Court of Appeal confirms first-instance conviction for assault and probationary sentence despite appeal arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal and confirmed the first-instance judgment convicting him of assault with a probationary sentence. The appellant argued for a reduced penalty citing his ongoing therapy, employment, and family responsibilities, while the prosecution requested confirmation of the original ruling. The court upheld the conviction and sentence as legally appropriate and adequate, rejecting the mitigation claims without granting a simple reprieve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly established and the penalty is legal and adequate, rejecting appeals based on mitigation unless the original sentence was excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°21/24 X.
du 17 janvier 2024
(Not. 30351/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)
(Allemagne), ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire,
rendu
par
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 janvier 2023, sous le numéro
n°41/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«… »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 30 janvier 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.)
et le
janvier
2023
par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 décembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.)
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30
janvier 2023, PERSONNE2.) a fait relever appel du jugement numéro 41/2022
du 5 janvier 2023 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 31 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté à son tour appel
au pénal contre ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Conformément à ce jugement, l’appelant a été acquitté de l’infraction à l’article
383 ter du Code pénal et a été condamné du chef d’infraction à l’article 384 du
Code pénal à une peine d’emprisonnement 18 mois, assortie du sursis
probatoire, ainsi qu’à une peine d’amende de 2.000 euros.
Ce même jugement a encore prononcé contre PERSONNE2.), pour un terme de
10 ans, l’interdiction des droits sub 5) et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi que
l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs.
A l’appui de son appel, PERSONNE2.) fait valoir qu’il suit actuellement une
thérapie.
Le mandataire de PERSONNE2.) conclut à une réduction du quantum de la
peine, par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans
les efforts de resocialisation de son mandant, qui serait en train de suivre une
thérapie, s’adonnerait à un travail rémunéré et vivrait en couple tout en étant père
d’un jeune enfant.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris.
Les premiers juges ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour d’appel entend se rallier.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance se
sont déclarés compétents territorialement pour connaître des infractions
reprochées à PERSONNE2.).
Tant la déclaration de culpabilité que l’acquittement sont intervenus pour de
justes motifs et sont par conséquent à confirmer.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance
sont légales et adéquates.
Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, il y a lieu de faire
abstraction d’un sursis simple. Le placement sous le régime probatoire est à
confirmer tant en ce qui concerne la durée que les conditions de celui-ci.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 18,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER,
premier
conseiller-président,
de Madame
Joëlle
DIEDERICH,
conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par
Monsieur
Henri BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat
général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.