Contract dispute dismissed; court confirms judgment due to lack of evidence for price modification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by two companies regarding a construction contract dispute. The primary appellant failed to prove that the unit price was modified from the original written contract, relying instead on a manual addition that lacked the required original subcontract agreement and signatures. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment based on the contractually agreed written price and rejected the incidental appeal due to the lack of evidence for the claimed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A party must prove any modification to a contractually agreed price with written evidence, and claims for damages must be substantiated by specific proof to avoid dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 8/24 - IX - COM
Audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre
Numéro 42560 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL,
anciennement
SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg du 30 juin 2015,
défenderesse sur appel incident,
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit FUNK du 30 juin 2015,
demanderesse par appel incident,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt n°15/23 – IX – COM du 2 février 2023, auquel il est renvoyé comme
réputé faisant partie intégrante du présent, la Cour, saisie d’un litige relatif à un
marché, invita les parties à compléter l’instruction quant au sens à conférer à la
clause :
« Mehr- oder Mindermengen gegenüber der vorliegenden Ausschreibung
erwirken weder eine Preisreduzierung noch eine Preisrevision. Max 5% darüber
hinaus Abrechnung nach EP
Es gelten die Bestimmungen der Abschnitte 1.8. der vereinbarten allgemeinen
Vertragsbedingungen. Die Abrechnung erfolgt
zum Einheitspreis des
vorliegenden Angebotes Nr 104480 vom 23.02.2011. Montage und Transport
werden bei Mehr- oder Mindermengen angepasset. »
Notamment en son adjonction manuscrite et l’absence de paraphe, ainsi que
de verser le cas échéant l’original du « Subunternehmervertrag » du 15 avril
2011, comme les conditions générales y mentionnées, tout en réservant le
surplus.
Sur ces questions la Cour constate que les parties ne versent pas l’original du
« Subunternehmervertrag», ni les conditions générales requises dont la
radiation au contrat serait, suivant la société SOCIETE2.) SARL (ci-après
SOCIETE2.)), le fait de SOCIETE1.) (actuellement SOCIETE1.) SARL).
L’adjonction manuelle serait également un fait unilatéral de cette dernière,
dénuée de sens, vu que le marché serait sur devis, dont il y aurait cependant
lieu de faire application si la Cour optait pour un marché à forfait. Le jugement
se basant sur l’expertise serait à confirmer.
SOCIETE1.) ne conteste pas que les modifications sont le fait de son ancien
dirigeant et avance ne pas être en possession de l’original requis. Elle argue
que l’adjonction manuelle signifie qu’une augmentation de prix serait tolérée
pour un maximum de 5% sur convention entre parties. Pour le surplus, elle
maintient que les parties étaient liées par un marché sur forfait, mais même si
elles étaient liées par un marché sur devis, sa prétention serait justifiée quoiqu’il
y aurait alors lieu de se baser sur le prix des cloisons 3400 DV et non plus les
cloisons 2000. Pour cette raison, il faudrait à titre subsidiaire ordonner un
complément d’expertise. Elle modifie encore son troisième ordre de subsidiarité
en y ajoutant les 96.138,04 euros remboursés à SOCIETE2.) pour le porter à
124.101.- euros.
SOCIETE2.) critique l’idée même d’une nouvelle expertise sur base du prix
unitaire des cloisons 3400 DV, ce prix ayant été inconnu et non accepté.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil
dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique
sur lequel il fonde sa prétention. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver
que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
En l’espèce, SOCIETE2.) demanda initialement au principal la restitution du
montant de 78.941,18 euros sur une caution tirée à hauteur de 155.793,68
euros pour des travaux réalisés pour la somme totale de 76.852,46 euros.
En appel, elle conclut à la confirmation du jugement ayant condamné
SOCIETE1.) à lui rembourser le montant de 74.834,49 euros équivalant au
rapport entre les travaux réalisés selon l’expert et la caution tirée.
Les parties seraient liées par un marché sur devis.
SOCIETE1.) sollicita reconventionnellement la condamnation de SOCIETE2.)
au montant de 27.962,96 euros correspondant au montant de l’offre signée
moins la caution.
En appel, elle réclame 183.756,60 euros correspondant à la totalité du marché
qu’elle dit être à forfait, sinon 129.100,59 euros correspondant à la déduction
d’un poste qu’elle concède ne pas avoir réalisé et finalement le montant initial
plus 96.138,04 euros qu’elle aurait remboursés.
La Cour constate qu’au regard des contradictions entachant le libellé précité du
contrat ayant donné lieu à une réouverture des débats, la nature du marché
n’est pas déterminable sur base de cette seule pièce.
Suivant l’article 1156 du Code civil : « On doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de
s'arrêter au sens littéral des termes. »
La Cour avait retenu dans son arrêt interlocutoire que : « Il ressort des
soumissions des parties qu’elles s’étaient mises d’accord dès avant la signature
du contrat du 15 avril 2011 sur le remplacement des cloisons de type 2000 par
celles de type 3400. Il est encore incontesté entre parties que le prix ne devait
pas dépasser celui contenu à l’offre du 23 février 2011. »
Or, la fixité du prix est une caractéristique principale du marché à forfait, par
opposition au marché sur devis lequel fluctue en fonction des quantités
effectivement réalisées. Cela étant, à l’instar de ce que les juges de première
instance ont justement retenus, le marché à forfait n’autorise pas le payement
de prestations non réalisées, à défaut de quoi ce type de contrat n’existerait
sans doute plus pour ne jamais être exécuté.
Le tribunal a donc toisé le litige sur de justes bases en retenant être confronté
à un marché à forfait dont le payement redu dépendait de l’ampleur de son
exécution. Pour déterminer celle-ci il nomma un expert avec la mission :
« d’établir sur base des plans avalisés par l’architecte, ou sur base de tout autre
document, le métré des travaux réellement effectués par SOCIETE1.) ; de
calculer sur base de l’offre de SOCIETE1.) le coût total des travaux réellement
effectués en réduisant le montant de l’offre de SOCIETE1.) (159.788,35 €
HTVA, soit 183.756,60 TTC) proportionnellement au métré des travaux
réellement effectués. »
C’est sur cette assise que l’expert détermina un prix total redu de 80.959,15
euros TTC que le tribunal entérina en retenant que SOCIETE2.) était redevable
à SOCIETE1.) de cette somme, mais vu qu’elle avait encaissé 155.793,64
euros, elle redevait le montant de 74.834,49 euros à la demanderesse initiale.
L’appelante principale critique cette décision pour se baser sur le prix unitaire
initial et non celui des cloisons améliorées. Elle n’informe cependant pas la Cour
de quel élément elle tire l’accord des parties quant à la modification du prix
unitaire convenu suivant le devis 104480 du 23 février 2011 souscrit par le
« Subunternehmervertrag » du 15 avril 2011. Or, au regard du principe
probatoire précité il lui appartient d’établir cette modification. En y faillant le
raisonnement juridictionnel doit retomber à l’étape précédente qui est celle des
prix contractuellement convenu par écrit. Il n’y a dès lors pas lieu de se baser
sur ce prix alternatif, ni pour procéder à un recalcul, ou condamner à un prix
plus élevé, ni pour commettre une nouvelle expertise.
Les demandes formant l’objet de l’appel, et tendant au payement de l’intégralité
du forfait, le cas échéant après déduction d’un poste non effectué ou de la
caution encaissée, ne saurait dès lors prospérer à défaut d’élément pertinent
permettant à la Cour de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire. Le
jugement est partant à confirmer sur ce point.
L’appel incident se fonde sur le dommage résultant de la réalisation de la
caution. Le montant réclamé appert cependant purement forfaitaire et n’est
appuyé par aucune pièce permettant de déterminer ce qui en est matériel ou
moral ; cette demande encourt dès lors le rejet à défaut d’établissement de
fondement.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile en instance d’appel, leurs demandes afférentes sont
condamnées à l’échec. Il n’y a au demeurant pas lieu de réformer la première
instance à cet égard à défaut de mal jugé dûment motivé.
Succombant, SOCIETE1.) supportera les frais de l’instance avec distraction au
profit du postulant la réclamant de droit, sans qu’il n’y ait lieu de réformer le
jugement entrepris sur ce point alors que la répartition fut justement ordonnée
suivant l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement,
dit les appels non fondés,
confirme le jugement entrepris ;
déboute toutes les parties de leur prétention au pied de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE1.) SARL)
aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître
Pierre GOERENS.
La présidente de chambre Carole KERSCHEN, qui a pris part au délibéré, étant
dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, la minute du présent arrêt est
signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à
l’arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Stéphane PISANI, conseiller, en remplacement de
Carole KERSCHEN,
président de chambre, en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.