Court partially allows appeal by annulling first instance for lack of reasoning on total probation refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal and civil appeals against a first-instance judgment. While the civil claim was dismissed due to the defendant's absence, the court annulled the first instance ruling because the judges failed to provide reasoning for refusing total probation. Consequently, the prison sentence was suspended entirely, and the defendant was warned of potential execution if a new serious offense occurs within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code de procédure pénale; Articles 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; Articles 185, 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale; A judgment annulling a first-instance decision for failure to motivate the refusal of total probation requires the appellate court to re-evaluate the sentence and grant a full suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°27/24 X.
du 24 janvier 2024
(Not. 17026/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
défaut
PERSONNE2.), demeurant L-ADRESSE3.),
demandeur au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 30 mars 2023 sous le numéro 901/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«…»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 20 avril 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.) et le 21 avril 2023 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem,
représenta le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), et développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Le demandeur au civil PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni
présent, ni représenté.
Madame l‘avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement
contradictoire numéro 901/2023 rendu en date du 30 mars 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 21 avril 2023 au greffe du même
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal
contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement du 30 mars 2023, PERSONNE3.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 4 mois, assortie d’un sursis probatoire pendant une durée
de trois ans, en lui imposant de suivre un traitement psychiatrique ou
psychologique et de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les
six mois au Parquet Général, pour avoir, en date du 3 février 2022, entre 17.10
et 17.20 heures, sur l’autoroute A13, à hauteur de ADRESSE4.), en direction de
l’Allemagne, ainsi qu’à la sortie ADRESSE5.), usurpé la fonction d’agent de
police chargé du contrôle de la circulation voire chargé de constater des
infractions au code de la route, en se positionnant avec son véhicule de la
marque Alfa Romeo devant celui de la marque Volkswagen conduit par
PERSONNE4.), de sorte à couper le chemin de ce dernier, avant de lui adresser
des signes de main s’apparentant à une injonction de le suivre et en s’adressant
à PERSONNE4.) dans divers termes mentionnant son appartenance à la police
(infraction à l’article 227 du Code pénal), pour avoir fait croire à son appartenance
à la Police Grand-Ducale, Groupe d’Intervention, à l’aide d’une mise en scène
plus amplement décrite ci-avant, afin de menacer et d’intimider PERSONNE4.)
(infraction à l’article 228 du Code pénal) ainsi que pour avoir menacé
verbalement PERSONNE4.), avec ordre, d’un attentat contre les personnes
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins (infraction à l’article 330
du Code pénal).
Au civil, les juges de première instance ont donné acte au demandeur au civil
PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile, se sont déclarés compétents
pour en connaître, l’ont déclaré recevable, ont dit la demande en indemnisation
du chef du dommage moral fondée pour le montant de 200 euros et ont
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 200 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE3.),
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale, a sollicité, par réformation du jugement entrepris,
l’acquittement, au moins pour cause de doute, pour les infractions aux articles
227 et 228 du Code pénal. En effet, il a contesté s’être présenté comme policier
et avoir exhibé un badge de police. Lors de la perquisition à son domicile, les
agents de police n’auraient pas trouvé de tel badge. Le badge en question serait
un badge du CGDIS dont il disposerait légitimement en sa qualité de volontaire.
Il ne conteste cependant pas l’infraction de menaces verbales à l’égard de
PERSONNE4.), du chef de laquelle il ne serait à condamner qu’à une amende,
sinon à une peine d’emprisonnement inférieure à 4 mois.
Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement
entrepris pour avoir retenu les trois infractions à charge de PERSONNE3.). Il a
exposé que les infractions aux articles 227 et 228 du Code pénal résulteraient à
suffisance
de
l’enregistrement
sonore
présenté
par
PERSONNE5.),
PERSONNE3.) s’étant clairement présenté comme faisant partie de la Police
Grand-Ducale. En outre, le fait d’arrêter un véhicule sur l’autoroute serait un acte
propre aux agents de police. Les propos de PERSONNE3.) selon lesquels il
aurait présenté son badge du CGDIS à PERSONNE4.) seraient formellement
contredites par les déclarations de ce dernier.
Le représentant du ministère public a encore considéré que la peine
d’emprisonnement de 4 mois, assortie du sursis probatoire, constitue une peine
légale et adéquate et a demandé la confirmation de cette peine. Il s’est rapporté
à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le volet civil.
Appréciation de la Cour :
Au pénal :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel du 6 décembre 2023 que les juges de première instance ont fourni une
relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.) dans les liens de
l’infraction de menaces verbales, cette infraction n’étant par ailleurs pas
contestée par PERSONNE3.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Concernant les infractions à l’article 227 et 228 du Code pénal, c’est à bon droit
que les juges de première instance ont retenu ces deux préventions mises à
charge du prévenu PERSONNE3.), ceci notamment au vu de l’enregistrement
sonore présenté par PERSONNE4.) et des déclarations en résultant de ce
dernier.
La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de
PERSONNE3.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées, la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction à l’article
227 du Code pénal prévoyant une peine d’emprisonnement d’un mois à deux
ans.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la
juridiction de première instance à l’égard de PERSONNE3.) est légale et
adéquate. Le quantum de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.
Les juges de première instance ont assorti cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) d’un sursis probatoire en le soumettant
à l’obligation de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique.
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière
correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement
motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale
lorsque la personne est en état de récidive légale ».
Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut
refuser que par une motivation spéciale.
En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant un sursis
probatoire, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral total tel que
prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, ont
prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
Cour d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre de
PERSONNE3.).
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE3.), qui n’a été condamné qu’à des
peines d’amende, l’octroi d’un sursis à l’exécution est encore possible.
Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de 4 mois du sursis quant
à l’intégralité de son exécution.
Au civil :
Le demandeur au civil PERSONNE4.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à
l’audience de la Cour du 6 décembre 2023. Il y a partant lieu de statuer par défaut
à son égard.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Le montant de 200 euros octroyé à PERSONNE5.) par le tribunal à titre de
réparation de son préjudice moral subi est justifié par les éléments du dossier
répressif.
Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par
conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE4.) et contradictoirement
à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), le mandataire de ce
dernier entendu en ses moyens d’appel et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE3.) ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont
omis de motiver le refus du sursis total ;
évoquant quant à la peine :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de
quatre (4) mois prononcée à l’égard de PERSONNE3.) ;
avertit le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 36,75 euros ;
condamne le défendeur au civil PERSONNE3.) aux frais de la demande civile
en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant l’article 20 du Code pénal et les articles 629, 630, 632, 633, 633-1,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 185, 195-1,
199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle
DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller-président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier
avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.