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jpe_153 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling invoice acceptance presumed without proof of protest.

Numéro de cause jpe_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim was valid. The defendant failed to prove it protested the disputed invoice, leading the court to presume acceptance and the resulting debt. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest, while the plaintiff's request for procedural costs was denied.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; The failure to prove a timely protest against an invoice creates a rebuttable presumption of acceptance, thereby establishing the existence of the corresponding debt.

Mots-clés

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conditional payment order objection to payment presumption of acceptance protest requirement commercial debt procedural costs rebuttable presumption condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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TAL 7 juillet 2015, n° 167775
TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 153 / 2024

Audience publique du 17 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 9 novembre 2023 et 20 décembre

2023;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 9 novembre 2023,

comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.), à l’audience publique

du 20 décembre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1715/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 14.283,48 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 7 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11

avril 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

21 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée à la demande de la société SOCIETE2.)

sàrl au 28 septembre 2023, puis refixée à la demande de la société SOCIETE1.) sàrl, au

9 novembre 2023.

A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Sylvain L’HOTE, comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. La société

SOCIETE2.) sàrl, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 14 décembre 2023.

Suite à la rupture du délibéré du 14 novembre 2023, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 20 décembre 2023.

A l’audience publique du 20 décembre 2023, Maître Sylvain L’HOTE, comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1715/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

14.283,48 euros du chef de la facture SOCIETE3.) du 16 juillet 2022, restée impayée,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 7 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11

avril 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl – qui expose avoir réalisé des

travaux de chauffage – se prévaut de la facture SOCIETE3.) du 16 juillet 2022 s’élevant

au montant de 14.283,48 euros adressée à la société SOCIETE2.) sàrl.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que l’écrit du 16 juillet 2022

constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des

plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars

1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du

rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve d’avoir protesté contre

la facture litigieuse.

Il faut en conclure que la facture du 16 juillet 2022 est présumée acceptée.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl

de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl

à son égard.

La société SOCIETE2.) sàrl n’entend pas renverser la présomption. Elle déclare que la

facture est acceptée et due. La société n’aurait pas procédé au paiement de celle-ci en

raison d’un problème de cashflow.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la

demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 14.283,48 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 mars 2023, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 14.283,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité

de procédure,

partant l’en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.