Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 240 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment. While the civil claim for moral damages was confirmed, the criminal penalty was altered to reflect a more lenient approach. The court replaced the original imprisonment and fine with 240 hours of unpaid community service, citing specific articles of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 et 22 du Code pénal; When a suspect is in precarious custody, the court may replace imprisonment with unpaid community service while disregarding the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°19/24 X.
du 17 janvier 2024
(Not. 14288/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie), demeurant à L-
ADRESSE4.)
demandeur au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre correctionnelle le 4 mai 2023 sous le numéro 1115/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 30 mai 2023 par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE3.) et le 31 mai 2023 par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir
été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.).
Le demandeur au civil PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations.
Madame l‘avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 1115/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date
du 4 mai 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 31 mai 2023 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au
pénal du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement déféré du 4 mai 2023, PERSONNE3.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros
pour avoir commis un vol à l’aide de fausses clefs au préjudice
d’PERSONNE4.), en soustrayant à ce dernier la somme de 500 euros, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment en
introduisant à six reprises la carte bancaire précédemment volée à
PERSONNE4.) dans le distributeur de billets de la banque SOCIETE1.) ainsi
qu’en saisissant ensuite le code secret pour s’approprier l’argent de la victime,
pour avoir commis une tentative de vol à l’aide de fausses clefs au préjudice
d’PERSONNE4.) en essayant à trois reprises de retirer avec la prédite carte de
l’argent au distributeur de billets de la banque SOCIETE1.), le retrait de l’argent
ne fonctionnant pas, ainsi que pour avoir détenu la prédite carte bancaire ainsi
que la somme de 500 euros.
Au civil, la juridiction de première instance a donné acte à PERSONNE4.) de sa
constitution de partie civile, s’est déclarée compétente pour en connaître, a
déclaré la demande recevable en la forme, a dit la demande civile fondée et
justifiée à concurrence de 300 euros et a condamné PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE4.) le montant de 300 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, PERSONNE3.), sans
contester la matérialité des faits mis à sa charge, a expliqué qu’il a interjeté
appel au pénal en raison de la peine qui serait trop lourde. Il a encore souligné
qu’au moment des faits, il se serait trouvé sous influence de drogues, mais qu’il
se trouverait actuellement en suivi thérapeutique pour mettre fin à son addiction.
Le mandataire d’PERSONNE3.) a précisé que son mandant ne contesterait plus
la matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public.
Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de
faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en
première instance. La défense a soutenu avoir conscience qu’PERSONNE3.)
ne pourrait plus bénéficier d’un quelconque aménagement de la peine
d’emprisonnement, de sorte qu’elle a demandé à le voir condamner à un travail
d’intérêt général non rémunéré. Au vu de la situation financière précaire de son
mandant, la défense a encore
demandé
de faire abstraction d’une
condamnation à une peine d’amende.
Une
condamnation
à
une
nouvelle
peine
d’emprisonnement
serait
contreproductive. En renvoyant aux pièces versées en cause, la défense
soutient qu’PERSONNE5.) suivrait actuellement une cure de désintoxication à
ADRESSE5.). Son mandant serait entouré de personnes qui l’aident et il serait
tout à fait conscient de cette chance.
La partie civile, PERSONNE4.), a déclaré maintenir sa demande civile
présentée en première instance et a demandé la confirmation du jugement
entrepris.
Le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer le jugement
entrepris quant à la matérialité des infractions retenues à charge du prévenu,
ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux en
instance d’appel.
Concernant les peines prononcées, celles-ci seraient légales. Cependant, en
considérant qu’une peine d’emprisonnement ferme contrecarrerait la thérapie
d’PERSONNE3.), le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à la
conversion de la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de
première instance à l’encontre du prévenu en des travaux d’intérêt général non
rémunérés.
Au civil, le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la
Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des
faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
C’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu l’infraction
de vol commis à l’aide de violences telle que libellée sub I.1), mais l’ont
requalifiée en infraction de vol simple, absorbée par l’infraction de vol à l’aide
de fausses clefs.
La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les
circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.)
dans les liens des préventions de vol à l’aide de fausses clefs, de tentative de
vol à l’aide de fausses clefs et de blanchiment-détention libellées à sa charge,
préventions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments du
dossier répressif, des images de la caméra de vidéosurveillance et des aveux
complets du prévenu à l’audience de la Cour d’appel.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues
à charge du prévenu PERSONNE3.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la
juridiction de première instance et les peines prononcées sont légales.
La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du
prévenu, des démarches qu’il a entreprises pour sortir du milieu de la
toxicomanie, du fait qu’il est actuellement encadré par un service d’aide sociale,
des pièces versées attestant qu’il suit une cure de désintoxication à
ADRESSE5.), mais en tenant également compte de la gravité des infractions
commises, que celles-ci ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE3.)
de la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré au titre de
l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour son
accord à cet effet.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire
abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par
réformation de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 240 heures et de décharger PERSONNE3.) de la
peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps.
Au civil :
La partie demanderesse au civil, PERSONNE4.), n’a pas relevé appel du
jugement déféré.
A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2023, PERSONNE4.) a réitéré
sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du
jugement entrepris.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande
d’PERSONNE4.) et a fixé l’indemnisation de son préjudice moral subi à 300
euros.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en
ses moyens d’appel et de défense, le demandeur au civil PERSONNE4.) en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels d’PERSONNE3.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel d’PERSONNE3.) partiellement fondé ;
réformant
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
d’PERSONNE3.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général non rémunéré ;
condamne PERSONNE3.) à prester pendant la durée de deux cent quarante
(240) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
décharge PERSONNE3.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par
corps prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 20,00 euros ;
condamne le défendeur au civil PERSONNE3.) aux frais de la demande civile
d’PERSONNE4.) en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
faisant abstraction des articles 16, 28, 29, et 30 du Code pénal ainsi que par
application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203,
209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat
général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.