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JPE_159 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection and awards procedural costs to creditor in Luxembourg civil dispute.

Numéro de cause JPE_159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it as unfounded, ordering the defendant to pay the plaintiff's debt. The plaintiff successfully argued that the invoice was accepted and the alleged employee dismissal was irrelevant to the debt. Consequently, the court awarded the plaintiff procedural costs while dismissing the defendant's claim for such costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; L'objection contre une ordonnance de paiement conditionnelle est recevable si introduite dans les formes et délais, mais doit être rejetée si la créance est établie par l'acceptation de la facture et que les allégations défensives ne portent pas atteinte à l'existence de la dette.

Mots-clés

Généré par l'IA
objection to payment order procedural costs award unpaid invoice debt civil procedure code admissibility of objection legal interest calculation dismissal of defense créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 109 du code de commerce
baser sa demande en paiement sur l’article 109 du code de commerce qui dispose que
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Texte complet

Répertoire n° 159/24

E-OPA3-700556/22

Audience publique du 17 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître SOARES SACRAS Deborah,

avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Melissa CHITO, avocat, en

remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg,

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 12 octobre 2022, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 725,40 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 14 octobre 2022 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 25 octobre 2022, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21

décembre 2022. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 20 décembre 2023 et les mandataires des

parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700556/22 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2022, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 725,40 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

du chef de facture impayée, facture N° 218 du 13 mai 2022.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 octobre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement motif pris ne jamais avoir eu recours aux services de la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 20 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et

retenue pour plaidoiries, la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S a déclaré maintenir sa demande en paiement et formula une

demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL contesta

avoir demandé les prestations dont le paiement est actuellement réclamé et formula

également une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, l’action de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S tend au recouvrement du montant de 725,40 euros du chef d’une

facture N° 218 du 13 mai 2022.

La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S entend

baser sa demande en paiement sur l’article 109 du code de commerce qui dispose que

la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une

facture acceptée.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent

par une facture acceptée.

Conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de

la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour

de cassation, 24 janvier 2019, n° 16 / 2019).

Pour les contrats de louage d’ouvrage, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait

de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de

présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions.

Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.

Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient

d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée

des éléments soumis à son appréciation.

La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.

En l’occurrence à défaut pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

de préciser ses critiques à l’égard du document qualifié par la société à responsabilité

limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de facture, le tribunal retient que

ses développements restent à l’état de pures allégations de fait pour le surplus

contestées qui ne sauraient emporter la conviction du tribunal et sont partant à rejeter.

L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et

des modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance

affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture, éd. Larcier

1959, n° 427).

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé

l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de

protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref.

Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de

protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit, nos

578, 579 et 583).

Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture se

situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter

la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et

qu’elle est parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).

En l’espèce, il ressort d’un échange de courriel entre parties qu’un certain

PERSONNE1.), adresse courriel « MAIL1.) » a écrit

« Bonjour

Merci de modifier l’entête de la facture

Car je ne peux pas valider cette facture en l’état

Le montant est OK

Bien à vous ».

Le tribunal tient partant pour établi et ce contrairement aux plaidoiries de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL que la facture litigieuse a été envoyée par

la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S et

dûment acceptée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

L’allégation que PERSONNE1.) aurait été licencié peu après ne saurait porter à

conséquence, tout comme les doutes émis au sujet de ses compétences.

Par conséquent, la créance de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL est établie pour le montant de 725,40 euros et il y a lieu de dire non fondé le

contredit.

La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a

finalement réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où sa demande a été accueillie et qu’elle a dû exposer des frais pour

faire reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. Il y a partant

lieu de lui accorder une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono à 250.- euros

et de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui payer de

ce chef le montant de 250.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant, dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée sous

forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S pour le montant de 725,40 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant

de 725,40 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement,

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant

de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.