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JPE_158 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to European payment order and rejects contract resolution claim for kitchen installation failure.

Numéro de cause JPE_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the European payment order receivable but found the defendant's opposition non-founded, ordering payment of the outstanding balance. The plaintiff argued the kitchen could not be installed due to missing electrical outlets, while the defendant claimed responsibility for the electrical configuration. The court ruled that the defendant failed to sufficiently prove the plaintiff's fault and dismissed the counterclaims for contract resolution, moral damages, and procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 1184 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile; L'injonction de payer européenne est recevable si l'opposition n'est pas fondée sur des éléments de preuve suffisants; la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque une inexécution contractuelle.

Mots-clés

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European payment order contract resolution burden of proof moral damages procedural fees procédure européenne d'injonction de payer action en paiement paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 158/24

E-IPA-37/22

Audience publique du 17 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société SOCIETE1.) GMBH & Co KG, établie et ayant son siège social à

D-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Mélanie LOPES, avocat, en remplacement de Maître

Rüdiger SAILER, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat à Luxembourg.

F A I T S:

Par injonction de payer européenne rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 19 décembre 2022 PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société

SOCIETE1.) GMBH & Co KG la somme de 3.610.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 29 août 2020 jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe en date du 17 janvier 2023 la partie défenderesse a fait

opposition contre l’injonction de payer européenne.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de

paix de ce siège à l’audience publique du 15 février 2023, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant injonction de payer européenne n° E-IPA-37/22 du 19 décembre 2022,

PERSONNE1.) a été enjoint à payer à la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG le montant

de 3.610.- euros du chef du solde restant impayé de la facture N°3635708/01 avec les

intérêts légaux à partir du 29 août 2020 jusqu’à solde.

Au moyen du formulaire F figurant à l’annexe VI du règlement CE n°1896/2006 instituant

une procédure européenne d’injonction de payer, déposé au greffe de la justice de paix de

et à Esch-sur-Alzette le 17 janvier 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre

l’injonction de payer décernée contre lui.

L’opposition formulée est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai

requis.

A l’audience publique des plaidoiries, la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG déclara

maintenir sa demande en paiement.

A l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG exposa

avoir vendu à PERSONNE1.) une cuisine équipée.

Or après livraison de la cuisine, son montage n’aurait pas été possible dû à un manque de

prises électriques dans le local dédié à l’installation de la cuisine.

Elle fait plaider que la configuration des prises électriques a été à charge et de la

responsabilité de PERSONNE1.).

Nonobstant le fait que suite à et à cause de l’inaction de ce dernier, plusieurs tentatives de

montage ont été vaines et plusieurs équipes de montage ont dû repartir sans avoir pu

procéder au montage, la cuisine se trouve depuis la date de livraison chez PERSONNE1.)

refusant de s’acquitter du solde restant dû actuellement réclamé d’un montant de 3.610.-

euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 août 2020 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) souleva de prime abord, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité et

nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 4 et 7-2 point d) et point

e) et 7-3 du règlement (CE) N°1896/2006 du parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2006.

Subsidiairement, contestant la version des faits de la société SOCIETE1.) GmbH & Co

KG, il conclut à la voir débouter de sa demande en paiement motif pris qu’elle n’aurait pas

rempli son obligation contractuelle alors que la cuisine bien que livrée ne fut jamais

installée.

Il formula, en outre, une demande reconventionnelle en remboursement de l’acompte

d’ores et déjà payé, en résolution du contrat de vente conclu et en obtention d’une

indemnité de 500.- euros au titre de dommage moral.

PERSONNE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 750.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) GmbH & Co KG répliqua en sa rapportant à prudence de justice

quant au moyen d’irrecevabilité soulevé.

Quant à la recevabilité de la procédure :

Quant au moyen d’irrecevabilité sinon de nullité de la procédure d’injonction européenne

soulevé par PERSONNE1.) principalement pour violation de l’article 4 du règlement (CE)

N°1896/2006 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 motif pris du

défaut de créance liquide et exigible au jour du dépôt de la demande, le tribunal rappelle

qu’il est constant en cause que par contrat de vente N° 3635708 conclu en date du 16

décembre 2019, la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG a vendu à PERSONNE1.) une

cuisine pour le montant de 5.900.- euros.

Après déduction d’un acompte devant être payé en date du 24 décembre 2019 sur un

montant de 2.290.- euros, le solde restant dû payable à la livraison en date du 20 février

2020, et dont paiement est actuellement réclamé, s’élèva au montant de 3.610.- euros.

Aucune ventilation du prix n’est faite entre le matériel de cuisine proprement dit et le

montage, l’élément clé était partant la livraison et non le montage de la cuisine non

spécialement facturé.

Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.) les parties sont liées par un contrat de

vente.

Sur ledit contrat est stipulé ce qui suit :

« Solde est payable à la livraison

3.610,00 euros

Lors de la livraison, nos livreurs sont tenus d’encaisser le reliquat dû en espèces et sans

déduction aucune » .

Au vu des considérations qui précèdent, et contrairement aux plaidoiries de

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG a satisfait aux conditions pour

obtenir une ordonnance en injonction de payer européenne telles qu’énumérées à l’article

4 du règlement, partant disposait d’une créance liquide et exigible à la date d’introduction

de la demande, la livraison de la cuisine étant confirmée pour le surplus expressis verbis

à l’audience publique des plaidoiries.

Quant aux moyens d’irrecevabilité tiré d’une violation des articles 7-2 point d) et point e)

et 7-3 du règlement (CE) N°1896/2006 du parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2006, le tribunal constate que toutes les rubriques requises sur le Formulaire A

ont été remplies respectivement cochées et que la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG a

également satisfait aux exigences de l’article 7-3 du règlement prémentionné.

Il s’ensuit que les moyens d’irrecevabilité de la demande en injonction européenne de

payer sont à rejeter et la demande en injonction européenne de payer est partant recevable

pour avoir été introduite dans les formes et délai requis.

Quant au fond :

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une somme d’argent du chef du solde d’une

facture.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société SOCIETE1.) GmbH & Co KG de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’occurrence il est constant en cause que la cuisine a été livrée, PERSONNE1.) faisant

même plaider l’avoir finalement jetée à la poubelle.

Quant au montage de la cuisine, il n’est pas contesté que des équipes de la société

SOCIETE1.) GmbH & Co KG se sont présentées à plusieurs reprises chez

PERSONNE1.) pour procéder au montage pourtant impossible au vu d’une mauvaise

configuration des lieux, soit un défaut de prises électriques, et que la configuration de

lieux était de la seule responsabilité de PERSONNE1.).

A cet égard il échet de relever que sur le contrat de vente régissant les relations entre

parties, il est clairement stipulé ce qui suit :

« …

Nos monteurs n’ont pas le droit de réaliser des travaux de pose de raccordements ».

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG a rapporté à suffisance la preuve

du principe de sa créance à l’égard de PERSONNE1.).

Ce dernier entend s’opposer en demandant la résolution du contrat entre parties motif pris

du défaut de montage de la cuisine et la restitution de l’acompte payé.

Le tribunal rappelle que le principe de la résolution d’un contrat lorsqu’une partie ne

s’exécute pas est édicté par l’article 1184 du Code civil, que l’article 1654 ne fait que

rappeler à propos de la vente (JCl. civil, Art.1654 à 1657, n°3).

Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-

entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne

satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre

à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec

dommages et intérêts.

Or PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande en résolution du contrat de vente

portant sur la cuisine équipée sur base de l’article 1184 du code civil de même que celle

en restitution de l’acompte payée, dont il s’est même gardé de préciser le montant.

En effet, aucune inexécution contractuelle ne saurait être reprochée à la société

SOCIETE1.) GmbH & Co KG, l’affirmation que le montage de la cuisine – de surcroît,

selon déclaration à la barre par PERSONNE1.), jetée à la poubelle - était impossible au

regard de la configuration de lieux qui était de la responsabilité de PERSONNE1.) n’est

pas contredite à suffisance de droits au vu des éléments de la cause et notamment des

pièces versées en cause.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de dire non fondée l’opposition formée

par PERSONNE1.) et de le condamner au paiement du montant de 3.610.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 29 août 2020 jusqu’à solde.

Quant à sa demande en obtention du montant de 500.- euros au titre d’indemnité pour

dommange moral, le tribunal rappelle que le dommage moral fait partie du préjudice

extrapatrimonial, non économique. C’est avant tout celui que subit un individu dans sa

personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens

d’affectation, à son nom, à sa réputation, à son honneur, à son image ou encore à sa vie

privée. Entendu dans un sens large, le dommage moral recouvre aussi certains aspects de

l’atteinte corporelle.

Les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.) ait subi un

dommage moral, de sorte qu’il est à débouter de sa demande de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, il y a également lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 750.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et d’injonction de

payer européenne, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

dit recevable l’injonction de payer européenne n° E-IPA-37/22 ;

déclare recevable en la forme l’opposition formée contre l’injonction de payer

européenne n° E-IPA-37/22 ;

la dit non fondée ;

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en

résolution du contrat de vente, en restitution du montant payé au titre d’acompte et en

obtention d’une indemnité au tire de dommage moral;

partant, l’en déboute,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH & Co KG

le montant de 3.610.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 août 2020 jusqu’à

solde ;

dit recevable, mais non fondée la demande de en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, l’en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nathalie HAGER, juge de paix,

assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent jugement.