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JPLTREF_210 Généré par l'IA

Labor dismissal annulment request dismissed in labor reference proceedings due to lack of jurisdiction to decide on merits.

Numéro de cause JPLTREF_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request to annul his dismissal inadmissible in labor reference proceedings. The employee argued that the employer failed to respect pre-dismissal interview timelines and sent the notice to the wrong address. The court ruled that the labor reference judge lacks the authority to pre-judge the merits of a dismissal dispute.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; The labor reference judge cannot pre-judge the merits of a contested dismissal and must declare such annulment requests inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings dismissal annulment lack of jurisdiction pre-judgment prohibition new Code of Civil Procedure congé tardif congé de représailles renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 941 du nouveau code d procédure civile, « Dans tous les cas
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 210/24

L-TREF-212/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par PERSONNE2.) en vertu d’une procuration du 8 janvier 2024.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 janvier 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 29

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour voir

annuler la procédure de licenciement diligentée à son encontre.

Le requérant demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, il expose avoir été engagé en qualité de responsable du

business développement par la société anonyme SOCIETE1.) suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 15 février 2023 avec effet au 16 février 2023 et que

le contrat de travail aurait prétendument été résilié avec un préavis de deux mois

suivant lettre recommandée du 27 octobre 2023, lui notifié pour la première fois par

courrier électronique le 1er décembre 2023 à 08:54 heures.

Il conteste la régularité du licenciement, motif pris d’une violation de l’article L.124-

2 du code de travail, le délai entre l’entretien préalable et la notification du

licenciement n’ayant pas été respecté par l’employeur. A cela s’ajouterait que le

courrier de licenciement aurait indiqué une adresse erronée pour le destinataire de

l’acte, de sorte que le courrier de licenciement n’aurait pas pu lui être délivré mais

aurait été retourné à l’expéditeur.

Il demande dès lors au tribunal à voir faire droit à sa demande en annulation du

licenciement et à voir déclarer nulle et non avenue toute la procédure de licenciement.

La société anonyme SOCIETE1.) conteste la demande, motif pris que la procédure

de licenciement ne serait affectée d’aucune irrégularité et donne à considérer que le

juge des référés serait sans pouvoir pour apprécier la régularité d’un licenciement et

en prononcer l’annulation.

Elle prend brièvement position quant au bien-fondé de la demande de PERSONNE1.)

en précisant que la procédure de licenciement avec entretien préalable ne serait pas

applicable dans son cas de figure, dans la mesure où elle occuperait seulement six

salariés.

Elle fait également valoir que le courrier de licenciement aurait été envoyé à l’adresse

exacte de PERSONNE1.) qui n’aurait pas retiré l’envoi recommandé, de sorte que le

courrier de licenciement lui aurait été retourné, ce qui ne serait cependant pas de

nature à affecter la régularité de la notification du licenciement.

Appréciation

La requête, régulièrement introduite, est recevable en la forme.

Suivant pièces versées en cause, PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme

SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2023, la

date de prise d’effet étant fixée au 16 février 2023.

Le contrat de travail prévoit que PERSONNE1.) est engagé en qualité de

« responsable du business développement » avec une période d’essai de six mois, qui

s’achèvera le 15 août 2023.

La rémunération mensuelle est composée de deux parties : un salaire brut fixe de

4.583,33 euros à l’indice applicable à la date de signature du contrat et un salaire brut

variable correspondant aux objectifs trimestriels fixés par l’entreprise dont le salarié

à connaissance.

Suivant courrier recommandé du 27 octobre 2023, l’employeur a licencié

PERSONNE1.) avec le préavis légal de deux mois, débutant le 1er novembre 2023, le

salarié étant dispensé de toute prestation de travail pendant le préavis.

PERSONNE1.) sollicite actuellement l’annulation du licenciement qu’il considère

irrégulier.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code d procédure civile, « Dans tous les cas

d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence

d'un différend ».

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « le

président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire

cesser un trouble manifestement illicite…. Le président du tribunal du travail,

siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le

cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Les dispositions des articles 941 et 942 précités ont en commun que le président du

tribunal de travail siégeant comme juge des référés ne peut préjuger le fond du litige,

et qu’il ne peut prendre de décision définitive.

Tel est pourtant le cas d’une demande tendant à l’annulation d’une mesure contestée

par une partie, tel le cas en l’espèce, le requérant contestant la régularité de son

licenciement.

Il en suit que le juge des référés est sans pouvoirs pour connaître de la demande de

PERSONNE1.).

La demande est à déclarer irrecevable.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la déclare irrecevable,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER