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CA10_20 Généré par l'IA

Appeal allowed: Defendant not properly cited due to known workplace despite lack of known domicile.

Numéro de cause CA10_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed the defendant's appeal against a default judgment, ruling that the first-instance court erred in declaring the opposition inadmissible. Although the defendant lacked a known domicile, police records proved she had a known workplace at the time of citation, making the special notification rules inapplicable. Consequently, the court reformulated the judgment to quash the opposition and remanded the case for retrial to ensure the defendant's right to a double degree of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale; When a person lacks a known domicile, notification is deemed served five days after publication; however, if a known workplace exists, this exception does not apply, and regular citation is required.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment opposition inadmissible proper citation known workplace double degree of jurisdiction notification rules procedural defect procédure en cours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Lorsque l'acte à
article 389 du Code de procédure pénale
les conditions d’application de l’article 389 du Code de procédure pénale n’étaient pas
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Texte complet

Arrêt N°20/24 X.

du 17 janvier 2024

(Not. 30294/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenue, appelante,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 février 2021, sous le numéro

392/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«...»

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 juillet 2022, sous le numéro

2017/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

III. d'un arrêt rendu par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 juillet 2023, sous le numéro

296/23 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«...»

Par arrêt 296/23 X. du 14 juillet 2023, l’affaire fut fixée pour continuation des débats

sur le fond à l’audience publique du mercredi, 6 décembre 2023 à 15:00 heures devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Ornella MASTRANGELO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue

PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2023, reproduit aux qualités du présent arrêt,

qui a reçu les appels, relevés le 26 avril 2023 par PERSONNE2.) et le 27 avril 2023

par le ministère public, contre le jugement sur opposition n° 2017/2022 rendu par

défaut le 14 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg.

Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré

l’opposition relevée par PERSONNE2.) contre le jugement par défaut n° 392/2021

rendu en date du 19 février 2021 non avenue et a condamné PERSONNE2.) aux frais

de l’instance d’opposition.

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut in limine litis à la nullité de la citation du 8

juin 2022, la notification de celle-ci étant intervenue en violation de l’article 389 du

Code de procédure pénale. Il conclut en outre à la nullité du jugement du 14 juillet

2022 qui s’en est suivie.

Le représentant du ministère public conclut à la régularité de la citation du 8 juin 2022

au vu du fait que PERSONNE2.) n’aurait eu aucun domicile connu à l’époque de la

citation.

Il résulte du jugement entrepris que la juridiction de première instance a retenu que la

citation du 8 juin 2022 (notice 30294/20/cd), requérant PERSONNE2.) de comparaître

à l’audience publique du 5 juillet 2022, a été régulièrement notifiée à PERSONNE2.)

via

publication

d’un

avis

sur

le

site

internet

des

autorités

judiciaires

(www.justice.public.lu) en date du 9 juin 2022. Au vu de la non comparution de

PERSONNE2.), la juridiction de première instance a statué par défaut à son égard et

a déclaré non avenue son opposition formée contre le jugement n° 392/2021 rendu

par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Aux termes de l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Lorsque l'acte à

signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni

résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont

réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal

luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur le site internet des

autorités judiciaires. »

Il est constant en cause qu’à l’époque de la citation du 8 juin 2022, PERSONNE2.)

était sans domicile et sans résidence connus.

Il résulte cependant des procès-verbaux n° 463/2020 du 20 août 2020, n° 447/2020

du 17 août 2020, n° 8542/185/2021 du 25 mars 2021, tous du commissariat de police

Syrdall (C2R) ainsi que du procès-verbal n°7015/2023 du 5 janvier 2023 du service

régional de police de la route Centre-est (G-SRPR), que PERSONNE2.) était à

l’époque de ces procès-verbaux au service de la société SOCIETE1.).

La prévenue PERSONNE2.) disposait ainsi à l’époque de la citation du 8 juin 2022,

d’un lieu de travail connu des autorités de poursuite.

C’est dès lors à tort que la juridiction de première instance a retenu dans le jugement

entrepris que PERSONNE2.) était régulièrement citée à l’audience du 5 juillet 2022,

les conditions d’application de l’article 389 du Code de procédure pénale n’étaient pas

réunies en l’espèce.

Il échet partant de réformer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

autrement composé, afin de garantir à la prévenue le double degré de juridiction.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.) entendue en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt du 14 juillet 2023 ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) fondé ;

réformant,

dit que PERSONNE2.) n’était pas régulièrement citée de comparaître à l’audience

publique du 5 juillet 2022 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle ;

renvoie l'affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Marc

HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.