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JPLTREF_207 Généré par l'IA

Labor court allows provisional payment of unpaid wages and fuel costs but rejects year-end bonus claim in Luxembourg.

Numéro de cause JPLTREF_207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and fuel reimbursement to the employee. The court found the wage claim non-seriously contested and the fuel expense valid, while rejecting the year-end bonus request as seriously contested. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts with interest, and the employee was denied the requested penalty for delay.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The Labor Court may grant provisional payment of wages and expenses if the claim is not seriously contested, while dismissing claims that are seriously contested or lack sufficient evidence.

Mots-clés

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Labor Law Luxembourg Provisional Payment Order Unpaid Wages Claim Year End Bonus Fuel Expense Reimbursement Serious Contestation Exécution Provisoire arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 15.3 de la convention collective de travail
à l’article 15.3 de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article 1153 du code civil
Par application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts de
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Texte complet

Rép. n° 207/24

L-TREF-187/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Denis

CANTELE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 20 décembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 3 janvier 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer par provision le montant brut de 4.566,69 euros, augmenté des intérêts

de retard à partir de la mise en demeure du 23 novembre 2023 jusqu’à solde,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’arriérés de salaire

des mois d’octobre et novembre 2023 et des heures supplémentaires prestées,

dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard et par document,

-

à lui verser le prorata de sa prime de fin d’année prévue à l’article 15.3 de la

convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire,

d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste dans un

délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous

peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard et par document,

-

à lui rembourser le montant de 39,99 euros correspondant aux frais d’essence

déboursés le 5 novembre 2023 pour l’usage de son véhicule de fonction dans un

délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous

peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard et par document,

-

à lui remettre son certificat de travail, son reçu de solde de tout compte et sa fiche

de salaire pour le mois de novembre 2023 dans un délai de 8 jours à compter de

la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros

par jour de retard et par document.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 3 janvier 2024, PERSONNE1.) renonce à sa demande tendant à la

remise du certificat de travail, du reçu de solde de tout compte et de sa fiche de salaire

pour le mois de novembre 2023.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« ouvrier SQ2 » par la société SOCIETE1.)

SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2015, prévoyant

une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut

de 12 euros, indice 755,17, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes.

Suivant courrier du 15 septembre 2023, PERSONNE1.) a démissionné avec préavis

de deux mois, pour la période du 16 septembre 2023 au 15 novembre 2023.

Motifs de la décision

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Arriérés de salaire (y compris les heures supplémentaires)

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) réclame le montant brut de 4.566,69 euros à

titre d’arriérés de salaire des mois d’octobre et novembre 2023 et des heures

supplémentaires prestées sans détailler les montants réclamés au titre de chacun de

ces postes.

PERSONNE1.) fait valoir que son employeur lui aurait payé un acompte de 1.500

euros au titre du salaire d’octobre 2023, de sorte qu’il lui resterait redevable le solde

du mois d’octobre 2023 et l’intégralité du salaire du mois de novembre 2023.

L’employeur n’a pas pris position quant à cette demande.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, il résulte des fiches de salaire versées en cause que le salaire pour le mois

d’octobre 2023 s’élève à 4.267 euros brut, équivalant à un salaire net de 3.298,50

euros et que le salaire pour le mois de novembre 2023 s’élève à 2.567,29 euros brut,

soit 2.033,78 euros net, de sorte que PERSONNE1.) justifie le montant de son salaire.

La fiche de salaire du mois de novembre renseigne que le montant brut de 2.567,29

euros comprend le traitement de base et les heures supplémentaires.

Suivant pièce versée en cause, l’employeur a payé le montant de 1.500 en date du 1er

novembre 2023 à titre d’acompte du salaire du mois d’octobre 2023.

En l’absence de preuve du paiement du solde de salaire du mois d’octobre 2023 et de

l’intégralité du salaire du mois de novembre 2023, la demande de PERSONNE1.) en

paiement des arriérés de salaire des mois d’octobre 2023 et novembre 2023 ne parait

pas sérieusement contestable pour le montant brut de (4.267 + 2.567,29=) 6.834,29

euros, dont à déduire le montant net de 1.500 euros payé au titre d’acompte du mois

d’octobre 2023.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche

pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge

de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’un intérêt de retard sur le montant de la

condamnation à prononcer à l’égard de son employeur, ainsi qu’à voir assortir la

condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard si son employeur ne

s’exécute pas dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente

ordonnance.

Par application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts de

retard à partir de la mise en demeure de payer du 23 novembre 2023 jusqu’à solde.

Si l’article 947 du nouveau code de procédure civile permet au juge des référés de

prononcer des condamnations à des astreintes, l’article 2059 alinéa 2 du code civil

interdit cependant formellement le recours à l’astreinte en matière de condamnation

au paiement d’une somme d’argent, tel le cas en l’espèce, de sorte que la demande

afférente est à rejeter.

1.2.

Prime de fin d’année

PERSONNE1.) demande à se voir allouer le prorata de sa prime de fin d’année prévue

à l’article 15.3 de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur

sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste,

sans cependant chiffrer la demande.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande, motif pris qu’il ne serait pas

établi que PERSONNE1.) aurait droit à pareille prime, le contrat de travail n’y faisant

aucune référence. L’employeur conteste également que par le passé, PERSONNE1.)

aurait touché la prime réclamée.

Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE1.) peut prétendre à

l’allocation d’une prime de fin d’année sur base de la convention collective de travail,

et dont l’examen échappe au pouvoir s’appréciation sommaire du juge des référés,

compte tenu des contestations de l’employeur, il y a lieu de relever que le requérant

ne chiffre pas sa demande en provision.

Or, une demande non chiffrée constitue une demande indéterminée, qui doit partant

être déclarée irrecevable.

1.3.

Frais d’essence

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant de 39,99 euros à titre de

remboursement des frais d’essence exposé en date du 5 novembre 2023.

En l’occurrence, il résulte de la fiche de salaire du mois de novembre 2023 versée en

cause que PERSONNE1.) a droit au montant de 40 euros à titre des frais d’essence

exposés dans l’intérêt de l’employeur.

Dans la mesure où PERSONNE1.) réclame le montant de 39,.99 euros sur base du

ticket d’essence du 5 novembre 2023, la demande en provision ne parait pas

sérieusement contestable pour le montant de 39,99 euros, de sorte qu’il y a lieu d’y

faire droit.

Par application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts de

retard sur ce montant à partir de la mise en demeure de payer du 23 novembre 2023

jusqu’à solde.

La demande tendant à voir assortir la condamnation d’une astreinte de 300 euros par

jour de retard si son employeur ne s’exécute pas dans un délai de 8 jours à compter

de la notification de la présente ordonnance est à rejeter en vertu de l’article 2059

alinéa 2 du code civil, qui interdit formellement le recours à l’astreinte en matière de

condamnation au paiement d’une somme d’argent.

2. Accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande

serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les

salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

2.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance du certificat

de travail, du reçu de solde de tout compte et de sa fiche de salaire pour le mois de

novembre 2023,

déclare irrecevable la demande en provision au titre de la prime de fin d’année 2023,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’octobre 2023 et novembre 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 6.834,29 euros, dont à déduire le montant net de

1.500 euros payé au titre d’acompte du mois d’octobre 2023,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant brut de 6.834,29 euros, dont à déduire le montant net

de 1.500 euros payé au titre d’acompte du mois d’octobre 2023, avec les intérêts

légaux à partir du 23 novembre 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre de remboursement des frais

d’essence du mois de novembre 2023 non sérieusement contestable à concurrence

du montant de 39,99 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant de 39,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 23

novembre 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

déboute PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir assortir les condamnations

pécuniaires d’une astreinte,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER