Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling invoice acceptance presumed without proof of protest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim was valid. The defendant failed to prove it protested the disputed invoice, leading the court to presume acceptance and the resulting debt. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest, while the plaintiff's request for procedural costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; The failure to prove a timely protest against an invoice creates a rebuttable presumption of acceptance, thereby establishing the existence of the corresponding debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 153 / 2024
Audience publique du 17 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 9 novembre 2023 et 20 décembre
2023;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 9 novembre 2023,
comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.), à l’audience publique
du 20 décembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1715/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 14.283,48 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 7 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11
avril 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
21 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée à la demande de la société SOCIETE2.)
sàrl au 28 septembre 2023, puis refixée à la demande de la société SOCIETE1.) sàrl, au
9 novembre 2023.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Sylvain L’HOTE, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. La société
SOCIETE2.) sàrl, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 14 décembre 2023.
Suite à la rupture du délibéré du 14 novembre 2023, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 décembre 2023.
A l’audience publique du 20 décembre 2023, Maître Sylvain L’HOTE, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1715/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de
14.283,48 euros du chef de la facture SOCIETE3.) du 16 juillet 2022, restée impayée,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 7 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11
avril 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl – qui expose avoir réalisé des
travaux de chauffage – se prévaut de la facture SOCIETE3.) du 16 juillet 2022 s’élevant
au montant de 14.283,48 euros adressée à la société SOCIETE2.) sàrl.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de
sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause
et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la
théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,
étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que l’écrit du 16 juillet 2022
constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des
plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars
1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve d’avoir protesté contre
la facture litigieuse.
Il faut en conclure que la facture du 16 juillet 2022 est présumée acceptée.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl
à son égard.
La société SOCIETE2.) sàrl n’entend pas renverser la présomption. Elle déclare que la
facture est acceptée et due. La société n’aurait pas procédé au paiement de celle-ci en
raison d’un problème de cashflow.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la
demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 14.283,48 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 mars 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant
de 14.283,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.