Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_151 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling it unsupported by evidence.

Numéro de cause jpe_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order requiring the plaintiff to pay 1,755 euros for construction management services. While the defendant criticized the work performed, the court found no evidence to substantiate these claims. Consequently, the objection was deemed unfounded, and the plaintiff's claim for payment with legal interest was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238, 240 n.c.p.; The defendant's mere criticism of contract performance without proof does not justify rejecting a valid payment order, and procedural costs are borne by the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle de paiement obligation de preuve frais et dépens instance commerciale dette commerciale résolution du contrat condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
la société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 250,- euros sur base de l’article 240
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1710 du code civil
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 151 / 2024

Audience publique du 17 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce sous le numéro NUMERO1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Caroline DEBUE, avocat, en

remplacement de Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, à l’audience publique du 14 décembre 2023;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce sous le numéro NUMERO2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en

remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

à l’audience publique du 14 décembre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6372/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 août 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.755,- euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 17 août 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21

août 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

18 octobre 2023.

A l’appel de la cause le 18 octobre 2023 l’affaire fut refixée à la demande des parties au

14 décembre 2023.

A l’audience publique du 14 décembre 2023, Maître Caroline DEBUE, comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl, et Maître Alexandre GRIGNON, comparant pour la société

SOCIETE2.) sàrl, furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-6372/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 août 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

1.755,- euros du chef de la facture n°08/22 du 4 avril 2022, restée impayée.

Par lettre du 17 août 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21

août 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl – qui expose avoir réalisé des

travaux de gestion de chantier – se prévaut de la facture n° 08/22 du 4 avril 2022, d’un

montant de 1.755,- euros adressée à la société SOCIETE2.) sàrl. Cette facture n’aurait

pas été contestée de sorte qu’elle est présumée acceptée. Outre le montant de la facture,

la société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 250,- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) sàrl résiste à la demande et soulève en premier lieu la nullité de

l’ordonnance de paiement pour violation du principe de loyauté accrue. A titre subsidiaire,

la contredisante déclare que la facture n° 08/22 du 4 avril 2022 ne pourrait valoir facture

alors qu’elle ne contiendrait le moindre détail ou précision de prestation. A titre plus

subsidiaire, elle se réfère au courrier du 2 mai 2022 versé en cause valant contestation.

De plus, la société SOCIETE2.) sàrl conteste l’exécution des travaux à la base de la

facture. La société SOCIETE2.) sàrl réclame également le montant de 250,- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que la société SOCIETE2.) sàrl invoque la nullité de l’ordonnance

conditionnelle de paiement litigieuse pour violation de l’obligation de loyauté. Elle

reproche à la société SOCIETE1.) sàrl de ne pas avoir informé le juge de paix dans sa

requête de l’existence de contestations.

L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance

d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par une simple

déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera

consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

-

les noms, prénoms, professions et domiciles ou

résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

-

les causes et le montant de la créance,

-

la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions sous

peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents de

nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé

» de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et

acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être

déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-

01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En

effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité qui

a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut être

déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du

nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf :

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19

janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du

rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390 du rôle ; TAL 26 avril 2021, n° TAL -

2021-00096).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la société

SOCIETE2.) sàrl n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est

pas à annuler sur cette base.

Le moyen de nullité soulevé par la société SOCIETE2.) sàrl est à rejeter.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne la facture impayée n°08/22 du 4

avril 2022 portant sur le montant de 1.755,- euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne nie pas à l’audience des plaidoiries avoir reçu

la facture litigieuse du 4 avril 2022 à une date rapprochée de son émission.

En revanche, la société SOCIETE2.) sàrl conteste que l’écrit du 4 avril 2022 constituerait

une facture en bonne et due forme. La société SOCIETE2.) sàrl soutient que le document

litigieux ne comporterait pas le degré de précision requis pour valoir en tant que facture.

En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises

ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, et qui est destiné

à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (Principes de Droit

Commercial, Tome III, 2ème édition, n°59, page 64).

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute

facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner

le nom du fournisseur et du client.

En l’espèce, la facture émise par la société SOCIETE1.) sàrl répond aux exigences de

forme énoncées ci-avant.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars

1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du

rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., n° 563, 566, 567).

La société SOCIETE2.) sàrl verse en cause son courrier de contestation du 2 mai 2022.

Il en ressort que la société SOCIETE2.) sàrl, aux termes de plusieurs contrats, avait

chargé la demanderesse d’une mission « d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage ». Selon

la contredisante, sur base de ces contrats plusieurs factures et notamment la facture

n°08/22 du 4 avril 2022 seraient réclamées.

Aux termes du courrier du 2 mai 2022, la société SOCIETE2.) sàrl « déplore

l’inexécution/mauvaise exécution intégrale de votre mission d’assistance telle que

convenue dans les prédits contrats ».

Il y a partant lieu de noter que la société SOCIETE2.) sàrl a protesté en temps utile contre

la facture n°08/22 du 4 avril 2022.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel

l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu

entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,

un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer

peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ.

1968, I, n°69).

Au vu de ce qui précède, il est établi que les parties étaient liées par un contrat

d’entreprise.

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les

travaux exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et

aux dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix

des travaux réalisés.

Le maître de l’ouvrage doit donc payer à l’entrepreneur le prix convenu, sauf s’il constate

l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut

opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats

synallagmatiques et suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant

que l’autre partie ne s’est pas exécutée.

La demanderesse, qui conteste la version des faits de la partie défenderesse insiste sur

le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations selon les règles de l’art.

Il résulte tant du courrier du 2 mai 2022 que des affirmations de la société SOCIETE2.)

sàrl à l’audience que pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, la

société SOCIETE2.) sàrl fait valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté

ses obligations.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de

son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser

à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce

refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la

société SOCIETE2.) sàrl invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de

ses obligations contractuelles par la partie demanderesse.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable

que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl se limite à critiquer le travail accompli par la

société demanderesse, sans en rapporter la preuve. Elle se limite à faire des affirmations,

sans aucune preuve à l’appui de celles-ci.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la

demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 1.755,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 4 août 2023, jusqu’à solde.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de les débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette le moyen de nullité de la société SOCIETE2.) sàrl tiré de la violation de l’obligation

de loyauté accrue,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 1.755,- euros avec les intérêts légaux à partir 4 août 2023, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.