Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_152 Généré par l'IA

Court rejects nullity claim against payment order due to missing supporting documents not being a substantive formal defect.

Numéro de cause jpe_152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the defendant's opposition to a conditional payment order but rejected their argument that the order was null due to missing supporting documents. The defendant claimed this violated the principle of good faith, arguing the creditor failed to disclose existing disputes. The court ruled that while Article 131 of the Civil Procedure Code requires documents, their absence does not constitute a substantive formal defect warranting nullity under Article 1253.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 131 n.c.p.; Art. 1253 n.c.p.: The absence of documents justifying a claim under Art. 131 n.c.p. does not constitute a substantive formal defect allowing for nullity under Art. 1253 n.c.p. without explicit statutory provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order substantive formal defect nullity of procedural act principle of good faith civil procedure code opposition to payment order procedural nullity procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 131 n.c.p.
L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance
Art. 1253 n.c.p.
Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-01095
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860
TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022-03390
TAL 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 152 / 2024

Audience publique du 17 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Cathy MALLICK, en remplacement de

Maître Eliane SCHAEFFER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 3 janvier 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Lara MOTA ARADA, en remplacement de

Maître Cathy ARENDT, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 3 janvier 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-7590/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 août 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.646,13 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 6 septembre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 9

novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 3 janvier 2024.

A l’audience publique du 3 janvier 2024, Maître Cathy MALLICK comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl et Maître Lara MOTA ARADA comparant pour PERSONNE1.),

furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-7590/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 août 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 1.646,13 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 6 septembre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredisant soulève en premier lieu la nullité de l’ordonnance de paiement pour

violation du principe de loyauté accrue.

PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) sàrl de ne pas avoir informé le juge

de paix dans sa requête de l’existence de contestations préexistantes entre parties.

L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance

d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par une simple

déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera

consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

-

les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

-

les causes et le montant de la créance,

-

la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions sous

peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents de

nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé

» de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et

acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être

déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-

01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En

effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité qui

a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut être

déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du

nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf :

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19

janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du

rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390 du rôle ; TAL 26 avril 2021, n° TAL -

2021-00096).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par PERSONNE1.)

n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est pas à annuler

sur cette base.

Le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est à rejeter.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette le moyen de nullité de PERSONNE1.) tiré de la violation de l’obligation de loyauté

accrue,

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 6 mars

2024 à 09.00 heures, salle d’audience n°2;

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement