Court validates a garnishment order for child support arrears and current payments against an employee's income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's income held by the Employment Development Agency for unpaid child support arrears and current payments. The creditor reduced their claim for arrears, and the court confirmed the validity of the seizure based on the supporting legal title. The agency was ordered to remit the seized amounts to the creditor while continuing to deduct legal withholdings until full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur le revenu est valide lorsqu'elle est étayée par un titre exécutoire et que la partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
66/2024
du 18.01.2024
Audience publique du jeudi, 18 janvier 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Daniel CRAVATTE avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM),
établissement d’utilité publique, ayant ses bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1,
Porte de France,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no D-SAPA-44/23 rendue en date du 26 septembre 2023 par le
juge de paix directeur adjoint de Diekirch, PERSONNE1.), partie créancière
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice
saisie PERSONNE2.) entre les mains de l’Agence pour le Développement de
l’Emploi, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 2.882,63 € à titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 282,86 € à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 septembre
2023. Cette dernière a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en
date du 12 octobre 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 décembre
2023, le mandataire de la partie créancière saisissante a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 8 décembre 2023, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
4 janvier 2024 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de
sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, mandataire de la partie créancière saisissante, a été
entendu en ses conclusions.
PERSONNE2.), partie débitrice saisie, a été entendu en ses explications et moyens.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à
l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du
26 septembre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour avoir paiement du
montant de 2.882,63 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de
février 2022 à septembre 2023 et du montant de 282,86 € à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été
convoquées à l’audience publique du 4 janvier 2024.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10 janvier
2024, la partie créancière saisissante a déclaré réduire sa demande au titre des
arriérés de pension alimentaire du montant de 1.320,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-
44/23 du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.)
entre les mains de l’ADEM pour le montant de 1.562,63 € à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour la période de février 2022 à septembre 2023 et le montant
de 282,86 € à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir
du 1er octobre 2023, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de l’ADEM et en
premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande du
montant de 1.320,- € au titre des arriérés de pension alimentaire ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-44/23 du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.) sur le
revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour le montant de 1.562,63
€ à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de février 2022 à
septembre 2023 et le montant de 282,86 € à titre de terme courant mensuel indexé
de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023 ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le
revenu de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la
partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire
sur la partie insaisissable du revenu de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.