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JPDCIV_0068 Généré par l'IA

JPDCIV_0068 · Justice de Paix Diekirch - Civil

Numéro de cause JPDCIV_0068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit. La partie demanderesse PERSONNE1.) a acquis ultérieurement cette même voiture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.212-3 du Code de la consommation, article 1641 du code civil, article 212-6 du code de la consommation; JPDCIV_0068 · Justice de Paix Diekirch - Civil: La partie demanderesse PERSONNE1.) a acquis ultérieurement cette même voiture.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile état défectueux du véhicule garantie en raison des défauts de la chose prétention frauduleuse envers l'assureur dissimulation dolosive de défauts vente de couverture

Dispositions légales citées

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article L.212-3 du Code de la consommation
L’article L.212-3 du Code de la consommation dispose que le professionnel est tenu
article 1641 du code civil
d’occasion la garantie prévue à l’article 1641 du code civil ne peut s’appliquer qu’à
article 212-6 du code de la consommation
conformément à l’article 212-6 du code de la consommation, ce sous les conditions
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Texte complet

No.

68/2024

du 18.01.2024

Audience publique du jeudi, 18 janvier 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Bob

PETESCH, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, les deux avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Karine

BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de

Diekirch du 13 septembre 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse

à comparaître à l’audience publique du vendredi, 20 octobre 2023 à 09.30 heures, pour

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 décembre 2023, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Bob PETESCH, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Karine BICARD, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 13 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix

de céans pour s’y entendre prononcer la résolution sinon l’annulation du contrat de

vente conclu entre parties relatif à une voiture d’occasion, s’y entendre condamner à

restituer le montant de 6.200,- €, s’y entendre condamner à payer le montant de 3.000,-

€ à titre de dommages et intérêts et s’y entendre condamner à payer le montant de

1.500,- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non contestée

quant à la pure forme, est recevable.

Les faits constants en cause peuvent se résumer de la façon suivante :

Par contrat de vente non daté (novembre 2022), Madame PERSONNE2.) a vendu à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé

(L) NUMERO1.) et pour la première fois en date du 23 mai 2014, ceci pour le montant

de 2.000,- €.

La partie demanderesse PERSONNE1.) a acquis ultérieurement cette même voiture.

Son interlocuteur pour cette vente était Monsieur PERSONNE3.), gérant de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Cette société a son siège social à L-ADRESSE2.) et a pour objet social l’achat, la vente

et l’intermédiation de véhicules automobiles.

Le véhicule litigieux acquis par PERSONNE1.) se trouvait au siège social de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) et y a été enlevé par l’acheteur.

Le contrat de vente signé en date du 8 février 2023 par PERSONNE1.) renseignait

comme vendeur PERSONNE2.) (alors que cette dernière avait vendu auparavant le

véhicule à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)). Le prix de vente convenu

était de 5.700,- €. Par ailleurs PERSONNE1.) a payé une garantie facturée par 500,- €.

Ayant remarqué des désordres sur la voiture achetée, la partie demanderesse s’est

d’abord adressée à PERSONNE2.) alors que cette dernière figurait au contrat comme

partie venderesse.

Cette dernière a alors pu établir la vente du véhicule à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), vente d’ailleurs non contestée par cette dernière.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), actionnée en justice par l’acheteur,

invoque le défaut de qualité dans son chef, soutenant que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a vendu à son tour le véhicule en question à PERSONNE3.),

gérant.

A l’appui de ses dires, elle verse une facture datée du 3 janvier 2023, établie au nom

de PERSONNE3.) et pour un montant de 3.500,- €.

Force est cependant de constater que le paiement du prix de vente n’est pas établi ni

d’ailleurs l’immatriculation de la voiture au nom de PERSONNE3.) de sorte que le

Tribunal n’accorde pas de force probante à cette facture. D’ailleurs la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) ne semble pas très précise dans ses documents

commerciaux alors que le contrat de vente litigieux en l’espèce ne correspond pas non

plus à la réalité.

La vente du véhicule à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant établie par

le contrat conclu avec PERSONNE2.) et une revente ultérieure ne l’étant pas, il y a

lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité dans le chef de la partie défenderesse.

PERSONNE1.) indique que le véhicule acheté présente des défauts de conformité qu’il

n’aurait pas connus lors de l’achat.

En effet, par temps de pluie, il y aurait d’importantes infiltrations d’eau.

La partie demanderesse demande dès lors et en ordre principal la résolution de la vente

sur base des dispositions du Code de la consommation.

L’article L.212-3 du Code de la consommation dispose que le professionnel est tenu

de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors

de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Suivant l’article L.212-4 du même Code :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;

b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;

c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités

que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté

à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce

dernier ait exprimé de réserve ;

e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard

aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage.

Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il

connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même

lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis ».

En vertu de l’article L.212-5 (1), « En cas de défaut de conformité, le consommateur a

le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se

faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la

réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du

bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est

mineur ».

D’après le point (2) du même article, « Au lieu d’exercer l’option ouverte au

paragraphe (1), le consommateur est en droit d’exiger du professionnel, sauf

impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la

réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par

rapport à l’autre une charge excessive pour le professionnel.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au

professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte

tenu de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité, de

l’importance du défaut de conformité, et de la question de savoir si l’autre mode de

dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le

consommateur.

La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur

a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien

et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix. La

mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le

consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par

le consommateur.

Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le

consommateur ».

Aux termes de l’article L.212-6, « Pour mettre en œuvre la garantie légale du

professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut

de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune

prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai ».

L’article L.212-6 alinéa 6 du code de la consommation prévoit que, sauf preuve

contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir

de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.

La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur

l’interprétation de cette disposition. Pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, le

consommateur doit alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas

conforme au contrat concerné en ce que, par exemple, il ne présente pas les qualités

convenues par ce dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour

ce type de bien. Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il

n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci, ni d’établir que son origine est imputable

au vendeur.

Il doit également prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est à dire

s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.

Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité

existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte

période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que

postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, « à l’état embryonnaire

», dans celui-ci lors de la livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le

cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la

délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans un

acte ou une omission postérieure à cette délivrance.

Dans l’hypothèse où le vendeur ne parvient pas à établir à suffisance de droit que la

cause ou l’origine du défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après

la délivrance du bien, la présomption précitée permet au consommateur de faire valoir

les droits qu’il tient de la directive (C.J.U.E., 4 juin 2015, C-497/13, n°66 et ss.).

Il s’agit donc dans un premier temps d’analyser si, oui ou non, le véhicule est affecté

d’un vice de conformité et si ce dernier est apparu dans un délai de six mois à compter

de la délivrance du véhicule.

Il appartient ensuite à la partie demanderesse d’établir que le véhicule litigieux est

atteint d’un défaut de conformité le rendant impropre aux usages auxquels servent

habituellement les biens du même type.

S’il est exact que dans le domaine de la vente de voitures automobiles d’occasion, il

est de jurisprudence constante que l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure

dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule

neuf sortant d’usine, et qu’il faut admettre ainsi qu’en matière de vente automobiles

d’occasion la garantie prévue à l’article 1641 du code civil ne peut s’appliquer qu’à

des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de

l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné

(Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 1ère chambre, jugement n°368/2016

du 19 octobre 2016, n°178.895 du rôle ; confirmé par Cour d’appel, 1ère chambre,

arrêt n°164/18 du 24 octobre 2018, n°45.305 du rôle), cette solution adoptée dans le

droit commun de la vente est cependant inapplicable en droit de la consommation où

le professionnel doit assumer la garantie du bien d’occasion pendant au moins un an

conformément à l’article 212-6 du code de la consommation, ce sous les conditions

prévues dans ledit code.

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des pièces versées en

cause et des renseignements fournis à l’audience que dans un délai de six mois après

l’achat du véhicule, un défaut de conformité est apparu – infiltrations d’eau – et que ce

défaut a été dénoncé endéans le même délai au vendeur. D’autre part, le vendeur n’a

pas établi avoir informé l’acheteur sur l’existence de ce défaut de conformité et il s’agit

d’un défaut de conformité rendant le bien impropre à l’usage.

En effet, par courrier daté du 27 mars 2023, l’acheteur a informé la partie défenderesse

(après s’être adressé dans un premier temps à PERSONNE2.) qu’il pensait être son

cocontractant) qu’en date du 8 mars 2023, il avait constaté des infiltrations d’eau au

niveau du plafonnier. Il a encore indiqué que ces infiltrations ont fait que les sièges

étaient mouillés.

PERSONNE2.) confirme que son véhicule présentait ledit problème lorsqu’elle l’a

vendu à la partie défenderesse et qu’il était inutilisable par temps de pluie. La partie

défenderesse aurait constaté plusieurs points d’infiltration différents.

Le certificat de contrôle technique du véhicule établi en date du 8 mars 2023 indique

que le châssis du véhicule (partie avant) est corrodé.

La partie défenderesse, dans plusieurs courriels adressés à l’acheteur, ne conteste pas

l’existence des infiltrations d’eau lui signalées par l’acheteur, mais se contente de dire

que la voiture avait été réparée avant la vente. Partant, selon le vendeur, le problème

signalé doit être postérieur à la vente.

Il résulte encore des éléments du dossier que le véhicule est impropre à l’usage car

inutilisable par temps de pluie.

Le défaut de conformité est donc prouvé et dénoncé dans les six mois, partant censé

exister au moment de la vente.

L’offre de preuve présentée par la partie adverse n’est partant pas pertinente, d’autant

plus qu’elle fait état d’une réparation du coffre et donc d’un problème étranger aux

infiltrations au niveau du plafonnier.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) de dire résolu le contrat

de vente ente parties portant sur la voiture litigieuse et de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui rembourser le montant de 6.200,- € au titre du

prix de vente et de la garantie additionnelle payée.

Le Tribunal retient qu’aux termes de l’article L.212 (5) dernier alinéa, « le

professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le

consommateur ».

A ce titre, il y a lieu d’accorder ex aequo et bono et toutes causes confondues (perte de

jouissance du véhicule et dommage moral) le montant de 500,- €.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Le montant de l’indemnité est fixé à 500,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

légales n’étant pas remplies en l’espèce.

A l’audience publique du 21 décembre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement et pour le cas de la résolution ou de

l’annulation de la vente litigieuse, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.000,- € à titre de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause

alors que la voiture vendue aurait roulé quelques 2.000 kilomètres. En outre, la partie

demanderesse par reconvention demande l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

Le Tribunal estime cependant que l’acheteur ne s’est pas enrichi sans cause en roulant,

très peu, avec le véhicule litigieux.

En effet, le contrat de vente renseigne un kilométrage de 110.000. Ce chiffre rond ne

correspond pas forcément au kilométrage exact. Au contrôle technique en date du 8

mars 2023, peu de temps après la vente, le kilométrage renseigné est de 111.594. Au

mois d’octobre 2023, lors d’une expertise du véhicule, d’ailleurs très négative quant à

son état, le kilométrage se chiffre à 112.395. Partant, le véhicule n’a roulé que 800

kilomètres en sept mois. Il y a aussi lieu de retenir que déjà au mois de mars 2023,

l’acheteur a demandé l’annulation de la vente, demande qui n’a pas été accueilli

favorablement par le vendeur.

Ce chef de la demande reconventionnelle est partant à abjuger.

Eu égard à l’issue du litige, la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité

de procédure est également à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

déclare résolu le contrat de vente entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) portant sur le véhicule ENSEIGNE1.), numéro de châssis

NUMERO2.) ;

ordonne la restitution dudit véhicule à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 6.200,- € au titre du prix de vente avec les intérêts légaux à partir du 13

septembre 2023 – date de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 500,- € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du

13 septembre 2023 – date de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.000,- € à titre de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause et

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- € ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.