Court acquits defendants of forgery due to reasonable doubt and declares itself incompetent for civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendants of forgery and false use of documents, reforming the first-instance judgment based on reasonable doubt regarding the alleged post-hiring dismissal. While the criminal appeal was upheld, the court declared itself incompetent to hear the civil claim for damages. Consequently, the civil proceedings were dismissed, and the defendants were exempted from all legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240-241 of the Code of Criminal Procedure; In criminal proceedings, reasonable doubt benefits the accused, requiring acquittal; the correctional court lacks jurisdiction to adjudicate civil claims when the criminal case results in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°18/24 X.
du 17 janvier 2024
(Not. 32957/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1)
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.)),
2) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à F-
ADRESSE5.),
demandeur au civil et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu
contradictoirement
par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 mars 2023 sous le numéro 920/2023,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«...»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 avril 2023 par le mandataire des prévenus
et défendeurs au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) et
le 7 avril 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public. En date du 25 avril 2023
appel au civil fut interjeté par le
mandataire du demandeur au civil
PERSONNE3.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er juin 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 8 novembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir
été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs
au civil PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE3.).
Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que Maître Alex PENNING,
pour le compte de la société SOCIETE1.) S.A. eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2024, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) ont fait relever appel
au pénal et au civil du jugement numéro 920/2023 rendu contradictoirement le
30 mars 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 7 avril 2023 au greffe du prédit tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce
jugement.
Par déclaration du 25 avril 2023 au greffe du prédit tribunal, le demandeur au civil
PERSONNE3.) a fait relever appel au civil du jugement cité ci-avant.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de six mois intégralement, assortie d’un sursis à
l’exécution, ainsi qu’à une peine d’amende de 3.000 euros du chef des infractions
de faux et d’usage de faux. La prévenue, la société SOCIETE1.) S.A., a été
condamnée à une peine d’amende de 5.000 euros. Le tribunal de première
instance a encore ordonné la confiscation de quatre dossiers (de 60 pages, de
33 pages, de 65 pages et de 3 pages) saisis lors de la perquisition au siège social
de la société SOCIETE1.) S.A. et figurant au procès-verbal n°7/2021 établi en
date
du 21 janvier 2021 par
la Police Grand-Ducale, région capitale,
commissariat Ville Haute.
Au civil, les juges de première instance ont donné acte à PERSONNE3.) de sa
constitution de partie civile, se sont déclarés compétents pour en connaître, ont
déclaré cette demande recevable en la forme, ont déclaré fondée et justifiée la
demande civile d’PERSONNE3.) à titre de dommage moral et matériel, ex aequo
et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 3.734,10 euros et ont
condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. solidairement à payer
à PERSONNE3.) le montant de 3.734,10 euros. Les juges de première instance
ont encore rejeté la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure et ont condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A.
solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
La position des prévenus et de leur mandataire :
A l’audience de la Cour d’appel du 8 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.),
administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) S.A., a soutenu que les faits
mis à sa charge et à charge de la société SOCIETE1.) S.A. par le ministère public
ne seraient nullement établis.
Il a expliqué qu’PERSONNE3.) aurait conclu plusieurs contrats de travail à durée
déterminée, respectivement à durée indéterminée, entre le mois de novembre
2014 et le mois d’octobre 2019 avec la société SOCIETE1.) S.A. pour être affecté
auprès de la société SOCIETE2.) (ci-après « la banque SOCIETE3.) »).
Ainsi, en date du 19 mars 2018, PERSONNE3.) aurait signé un contrat de travail
à durée déterminée avec la société SOCIETE1.) S.A.. En juillet 2018,
PERSONNE3.) aurait exprimé le souhait d’avoir un contrat à durée indéterminée,
étant donné qu’il voulait contracter un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition
d’un immeuble. En date du 27 juillet 2018, le contrat de travail à durée déterminée
du 19 mars 2018 aurait été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
PERSONNE3.) aurait toujours été au service de la banque SOCIETE3.).
Or, comme la banque SOCIETE3.) aurait informé la société SOCIETE1.) S.A.
qu’elle n’entendait plus poursuivre sa relation de travail avec PERSONNE3.), la
société SOCIETE1.) S.A. aurait pris la décision de résilier le contrat à durée
indéterminée d’PERSONNE3.) en date du 5 août 2019. Un délai de préavis de
deux mois aurait été prévu, courant du 1er septembre jusqu’au 31 octobre 2019.
En date du 23 octobre 2019, PERSONNE3.) aurait introduit une demande en
obtention d’un congé parental, alors qu’il aurait été parfaitement au courant que
son contrat de travail venait à expiration le 31 octobre 2019. Par courrier du 25
octobre 2019, il aurait répondu à la demande d’PERSONNE3.) et lui aurait
annexé les documents relatifs à la fin de leur relation de travail.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE1.) a conclu à
l’acquittement pur et simple, sinon, pour cause de doute, de ses mandants. Il a
émis l’hypothèse selon laquelle PERSONNE3.) aurait raté le délai pour
demander les motifs de son licenciement intervenu en date du 5 août 2019. En
date du 23 octobre 2019, ce dernier aurait alors introduit une demande en
obtention d’un congé parental. Par courrier du 25 octobre 2019, PERSONNE1.)
lui aurait répondu que leur collaboration toucherait à sa fin le 31 octobre 2019 et
lui aurait annexé les documents afférents signés le 5 août 2019. Par courrier du
29 octobre 2019, intitulé « solde de tout compte », PERSONNE1.), pour le
compte de la société SOCIETE1.) S.A., aurait transmis à PERSONNE3.) tous les
documents de fin de contrat. Suite à ces courriers, PERSONNE3.) aurait
demandé en date du 19 novembre 2019 les motifs de son licenciement.
Le mandataire des prévenus a encore insisté sur l’existence des documents
originaux du 5 août 2019 portant la signature en original de PERSONNE1.).
Reconnaissant l’envoi de copies des documents litigieux par son courrier du 25
octobre 2019, ce dernier contesterait également qu’il ait annexé ces documents
tant en original qu’en copie à son courrier du 29 octobre 2019. Au contraire, il
serait bien plus probable que ces originaux, versés par PERSONNE3.) à l’appui
de sa requête devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette ainsi qu’à l’appui de
sa plainte pénale du 28 septembre 2020,
aient été
en possession
d’PERSONNE3.) depuis le 5 août 2019. En effet, si tel n’avait pas été le cas,
PERSONNE3.) l’aurait relevé dans sa demande des motifs de licenciement du
19 novembre 2019.
En outre, PERSONNE1.) aurait probablement apposé sa signature en original
sur les documents en question où la signature d’PERSONNE3.) était pré-
scannée, sachant en effet que beaucoup de transferts de documents scannés
entre parties se faisaient à l’époque par mail.
Concernant le document intitulé « accord entre parties », ce document serait
juridiquement nul, étant donné que cet accord aurait été convenu avec la société
SOCIETE4.) S.A., une société à laquelle PERSONNE3.) n’aurait plus été lié au
moment des faits incriminés.
Au civil, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE1.) a
conclu à titre principal à l’incompétence de la Cour d’appel. A titre subsidiaire, il
a sollicité la réduction des montants alloués par les juges de première instance à
de plus justes proportions, étant donné que les frais d’avocats sollicités par
PERSONNE3.) comporteraient non seulement des frais exposés dans le cadre
de son procès pénal, mais également des frais exposés dans le cadre de son
procès devant le tribunal du travail.
Les conclusions de la partie civile :
Le mandataire d’PERSONNE3.) a réitéré à l’audience de la Cour d’appel du 8
novembre 2023 sa demande civile et a réclamé une indemnité de procédure de
1.500 euros pour l’instance d’appel.
Concernant sa demande en condamnation de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.)
S.A.
aux
frais
et
honoraires
d’avocat,
le
mandataire
d’PERSONNE3.) a soutenu que les notes d’honoraires versées en l’occurrence
ne concerneraient que le volet pénal et non pas le volet droit du travail.
Les réquisitions du ministère public :
Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne la matérialité des infractions de faux et d’usage de
faux retenues à charge de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.A..
Il a fait valoir que lors de la perquisition au siège social de la société SOCIETE1.)
S.A., les agents de police ont saisi une multitude de pièces documentant des
contrats de travail, modifiés par avenant ultérieur, des résiliations de contrats d’un
commun accord et des accords entre parties conclus entre PERSONNE3.) et la
société SOCIETE1.) S.A.. Les agents de police ont ainsi répertorié des paraphes
et signatures totalement identiques à ceux repris sur les documents datant du 5
août 2019. Il n’y aurait ainsi pas de doute que la signature et le paraphe
d’PERSONNE3.) aient été scannés, respectivement photocopiés sur les
documents litigieux, à savoir le document intitulé « accord entre parties » et le
licenciement, les deux documents portant la date du 5 août 2019. Aucun
document n’aurait été versé par l’employeur portant la signature et le paraphe en
original d’PERSONNE3.). Ce serait forcément l’employeur qui aurait fabriqué le
faux au moyen d’un spécimen de la signature et du paraphe d’PERSONNE3.) au
moyen de documents en sa possession. En effet, ce serait impossible que le faux
ait été fabriqué par PERSONNE3.), étant donné que les documents litigieux
porteraient l’original de la signature de
PERSONNE1.), sans trace de
manipulation. En outre, le représentant du ministère public invoque le défaut
d’intérêt de l’employé si ce dernier avait eu l’intention de bénéficier d’un congé
parental.
Etant donné que la signature et le paraphe n’auraient pas été imités, le recours
à une expertise graphologique serait inutile.
La culpabilité de la société SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE1.) serait partant
à confirmer.
Concernant la peine, le représentant du ministère public a conclu à la
confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une
peine d’amende de 3.000 euros et la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de
5.000 euros.
L'appréciation de la Cour d'appel :
Au pénal
Il est constant en cause qu’PERSONNE3.) était au service de la société
SOCIETE1.) S.A. depuis l’année 2014. Au fil du temps, d’innombrables contrats
de travail, modifiés par avenant, accords entre parties et résiliations d’un commun
accord ont été signés entre parties.
Ainsi, en date du 19 mars 2018, PERSONNE3.) a signé un contrat de travail à
durée déterminée avec la société SOCIETE1.) S.A. et a presté son travail auprès
de la banque SOCIETE3.). Une extension de deux mois de ce contrat de travail
à durée déterminée a été convenue entre parties en date du 16 mai 2018. Par un
avenant signé le 27 juillet 2018, le contrat de travail à durée déterminée du 19
mars 2018 a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée,
PERSONNE3.) ayant continué à prester son travail auprès de la banque
SOCIETE3.).
Selon les déclarations de PERSONNE1.), ce dernier aurait résilié le prédit contrat
de travail en date du 5 août 2019, étant donné que la banque SOCIETE3.) l’aurait
informé qu’elle n’avait plus l’intention de continuer sa collaboration avec
PERSONNE3.). PERSONNE1.) aurait fixé un rendez-vous le 5 août 2019 dans
la boulangerie « ADRESSE6.) » à
ADRESSE7.)
pour échanger avec
PERSONNE3.) la résiliation et l’accord entre parties litigieux.
De son côté, PERSONNE3.) a contesté ce rendez-vous, faisant valoir qu’il aurait
seulement eu connaissance de ce prétendu licenciement lors de l’introduction de
sa demande de congé parental en date du 23 octobre 2019. PERSONNE1.) lui
aurait répondu par un courrier du 25 octobre 2019 l’informant que leur relation de
travail venait à échéance le 31 octobre 2019 et annexant une copie des
documents en question.
La Cour d’appel constate qu’il résulte de l’analyse des éléments du dossier
répressif, et notamment du rapport numéro 39731/474/2020 établi en date du 1er
décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, région capitale, commissariat Ville
Haute, que :
« La signature de SOCIETE5.) sur la première page du document « accord entre
partie du 05/08/2019 », entre la société SOCIETE1.) s.a. et SOCIETE5.), est
exactement identique à la signature de SOCIETE5.), sur le document « résiliation
de Contrat de Travail du 30.09.2015 », entre la société SOCIETE1.) s.a. et
SOCIETE5.).
La paraphe de SOCIETE5.) sur la deuxième page du document « accord entre
partie du 05/08/2019 », entre la société SOCIETE1.) s.a. et SOCIETE5.), est
exactement identique à la paraphe de SOCIETE5.), sur la première page du
document « contrat de travail du 19.03.2018 », entre la société SOCIETE1.) s.a.
et SOCIETE5.).
La mention « lu et accepté » et la signature de PERSONNE5.) sur la troisième
page du document » accord entre partie du 05/08/2019 », entre la société
SOCIETE1.) s.a. et SOCIETE5.), est exactement identique à la mention « lu et
accepté » et à la signature de SOCIETE5.), sur la troisième page du document «
accord entre partie du 01/10/2018 » entre la société SOCIETE1.) s.a. et
SOCIETE5.). »
La Cour d’appel retient partant que la signature et le paraphe d’PERSONNE3.)
figurant sur les documents litigieux ont été scannés, respectivement photocopiés.
Cette façon de procéder semble avoir été une pratique au sein de la société
SOCIETE1.) S.A.. PERSONNE1.) a en effet soutenu qu’au vu de la multiplicité
des documents à signer pour une société d’intérim, il était d’usage de faire des
scans des signatures des employés et d’envoyer les documents par email.
Il est encore constant en cause qu’il figure un original et une copie des documents
litigieux au dossier. Force est de relever qu’il ne s’agit pas des mêmes
documents, étant donné que les signatures de PERSONNE1.) ne sont pas
identiques et que la mention « Lu et accepté » suivie de la signature
d’PERSONNE3.) sont décalées. Donc, il est établi que l’original au dossier n’a
pas été photocopié, ce qui laisse à supposer l’existence de deux originaux.
PERSONNE3.) a soutenu qu’il aurait seulement reçu les documents en question
de la part de PERSONNE1.) suite à sa demande de congé parental comme
annexes au courrier de réponse de son employeur du 25 octobre 2019.
PERSONNE1.) aurait ainsi photocopié son original et aurait annexé ces copies
à son courrier du 25 octobre 2019, thèse tout à fait plausible.
PERSONNE3.) a encore invoqué qu’il aurait reçu les documents originaux par
courrier lui ayant été adressé par PERSONNE1.) en date du 29 octobre 2019.
Or, force est de constater que le courrier intitulé « solde de tout compte » daté
au 29 octobre 2019 adressé à PERSONNE3.) par la société SOCIETE1.) S.A.
mentionne toutes les pièces annexées à ce courrier, à savoir :
« - Fiche de salaire d’octobre 2019 avec solde de tout compte y inclus le solde
de congés
-
Tickets repas octobre 2019
-
Fiche de salaire rectifiée de septembre 2019 compte tenu de la remise de
votre attestation de changement de résidence le 3 octobre dernier
-
Attestation U1 Adem
-
Certificat de salaire et de retenue d’impôt pour l’année 2019 pour votre
déclaration fiscale »
Ce listing a été repris dans la plainte avec constitution de partie civile
d’PERSONNE3.) déposée en date du 28 septembre 2020 au cabinet du juge
d’instruction, mais le mandataire d’PERSONNE3.) a encore ajouté deux pièces
supplémentaires, à savoir
« - L’original du prétendu accord des parties du 5 août 2019
-
L’original de la prétendue résiliation du contrat de travail du 5 août 2019 »
Les déclarations d’PERSONNE3.) se trouvent ainsi contredites par le courrier
même du 29 octobre 2019 de la part de PERSONNE1.).
En outre, il est peu probable qu’un employeur se dessaisisse de son propre
original pour l’envoyer à son employé.
Il y a également lieu de noter que PERSONNE1.) a été formel dès le début de
l’instruction pour dire qu’il aurait remis en mains propres à PERSONNE3.) les
documents litigieux en date du 5 août 2019 dans la boulangerie « ADRESSE6.) »
à ADRESSE7.) où il aurait eu rendez-vous avec PERSONNE3.).
Ce rendez-vous expliquerait ainsi la détention par PERSONNE3.) des originaux
et partant la connaissance de son licenciement intervenu en date de ce même
jour.
Finalement, il est constant en cause qu’PERSONNE3.) n’a pas indiqué dans sa
demande de motifs du 19 novembre 2019 son absence de connaissance du
licenciement intervenu en date du 5 août 2019.
Au vu des développements précédents, et notamment des nombreuses
incohérences, voire contradictions, les éléments du dossier répressif ne sont pas
de nature à emporter la conviction de la Cour à l’exclusion du doute raisonnable
quant à la réalité des faits allégués par PERSONNE3.), à savoir qu’il n’a pas eu
connaissance de son licenciement en date du 5 août 2019.
Il subsiste donc un doute quant à l’altération de la vérité, qui aurait consisté pour
PERSONNE1.) à procéder à un licenciement après coup, tel que soutenu par
PERSONNE3.) dans sa plainte avec constitution de partie civile.
Tout doute devant bénéficier aux prévenus, ceux-ci sont à acquitter de la
prévention de faux et d’usage de faux, par réformation du jugement entrepris.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des
documents saisis lors de la perquisition tels que figurant au procès-verbal
n°7/2021 établi en date du 21 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, région
capitale, commissariat Ville Haute.
Au vu de l’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.) S.A., les frais des deux instances sont à laisser à charge de l’Etat.
Au civil
A l’audience de la Cour d’appel du 8 novembre 2023, le mandataire
d’PERSONNE3.) a réitéré sa demande civile présentée en première instance.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, la Cour d’appel est
incompétente pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les prévenus
PERSONNE1.)
et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs déclarations et moyens d’appel, le
mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels,
dit les appels du ministère public et de la partie civile non fondés,
dit l’appel de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondé,
AU PENAL :
réformant,
acquitte PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. des infractions
qui leur sont reprochées,
les décharge des peines de prison et d’amende prononcées contre eux,
ordonne la restitution des documents saisis suivant procès-verbal numéro
7/2021 établi en date du 21 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, région
capitale, commissariat Ville Haute ;
les renvoie des fins de leur poursuite pénale sans frais ni dépens,
AU CIVIL :
réformant
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile présentée par
PERSONNE3.),
laisse les frais de la demande civile des deux instances à charge du demandeur
au civil.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de
Madame Valérie HOFFMANN, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et
de Monsieur Gilles FABER, greffier.