Police court dismisses civil claims against acquitted defendant due to lack of jurisdiction and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of all criminal charges and declared itself incompetent to hear the civil claims filed by the private parties. The court ruled that the civil requests were unfounded because the criminal proceedings resulted in an acquittal, which precluded the application of the relevant procedural article for damages. Consequently, the civil demands were rejected, and the costs of the civil action were assigned to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 162-1 du code de procédure pénale; When a criminal court acquits the accused, the police court lacks jurisdiction to award damages under Article 162-1 of the Code of Criminal Procedure, and such civil claims must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- acquittement -
Jugement no: 5/2024
Répertoire: 166/2024
Note: 4378/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 janvier 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 6 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue et défenderesse au civil - comparant personnellement et assistée de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux audiences
publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),
- demanderesse au civil agissant en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de
son fils mineur T.D.V. - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux
audiences publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023;
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),
- demanderesse au civil - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux
audiences publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023;
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),
- demandeur au civil - comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux audiences
publiques du 20 octobre 2023 et du 21 décembre 2023.
Faits
Par citation du 6 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023
devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures involontaires;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation;
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
dommage aux personnes;
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assistée par Maître Nicolas
BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le juge-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le
DATE4.), au nom et pour compte de PERSONNE2.) et au nom et pour compte de PERSONNE3.)
contre PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Nicolas BANNASCH, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense tant au
pénal qu’au civil de PERSONNE1.).
A la demande de la représentante du ministère public, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21
décembre 2023 afin de permettre de charger la police grand-ducale de l’exploitation des
enregistrements de vidéosurveillance du bus conduit par PERSONNE1.).
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 décembre 2023, PERSONNE1.) comparut en
personne, assistée par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Les parties civiles comparurent par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocats à la Cour, préqualifiés.
Monsieur le juge-président rappela à PERSONNE1.) son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Maître Nicolas BANNASCH, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense tant au
pénal qu’au civil de PERSONNE1.).
Les parties furent entendues en leurs répliques et dupliques respectives.
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 20382/2023 du
23 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Differdange (C3R), ensemble
le procès-verbal de saisie numéro 20611/2023 daté du 7 février 2023 y joint, ainsi que le rapport
numéro 51138/3779/2023 daté du 16 décembre 2023 tel que dressé par la police grand-ducale,
Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 604/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 14 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures
involontaires sur la personne de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.).
Vu la citation à prévenue du 6 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 6 septembre 2023 à la Caisse nationale de santé en application
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 6 septembre 2023 à l’Association d’assurance accident en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère
public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes:
« I.
le 23/01/2023 vers 15 :00 heures à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur;
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à l’enfant mineur d’âge
PERSONNE4.), né le DATE5.) à Esch-sur-Alzette,
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/01/2023, vers 15 :00 heures, à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation;
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
dommage aux personnes;
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
4) Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».
Les infractions dont objet ont trait à un accident de la circulation survenu en date du 23 janvier 2023,
vers 15.00 heures, impliquant, d’une part, PERSONNE1.), qui y circulait au volant d’un autobus
exploité par le syndicat de transports SOCIETE1.) portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) et, d’autre part, l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), qui y circulait à pied.
Lors de leur arrivée sur les lieux, les agents de police auteurs du procès-verbal numéro 20382/2023
précité ont constaté que l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), gisait par terre derrière un
autobus et saignait fortement du nez. Selon les premiers renseignements recueillis sur les lieux de
l’accident, ce dernier avait été renversé par l’autobus.
La conductrice de l’autobus fut identifiée en la personne de PERSONNE1.). Comme l’accident dont
s’agit avait occasionné des lésions corporelles, elle fut soumise à un examen sommaire de l’haleine
en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; l’éthylotest ne
mettait pas en évidence une éventuelle imprégnation alcoolique.
L’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), qui avait été blessé, fut transporté vers l’hôpital de garde
par les services de secours pour y subir des examens médicaux plus poussés.
Suivant rapport d’hospitalisation du docteur CHERCHI, l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.),
qui était resté hospitalisé du 23 au 27 janvier 2023, avait subi lors de l’accident notamment une
commotion cérébrale ainsi qu’une fracture des os propres du nez. Le rapport d’hospitalisation fit
encore état d’une trace hématique frontale parasagittale gauche détectée au scanner.
Un éthylotest pratiqué sur la personne de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), n’avait pas non
plus mis en évidence une éventuelle imprégnation alcoolique.
Les agents de police ont établi un dossier photographique joint en annexe 3 du procès-verbal numéro
20382/2023 précité.
Les agents se sont ensuite rendus au siège du syndicat de transports SOCIETE1.) pour y saisir les
images extraites du dispositif de vidéosurveillance du bus. La saisie ainsi opérée a été documentée
par le procès-verbal numéro 20611/2023 daté du 7 février 2023; les images ne furent cependant pas
exploitées dans l’immédiat.
En date du 8 février 2023, les agents de police ont procédé à l’audition de l’enfant mineur d’âge T.D.V.,
né le DATE4.), en présence de la mère de ce dernier.
T.B.V. déclarait que le jour des faits, après l’école, il avait accompagné des amis à l’arrêt de bus sis à
Pétange, dans la route de Longwy. Il affirmait qu’il s’était ensuite dirigé vers le passage à piétons dans
le but de rejoindre l’arrêt de bus se trouvant de l’autre côté de la chaussée en vue de prendre un bus
en direction de Rodange. Il affirmait qu’avant de s’engager sur le passage pour piétons, il avait regardé
à gauche et à droite. Il relatait qu’il avait vu le bus qui s’approchait du passage pour piétons et, ayant
constaté que le bus ralentissait, il avait commencé à traverser la rue. Il indiquait ne pas se rappeler le
déroulement de l’accident; il relatait qu’il se souvenait uniquement qu’il s’était retrouvé par terre et qu’il
saignait fortement du nez.
Lors de son audition, il affirmait avoir subi une fracture du nez, une hémorragie cérébrale et des
blessures superficielles à la joue gauche et au niveau de l’oreille.
PERSONNE1.) fut auditionnée en date du même jour. Elle déclarait qu’elle circulait au volant d’un
autobus à Pétange, dans la route de Longwy, en direction du centre de Pétange. Elle affirmait qu’elle
s’approchait de l’arrêt de bus sis à hauteur de la maison numéro 208. Elle précisait qu’immédiatement
avant l’arrêt de bus se trouvait un passage pour piétons et que divers jeunes gens se trouvaient à
hauteur dudit passage pour piétons. Elle se disait dans l’impossibilité d’indiquer où se trouvait le jeune
homme qu’elle renversait quelques instants plus tard.
PERSONNE1.) affirmait qu’elle avait déjà commencé à décélérer lorsqu’une personne s’engageait
immédiatement devant son autobus dans la traversée de la chaussée sur le passage pour piétons.
Elle précisait que cette personne avait uniquement regardé de l’autre côté et ne l’avait sans doute pas
vu s’approcher de l’arrêt de bus. Elle affirmait qu’en raison du comportement intempestif et
imprévisible du piéton, il lui avait été impossible d’arrêter son bus en temps utile de manière à éviter
l’accident. Elle évaluait sa propre vitesse au moment de l’accident à comprise entre 25 et 30 km/h.
Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, PERSONNE1.) réitère ses déclarations
faites auprès de la police grand-ducale. Elle relate qu’à l’approche de l’arrêt de bus, elle avait déjà
décéléré et roulait à basse vitesse lorsque le piéton s’était engagé de manière intempestive
immédiatement devant son autobus, de sorte qu’il lui fut impossible d’éviter l’accident.
Le mandataire ad litem de PERSONNE1.) conclut à l’acquittement de cette dernière en argumentant
qu’elle n’a pas commis de faute en relation causale avec l’accident dont s’agit; il argumente au
contraire qu’en raison de comportement intempestif du piéton, qui s’était engagé sur le passage pour
piétons de manière incongrue et en violation manifeste des disposition de l’article 162 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, il lui avait été impossible d’éviter l’accident. Il se prévaut de la localisation de l’impact sur
le bus (à savoir sur le montant entre le parebrise et la vitre latérale séparant le parebrise de la porte
d’accès au bus se trouvant du côté droit du véhicule) pour affirmer que le piéton venait tout juste de
s’engager sur le passage pour piétons au moment de la survenance de l’accrochage. Il verse encore
les relevés du tachygraphe de l’autobus conduit par PERSONNE1.) pour affirmer qu’il en résultait que
cette dernière avait déjà fortement décéléré l’autobus à l’approche du passage pour piétons
respectivement de l’arrêt de bus et roulait à une vitesse très réduite, appropriée aux circonstances de
lieux. Il tient à préciser en ce qui concerne les relevés que le tachygraphe indique l’heure selon le
temps universel coordonné, qui retarde d’une heure par rapport à l’heure locale; il demande en
conséquence à voir prendre en considération les enregistrements réalisés vers 14.11 heures. Il affirme
encore qu’il résulte des images extraites du dispositif de vidéo-surveillance de l’autobus que l’accident
a eu lieu environ 2 secondes avant l’arrêt complet du bus, partant à un moment où le bus circulait
encore à une vitesse comprise entre 3 et 11 km/h selon le relevé tachygraphique versé en cause. Il
met encore en doute les déclarations du piéton qui affirmait avoir regardé à gauche avant de s’engager
et d’avoir vu le bus approcher, sauf à faire preuve d’un comportement téméraire en s’engageant
immédiatement devant un bus en mouvement.
PERSONNE1.) demande à titre principal à voir déclarer les demandes civiles irrecevables; à titre
subsidiaire, elle conteste les demandes civiles tant en leur principe qu’en leur quantum et demande à
voir nommer un expert pour apprécier le dommage accru à l’enfant mineur d’âge T.D.V. et aux fins de
voir fixer les montants indemnitaires à allouer le cas échéant. Elle conteste plus particulièrement les
demandes civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) tant en leur principe qu’en leur quantum
faute d’étayer une éventuelle perte de revenus et de justifier du mérite des frais de déplacement et de
séjour réclamés.
En l’espèce, il peut être tenu pour constant en cause que l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.),
fut percuté par un autobus conduit par PERSONNE1.).
Le tribunal constate qu’il ressort du dossier photographique joint au procès-verbal numéro 20382/2023
tel que dressé par la police grand-ducale que des traces d’impact ont été relevées sur le montant
blanc de l’autobus séparant le parebrise de la vitre latérale séparant le pare-brise de la porte d’entrée
avant de l’autobus, partant du côté du bus longeant le trottoir sur lequel se trouvait l’enfant mineur
d’âge T.D.V. avant l’accident.
Aucune autre trace matérielle ne semble avoir été relevée sur les lieux de l’accident.
Aucun témoin de l’accident ne semble avoir été identifié ou auditionné par les agents de police.
Les images extraites du dispositif de vidéosureveillance du bus, exploitées ultérieurement et ayant fait
l’objet d’un rapport additionnel, ne permettent pas non plus de fournir de plus amples renseignements
sur le déroulement exact de l’accident, sauf à permettre de situer l’incident de manière plus précise
dans le temps.
Les extraits du relevé tachygraphique semblent confirmer que PERSONNE1.) s’était approchée du
passage pour piétons et de l’arrêt de bus à une vitesse réduite, ne dépassant en tout état de cause
pas 30 km/h. Le tachygraphe et le dispositif de vidéosurveillance n’étant pas synchronisés et en
l’absence de plan détaillé de la configuration de lieux reprenant la position des personne et véhicule
impliqués après l’accident, une déduction quant à la vitesse exacte à laquelle circulait l’autobus au
moment de l’accrochage semble pour le moins hasardeuse.
Il convient de rappeler l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié (invoqué par la prévenue) qui
impose aux piétons l’obligation de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe et de ne
s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner
les autres usagers. Une fois engagés dans la chaussée les piétons ne peuvent s’y attarder ni s’y
arrêter sans nécessité.
L’article 140 alinéa 3 dudit arrêté fait obligation à tout conducteur de pouvoir arrêter son véhicule ou
son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et de ralentir ou même s’arrêter dès
qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes
les fois que le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
L’article 142 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit plus particulièrement dans son paragraphe 2 alinéa
1er qu’ « aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est
pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter
lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est
engagé », tandis que l’article 2 dudit article prévoit que « Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou
s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent
sur la voie publique ou à proximité immédiate ».
L’appréciation des responsabilités devra dès lors se faire en tenant compte des obligations légales
respectives incombant à toutes les personnes impliquées dans l’accident.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir renversé le piéton, affirme qu’il lui fut
impossible d’éviter l’accident en raison du comportement du piéton qui se serait engagé
intempestivement devant le bus, la privant de la faculté d’arrêter son autobus en temps utile et éviter
ainsi l’accrochage.
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais
encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette
volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision
ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures
requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997,
R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas
de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et
qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
L’obstacle imprévisible est celui qui se présente à une distance insuffisante pour que celui qui s’en
approche puisse, soit s’arrêter, soit effectuer une manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même
ou pour autrui. (Mons, 8 mai 1990, J.L.M.B. 90/1147).
Il a été décidé que constituent des obstacles imprévisibles, le piéton s’engageant, fût-ce sur un
passage protégé, dans une traversée hasardeuse de la chaussée, nonobstant l’arrivée extrêmement
proche, d’un véhicule circulant à vitesse modérée (Liège, 1 juin 1992, Dr. Circul. 93/2); le piéton
s’engageant en ne regardant pas à temps à sa droite et qui surprend un conducteur circulant à 37
km/h (Bruxelles, 17 octobre 1989, R.G.A.R. 1991, 11875).
L’automobiliste ne peut être rendu responsable s’il n’a pu s’arrêter ou éviter un piéton, à raison des
mouvements insolites de celui-ci. Il en serait ainsi lorsque le piéton a quitté brusquement le trottoir
alors qu’approchait une automobile (Liège 29 janvier 1939, Bull. Ass. 1930, 148).
L’automobiliste est cependant responsable de la collision avec un obstacle, piéton ou autre, même
«imprévu», si à raison de la configuration des lieux ou de l’encombrement de la voie, la survenance
d’un obstacle est toujours possible. Dans ce cas, la brusque survenance d’un obstacle rentre dans les
prévisions normales de la circulation et le conducteur doit être à même de l’éviter (Brux., 3 déc. 1902,
Pas. 1903, II, 160).
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le
ministère public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé.
L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de
l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean
SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 170).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence
tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il
incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes
exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public
en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque
des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass., 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99,
cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit., p.171).
En l’espèce, en présence de déclarations du piéton et de la conductrice d’autobus impliqués dans
l’accident en sens contraire et en l’absence d’éléments objectifs permettant de confirmer sinon
d’infirmer l’une ou l’autre des versions des faits, le tribunal reste dans l’ignorance du déroulement
exact de l’accident.
Il existe partant un doute quant au déroulement exact de l’accident et plus particulièrement quant aux
circonstances dans lesquelles le piéton s’est engagé sur la chaussée.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il convient de retenir que l’absence de causes
exclusives de la culpabilité n’est pas rapportée par le ministère public; il convient partant d’acquitter
PERSONNE1.) des infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) doit partant être acquittée des infractions suivantes:
« I.
le 23/01/2023 vers 15 :00 heures à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur;
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui;
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à l’enfant mineur d’âge
PERSONNE4.), né le DATE5.) à Esch-sur-Alzette,
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/01/2023, vers 15 :00 heures, à L-4750 Pétange, route de Longwy, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation;
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
dommage aux personnes;
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
4) Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».
Au civil:
-
quant à la partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant
mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.)
Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, Maître Jessica PACHECO, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), agissant en sa
qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), partie demanderesse
au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des
montants suivants:
- 5.000 € + p.m. en indemnisation de l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique;
- 1.500 € + p.m. en indemnisation de l’ITT;
- 5.000 € + p.m. en indemnisation du dommage moral;
- 10.000 € + p.m. en indemnisation du préjudice esthétique;
- 1.500 € + p.m. en indemnisation du préjudice d’agrément;
- 6.000 € + p.m. au titre du pretium doloris;
sous réserve expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance et même en instance d’appel,
notamment pour tous les frais médicaux futurs non-remboursés et tous autres frais accessoires non
remboursés, non compris dans les montants précités,
soit au total 29.000 € + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer ex aequo et bono
par le tribunal sinon à dires d’expert, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure.
La partie demanderesse au civil sollicite encore la nomination d’un collège d’experts en vue de
déterminer les montants devant lui revenir en indemnisation du préjudice lui accru du fait de l’accident
du 23 janvier 2023.
La partie demanderesse réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale
ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, y compris à faire l’avance des frais
et honoraires des experts.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande
civile. A titre subsidiaire, elle affirme contester le mérite des demandes tant en leur principe qu’en leur
quantum. A titre encore plus subsidiaire, elle déclare ne pas s’opposer à une expertise.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal
n’est pas compétent pour connaître de la demande civile.
Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au
civil les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens de sorte que
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le
DATE4.), est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité basée sur l’article 162-1 du
code de procédure pénale.
-
quant à la partie civile de PERSONNE2.)
Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, Maître Jessica PACHECO, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement
à Luxembourg, se constitue partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des
montants suivants:
- 100 € + p.m. au titre d’une indemnité de déplacement;
- 441,60 € en indemnisation de la perte de revenus;
- 3.000 € en indemnisation du dommage moral;
sous réserve expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance et même en instance d’appel,
notamment pour tous les frais médicaux futurs non-remboursés et tous autres frais accessoires non
remboursés, non compris dans les montants précités,
soit au total 3.541,60 € + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer ex aequo et
bono par le tribunal sinon à dires d’expert, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure.
La partie demanderesse au civil sollicite encore la nomination d’un collège d’experts en vue de
déterminer les montants devant lui revenir en indemnisation du préjudice lui accru du fait de l’accident
du 23 janvier 2023.
La partie demanderesse réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale
ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, y compris à faire l’avance des frais
et honoraires des experts.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande
civile. A titre subsidiaire, elle affirme contester le mérite des demandes tant en leur principe qu’en leur
quantum, faute pour la partie demanderesse d’étayer une éventuelle perte de revenus et de justifier
du mérite des frais de déplacement et de séjour réclamés.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal
n’est pas compétent pour connaître de la demande civile.
Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au
civil les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens de sorte que
PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité basée sur l’article 162-1
du code de procédure pénale.
-
quant à la partie civile de PERSONNE3.)
Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, Maître Jessica PACHECO, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant professionnellement
à Luxembourg, se constitue partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des
montants suivants:
- 100 € + p.m. au titre d’une indemnité de déplacement;
- 868,16 € en indemnisation d’un repos compensatoire;
- 420 € en indemnisation de frais de séjour;
- 3.000 € en indemnisation du dommage moral;
sous réserve expresse et formelle d’augmentation en cours d’instance et même en instance d’appel,
notamment pour tous les frais médicaux futurs non-remboursés et tous autres frais accessoires non
remboursés, non compris dans les montants précités,
soit au total 4.388,16 € + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer ex aequo et
bono par le tribunal sinon à dires d’expert, le tout sous réserve d’augmentation ultérieure.
Le demandeur au civil sollicite encore la nomination d’un collège d’experts en vue de déterminer les
montants devant lui revenir en indemnisation du préjudice lui accru du fait de l’accident du 23 janvier
2023.
Le demandeur au civil réclame en outre la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale
ainsi que sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, y compris à faire l’avance des frais
et honoraires des experts.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande
civile. A titre subsidiaire, elle affirme contester le mérite des demandes tant en leur principe qu’en leur
quantum, faute pour le demandeur au civil d’étayer une éventuelle perte de revenus et de justifier du
mérite des frais de déplacement et de séjour réclamés.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal
n’est pas compétent pour connaître de la demande civile.
Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil les sommes
qu’il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens de sorte que PERSONNE3.) est à
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité basée sur l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les parties demanderesses
au civil entendues en leurs demandes, le ministère public entendu en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil plus amplement
développés par son mandataire:
Au pénal:
acquitte PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charge;
laisse les frais de la poursuite de PERSONNE1.) à charge de l’Etat;
Au civil:
-
quant à la partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant
mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.)
donne acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur d’âge
T.D.V., né le DATE4.), de sa constitution de partie civile;
se déclare incompétent pour en connaître;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de
l’enfant mineur d’âge T.D.V., né le DATE4.), basée sur l’article 162-1 du code de procédure pénale;
partant en déboute;
laisse les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil;
-
quant à la partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
se déclare incompétent pour en connaître;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 162-1 du code de procédure pénale;
partant en déboute;
laisse les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil;
-
quant à la partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;
se déclare incompétent pour en connaître;
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) basée sur l’article 162-1 du code de procédure pénale;
partant en déboute;
laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.
Le tout par application des articles 1 et 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140, 142 et 162 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153,
154, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de
police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant comme
juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.