Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_120 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault and threats, imposing suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TAL18_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and threats of an attack against his cohabitant. The court found the facts established by witness testimony and police reports sufficient to sustain the charges under the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months of imprisonment and a fine, with the prison term suspended entirely.

Regeste Legislator

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Articles 409 alinéa 3, 329, 330-1 et 266 du Code pénal; When multiple offenses are committed in ideal concurrence, the court applies the provision prescribing the heaviest penalty, which in this case was the assault causing incapacity, resulting in a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault causing incapacity threats of attack ideal concurrence of offenses suspended sentence cohabitant victim correctional fine retrial warning violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéa 3 du Code pénal
L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
Article 329 du Code pénal
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
Article 330-1 du Code pénal
Article 266 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
Article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 329 du Code pénal
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
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Texte complet

Jugement n° 120/2024

not. 26841/23/CD

ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 24 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures envers la personne avec laquelle il vit habituellement ayant entraîné

une incapacité de travail personnel, menaces d’attentat.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26841/23/CD

et notamment le procès-verbal n° 42124/2023 dressé en date du 24 juillet 2023 ainsi que le

rapport n° 2023/30530/1170/STGI dressé en date du 24 juillet 2023 par la Police grand-ducale,

Commissariat Cappellen-Steinfort.

Vu l’information adressée par courrier du 22 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), le 23 juillet 2023 vers 22.00 heures à

ADRESSE3.), d’avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant au sol et en lui serrant la gorge jusqu’à ce qu’elle

perde connaissance avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit

habituellement.

Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, d’avoir menacé PERSONNE2.) de mort en gesticulant avec un couteau de cuisine devant

elle, avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l’encontre d’une personne avec

laquelle il vit habituellement.

En fait

En date du 24 juillet 2023 vers 18.00 heures, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de

police de Capellen afin de porter plainte contre PERSONNE1.) pour des faits de violences

domestiques. À l’appui de sa plainte, elle expose avoir eu une dispute la veille au soir avec le

prévenu au cours de laquelle ce dernier aurait été violent à son égard. La querelle aurait porté sur

un voyage qu’ils entendaient faire en Amérique. Suite à un désaccord, il l’aurait poussée au sol et

étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Ensuite, il l’aurait prise par les cheveux et lui

aurait annoncé qu’il allait la tuer dans la cave. Elle déclare qu’il serait encore allé chercher un

couteau dans la cuisine et l’aurait menacée avec celui-ci, lui annonçant une nouvelle fois qu’il

allait la tuer. PERSONNE1.) aurait encore pris sa main et aurait tenté de planter le couteau dans

celle-ci sans pour autant y parvenir étant donné qu’elle aurait à chaque fois réussi à la retirer. À

un moment donné, la mère du prévenu serait intervenue et lui aurait enlevé le couteau. La situation

se serait calmée et PERSONNE1.) aurait exigé qu’elle quitte la maison. PERSONNE2.) affirme

avoir alors appelé une amie qui serait venue la chercher. Elle précise qu’il ne s’agit pas de la

première fois que le prévenu se serait montré violent à son égard et qu’il aurait l’habitude d’être

agressif après avoir bu.

La plaignante remet aux agents un certificat médical établi par le Dr PERSONNE4.) qui l’a

examinée le 24 juillet 2023 vers 4.10 heures et qui atteste notamment de traces de strangulation

au niveau du cou. Le médecin a prescrit une incapacité de travail personnel de 5 jours à

PERSONNE2.). Les policiers établissent encore un reportage photographique des blessures

constatées sur PERSONNE2.), dont lesdites traces de strangulation, mais également un

hématome au niveau du bras gauche et des éraflures sur le bras droit.

Les enquêteurs procèdent à l’audition de la mère du prévenu, PERSONNE5.). Cette dernière

déclare que la veille vers 23.00 heures elle aurait été réveillée par le bruit d’une dispute entre son

fils et PERSONNE2.). Elle serait descendue et les aurait vu tous les deux assis sur les escaliers.

Elle aurait constaté la présence d’un couteau sur l’un des escaliers. Elle l’aurait pris et ramené

dans la cuisine avant de remonter dans sa chambre. Vers 23.30 heures, PERSONNE2.) aurait

quitté la maison.

Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) explique qu’il se serait effectivement disputé

avec son épouse au sujet d’un voyage en Amérique qu’ils prévoyaient de faire. PERSONNE2.)

se serait mise à jeter divers objets sur lui dont une housse d’un ordinateur portable. Elle aurait

encore essayé de le griffer et de le mordre. Il aurait tenté de sortir de la pièce, mais elle l’aurait

tenu aux bras. Face à ces assauts, il l’aurait saisie aux poignets. La dispute se serait poursuivie

jusqu’à ce que sa mère descende. Sur question, il déclare n’avoir à aucun moment frappé ou

bousculé PERSONNE2.). Il conteste encore l’avoir saisie par le cou.

À l’audience publique du 9 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

ses déclarations faites lors de son audition de police. Elle a précisé s’être sentie en danger au

moment où son époux l’aurait menacée avec un couteau.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment les constatations policières actées

dans le procès-verbal dressé en cause.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations quant aux coups qui lui sont reprochés.

Il a expliqué avoir uniquement saisi PERSONNE2.) aux poignets afin de la calmer. Il a reconnu

s’être emparé d’un couteau, mais ne pas avoir utilisé celui-ci pour menacer PERSONNE2.).

En droit

Coups et blessures

PERSONNE1.) a toujours contesté avoir porté les coups libellés dans la citation à prévenu.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal retient sur base des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition de

police et réitérées sous la foi du serment à l’audience ensemble le certificat médical établi par le

Dr PERSONNE4.) en date du 24 juillet 2023 ainsi que les photographies des blessures constatées

par les agents de police et annexées au procès-verbal dressé en cause que les coups et blessures

libellés à l’encontre de PERSONNE1.) sont établis tant en fait qu’en droit. La circonstance

aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le

chef de la victime est encore à retenir au vu du certificat médical précité.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) vivaient ensemble au

moment des faits de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction telle qu’elle est

libellée par le Ministère Public.

Menaces d’attentat

Le Ministère Public reproche 2. au prévenu d’avoir menacé par gestes d'un attentat

PERSONNE2.) notamment en gesticulant avec un couteau de cuisine devant elle.

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer

un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle et être faite

avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean CONSTANT,

Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte,

tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la

personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par

gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX et

TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36).

À l’audience, PERSONNE2.) a confirmé que le prévenu s’était emparé d’un couteau et l’avait

menacée de mort avec celui-ci. Il aurait encore pris sa main et pointé à plusieurs reprises le

couteau vers celle-ci.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) était très cohérente dans ses déclarations qui avaient

tous les élans de sincérité et qu’elle a maintenues depuis le début de la procédure.

Le Tribunal retient partant sur base de ces dépositions, mais également sur base du fait que le

prévenu n’avait aucune autre raison apparente de s’emparer d’un couteau au cours de la dispute

que celle de vouloir inspirer une crainte avec celui-ci à PERSONNE2.), que PERSONNE1.) a bien

menacé cette dernière avec cette arme blanche.

PERSONNE2.) a encore déclaré à l’audience s’être sentie en danger au moment où le prévenu

gesticulait avec le couteau devant elle.

La menace a donc incontestablement causé un trouble à son destinataire et l’infraction de

menaces par gestes est partant établie tant en fait qu’en droit.

Il est finalement constant en cause que le prévenu et PERSONNE2.) vivaient ensemble au

moment des faits de sorte la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public est partant

également à retenir.

Récapitulatif

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 23 juillet 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

vit habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce,

d’avoir volontairement donné des coups

et

faits des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant au sol et en lui serrant la gorge

jusqu’à ce qu’elle perde connaissance,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit habituellement,

2) en infraction à l'article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec

laquelle il vit habituellement,

en l'espèce, d’avoir menacé PERSONNE2.) de mort en gesticulant avec un couteau de

cuisine devant elle,

avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l’encontre d’une personne avec

laquelle il vit habituellement ».

Quant à la peine

Les préventions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal qui

dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée.

L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail envers la personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine

d'emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Les menaces par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

sont réprimées, si elles ont été émises à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, en application des articles 329, 330-1 et 266 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de 6 mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 3.000

euros.

Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de trois mille (3.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35,32

euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 266, 329, 330-1 et 409 du

Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 16 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Felix

WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.