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CACHAP_09 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for base allowance withdrawal due to unexcused absences and late medical certification.

Numéro de cause CACHAP_09
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request to reinstate his base allowance. Although the prisoner submitted a medical certificate for a late absence, the court noted he failed to inform authorities of his illness or absence in time, and his prior admissions regarding other unexcused absences justified the disciplinary decision. Consequently, the court upheld the original sanction for the unexcused absences and the procedural delay in seeking medical justification.

Regeste Legislator

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Articles 35 (1) and (2) of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform; Article 27 (1) of the same law; Article 698 (2) of the Code of Criminal Procedure. A prisoner's appeal against a disciplinary sanction for unexcused absences is non-founded if the absence was not reported in time and the medical justification was submitted after the fact without prior notification.

Mots-clés

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prison disciplinary sanction unexcused absences medical certificate validity prisoner rights appeal base allowance withdrawal procedural delay administrative prison law congé de maladie

Dispositions légales citées

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Article 35 (1) of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20
Article 35 (2) of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20
Article 27 (1) of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform
L’article 27(1) de la loi du 20 juillet 2018 précitée dispose que chaque détenu
Article 698 (2) of the Code of Criminal Procedure
par l’article 35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (2) du
Article 34 of the Law of 20 July 2018 on prison administration reform
par l’article 34 de la loi précitée pour introduire un recours contre cette décision
article 698 du code de procédure pénale
par l’article 35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (2) du
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Texte complet

Arrêt n° 9/24 chap

du 18 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit déposé au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg et transmis par voie électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 16 janvier 2024, par

PERSONNE1.), né le

DATE1.),

actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire

du 5 janvier 2024, lui notifiée le 9 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit déposé au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 16 janvier 2024 et transmis par voie électronique au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.)

contre la décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du

5 janvier 2024, qui a confirmé la décision disciplinaire prononcée le 29

novembre 2023, ordonnant le retrait du pécule de base pour une durée de 7

jours et un retrait unique des articles de cantine pour des absences non

motivées au travail les 24 octobre, 20 et 24 novembre 2023.

Dans son recours, PERSONNE1.) avance une raison médicale pour justifier

de son absence au travail le 20 novembre 2023 et concède avoir été en retard

au travail le 24 novembre 2023, mais ce retard aurait uniquement porté sur

quelques minutes alors qu’il aurait eu un problème avec son réveil. Il demande

de réexaminer son dossier sous ces aspects tout en tenant compte du fait qu’il

serait un bon travailleur qui effectuerait toujours son travail de manière

consciencieuse.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère

non fondé. Aucun des moyens avancés par le requérant n’appellerait une

réformation de la décision entreprise alors que les trois absences ne seraient

pas contestées, mais uniquement nuancées. Lors de son audition dans le

cadre de l’instruction disciplinaire, PERSONNE1.) aurait admis ne pas avoir

eu le moral pour travailler le 24 octobre 2023 et il serait toujours en aveu

en ce qui concernerait son retard du 24 novembre 2024 de sorte que ces

deux absences non motivées justifieraient à elles seules la décision

indépendamment du fait qu’il présenterait actuellement, pour le 20 novembre

2023, un certificat de consultation médicale dressée postérieurement à la

décision entreprise.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20

juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes

les décisions prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration

pénitentiaire peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre

de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir

de la notification de la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire.

L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les dispositions de l’article

698 du code de procédure pénale sont applicables.

En l’espèce, PERSONNE1.) a soumis un recours écrit et motivé au greffe du

CPL le 16 janvier 2024. Ce recours a été soumis suivant les formes prévues

par l’article 35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (2) du

code de procédure pénale endéans le délai légal de huit jours à l’autorité

compétente pour le recevoir. Il est partant à déclarer recevable.

L’article 27(1) de la loi du 20 juillet 2018 précitée dispose que chaque détenu

condamné doit exercer le poste de travail qui lui a été assigné par le directeur

du centre pénitentiaire et que le refus peut être sanctionné disciplinairement.

Il se dégage du rapport d’enquête n°1381/23 et du compte-rendu d’incident

n°2084/23 que les trois absences n’étaient pas sujet à contestation de la part

du concerné et qu’il ne pouvait pas justifier d’une absence médicale pour l’un

quelconque des jours en question par un certificat.

La décision disciplinaire prononcée le 29 novembre 2023 a été notifiée à

PERSONNE1.) le 30 novembre 2023 et ce dernier a usé du droit lui conféré

par l’article 34 de la loi précitée pour introduire un recours contre cette décision

devant le directeur de l’Administration pénitentiaire. PERSONNE1.) a été

entendu dans ses moyens de défense le 3 janvier 2024 où il avait relaté avoir

été le 20 novembre 2023 à l’infirmerie, ce qui, après vérification afférente du

directeur, s’était avéré inexact. Pour les deux autres absences, il a maintenu

ses explications de sorte que la décision entreprise a été confirmée.

Dans le cadre de son recours devant la Chambre de l’application des peines,

PERSONNE1.) a présenté un certificat médical daté au 10 janvier 2024 et

signé par le médecin généraliste PERSONNE2.) se résumant en deux phrases

« monsieur était en arrêt maladie le 20/11/23, il est allé au Centre Hospitalier

Kirchberg le 21/11/23 ».

Le requérant dispose partant d’un motif médical à la base de son absence du

20 novembre 2023, même s’il aurait pu et même dû informer les responsables,

tant de son absence, qu’encore de son arrêt de maladie.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a relevé que, indépendamment

de l’explication fournie par PERSONNE1.) pour la journée du 20 novembre

2023, il reste toujours qu’il était absent de son lieu de son travail tant le 24

octobre que le 24 novembre 2023, et que la sanction disciplinaire prononcée

est adaptée à la gravité de ce comportement.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.