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CA9_42560 Généré par l'IA

Contract dispute dismissed; court confirms judgment due to lack of evidence for price modification.

Numéro de cause CA9_42560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by two companies regarding a construction contract dispute. The primary appellant failed to prove that the unit price was modified from the original written contract, relying instead on a manual addition that lacked the required original subcontract agreement and signatures. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment based on the contractually agreed written price and rejected the incidental appeal due to the lack of evidence for the claimed damages.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A party must prove any modification to a contractually agreed price with written evidence, and claims for damages must be substantiated by specific proof to avoid dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual price modification burden of proof written evidence requirement subcontract agreement manual contract addition damages substantiation judgment confirmation contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
suivant l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Article 82 of the law of 7 March 1980 on the organization of the judiciary
signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil
article 1156 du Code civil
Suivant l’article 1156 du Code civil : « On doit dans les conventions rechercher
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Texte complet

Arrêt N° 8/24 - IX - COM

Audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre

Numéro 42560 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL,

anciennement

SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg du 30 juin 2015,

défenderesse sur appel incident,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit FUNK du 30 juin 2015,

demanderesse par appel incident,

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt n°15/23 – IX – COM du 2 février 2023, auquel il est renvoyé comme

réputé faisant partie intégrante du présent, la Cour, saisie d’un litige relatif à un

marché, invita les parties à compléter l’instruction quant au sens à conférer à la

clause :

« Mehr- oder Mindermengen gegenüber der vorliegenden Ausschreibung

erwirken weder eine Preisreduzierung noch eine Preisrevision. Max 5% darüber

hinaus Abrechnung nach EP

Es gelten die Bestimmungen der Abschnitte 1.8. der vereinbarten allgemeinen

Vertragsbedingungen. Die Abrechnung erfolgt

zum Einheitspreis des

vorliegenden Angebotes Nr 104480 vom 23.02.2011. Montage und Transport

werden bei Mehr- oder Mindermengen angepasset. »

Notamment en son adjonction manuscrite et l’absence de paraphe, ainsi que

de verser le cas échéant l’original du « Subunternehmervertrag » du 15 avril

2011, comme les conditions générales y mentionnées, tout en réservant le

surplus.

Sur ces questions la Cour constate que les parties ne versent pas l’original du

« Subunternehmervertrag», ni les conditions générales requises dont la

radiation au contrat serait, suivant la société SOCIETE2.) SARL (ci-après

SOCIETE2.)), le fait de SOCIETE1.) (actuellement SOCIETE1.) SARL).

L’adjonction manuelle serait également un fait unilatéral de cette dernière,

dénuée de sens, vu que le marché serait sur devis, dont il y aurait cependant

lieu de faire application si la Cour optait pour un marché à forfait. Le jugement

se basant sur l’expertise serait à confirmer.

SOCIETE1.) ne conteste pas que les modifications sont le fait de son ancien

dirigeant et avance ne pas être en possession de l’original requis. Elle argue

que l’adjonction manuelle signifie qu’une augmentation de prix serait tolérée

pour un maximum de 5% sur convention entre parties. Pour le surplus, elle

maintient que les parties étaient liées par un marché sur forfait, mais même si

elles étaient liées par un marché sur devis, sa prétention serait justifiée quoiqu’il

y aurait alors lieu de se baser sur le prix des cloisons 3400 DV et non plus les

cloisons 2000. Pour cette raison, il faudrait à titre subsidiaire ordonner un

complément d’expertise. Elle modifie encore son troisième ordre de subsidiarité

en y ajoutant les 96.138,04 euros remboursés à SOCIETE2.) pour le porter à

124.101.- euros.

SOCIETE2.) critique l’idée même d’une nouvelle expertise sur base du prix

unitaire des cloisons 3400 DV, ce prix ayant été inconnu et non accepté.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil

dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique

sur lequel il fonde sa prétention. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver

que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.

En l’espèce, SOCIETE2.) demanda initialement au principal la restitution du

montant de 78.941,18 euros sur une caution tirée à hauteur de 155.793,68

euros pour des travaux réalisés pour la somme totale de 76.852,46 euros.

En appel, elle conclut à la confirmation du jugement ayant condamné

SOCIETE1.) à lui rembourser le montant de 74.834,49 euros équivalant au

rapport entre les travaux réalisés selon l’expert et la caution tirée.

Les parties seraient liées par un marché sur devis.

SOCIETE1.) sollicita reconventionnellement la condamnation de SOCIETE2.)

au montant de 27.962,96 euros correspondant au montant de l’offre signée

moins la caution.

En appel, elle réclame 183.756,60 euros correspondant à la totalité du marché

qu’elle dit être à forfait, sinon 129.100,59 euros correspondant à la déduction

d’un poste qu’elle concède ne pas avoir réalisé et finalement le montant initial

plus 96.138,04 euros qu’elle aurait remboursés.

La Cour constate qu’au regard des contradictions entachant le libellé précité du

contrat ayant donné lieu à une réouverture des débats, la nature du marché

n’est pas déterminable sur base de cette seule pièce.

Suivant l’article 1156 du Code civil : « On doit dans les conventions rechercher

quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de

s'arrêter au sens littéral des termes. »

La Cour avait retenu dans son arrêt interlocutoire que : « Il ressort des

soumissions des parties qu’elles s’étaient mises d’accord dès avant la signature

du contrat du 15 avril 2011 sur le remplacement des cloisons de type 2000 par

celles de type 3400. Il est encore incontesté entre parties que le prix ne devait

pas dépasser celui contenu à l’offre du 23 février 2011. »

Or, la fixité du prix est une caractéristique principale du marché à forfait, par

opposition au marché sur devis lequel fluctue en fonction des quantités

effectivement réalisées. Cela étant, à l’instar de ce que les juges de première

instance ont justement retenus, le marché à forfait n’autorise pas le payement

de prestations non réalisées, à défaut de quoi ce type de contrat n’existerait

sans doute plus pour ne jamais être exécuté.

Le tribunal a donc toisé le litige sur de justes bases en retenant être confronté

à un marché à forfait dont le payement redu dépendait de l’ampleur de son

exécution. Pour déterminer celle-ci il nomma un expert avec la mission :

« d’établir sur base des plans avalisés par l’architecte, ou sur base de tout autre

document, le métré des travaux réellement effectués par SOCIETE1.) ; de

calculer sur base de l’offre de SOCIETE1.) le coût total des travaux réellement

effectués en réduisant le montant de l’offre de SOCIETE1.) (159.788,35 €

HTVA, soit 183.756,60 TTC) proportionnellement au métré des travaux

réellement effectués. »

C’est sur cette assise que l’expert détermina un prix total redu de 80.959,15

euros TTC que le tribunal entérina en retenant que SOCIETE2.) était redevable

à SOCIETE1.) de cette somme, mais vu qu’elle avait encaissé 155.793,64

euros, elle redevait le montant de 74.834,49 euros à la demanderesse initiale.

L’appelante principale critique cette décision pour se baser sur le prix unitaire

initial et non celui des cloisons améliorées. Elle n’informe cependant pas la Cour

de quel élément elle tire l’accord des parties quant à la modification du prix

unitaire convenu suivant le devis 104480 du 23 février 2011 souscrit par le

« Subunternehmervertrag » du 15 avril 2011. Or, au regard du principe

probatoire précité il lui appartient d’établir cette modification. En y faillant le

raisonnement juridictionnel doit retomber à l’étape précédente qui est celle des

prix contractuellement convenu par écrit. Il n’y a dès lors pas lieu de se baser

sur ce prix alternatif, ni pour procéder à un recalcul, ou condamner à un prix

plus élevé, ni pour commettre une nouvelle expertise.

Les demandes formant l’objet de l’appel, et tendant au payement de l’intégralité

du forfait, le cas échéant après déduction d’un poste non effectué ou de la

caution encaissée, ne saurait dès lors prospérer à défaut d’élément pertinent

permettant à la Cour de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire. Le

jugement est partant à confirmer sur ce point.

L’appel incident se fonde sur le dommage résultant de la réalisation de la

caution. Le montant réclamé appert cependant purement forfaitaire et n’est

appuyé par aucune pièce permettant de déterminer ce qui en est matériel ou

moral ; cette demande encourt dès lors le rejet à défaut d’établissement de

fondement.

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile en instance d’appel, leurs demandes afférentes sont

condamnées à l’échec. Il n’y a au demeurant pas lieu de réformer la première

instance à cet égard à défaut de mal jugé dûment motivé.

Succombant, SOCIETE1.) supportera les frais de l’instance avec distraction au

profit du postulant la réclamant de droit, sans qu’il n’y ait lieu de réformer le

jugement entrepris sur ce point alors que la répartition fut justement ordonnée

suivant l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement,

dit les appels non fondés,

confirme le jugement entrepris ;

déboute toutes les parties de leur prétention au pied de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE1.) SARL)

aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître

Pierre GOERENS.

La présidente de chambre Carole KERSCHEN, qui a pris part au délibéré, étant

dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, la minute du présent arrêt est

signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à

l’arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Stéphane PISANI, conseiller, en remplacement de

Carole KERSCHEN,

président de chambre, en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.