Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_27 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by annulling first instance for lack of reasoning on total probation refusal.

Numéro de cause CA10_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the criminal and civil appeals against a first-instance judgment. While the civil claim was dismissed due to the defendant's absence, the court annulled the first instance ruling because the judges failed to provide reasoning for refusing total probation. Consequently, the prison sentence was suspended entirely, and the defendant was warned of potential execution if a new serious offense occurs within five years.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; Articles 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; Articles 185, 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale; A judgment annulling a first-instance decision for failure to motivate the refusal of total probation requires the appellate court to re-evaluate the sentence and grant a full suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation refusal lack of reasoning criminal appeal suspension of sentence default judgment recidivism warning civil damages menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Articles 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Articles 185, 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 227 du Code pénal
(infraction à l’article 227 du Code pénal), pour avoir fait croire à son appartenance
article 228 du Code pénal
(infraction à l’article 228 du Code pénal) ainsi que pour avoir menacé
article 330 du Code pénal
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins (infraction à l’article 330
article 185 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
article 195-1 du Code de procédure pénale
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt N°27/24 X.

du 24 janvier 2024

(Not. 17026/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

défaut

PERSONNE2.), demeurant L-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 30 mars 2023 sous le numéro 901/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 avril 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.) et le 21 avril 2023 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem,

représenta le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), et développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Le demandeur au civil PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni

présent, ni représenté.

Madame l‘avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement

contradictoire numéro 901/2023 rendu en date du 30 mars 2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 21 avril 2023 au greffe du même

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal

contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement du 30 mars 2023, PERSONNE3.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 4 mois, assortie d’un sursis probatoire pendant une durée

de trois ans, en lui imposant de suivre un traitement psychiatrique ou

psychologique et de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les

six mois au Parquet Général, pour avoir, en date du 3 février 2022, entre 17.10

et 17.20 heures, sur l’autoroute A13, à hauteur de ADRESSE4.), en direction de

l’Allemagne, ainsi qu’à la sortie ADRESSE5.), usurpé la fonction d’agent de

police chargé du contrôle de la circulation voire chargé de constater des

infractions au code de la route, en se positionnant avec son véhicule de la

marque Alfa Romeo devant celui de la marque Volkswagen conduit par

PERSONNE4.), de sorte à couper le chemin de ce dernier, avant de lui adresser

des signes de main s’apparentant à une injonction de le suivre et en s’adressant

à PERSONNE4.) dans divers termes mentionnant son appartenance à la police

(infraction à l’article 227 du Code pénal), pour avoir fait croire à son appartenance

à la Police Grand-Ducale, Groupe d’Intervention, à l’aide d’une mise en scène

plus amplement décrite ci-avant, afin de menacer et d’intimider PERSONNE4.)

(infraction à l’article 228 du Code pénal) ainsi que pour avoir menacé

verbalement PERSONNE4.), avec ordre, d’un attentat contre les personnes

punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins (infraction à l’article 330

du Code pénal).

Au civil, les juges de première instance ont donné acte au demandeur au civil

PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile, se sont déclarés compétents

pour en connaître, l’ont déclaré recevable, ont dit la demande en indemnisation

du chef du dommage moral fondée pour le montant de 200 euros et ont

condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 200 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE3.),

représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale, a sollicité, par réformation du jugement entrepris,

l’acquittement, au moins pour cause de doute, pour les infractions aux articles

227 et 228 du Code pénal. En effet, il a contesté s’être présenté comme policier

et avoir exhibé un badge de police. Lors de la perquisition à son domicile, les

agents de police n’auraient pas trouvé de tel badge. Le badge en question serait

un badge du CGDIS dont il disposerait légitimement en sa qualité de volontaire.

Il ne conteste cependant pas l’infraction de menaces verbales à l’égard de

PERSONNE4.), du chef de laquelle il ne serait à condamner qu’à une amende,

sinon à une peine d’emprisonnement inférieure à 4 mois.

Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement

entrepris pour avoir retenu les trois infractions à charge de PERSONNE3.). Il a

exposé que les infractions aux articles 227 et 228 du Code pénal résulteraient à

suffisance

de

l’enregistrement

sonore

présenté

par

PERSONNE5.),

PERSONNE3.) s’étant clairement présenté comme faisant partie de la Police

Grand-Ducale. En outre, le fait d’arrêter un véhicule sur l’autoroute serait un acte

propre aux agents de police. Les propos de PERSONNE3.) selon lesquels il

aurait présenté son badge du CGDIS à PERSONNE4.) seraient formellement

contredites par les déclarations de ce dernier.

Le représentant du ministère public a encore considéré que la peine

d’emprisonnement de 4 mois, assortie du sursis probatoire, constitue une peine

légale et adéquate et a demandé la confirmation de cette peine. Il s’est rapporté

à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le volet civil.

Appréciation de la Cour :

Au pénal :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

d’appel du 6 décembre 2023 que les juges de première instance ont fourni une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle

n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.) dans les liens de

l’infraction de menaces verbales, cette infraction n’étant par ailleurs pas

contestée par PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Concernant les infractions à l’article 227 et 228 du Code pénal, c’est à bon droit

que les juges de première instance ont retenu ces deux préventions mises à

charge du prévenu PERSONNE3.), ceci notamment au vu de l’enregistrement

sonore présenté par PERSONNE4.) et des déclarations en résultant de ce

dernier.

La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de

PERSONNE3.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées, la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction à l’article

227 du Code pénal prévoyant une peine d’emprisonnement d’un mois à deux

ans.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la

juridiction de première instance à l’égard de PERSONNE3.) est légale et

adéquate. Le quantum de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

Les juges de première instance ont assorti cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) d’un sursis probatoire en le soumettant

à l’obligation de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique.

Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par

la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière

correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement

motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale

lorsque la personne est en état de récidive légale ».

Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut

refuser que par une motivation spéciale.

En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant un sursis

probatoire, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral total tel que

prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, ont

prononcé une peine illégale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la

Cour d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre de

PERSONNE3.).

Au vu du casier judiciaire de PERSONNE3.), qui n’a été condamné qu’à des

peines d’amende, l’octroi d’un sursis à l’exécution est encore possible.

Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de 4 mois du sursis quant

à l’intégralité de son exécution.

Au civil :

Le demandeur au civil PERSONNE4.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à

l’audience de la Cour du 6 décembre 2023. Il y a partant lieu de statuer par défaut

à son égard.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Le montant de 200 euros octroyé à PERSONNE5.) par le tribunal à titre de

réparation de son préjudice moral subi est justifié par les éléments du dossier

répressif.

Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par

conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE4.) et contradictoirement

à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), le mandataire de ce

dernier entendu en ses moyens d’appel et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE3.) ;

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont

omis de motiver le refus du sursis total ;

évoquant quant à la peine :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de

quatre (4) mois prononcée à l’égard de PERSONNE3.) ;

avertit le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 36,75 euros ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE3.) aux frais de la demande civile

en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant l’article 20 du Code pénal et les articles 629, 630, 632, 633, 633-1,

633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 185, 195-1,

199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle

DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier

avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.