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CACHAP_08 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against transfer to closed facility due to repeated misconduct in semi-open setting.

Numéro de cause CACHAP_08
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against his transfer to a closed prison facility inadmissible and unfounded. The prisoner argued the transfer was disproportionate given his remorse, but the court noted his prior record and immediate failure to adhere to rules after a previous transfer to a semi-open center. Consequently, the court ruled that his behavior was incompatible with semi-open conditions and dismissed the request for a hearing.

Regeste Legislator

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Art. 673 (2) Code de procédure pénale; The transfer to a closed facility is a measure of favor that must be earned based on the convict's conduct and evolution; repeated serious misconduct in a semi-open setting justifies immediate transfer to a closed facility without a hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer closed facility semi-open regime disciplinary misconduct measure of favor proportionality test prison conduct sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Art. 673 (2) du code de procédure pénale
des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, du code de
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Texte complet

Arrêt n° 8/24 chap

du 18 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 16 janvier 2024 au greffe de la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 11 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) déclaré par son avocat au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 16 janvier 2024 contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la Déléguée) du 11 janvier 2024 ordonnant le transfert du requérant du

Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL), au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus

d’incidents des 8 et 9 janvier 2024 que l’intéressé n’a pas respecté les règles de

conduite indispensables en milieu semi-ouvert dont notamment celles de

s’abstenir de détenir et de consommer des stupéfiants ainsi que de respecter

les horaires lui assignés lors de ses sorties temporaires. La Déléguée a

considéré que ce comportement de PERSONNE1.) est devenu incompatible

avec le maintien en milieu semi-ouvert.

Sans contester en substance les faits renseignés aux comptes-rendus,

PERSONNE1.), à l’appui de son recours, donne à considérer que la décision de

la Déléguée serait disproportionnée par rapport aux reproches retenus et

contrairement au soutènement y avancé, le risque de nouveaux faits

d’inconduite ne serait pas élevé alors qu’il aurait pris conscience de la gravité de

sa situation. Le requérant avance regretter profondément ses agissements qui

ne se reproduiraient plus. Il fait appel à la clémence de la Chambre de

l’application des peines, estimant avoir toujours adopté un comportement

coopératif et une bonne conduite de nature à mériter de lui laisser une ultime

chance de pouvoir reconstruire sa vie personnelle et professionnelle en

réformant la décision du transfert au CPL. Il sollicite en tout état de cause sa

comparution à une audience de la Chambre de l’application des peines afin de

pouvoir venir s’expliquer et présenter sa défense.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, il le

considère non fondé au vu des motifs pertinents à la base de la décision

entreprise.

Compte

tenu

des

multiples

antécédents

judiciaires

de

PERSONNE1.), le Ministère public poursuit que le transfert vers le CPG aurait

été une chance supplémentaire offerte au concerné afin de se resocialiser, mais

au vu des inconduites récentes, dont notamment la détention deux jours d’affilé

de stupéfiants et la consommation de SPICE, il ne serait plus digne de la faveur

sollicitée ayant démontré l’absence de travail d’introspection nécessaire, de

sorte que son comportement ne serait effectivement pas compatible avec un

maintien en milieu semi-ouvert.

Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer

recevable.

Il importe de relever que lorsque le comportement d'un condamné détenu au

CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des

faits d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle

infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné

des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, du code de

procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire

passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du

CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du

code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre

pénitentiaire.

Le 10 janvier 2024, le directeur adjoint du CPG a formulé une proposition de

transfert de PERSONNE1.)

au CPL sur base de trois comptes-rendus

d’incidents des 8 et 9 janvier 2024 notamment du chef de détention et

consommation de stupéfiants dans l’enceinte du CPG et du chef de non-respect

des règles d’hygiènes. Il est également fait état d’une inobservation des horaires

du CPG lors des sorties temporaires.

La Chambre de l’application des peines relève que les faits pour lesquels les

comptes-rendus d’incidents ont été dressés ne sont pas autrement contestés

par PERSONNE1.) qui estime que la décision du transfert en milieu fermé

constituerait une sanction disproportionnée et qu’il mériterait une chance.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne entre le 11 octobre 2017 et le

23 février 2023, date de la dernière condamnation, 14 condamnations

notamment pour vols, infractions à la loi du 19 février 1973, infractions en

matière de circulation, menaces et coups et blessures volontaires.

PERSONNE1.) purge depuis le 20 juin 2022 le restant d’une peine privative de

liberté dont la fin est fixée au 7 juin 2026.

Le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu

de la personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en

milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la

récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard

de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens

de l’article 673 (2) du code de procédure pénale.

Par décision de la Déléguée du 5 octobre 2023, nonobstant le casier judiciaire

fourni du concerné, il a été fait droit à sa demande d’intégrer le CPG et le

5 décembre 2023, PERSONNE1.) a été transféré en milieu semi-ouvert.

L’intéressé n’a cependant pas su tirer profit de cette mesure de faveur, en ce

qu’il a, après seulement un mois au CPG, cumulé des incidents d’une gravité

certaine. La décision entreprise n’a partant rien de disproportionné alors qu’il

tombe sous le sens que PERSONNE1.), en adoptant le comportement décrit

dans le compte-rendu d’incident du 8 janvier 2024, comportement réaffirmé le

jour suivant, manque manifestement du sérieux élémentaire et de la motivation

nécessaire pour pouvoir évoluer en un milieu semi-ouvert.

La Chambre de l’application ne fait pas droit à la demande de PERSONNE1.)

de venir s’expliquer en audience s’estimant suffisamment éclairée au vu des

pièces du dossier renfermant des reproches à l’encontre du concerné, non

autrement contestés, de nature à objectivement caractériser un comportement

incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert.

La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours

PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé sans qu’il n’y ait lieu d’entendre PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.