un collège d’experts en vue de déterminer les

montants devant lui revenir en indemnisation du préjudice lui accru du fait de l’accident du 23 janvier

2023.

Le demandeur au civil réclame en outre la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale

ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, y compris à faire l’avance des frais

et honoraires des experts.

Il convient de lui en donner acte.

PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande

civile. A titre subsidiaire, elle affirme contester le mérite des demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum, faute pour le demandeur au civil d’étayer une éventuelle perte de revenus et de justifier du

mérite des frais de déplacement et de séjour réclamés.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal

n’est pas compétent pour connaître de la demande civile.

Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil les sommes

qu’il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens de sorte que PERSONNE3.) est à

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité basée sur l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les parties demanderesses

au civil entendues en leurs demandes, le ministère public entendu en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil plus amplement

développés par son mandataire:

Au pénal:

acquitte PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charge;

laisse les frais de la poursuite de PERSONNE1.) à charge de l’Etat;

Au civil:

-

quant à la partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant

mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.)

donne acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge

T.D.V., né le DATE4.), de sa constitution de partie civile;

se déclare incompétent pour en connaître;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), basée sur l’article 162-1 du code de procédure pénale;

partant en déboute;

laisse les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil;

-

quant à la partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;

se déclare incompétent pour en connaître;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 162-1 du code de procédure pénale;

partant en déboute;

laisse les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil;

-

quant à la partie civile de PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;

se déclare incompétent pour en connaître;

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) basée sur l’article 162-1 du code de procédure pénale;

partant en déboute;

laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.

Le tout par application des articles 1 et 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140, 142 et 162 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties

procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153,

154, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de

police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant comme

juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.