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JPDSAPA_0066 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order for child support arrears and current payments against an employee's income.

Numéro de cause JPDSAPA_0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's income held by the Employment Development Agency for unpaid child support arrears and current payments. The creditor reduced their claim for arrears, and the court confirmed the validity of the seizure based on the supporting legal title. The agency was ordered to remit the seized amounts to the creditor while continuing to deduct legal withholdings until full satisfaction.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur le revenu est valide lorsqu'elle est étayée par un titre exécutoire et que la partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative.

Mots-clés

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garnishment order child support arrears income seizure third party seizure employment agency legal withholdings validity of seizure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N°

66/2024

du 18.01.2024

Audience publique du jeudi, 18 janvier 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Daniel CRAVATTE avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM),

établissement d’utilité publique, ayant ses bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1,

Porte de France,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no D-SAPA-44/23 rendue en date du 26 septembre 2023 par le

juge de paix directeur adjoint de Diekirch, PERSONNE1.), partie créancière

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice

saisie PERSONNE2.) entre les mains de l’Agence pour le Développement de

l’Emploi, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 2.882,63 € à titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 282,86 € à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 septembre

2023. Cette dernière a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en

date du 12 octobre 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 décembre

2023, le mandataire de la partie créancière saisissante a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 8 décembre 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

4 janvier 2024 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de

sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, mandataire de la partie créancière saisissante, a été

entendu en ses conclusions.

PERSONNE2.), partie débitrice saisie, a été entendu en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à

l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du

26 septembre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour avoir paiement du

montant de 2.882,63 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de

février 2022 à septembre 2023 et du montant de 282,86 € à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 4 janvier 2024.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10 janvier

2024, la partie créancière saisissante a déclaré réduire sa demande au titre des

arriérés de pension alimentaire du montant de 1.320,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-

44/23 du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.)

entre les mains de l’ADEM pour le montant de 1.562,63 € à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour la période de février 2022 à septembre 2023 et le montant

de 282,86 € à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir

du 1er octobre 2023, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de l’ADEM et en

premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande du

montant de 1.320,- € au titre des arriérés de pension alimentaire ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-44/23 du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.) sur le

revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour le montant de 1.562,63

€ à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de février 2022 à

septembre 2023 et le montant de 282,86 € à titre de terme courant mensuel indexé

de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023 ;

ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

revenu de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la

partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire

sur la partie insaisissable du revenu de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.