Court rejects nullity claim against payment order due to missing supporting documents not being a substantive formal defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition to a conditional payment order but rejected their argument that the order was null due to missing supporting documents. The defendant claimed this violated the principle of good faith, arguing the creditor failed to disclose existing disputes. The court ruled that while Article 131 of the Civil Procedure Code requires documents, their absence does not constitute a substantive formal defect warranting nullity under Article 1253.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131 n.c.p.; Art. 1253 n.c.p.: The absence of documents justifying a claim under Art. 131 n.c.p. does not constitute a substantive formal defect allowing for nullity under Art. 1253 n.c.p. without explicit statutory provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 152 / 2024
Audience publique du 17 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Cathy MALLICK, en remplacement de
Maître Eliane SCHAEFFER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 3 janvier 2024;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Lara MOTA ARADA, en remplacement de
Maître Cathy ARENDT, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 3 janvier 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-7590/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 août 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.646,13 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 6 septembre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 9
novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 3 janvier 2024.
A l’audience publique du 3 janvier 2024, Maître Cathy MALLICK comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl et Maître Lara MOTA ARADA comparant pour PERSONNE1.),
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-7590/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 août 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 1.646,13 euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 6 septembre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredisant soulève en premier lieu la nullité de l’ordonnance de paiement pour
violation du principe de loyauté accrue.
PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) sàrl de ne pas avoir informé le juge
de paix dans sa requête de l’existence de contestations préexistantes entre parties.
L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance
d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par une simple
déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera
consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
-
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
-
les causes et le montant de la créance,
-
la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions sous
peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents de
nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé
» de nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et
acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être
déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-
01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En
effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité qui
a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut être
déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du
nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf :
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19
janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du
rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390 du rôle ; TAL 26 avril 2021, n° TAL -
2021-00096).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par PERSONNE1.)
n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est pas à annuler
sur cette base.
Le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est à rejeter.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
rejette le moyen de nullité de PERSONNE1.) tiré de la violation de l’obligation de loyauté
accrue,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 6 mars
2024 à 09.00 heures, salle d’audience n°2;
réserve le surplus de la demande et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement