Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_4 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reduced sentence to 8 years with probation and maintained other penalties.

Numéro de cause CA10_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted both the prosecution's and the defendant's appeals regarding a conviction for sexual assault on minors. While the prosecution argued for the original sentence, the defendant claimed mitigation based on a confession regarding fellations not previously prosecuted. The court found the appeal partially founded, reducing the prison term to eight years with a suspended sentence while upholding the deprivation of rights and professional bans.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 61 et 65 du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court must apply the most severe penalty but may reduce the term based on mitigating circumstances like a confession, potentially granting a suspended sentence to preserve necessary psychiatric treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual assault minors appeal procedure suspended sentence mitigating circumstances confession defense probation regime deprivation of rights fixation de peine des mineurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 61 et 65 du Code pénal
dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal, aux termes desquels la peine
Article 375 du Code pénal
y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’article 375 du Code pénal dans sa
Article 10 du Code pénal
La destitution des titres sur base de l’article 10 du Code pénal et l’interdiction
Article 11 du Code pénal
des droits sub 1), 3), 4), 5) et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi que l’interdiction
Article 378 du Code pénal
l’article 378 du même code, ont été prononcés à bon escient et sont à maintenir.
Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 11 du Code pénal
des droits sub 1), 3), 4), 5) et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi que l’interdiction
article 65 du Code pénal
l’égard de la victime S.D., partant à voir appliquer les dispositions de l’article 65
article 61 du Code pénal
à application de l’article 61 du Code pénal.
article 375 du Code pénal
y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’article 375 du Code pénal dans sa
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Texte complet

Arrêt N°4/24 Ch. Crim.

du 17 janvier 2024

(Not. 13489/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)

(Allemagne), ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg le 5 janvier 2023 sous le numéro LCRI n°1/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«… »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 30 janvier 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.)

et le

janvier

2023

par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 décembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à ADRESSE1.), développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.)

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30

janvier 2023, PERSONNE2.) a fait relever appel du jugement LCRI numéro

1/2023 du 5 janvier 2023 rendu contradictoirement par la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 31 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté à son tour appel

au pénal contre ce même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Conformément à ce jugement, l’appelant a été acquitté de l’infraction de

débauche de mineure et a été condamné du chef de viol, d’attentat à la pudeur

sur des mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis ainsi que de grooming à

une peine de réclusion de 12 ans, dont 7 ans assortis du sursis probatoire.

Ce même jugement a encore prononcé contre PERSONNE2.) la destitution des

titres, grades, fonctions, emplois et offices dont il était revêtu, l’interdiction à vie

des droits sub 1), 3), 4), 5) et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi que l’interdiction

à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un

contact habituel avec des mineurs.

En dernier lieu, le jugement précité a ordonné diverses confiscations.

A l’appui de son appel, PERSONNE2.) fait valoir qu’il suit actuellement une

thérapie et qu’il aurait réalisé avoir causé des souffrances à ses victimes.

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut à une réduction du quantum de la peine

par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans les

efforts de resocialisation de son mandant, qui serait en train de suivre une

thérapie, s’adonnerait à un travail rémunéré et vivrait en couple tout en étant père

d’un jeune enfant.

Le représentant du ministère public conclut à confirmation de la déclaration de

culpabilité intervenue à l’égard de PERSONNE2.), sauf à voir faire abstraction de

la circonstance aggravante de l’autorité en ce qui concerne l’infraction libellée

sub VII. et à voir rectifier l’erreur matérielle contenue dans le libellé des infractions

sub I. et II. en ce qui concerne les initiales de la victime mineure d’âge.

Quant à la peine, le représentant du ministère public conclut, par réformation du

jugement entrepris, à voir qualifier les infractions de viol, d’attentat à la pudeur et

de grooming commises à l’égard de la victime C.K. d’infraction collective, de

même que les infractions d’attentat à la pudeur et de grooming commises à

l’égard de la victime S.D., partant à voir appliquer les dispositions de l’article 65

du Code pénal. Ces infractions collectives seraient en concours réel entre elles

et en concours réel avec les autres infractions, de sorte qu’il y aurait encore lieu

à application de l’article 61 du Code pénal.

Nonobstant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification : 1°

du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les

moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, il

y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’article 375 du Code pénal dans sa

version antérieure, les peines étant moins sévères que celles prévues par la loi

nouvelle.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir retenir à titre de

circonstance atténuante, d’une part l’aveu de PERSONNE2.) quant aux

fellations, infractions qui n’auraient pas pu être découvertes sans cet aveu, la

victime C.K. n’en ayant pas fait état, et d’autre part les efforts de resocialisation

fournis par le prévenu.

Le représentant du ministère public ne s’oppose dès lors pas à voir ramener la

peine de réclusion à 8 ans, partant à voir prononcer une peine en dessous du

minimum légal et à voir assortir cette peine d’un sursis probatoire aux conditions

telles que retenues par le jugement entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

Le jugement entrepris est à confirmer pour autant que la chambre criminelle du

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg

s’est

déclarée

compétente

territorialement pour connaître des faits commis par PERSONNE2.) tant en

Allemagne que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

En effet, en application des dispositions de l’article 5 du Code de procédure

pénale, des faits réalisés en Allemagne, qualifiés délit par la loi luxembourgeoise,

peuvent être poursuivis et jugés dans le Grand-Duché de Luxembourg si les faits

sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

La condition de la double punissabilité est réalisée en ce qui concerne l’infraction

de grooming reprochée à PERSONNE2.) commise en Allemagne, ce au vu de la

dénonciation de ces faits par les autorités allemandes aux autorités

luxembourgeoises en date du 30 juin 2020.

En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour connaître des faits commis par

PERSONNE2.)

dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, il y a lieu de préciser que ces faits sont

connexes aux faits commis par PERSONNE2.) dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, de sorte que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est

compétent pour connaître de l’intégralité des faits.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.

C’est à bon droit et pour de justes motifs, que la Cour d’appel adopte, que

PERSONNE2.) a été acquitté de l’infraction de débauche de mineur. Le jugement

entrepris est partant à confirmer de ce chef.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 372, 375 et 385-2 du Code

pénal ont été correctement analysés, de sorte que la Cour d’appel fait siens les

développements de la juridiction de première instance y relatifs.

Par réformation du jugement entrepris, il y a cependant lieu de faire abstraction

de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal en ce qui concerne

l’infraction à l’article 372 du Code pénal, retenue sub VII. à charge du prévenu.

En effet, la qualité de personne ayant autorité sur la victime fait défaut dans le

chef de PERSONNE2.), cette autorité n’est pas donnée en l’espèce dans le chef

du chauffeur de bus, dès lors que le seul fait de se voir confier les enfants aux

fins de les conduire à leur école est insuffisant pour lui conférer une autorité au

sens de l’article 377, 2°du Code pénal et la relation qu’il a nouée avec l’enfant

n’a pas constitué une relation d’autorité (Cour, 4 avril 2017, n° 15/17 Ch. Crim.).

Le libellé de l’infraction retenue sub VII. est dès lors à rectifier dans ce sens.

Il y également lieu de rectifier le libellé des infractions retenues sub I. et II. à

charge de PERSONNE2.) et de remplacer la référence à la victime S.D. par celle

de C.K.

En ce qui concerne les articles 372 et 375 du Code pénal, il y a lieu de préciser

que ces articles ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification :

1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les

moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs,

dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022. Cette même loi a cependant

limité son champ d’application, sauf les dispositions des articles 11 et 12 de cette

même loi, aux faits commis après son entrée en vigueur.

L’article 375 du Code pénal dans la version antérieure à la loi du 7 août 2023 est

dès lors applicable aux faits de l’espèce.

En ce qui concerne les règles du concours d’infractions, il y a lieu de relever que

les infractions de viol et d’attentat à la pudeur retenues sub I. et II. à charge de

PERSONNE2.) sont liées entre elles par la poursuite d’un but unique, à savoir

l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un

même auteur d’actes à caractère sexuel à l’encontre de la même victime, au point

de ne constituer qu’un seul fait, de sorte qu’elles sont susceptibles d’être

considérés comme formant une infraction collective (Cour, 13 juillet 2021, arrêt

n° 21/21 Ch. Crim. ; Cour, 24 mai 2023, arrêt N°30/23 Ch. Crim.).

Il en est de même de l’infraction de grooming, qui est à qualifier d’acte

préparatoire aux viols et aux attentats à la pudeur, et qui procède de la même

intention de son auteur, à savoir d’avoir des relations sexuelles avec la mineure

d’âge C.K.

Les infractions d’attentat à la pudeur retenus sub VII et de grooming retenues

sub IV et VI à charge de PERSONNE2.) sont également à qualifier d’infraction

collective, pour être dirigées contre une même victime et poursuivant un but

unique.

Ces infractions collectives se trouvent en concours réel entre elles et en concours

réel avec les infractions retenues sub VIII, IX et X à charge de PERSONNE2.).

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, à application des

dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal, aux termes desquels la peine

la plus forte sera seule prononcée.

La peine encourue par le prévenu, en application de l’article 375 du Code pénal,

est la réclusion de 10 à 15 ans.

En retenant comme circonstance atténuante l’aveu de PERSONNE2.) relatif aux

fellations, dont la victime C.K. n’a pas fait état, aveu maintenu même en instance

d’appel, la Cour d’appel réduit la peine de réclusion à 8 ans.

Afin de ne pas compromettre le traitement psychiatrique et psychologique tel que

préconisé par le Dr Marc GLEIS en relation avec la tendance hébéphile et

pédophile de PERSONNE2.), il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire pour

l’intégralité de sa peine privative de liberté.

La destitution des titres sur base de l’article 10 du Code pénal et l’interdiction

partielle des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, en application de

l’article 378 du même code, ont été prononcés à bon escient et sont à maintenir.

Il en est de même de l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée

à l’encontre de PERSONNE2.), conformément aux dispositions de l’article 378

du Code pénal.

Il y a finalement encore lieu de confirmer les confiscations ordonnées par

adoption des motifs du jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant ;

rectifie le libellé des infractions retenues sub I, II et VII conformément à la

motivation du présent arrêt ;

réduit la durée de la peine de réclusion à HUIT (8) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion ;

le place sous le régime du sursis probatoire pour l’intégralité de cette peine de

réclusion aux conditions fixées par la juridiction de première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 25,30 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance, en

retranchant les articles 60 et 377 du Code pénal et par application de l’article 65

du Code pénal ainsi que des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.