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CA10_19 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 240 hours unpaid community service.

Numéro de cause CA10_19
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment. While the civil claim for moral damages was confirmed, the criminal penalty was altered to reflect a more lenient approach. The court replaced the original imprisonment and fine with 240 hours of unpaid community service, citing specific articles of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 22 du Code pénal; When a suspect is in precarious custody, the court may replace imprisonment with unpaid community service while disregarding the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
precaire custody community service penal code partial appeal moral damages custody reform unpaid labor conversion de la peine pécuniaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Article 22 du Code pénal
l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour son
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 22 du Code pénal
l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour son
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Texte complet

Arrêt N°19/24 X.

du 17 janvier 2024

(Not. 14288/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie), demeurant à L-

ADRESSE4.)

demandeur au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

chambre correctionnelle le 4 mai 2023 sous le numéro 1115/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 30 mai 2023 par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE3.) et le 31 mai 2023 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir

été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.).

Le demandeur au civil PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations.

Madame l‘avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 1115/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date

du 4 mai 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 31 mai 2023 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au

pénal du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement déféré du 4 mai 2023, PERSONNE3.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros

pour avoir commis un vol à l’aide de fausses clefs au préjudice

d’PERSONNE4.), en soustrayant à ce dernier la somme de 500 euros, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment en

introduisant à six reprises la carte bancaire précédemment volée à

PERSONNE4.) dans le distributeur de billets de la banque SOCIETE1.) ainsi

qu’en saisissant ensuite le code secret pour s’approprier l’argent de la victime,

pour avoir commis une tentative de vol à l’aide de fausses clefs au préjudice

d’PERSONNE4.) en essayant à trois reprises de retirer avec la prédite carte de

l’argent au distributeur de billets de la banque SOCIETE1.), le retrait de l’argent

ne fonctionnant pas, ainsi que pour avoir détenu la prédite carte bancaire ainsi

que la somme de 500 euros.

Au civil, la juridiction de première instance a donné acte à PERSONNE4.) de sa

constitution de partie civile, s’est déclarée compétente pour en connaître, a

déclaré la demande recevable en la forme, a dit la demande civile fondée et

justifiée à concurrence de 300 euros et a condamné PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE4.) le montant de 300 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, PERSONNE3.), sans

contester la matérialité des faits mis à sa charge, a expliqué qu’il a interjeté

appel au pénal en raison de la peine qui serait trop lourde. Il a encore souligné

qu’au moment des faits, il se serait trouvé sous influence de drogues, mais qu’il

se trouverait actuellement en suivi thérapeutique pour mettre fin à son addiction.

Le mandataire d’PERSONNE3.) a précisé que son mandant ne contesterait plus

la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public.

Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de

faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en

première instance. La défense a soutenu avoir conscience qu’PERSONNE3.)

ne pourrait plus bénéficier d’un quelconque aménagement de la peine

d’emprisonnement, de sorte qu’elle a demandé à le voir condamner à un travail

d’intérêt général non rémunéré. Au vu de la situation financière précaire de son

mandant, la défense a encore

demandé

de faire abstraction d’une

condamnation à une peine d’amende.

Une

condamnation

à

une

nouvelle

peine

d’emprisonnement

serait

contreproductive. En renvoyant aux pièces versées en cause, la défense

soutient qu’PERSONNE5.) suivrait actuellement une cure de désintoxication à

ADRESSE5.). Son mandant serait entouré de personnes qui l’aident et il serait

tout à fait conscient de cette chance.

La partie civile, PERSONNE4.), a déclaré maintenir sa demande civile

présentée en première instance et a demandé la confirmation du jugement

entrepris.

Le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer le jugement

entrepris quant à la matérialité des infractions retenues à charge du prévenu,

ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux en

instance d’appel.

Concernant les peines prononcées, celles-ci seraient légales. Cependant, en

considérant qu’une peine d’emprisonnement ferme contrecarrerait la thérapie

d’PERSONNE3.), le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à la

conversion de la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de

première instance à l’encontre du prévenu en des travaux d’intérêt général non

rémunérés.

Au civil, le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la

Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel :

Au pénal :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des

faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

C’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu l’infraction

de vol commis à l’aide de violences telle que libellée sub I.1), mais l’ont

requalifiée en infraction de vol simple, absorbée par l’infraction de vol à l’aide

de fausses clefs.

La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.)

dans les liens des préventions de vol à l’aide de fausses clefs, de tentative de

vol à l’aide de fausses clefs et de blanchiment-détention libellées à sa charge,

préventions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments du

dossier répressif, des images de la caméra de vidéosurveillance et des aveux

complets du prévenu à l’audience de la Cour d’appel.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues

à charge du prévenu PERSONNE3.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la

juridiction de première instance et les peines prononcées sont légales.

La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du

prévenu, des démarches qu’il a entreprises pour sortir du milieu de la

toxicomanie, du fait qu’il est actuellement encadré par un service d’aide sociale,

des pièces versées attestant qu’il suit une cure de désintoxication à

ADRESSE5.), mais en tenant également compte de la gravité des infractions

commises, que celles-ci ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE3.)

de la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré au titre de

l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour son

accord à cet effet.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire

abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par

réformation de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général

non rémunéré d'une durée de 240 heures et de décharger PERSONNE3.) de la

peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps.

Au civil :

La partie demanderesse au civil, PERSONNE4.), n’a pas relevé appel du

jugement déféré.

A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, PERSONNE4.) a réitéré

sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du

jugement entrepris.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande

d’PERSONNE4.) et a fixé l’indemnisation de son préjudice moral subi à 300

euros.

La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du

dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en

ses moyens d’appel et de défense, le demandeur au civil PERSONNE4.) en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels d’PERSONNE3.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel d’PERSONNE3.) partiellement fondé ;

réformant

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard

d’PERSONNE3.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général non rémunéré ;

condamne PERSONNE3.) à prester pendant la durée de deux cent quarante

(240) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décharge PERSONNE3.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par

corps prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 20,00 euros ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE3.) aux frais de la demande civile

d’PERSONNE4.) en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 16, 28, 29, et 30 du Code pénal ainsi que par

application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203,

209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat

général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.